Règlement grand-ducal du 9 mars 1992 portant exécution de l'article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (décompte annuel)
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 136, alinéa 7, 145 et 153, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
L'avis des chambres professionnelles ayant été demandé;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Section 1ère.– DEFINITIONS ET PRINCIPE
Définitions
Art. 1er.
Au sens du présent règlement on entend
par loi, la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, telle qu'elle a été modifiée par la suite;
par retenue ou impôt retenu, la retenue d'impôt sur les traitements et salaires instituée par le titre I, chapitre VIII, section II de la loi et étendue à certaines pensions par l'article 144 de la loi; est également considéré comme retenue, l'impôt afférent aux rémunérations nettes d'impôt;
par salaires ou pensions ou par rémunérations:
les salaires qui, aux termes de l'article 136, alinéa 1er de la loi, sont passibles de la retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu, les pensions passibles de cette retenue en vertu de l'article 144 de la loi;
par salariés ou pensionnés, les contribuables bénéficiant respectivement d'un salaire ou d'une pension visés au numéro 3;
par cotisations légales de sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu'elles font l'objet d'une retenue de la part de l'employeur ou de la caisse de pension (part salariale), et le prélèvement forfaitaire opéré dans le secteur public dans l'intérêt de la péréquation des pensions;
par prestations pécuniaires de maladie, l'indemnité pécuniaire de maladie et l'indemnité pécuniaire de maternité prévues par les articles 8 et 13 du code des assurances sociales ainsi que l'indemnité pécuniaire versée pendant les treize semaines consécutives à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle et prévue par l'article 97, 2e alinéa, numéro 2 du même code, pour autant que ces prestations sont considérées comme salaires et ne bénéficient pas de l'exemption prononcée par l'article 115, numéro 7 de la loi;
par administration, l'organe de l'administration compétent au stade considéré de la procédure.
Principe
Art. 2.
(1)
Les salariés et les pensionnés non imposables par voie d'assiette et visés à l'article 3 bénéficient, dans les conditions prévues au présent règlement, d'une régularisation de leurs retenues d'impôt sur les salaires et sur les pensions. Cette régularisation a lieu par un décompte annuel qui intervient après la fin de l'année d'imposition.
(2)
Le décompte annuel s'effectue par comparaison entre, d'une part, la somme annuelle des retenues d'impôt relatives aux revenus englobés dans le décompte (article 6) et, d'autre part, l'impôt annuel (article 9) correspondant au revenu annuel passible de retenue (article 7). Si la somme annuelle des retenues d'impôt est plus élevée que l'impôt annuel, l'excédent de retenues est, sous réserve de l'article 13, alinéa 3, restitué au salarié ou au pensionné. Dans le cas contraire, la différence constitue le supplément d'impôt annuel qui, sous réserve des dispositions de l'article 19, n'est pas recouvré.
(3)
La régularisation par décompte annuel est faite au profit du salarié ou du pensionné soumis à la retenue d'impôt et incombe, selon les distinctions établies aux articles 14 et 15, soit à l'employeur ou à la caisse de pension, soit à l'administration.
(4)
Pour autant qu'il est assumé par l'employeur ou la caisse de pension le décompte annuel a lieu d'office. Lorsque l'administration est compétente pour le décompte annuel, elle y procède sur demande de l'ayant droit. A défaut de demande, l'administration établit d'office un décompte dans les cas visés à l'article 15, alinéa 1er, numéros 3, 4, 10 et alinéa 3, sauf qu'elle n'est pas obligée de tenir compte de circonstances qui sont à porter à sa connaissance par une demande de l'ayant droit.
Section 2.– PERSONNES BENEFICIANT DE LA REGULARISATION DES RETENUES D'IMPOT
Art. 3.
