Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant l'administration et le régime interne des établissements pénitentiaires

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1989-03-24
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 janvier 1984 portant réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation;

Vu les articles 14, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 26, 27 et 29 du code pénal;

Vu la loi du 18 janvier 1867 sur la contrainte par corps, modifiée par l´article 17 de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs;

Vu les articles 604, 605, 608 et 609 du code d´instruction criminelle;

Vu la loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradictoire;

Vu la loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d´exécution des peines privatives de liberté ainsi que du règlement grand-ducal du 19 janvier 1989 déterminant l´affectation des rémunérations revenant aux condamnés soumis au régime de semi-liberté et fixant les modalités d´octroi du congé pénal;

Vu les articles 34 et 77 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire;

Vu le règlement grand-ducal du 10 septembre 1984 déterminant les conditions d´admission, de nomination et d´avancement du personnel des cadres de l´administration des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation;

Vu l´article 1er de la loi du 4 avril 1978 ayant pour but d´habiliter le personnel du service de garde des établissements pénitentiaires à exercer certaines attributions de la police générale;

Vu l´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 4 mai 1945 modifiant et complétant les dispositions concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat;

Vu les articles 9 et 10 de la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l´Etat;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons;

Titre Ier. - DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES

Chapitre I. - Dispositions générales

Art. 1er.

Son visés par le présent règlement d´après la distinction qui leur est réservée en vertu des lois et des règlements en vigueur:

1.

les établissements pénitentiaires de Luxembourg

2.

le centre pénitentiaire agricole de Givenich.

Art. 2.

Sont indistinctement désignés dans le présent règlement par le mot détenus toutes les personnes faisant l´objet d´une mesure privative de liberté à l´intérieur d´un établissement pénitentiaire.

Sont désignés par le mot condamnés uniquement les condamnés ayant fait l´objet d´une décision judiciaire ayant acquis un caractère définitif.

Sont désignés par le mot prévenus les détenus qui sont sous le coup de poursuites pénales et n´ont pas fait l´objet d´une condamnation définitive.

Sont désignés par le mot mineurs les personnes placées à l´intérieur d´un établissement pénitentiaire en exécution d´une mesure prise sur base de la législation sur la protection de la jeunesse.

Art. 3.

Dans les établissements établis pour l´exécution des peines les détenus sont soumis au régime en commun.

Sont toutefois soumis au régime cellulaire:

1.

les prévenus

2.

les condamnés qui, en raison de leur état physique ou mental, sont reconnus inaptes pour le régime en commun.

Peuvent être soumis à un régime cellulaire strict:

1.

les détenus réputés dangereux

2.

les détenus faisant l´objet d´une mesure disciplinaire.

Art. 4.

Dans le régime en commun les détenus sont réunis par groupes sous surveillance, pendant le jour, et placés séparément pendant la nuit, dans des cellules ou chambres individuelles.

Toutefois l´usage de chambres communes est autorisé pour des raisons tenant au fonctionnement de l´établissement ou à la personnalité des détenus concernés.

Le directeur de l´établissement désigne les personnes qui peuvent être placées ensemble dans le quartier en commun ou en cellule.

Art. 5.

Dans le régime cellulaire les détenus sont placés en cellule individuelle le jour et la nuit; toutefois ils peuvent participer, à condition d´y être autorisés, à des activités en commun.

Art. 6.

Dans le régime cellulaire strict les détenus sont séparés les uns des autres, le jour et la nuit, et n´ont de relations qu´avec le personnel de l´établissement et avec les visiteurs dûment autorisés. Les modalités de ce régime sont fixées par instruction du procureur général d´Etat.

Art. 7.

Au centre pénitentiaire de Luxembourg il n´existe entre la section réservée aux hommes et la section réservée aux femmes que les rapports de service rigoureusement nécessaires.

Art. 8.

Les mineurs placés au centre pénitentiaire de Luxembourg ou au centre pénitentiaire agricole de Givenich, en application de l´article 18 de la loi relative à la protection de la jeunesse, bénéficient d´un régime approprié.

