Règlement grand-ducal du 30 avril 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 portant exécution de l'article 77, dernier alinéa de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 77 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre de Travail;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Nôtre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 3 du règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 portant exécution de l'article 77, dernier alinéa de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu sont remplacées par les dispositions suivantes;
Le présent article n'est pas applicable au produit de réalisation d'essences feuillues plantées par l'exploitant après le 30 juin 1968 et avant le 1«octobre 1999; au produit de réalisation d'essences résineuses plantées par l'exploitant après le 30 septembre 1989 et avant le ler octobre 1999.
Art. 2.
Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition 1990.
Art. 3.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 30 avril 1993.Jean
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