(1)
Ont droit au décompte annuel
les salariés ou pensionnés qui ont eu leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché durant toute l'année d'imposition ou, s'ils sont décédés en cours d'année, durant la fraction de l'année ayant précédé le décès;
les salariés ne remplissant pas la condition de la lettre a, à condition qu'ils aient été occupés au Grand-Duché pendant neuf mois au moins de l'année d'imposition.
En ce qui concerne les époux visés à l'article 157bis, alinéa 3 de la loi qui sont imposables collectivement au titre de l'année d'imposition en cause, le droit au décompte annuel est donné, si la condition prévue à la lettre b ci-dessus est remplie dans le chef de l'un des conjoints au moins.
(2)
Les salariés et les pensionnés qui ne rentrent pas dans les prévisions de l'alinéa 1er, mais remplissent les conditions de l'article 13, bénéficient sur demande d'un décompte annuel spécial en vue de l'octroi de la bonification d'impôt prévu par ledit article.
(3)
Dans le cas visé à la lettre b de l'alinéa 1er, un décompte annuel n'a pas lieu:
lorsqu'au courant de l'année d'imposition le salarié a exercé une occupation salariée simultanément à l'étranger et au Grand-Duché; à cet effet le salarié est tenu d'informer l'employeur indigène de cette situation;
lorsque les revenus provenant de l'occupation salariée au Grand-Duché y ont été exonérés en tout ou en partie de la retenue d'impôt par application d'une convention internationale.
Art. 4.
(1)
Un décompte collectif est établi au nom des époux ou du contribuable et de ses enfants mineurs, si ces personnes sont imposables collectivement dans les conditions respectivement des articles 3 et 4 ou 157bis, alinéa 3 de la loi. Le décompte collectif porte sur l'ensemble des salaires et pensions alloués aux personnes imposables collectivement, à l'exclusion des salaires d'enfants mineurs visés à l'article 4, alinéa 2 de la loi. Ces derniers font l'objet d'un décompte séparé.
(2)
Dans le chef d'époux non imposables collectivement, le décompte annuel est établi séparément à l'égard de chacune de ces personnes. Il en est de même en ce qui concerne un contribuable et ses enfants mineurs non imposables collectivement.
Art. 5.
Dans le chef des salariés visés à l'article 3, alinéa 1er, lettre b qui, durant une partie de l'année ont eu leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché, la régularisation des retenues a lieu sur la base d'un seul décompte portant sur l'ensemble des salaires et pensions de l'année d'imposition.
Section 3.– REVENU ANNUEL
Revenus englobés dans le décompte annuel
Art. 6.
(1)
Sont englobés dans le décompte annuel et participent à la formation du revenu annuel tous les salaires et pensions qui, lorsqu'il s'agit de rémunérations ordinaires, ont été alloués au titre des périodes de paie ou de pension appartenant à l'année d'imposition ou qui, lorsqu'il s'agit de rémunérations non périodiques, ont été alloués au cours de l'année d'imposition, les rémunérations supplémentaires visées à la section 3 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d'impôt étant mises en compte dans les mêmes conditions, selon qu'elles sont ou ne sont pas allouées au titre d'une période de paie ou de pension.
(2)
Ne sont pas englobés dans le décompte annuel le revenu constitué par les cotisations de sécurité sociale complémentaire et imposé forfaitairement par application des articles 7 et 8 ou 9 et 10 du règlement grand-ducal portant exécution des articles 95, dernier alinéa, et 110, no 3 de la loi, ainsi que les rémunérations imposées forfaitairement conformément aux dispositions du règlement prévu par l'article 137, alinéas 3 et 4 de la loi.
Détermination du revenu annuel
Art. 7.
(1)
Par revenu annuel, on entend la somme des salaires et pensions bruts englobés dans le décompte annuel conformément à l'article 6, diminuée des déductions énumérées à l'alinéa 2 et majorée des minima forfaitaires pour frais de déplacement, pour frais d'obtention autres que frais de déplacement et dépenses spéciales ainsi que de l'abattement compensatoire ou de l'abattement de retraite, tels que ces minima et abattement ont été pris en considération, au voeu de l'article 18, pour la construction du barème de l'impôt annuel à appliquer selon l'article 10.