Les mineurs placés au centre pénitentiaire de Luxembourg, en application de l´article 38 de la même loi, sont soumis au régime cellulaire défini à l´alinéa 1er de l´article 5 du présent règlement.

Art. 9.

Le centre pénitentiaire de Luxembourg et le centre pénitentiaire agricole de Givenich reçoivent les détenus condamnés pour des infractions au code pénal militaire.

Art. 10.

Les prévenus sont séparés, dans la mesure du possible, des condamnés. En toute hypothèse les prévenus ne doivent pas être mis contre leur gré au contact avec des détenus condamnés.

Chapitre II. - Visite des établissements

Art. 11.

Les membres de la Chambre des Députés ont accès aux établissements de détention à condition de justifier au préalable de leur qualité.

Toutefois pour pénétrer dans une chambre individuelle occupée ou se mettre en rapport avec des détenus déterminés, une autorisation spéciale du ministre de la Justice est requise.

Ces visiteurs sont accompagnés par le directeur de l´établissement ou par l´agent qui le remplace.

Art. 12.

L´accès des établissements est également libre pour l´exercice de leurs fonctions ou l´accomplissement de leur mission, au procureur général d´Etat, aux procureurs d´Etat et aux présidents des cours et tribunaux, aux juges d´instruction, aux juges de la jeunesse, à l´auditeur général et aux auditeurs militaires, aux membres de l´administration pénitentiaire et aux membres du service de défense sociale.

Art. 13.

D´autres visiteurs ne sont ad mis dans les établissements que sur autorisation écrite du procureur général d´Etat.

Les visiteurs sont accompagnés par le directeur de l´établissement ou par l´agent par lui désigné à cet effet.

A moins d´y être autorisés spécialement par le procureur général d´Etat, les visiteurs ne peuvent ni pénétrer dans les chambres individuelles ou communes occupées, ni entrer en rapport avec les détenus, ni se mettre en relation avec d´autres membres du personnel que ceux chargés de les guider dans l´établissement.

Art. 14.

Les visiteurs peuvent, pour des motifs graves, se voir refuser l´entrée de l´établissement. Ils peuvent en être expulsés s´ils n´ont pas une conduite convenable. Dans l´un et l´autre cas, le directeur de l´établissement informera immédiatement le procureur général d´Etat du refus ou de l´expulsion.

Chapitre III. - Administration des établissements pénitentiaires

Section I. - Du rôle de l´administration pénitentiaire et des établissements

Art. 15.

L´administration pénitentiaire a pour fonction d´assurer dans les différents établissements la mise à exécution des décisions judiciaires prononçant une peine privative de liberté ou ordonnant une incarcération préventive, une mesure de sûreté ou une mesure d´éducation et d´assurer la garde et l´entretien des personnes qui, dans les cas déterminés par la loi, lui sont confiées en vertu ou à la suite d´une décision de justice.

Art. 16.

A l´égard de toutes les personnes dont elle a la charge à quelque titre que ce soit, l´administration assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réintégration dans la société dans le cadre des règles minima pour le traitement des détenus.

Art. 17.

Dans les établissements établis pour l´exécution des peines, elle surveille spécialement l´application du régime intérieur qui est institué dans le but de favoriser l´amendement des détenus condamnés et de préparer leur reclassement social.

Art. 18.

L´administration des établissements pénitentiaires dépend du ministre de la justice.

Section II. - De la direction générale des établissements pénitentiaires

Art. 19.

La direction générale et la surveillance des établissements pénitentiaires sont exercées par le procureur général d´Etat.

Le procureur général d´Etat peut déléguer l´exercice de ces fonctions à un magistrat du parquet général ou de l´un des parquets. Cette délégation est temporaire et s´exerce sous l´autorité du procureur général d´Etat et suivant les instructions de ce dernier.

