Règlement grand-ducal du 15 février 1990 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 fixant le montant de la taxe et les modalités d’application de l’avertissement taxé en matière de circulation routière
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 15 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 fixant le montant de taxe et les modalités d’application de l’avertissement taxé en matière de circulation routière, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers du 7 novembre 1989 et celui de la Chambre de Commerce du 4 décembre 1989;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant oganisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Article A
La partie A. «Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques» du catalogue des avertissements taxés modifié qui figure en annexe de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 fixant le montant de taxe et les modalités d’application de l’avertissement taxé en matière de circulation routière, est modifiée et complétée comme suit:
I. L’infraction 03 de la rubrique 23 est remplacée par le texte suivant:
«–03
usage sur un véhicule automoteur, autre qu’une machine, ou sur une remorque de pneumatiques ne présentant pas des rainures principales d’une profondeur d’au moins 1,6 mm
3.000»
II. La rubrique 32 est complétée in fine par deux infractions nouvelles 03 et 04, libellées comme suit:
«–03a
usage d’un c.m.a.ou d’un cycle dont les systèmes de freinage n’agissent pas de manière équilibrée sur chaque roue
1.000
–04b
usage d’un motocycle, d’un c.m.a. ou d’un cycle dont les freins peuvent être actionnés par une personne autre que le conducteur
1.000»
III. L’infraction 06 de la rubrique 41–41quinquies est remplacée par le texte suivant:
«–06
usage d’un véhicule automoteur, à l’exception des machines, d’une remorque ou d’un motocoupé assimilé aux c.m.a.qui n’est pas pourvu de feux–stop réglementaires
1.500»
IV. La rubrique 42–42ter est complétée par une nouvelle note en bas de page qui est insérée au–dessus de la note actuelle se rapportent à la rubrique 42–42ter et qui est libellée comme suit:
«* Les présentes dispositions s’appliquent également aux motocoupés assimilés aux motocycles.»
V. La rubrique 43bis est remplacée par le texte suivant:
«43bis
Usage d’un c.m.a. qui n’est pas équipé
–01
–à l’avant d’un ou de deux feux blancs ou jaunes réglementaires
1.500
–02
–à l’arrière d’un feux rouge et d’un catadioptre réglementaires
1.500
–03
Usage d’un c.m.a.non équipé d’un feu brouillard réglementaire à l’arrière
1.000
–04
Usage d’un c.m.a.non équipé de pédales réglementaires
1.000
Usage d’un motocoupé, assimilé aux c.m.a., qui n’est pas équipé:
–05
–à l’avant de deux feux blancs ou jaunes réglementaires
1.500
–06
–à l’arrière de deux feux rouge réglementaires
1.500
–07
–à l’arrière de deux catadioptres réglementaires
1.000
–08
–à l’arrière d’un ou de deux feux blanc réglementaires éclairant le numéro d’identité
1.000
Usage d’un cycle à une voie qui n’est pas équipé
–09
–d’une installation d’éclairage d’une puissance de 3W
1.500
–10
–à l’avant d’un feu blanc ou jaune réglementaire
1.500
–11
–à l’arrière d’un feux rouge et d’un catadioptre réglementaire
1.500
Usage d’un cycle à deux voies qui n’est pas équipé
–12
–de deux installations d’éclairage de 3W chacune
1.500
–13
à l’avant de deux feux blancs ou jaunes réglementaires
1.500
–14
–à l’arrière de deux feux rouges et de deux catadioptres réglementaires
1.500
–15
Usage d’un cycle non équipés de pédales réglementaires
1.000
–16
défaut sur le ou les garde-boue arrière d’un cycle de bandes réfléchissantes réglementaires
1.000
–17
défaut sur une ou plusieurs roues d’un cycle de catadioptres blancs ou jaunes ou de rubans circulaires blancs ou jaune réfléchissants fixés de manière réglementaire*
1.000»
VI. La référence aux articles de la rubrique 44 + 44bis est remplacée par 44.
VII. L’infraction 01 de la rubrique 53 est remplacée par le texte suivant:
«–01
transport d’une personne sur un cycle ou un c.m.a. autrement que sur une siège prévu d’origine par le constructeur et répondant aux conditions réglementaires
1.500»
VIII. La rubrique 107 est complétée par une nouvelle infraction à insérer avec le numéro 24 à la suite de l’infraction 23 et libellée comme suit:
«–24
chaussée réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun
1.500»
Les infractions 24 à 29 prennent les numéros 25 à 30.
IX. La rubrique 110 est complété par deux nouvelles infractions à insérer avec les numéros 03 et 04 à la suite de l’infraction 02 et libellées comme suit:
«–03
inobservation d’une marque transversale employée comme indication d’arrêt
1.500
–04
stationnement sur un emplacement réservé à la livraison et marqué comme tel
1.000»
Les infractions 03 et 07 prennent les numéros 05 et 09.
X. Les infractions 01 et 02 de la rubrique 149 sont remplacés par le texte suivant:
«Défaut d’éclairer de nuit ainsi que de jour en cas de mauvaise visibilité des c.m.a. ou les cycles en mouvement
–01
–à l’avant du ou des feux blancs ou jaunes réglementaires
1.500
–02
–à l’arrière du ou des feux et catadioptres rouges
1.500»
XI. Les infractions 03 et 04 de la rubrique 171 sont supprimées. Les infractions 05 à 08 prennent les numéros 03 à 06.
Article B.
La partie C. «Règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur le transport par route de marchandises dangereuses» du catalogue des avertissements taxés précité est modifiée comme suit:
L’infraction 01 de la rubrique 38 est remplacée par le texte suivant:
«Défaut d’utilisation ou utilisation non réglementaire des feux orange portatifs, lorsque le véhicule est immobilisé par cas fortuit soit en un endroit interdit soit de nuit ou par mauvaise visibilité 1.500»
Article C
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er mars 1990.
Le Ministre des Transports, Robert Goebbels
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach
Le Ministre de la Force Publique, Jacques F. Poos
Château de Berg, le 15 février 1990. Jean
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