Règlement grand-ducal du 31 janvier 1991 arrêtant et approuvant les statuts et déterminant les modalités du contrôle financier de l'établissement d'utilité publique créé par la loi du 19 décembre 1990 autorisant le Gouvernement à faire construire un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché de Luxembourg à l'exposition universelle de Séville en 1992

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1991-01-31
État En vigueur
Département MTP
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 décembre 1990 autorisant le Gouvernement à faire construire un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché de Luxembourg à l'exposition universelle de Séville en 1992;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie, Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les statuts de l'établissement d'utilité publique créé par la loi du 19 décembre 1990 autorisant le Gouvernement à faire construire un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché de Luxembourg à l'exposition universelle de Séville en 1992, sont arrêtés et approuvés dans la teneur annexée au présent règlement dont ils font partie intégrante.

Art. 2.

L'établissement d'utilité publique précité est désigné à partir de l'année d'imposition 1990 comme organisme pouvant recevoir des libéralités en espèces déductibles dans le chef des donateurs à titre de dépenses spéciales dans les limites fixées à l'article 109, alinéa 1er, N° 3 de la loi concernant l'impôt sur le revenu et aux conditions prévues au règlement grand-ducal portant exécution de l'article 112, alinéa 3 de la même loi.

Art. 3.

Les comptes de l'établissement sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale.

Art. 4.

Conformément à l'article 6 de la loi précitée du 19 décembre 1990, l'établissement est soumis au contrôle de la Chambre des Comptes d'après les modalités définies ci-après:

1.

La Chambre des Comptes exerce un contrôle sur la gestion financière quant à l'exactitude matérielle des pièces comptables et à la régularité des opérations.

2.

A la fin de chaque trimestre une situation comptable détaillée et certifiée exacte par le président du conseil d'administration sera remise à la Chambre des Comptes dans le mois qui suit.

3.

La Chambre des Comptes pourra consulter sur place les pièces justificatives et comptables nécessaires à l'exercice de son contrôle.

4.

Le contrôle de la Chambre des Comptes fera l'objet d'un rapport annuel qui sera communiqué au Ministre de l'Economie et au Ministre des Finances pour le 30 avril de l'année suivante au plus tard.

Art. 5.

Notre Ministre de l'Economie, Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Economie,Ministre des Transports Publics,Robert GoebbelsLe Ministre des Finances,Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 31 janvier 1991.Jean

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