Le procureur général d´Etat visite chaque fois que besoin est et au moins quatre fois par an, chacun des établissements pour y vérifier le fonctionnement des établissements et des différents services.

Art. 20.

Sont placés sous l´autorité du procureur général d´Etat:

1.

les membres des services de la direction générale;

2.

les directeurs des centres pénitentiaires;

3.

le préposé du service de défense sociale;

4.

l´aumônier nommé en conformité des articles 5 et 9 de la loi du 9 janvier 1984 ainsi que les autres aumôniers et les conseillers moraux agréés par le ministre de la Justice dans leurs rapports avec l´administration pénitentiaire et les personnes placées dans les établissements;

5.

les médecins, les médecins-psychiatres et les médecins-dentistes attachés aux différents établissements.

Art. 21.

Les services de la direction générale sont organisés d´après les instructions du procureur général d´Etat.

Le personnel de ces services est choisi par le procureur général d´Etat parmi les membres de l´administration pénitentiaire.

Art. 22.

Le procureur général d´Etat contrôle le bon fonctionnement des différents établissements; il dirige et surveille la gestion des directeurs; il a l´administration générale du budget des établissements, surveille et contrôle les dépenses et donne en cette matière les instructions qu´il juge convenir; il règle les congés des fonctionnaires visés à l´article 20 du présent règlement sub 1) 2) 4) et 5).

Art. 23.

Le procureur général d´Etat donne son avis sur toutes les questions qui se rapportent à l´administration et au fonctionnement des établissements chaque fois qu´il en est requis.

Art. 24.

Le procureur général d´Etat suit l´exécution des peines de tous les détenus condamnés. Il doit assurer l´individualisation de l´exécution de la décision judiciaire en orientant et en contrôlant les conditions de son application. A cet effet il lui appartient de décider les principales modalités du traitement auquel seront soumis les condamnés et notamment le transfèrement des détenus condamnés dans l´un ou l´autre des deux centres pénitentiaires.

Il doit visiter régulièrement les établissements établis pour l´exécution des peines pour vérifier les conditions dans lesquelles les condamnés y exécutent leur peine.

Section III. - De l´organisation des établissements pénitentiaires

1. - Dispositions générales
Art. 25.

Les établissements pénitentiaires sont placés, chacun, sous la direction d´un directeur.

Art. 26.

Les centres pénitentiaires comprennent chacun:

1.

un service administratif

2.

un service sanitaire

3.

un service éducatif

4.

un service de garde

5.

un service domestique

6.

un service économique

7.

un service technique.

2. - Le service administratif
Art. 27.

Le service administratif est composé du directeur et des membres du personnel de l´administration pénitentiaire suivant les affectations faites par le procureur général d´Etat d´après les besoins du service.

Il comprend un secrétariat et un service de comptabilité.

Le greffe des établissements pénitentiaires fait partie du service administratif du centre pénitentiaire de Luxembourg.

3. - Le service sanitaire
Art. 28.

Le service sanitaire des établissements se compose d´un médecin généraliste pour chaque établissement, d´un médecin-dentiste, d´un médecin spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie et d´infirmiers selon les besoins de ce service.

Art. 29.

Le médecin généraliste, agréé pour chaque établissement par le ministre de la justice sur proposition du procureur général d´Etat, dirige le service sanitaire de l´établissement.

En cas d´absence ou d´empêchement le médecin titulaire peut être remplacé temporairement par un médecin agréé par le procureur général d´Etat.

Art. 30.

Le médecin-dentiste et le médecin spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie sont agréés pour chaque établissement par le ministre de la Justice sur proposition du procureur général d´Etat.

Art. 31.

Les médecins agréés sont autorisés à demander l´assistance de médecins spécialistes pour l´examen et le traitement médical des détenus.

Art. 32.

Il y a une infirmerie dans chaque établissement.

Au centre pénitentiaire agricole de Givenich le directeur peut faire appel au concours d´un infirmier agréé par le ministre de la Justice sur proposition du procureur général d´Etat.

Art. 33.