(2)
Les déductions suivantes entrent en ligne de compte, dans la mesure où elles sont permises au profit du salarié ou du pensionné par une disposition légale ou réglementaire:
les cotisations légales de sécurité sociale,
la tranche des cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire des salariés constituant la déduction préférentielle prévue par l'article 3 du règlement grand-ducal portant exécution des articles 95, dernier alinéa, et 110, no 3 de la loi, pour autant que ces cotisations ou primes ne sont pas soumises à l'imposition forfaitaire dont question aux articles 7 et 8 ou 9 et 10 du même règlement,
les rémunérations ou parties de rémunérations exemptées d'impôt selon les dispositions de l'article 115 de la loi,
la déduction annuelle inscrite sur la fiche de retenue, pour autant qu'elle représente:
des cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires qui ne peuvent être prises en considération au titre de la disposition du no 1 ci-dessus (code DS), des frais de déplacement, dans la mesure où ils dépassent le minimum forfaitaire afférent (code FD), des frais d'obtention autres que frais de déplacement, dans la mesure où ils dépassent le minimum forfaitaire afférent (code FO), des autres dépenses spéciales, dans la mesure où elles dépassent le minimum forfaitaire déductible à ce titre (code DS), un abattement pour charges extraordinaires (code CE),
la déduction complémentaire prévue à l'article 8,
les minima forfaitaires pour frais d'obtention prévus par l'article 107 de la loi à l'endroit des revenus englobés dans le décompte,
le minimum forfaitaire pour frais de déplacement prévu par l'article 107bis de la loi,
le minimum forfaitaire pour dépenses spéciales prévu par l'article 113 de la loi,
l'abattement compensatoire prévu par l'article 129 de la loi,
l'abattement extra-professionnel prévu par l'article 129b de la loi,
l'abattement de retraite prévu par l'article 129a de la loi.
(3)
Lorsque des revenus extraordinaires au sens de l'article 132 de la loi sont compris dans le décompte annuel, il est procédé à la détermination séparée des parties ordinaire et extraordinaire du revenu annuel. Les déductions énumérées aux numéros 1 à 3 de l'alinéa 2 sont imputées sur les revenus auxquels elles se rapportent,de même que celles visées aux numéros 6, 7, 9 à 11, si un rapport existe. Les déductions des numéros 4, 5 et 8 et, à défaut de rapport, celles des numéros 6, 7, 9 à 11 sont déduites par priorité de la partie ordinaire.
Art. 8.
Les excédents de frais de déplacement, de frais d'obtention autres que frais de déplacement et de dépenses spéciales ainsi que les charges extraordinaires qui, en cours d'année n'ont pas été inscrits en déduction sur la fiche de retenue donnent lieu à une déduction complémentaire lors de la détermination du revenu annuel à condition que la demande soit formulée auprès du bureau compétent et dans les délais prévus par l'article 17.
Section 4.– IMPOT ANNUEL
Art. 9.
(1)
L'impôt annuel est égal à la somme des termes a et b qui suivent, diminuée, le cas échéant, du terme visé sub c:
l'impôt correspondant,selon les dispositions de l'article10oude l'article 11,à la partie ordinaire du revenu annuel;
l'impôt relatif à la partie extraordinaire du revenu annuel et déterminé selon les prescriptions de l'article 12,
la bonification d'impôt pour enfant de l'article 13.
(2)
La détermination distincte de l'impôt d'après la partie ordinaire et la partie extraordinaire du revenu annuel, telle qu'elle est prévue par l'alinéa 1er, n'est applicable que si l'impôt annuel en résultant est inférieur à celui qui résulterait d'une imposition de l'ensemble du revenu annuel selon les dispositions des articles 10 et 11.
