Règlement grand-ducal du 20 février 1991 fixant les critères auxquels doivent répondre les établissements hôteliers susceptibles de bénéficier de l'aide exceptionnelle prévue par le règlement grand-ducal du 14 juin 1988 fixant les modalités d'octroi des subventions en capital destinées à l'hôtellerie
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 20 avril 1988 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un quatrième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique, et notamment ses articles 1er et 6;
Vu le règlement grand-ducal du 14 juin 1988 fixant les modalités d'octroi des subventions en capital destinées à l'hôtellerie;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Peuvent bénéficier de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 2, alinéa 3 du règlement grand-ducal du 14 juin 1988 fixant les modalités d'octroi des subventions en capital destinées à l'hôtellerie, les projets visés par les alinéas 3 et 4 de l'article 2 du règlement grand-ducal du 14 juin 1988, fixant les modalités d'octroi des subventions en capital destinées à l'hôtellerie et qui répondent aux critères suivants:
Dimensions et agencement des chambres d'hôtel
surface minimum (y compris salle de bain et vestibule) chambre à une personne: 20 m2 chambre à deux personnes: 27 m2
entrée séparée; minimum une fenêtre (si la fenêtre ne peut être ouverte, il faut un système de conditionnement d'air); salle de bain pourvue d'une aération efficace comprenant une baignoire/douche, un lavabo avec tablette et miroir, un WC et un tabouret; chauffage central ou système analogue de chauffage.
Equipement des chambres d'hôtel
un lit ou deux lits respectivement lit double suivant qu'il s'agit d'une chambre à une ou deux personnes; une respectivement deux tables de nuit; rideaux ou équipement analogue opaque; un grand miroir; un bureau et/ou une coiffeuse avec siège; un coin de salon avec table et des fauteuils confortables; une garde-robe; un porte-bagages; un poste de radio; un téléviseur couleur; un téléphone avec ligne directe extérieure; un frigo-bar; un éclairage et un équipement électronique adéquats: éclairage général éclairage de chevet par lit éclairage de lavabo prise de courant près du miroir de la chambre.
L'hôtel doit disposer
d'un hall de réception avec ensemble de fauteuils; d'un bar; d'un restaurant; d'une salle de séjour; d'une salle de conférences; d'un parking privé ou d'un garage privé; d'un ascenseur desservant tous les étages destinés aux clients, si l'hôtel a plus de deux niveaux; d'un sauna et d'un solarium; d'au moins deux équipements sportifs ou récréatif.
Art. 2.
En cas de construction d'un établissement hôtelier nouveau, tous les critères prévus par l'article 1er doivent être respectés.
Art. 3.
En cas de modernisation, de rationalisation ou d'extension d'un établissement hôtelier existant et répondant aux critères énumérés par l'article 1er sous les chiffres 2 et 3, les critères concernant les dimensions et l'agencement des chambres ne sont applicables à celles qui font l'objet du projet à réaliser.
Art. 4.
Notre Ministre des Classes Moyenne et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme,Fernand Boden
Château de Berg, le 20 février 1991.Jean
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