L´infirmerie comporte des locaux de consultation et de traitement médical ainsi que des locaux pour la conservation et la préparation des médicaments. Elle a en outre comme mission de fournir un régime adapté aux besoins des infirmes, des malades nécessitant un traitement psychiatrique et des malades chroniques; elle doit permettre l´isolement des malades contagieux.

Des locaux sont également aménagés en cabinet de consultation médicale et en pharmacie.

4. - Le service éducatif
Art. 34.

Le service éducatif comprend l´aumônerie, les éducateurs, les contremaîtres-instructeurs et les moniteurs.

Art. 35.

L´aumônerie des établissements comprend des ministres des trois cultes reconnus par l´Etat.

Des conseillers moraux représentant une pensée non-confessionnelle ou une pensée confessionnelle non reconnue par l´Etat, peuvent être autorisés par le ministre de la Justice à donner leur assistance morale aux détenus qui le demandent affirmant ne pas professer un culte reconnu par l´Etat.

Art. 36.

L´aumônier du culte catholique, attaché aux centres pénitentiaires, est fonctionnaire de l´Etat.

Toutefois il peut être fait appel au concours d´aumôniers catholiques agréés par le ministre de la Justice sur proposition du procureur général d´Etat.

Les ministres des autres cultes sont agréés par le ministre de la Justice sur proposition du procureur général d´Etat.

Le service de garde

Art. 37.

Le service de garde est assuré par le personnel prévu par la loi du 9 janvier 1984 et par le personnel auxiliaire engagé suivant les besoins du service et d´après les affectations faites par le procureur général d´Etat.

5. - Ces affectations peuvent être modifiées à tout moment.

Toutefois à l´intérieur du quartier pour femmes, le service de garde est fait exclusivement par des membres du personnel féminin de ce quartier.

Art. 38.

Le service de garde est placé sous l´autorité du directeur et dirigé par le chef des services de garde.

Les fonctions du chef des services de garde sont désignées à l´article 101 du présent règlement.

6. - Le service domestique
Art. 39.

L´organisation du service domestique et de propreté est déterminée par le directeur.

Le service domestique est assuré par le personnel de l´établissement désigné à cette fin et par les détenus désignés pour les différentes charges de ce service par le directeur de l´établissement.

7. - Le service économique
Art. 40.

Des services économiques sont organisés dans le but de fournir un travail régulier aux détenus et de contribuer ainsi à leur réinsertion sociale.

Les différents secteurs du service économique sont dirigés par des chefs d´atelier ou des chefs de service désignés par le directeur sur avis du technicien diplômé.

En cas d´absence ou d´empêchement du titulaire, celui-ci est remplacé par un membre qualifié du personnel à désigner par le directeur de l´établissement ou par le technicien diplômé.

8. - Le service technique
Art. 41.

Le service technique du centre pénitentiaire de Luxembourg est dirigé par le technicien diplômé sous le contrôle du directeur.

Il comprend, outre le technicien diplômé, des expéditionnaires techniques ainsi que des artisans.

Section IV. - Des registres et écritures à tenir au greffe

Art. 42.

Au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg est tenu un registre d´écrou signé et paraphé à toutes les pages par le procureur général d´Etat.

Seront inscrits sur ce registre sous un numéro courant tous les détenus reçus aux établissements pénitentiaires à quelque titre que ce soit sous leurs nom et prénoms, la date et le lieu de naissance, la profession et le domicile, la nationalité, l´indication de l´agent qui a requis l´admission, la date de l´admission et la date de la sortie de l´établissement.

Seront inscrits également le titre en vertu duquel le détenu a été remis au gardien avec l´indication de la date de ce titre et de l´autorité qui l´a délivré, et en cas d´exécution volontaire, l´ordre d´écrou du procureur général d´Etat.

Le registre d´écrou contiendra en marge la référence aux registres prévus à l´article 43 sur lesquels le détenu aura été inscrit, et fera connaître les opérations de transfèrement dont le détenu a été l´objet.

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