Art. 10.
(1)
Sauf dans les cas visés à l'article 11, l'impôt correspondant à la partie ordinaire du revenu annuel est déterminé par l'application audit revenu
du barème de l'impôt annuel sur les salaires ou de celui sur les pensions lorsque ce revenu ne se compose respectivement que de salaires ou de pensions,
du barème de l'impôt annuel sur les salaires lorsque ce revenu comporte un ou plusieurs salaires et une ou plusieurs pensions.
(2)
Pour l'exécution de l'alinéa 1er, il est tenu compte tant de la classe d'impôt que du nombre des charges d'enfants qui, selon les prescriptions du règlement grand-ducal portant exécution de l'article 140 de la loi, sont valables au 1er janvier de l'année d'imposition pour la retenue d'impôt. Toutefois lorsque, en cours d'année, un changement de la classe d'impôt ou du nombre des charges d'enfants est intervenu en matière de retenue d'impôt, la classe d'impôt ou le nombre des charges d'enfants à retenir est celui qui serait applicable, selon les articles 119 ou 123 de la loi, si le salarié ou le pensionné était imposable par voie d'assiette.
Art. 11.
(1)
Lorsque, pendant un ou plusieurs mois, il a été fait ou aurait pu être fait application pour la retenue d'impôt, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal portant exécution de l'article 140 de la loi, d'une classe d'impôt ou d'un nombre de charges d'enfants plus favorable que celui à mettre en compte selon l'article 10, l'impôt correspondant à la partie ordinaire du revenu annuel est égal à la somme des impôts mensuels déterminés par application des barèmes mensuels à un revenu moyen mensuel correspondant au douzième de la partie ordinaire du revenu annuel. Il est tenu compte de la classe d'impôt et du nombre des charges d'enfants valables en matière de retenue d'impôt pour chacune des mensualités ainsi admises. Pour le mois où l'événement déclenchant le changement de classe d'impôt ou du nombre des charges d'enfants est survenu, la classe d'impôt la plus favorable ou le nombre le plus élevé des charges d'enfants est à prendre en considération. Il est fait application du barème de retenue mensuelle sur les pensions si le revenu annuel se compose exclusivement de pensions. Dans tous les autres cas, le barème de retenue mensuelle sur les salaires s'applique.
(2)
En cas de décompte annuel spécial conformément à l'article 3, alinéa 2, ne portant que sur le revenu d'une année d'imposition incomplète, l'impôt relatif à la partie ordinaire du revenu annuel est à établir par application correspondante de la méthode du revenu mensuel moyen, telle qu'elle est spécifiée par l'alinéa 1er.
Art. 12.
(1)
Lorsque le revenu annuel comprend des revenus extraordinaires d'un montant total supérieur à dix mille francs, l'impôt relatif à la partie extraordinaire du revenu annuel est déterminé par application des règles ci-après:
lorsque les revenus extraordinaires rentrent dans les prévisions de l'alinéa 1er de l'article 132 de la loi, l'impôt est égal à quatre fois l'excédent entre d'une part l'impôt correspondant, d'après le barème de l'impôt annuel à la somme de la partie ordinaire du revenu annuel et du quart des revenus extraordinaires prévisés et, d'autre part, l'impôt correspondant d'après le même barème à la partie ordinaire du revenu annuel. L'impôt ainsi déterminé ne peut cependant pas être supérieur à 30 pour cent du montant des revenus extraordinaires prévisés;
lorsque les revenus extraordinaires rentrent dans les prévisions de l'alinéa 2 de l'article 132 de la loi, l'impôt est égal à la moitié du taux global correspondant d'après le barème de l'impôt annuel au revenu annuel.
(2)
En cas d'application de l'article 11, il est fait état à l'égard de chaque revenu extraordinaire alloué de la classe d'impôt et du nombre des charges d'enfants valables pour le mois de l'attribution.
Art. 13.
(1)
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