Règlement grand-ducal du 24 décembre 1988 portant exécution de l'article 133 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, tel que cet article a été modifié par la loi du 24 décembre 1988
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 133 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
L´avis de la Chambre d´agriculture ayant été demandé;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
(1)
La partie du bénéfice agricole et forestier, à l´exception du bénéfice provenant de la sylviculture, qui dépasse le bénéfice moyen correspondant à l´année d´imposition, donne lieu à application de l´article 131 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, à titre de revenu extraordinaire au sens de l´article 132 de la même loi.
(2)
Le bénéfice moyen correspondant à l´année d´imposition est égal à la moyenne du bénéfice agricole et forestier, à l´exception du bénéfice provenant de la sylviculture, du l´année d´imposition et des mêmes bénéfices réalisés au cours des trois exercices entiers les plus récents clôturés avant l´année d´imposition.
(3)
Les dispositions de l´article 131 sont d´application correspondante, sauf que le taux d´imposition applicable à la partie du bénéfice qui dépasse le bénéfice moyen est fixé au taux global appliqué au revenu ordinaire, sans que ce taux puisse dépasser vingt-sept pour cent et sans que la réduction d´impôt résultant de la présente mesure puisse dépasser 200.000 francs.
Art. 2.
(1)
Lorsqu´une exploitation a été acquise à titre gratuit, les exercices entiers clôturés avant la transmission à titre gratuit sont à prendre en considération en vue du calcul du bénéfice moyen de l´acquéreur. Pour le calcul du bénéfice moyen correspondant aux années d´imposition qui suivent la transmission à titre gratuit, les deux exercices tronqués créés par cette transmission sont à considérer comme un seul exercice.
(2)
Lorsqu´une exploitation a été acquise à titre onéreux, les exercices d´exploitation entiers précédant la transmission peuvent être pris en considération pour le calcul du bénéfice moyen de l´acquéreur. Toutefois l´acquéreur doit préalablement apporter la preuve que le cédant consent à ce que l´acquéreur obtienne connaissance des bénéfices de ces exercices par le fait de leur mise en compte en vue du calcul du bénéfice moyen.
(3)
Lorsque la superficie cultivée a été sensiblement agrandie, ou réduite, le bénéfice des exercices précédents à prendre en considération pour le calcul du bénéfice moyen est à augmenter ou à diminuer à due concurrence.
Art. 3.
Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1989.
Le Ministre des Finances,Jacques Santer
Château de Berg, le 24 décembre 1988.Jean
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