Règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1994-11-25
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l'exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail;

Vu la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver modifiée en dernier lieu par la directive 93/120/CEE;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture,

Vu l'avis du Collège Vétérinaire;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Art. 1er.

1.

Le présent règlement définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver.

2.

Le présent règlement ne s'applique pas aux volailles destinées à des expositions, des concours ou des compétitions.

Art. 2.

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

volailles: les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement;

2.

oeufs à couver:les oeufs produits par les volailles définies au point 1 et destinés à être incubés;

3.

poussins d'un jour: toutes les volailles âgées de moins de 72 heures et non encore nourries; toutefois, les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs croisements peuvent être nourris;

4.

volailles de reproduction: les volailles âgées de 72 heures ou plus et destinées à la production d'oeufs à couver;

5.

volailles de rente: les volailles âgées de 72 heures ou plus et élevées en vue de la production de viande et/ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement;

6.

volailles d'abattage: les volailles conduites directement à l'abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les 72 heures après leur arrivée;

7.

troupeau: l'ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d'air;

8.

exploitation: une installation, pouvant inclure un établissement, utilisée pour l'élevage ou la détention de volailles de reproduction ou de rente;

9.

établissement: l'installation ou la partie d'une installation située dans un même site et concernant les secteurs d'activité indiqués ci-après:

établissement de sélection: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'oeufs à couver destinés à la production de volailles de reproduction; établissement de multiplication: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'oeufs à couver destinés à la reproduction de volailles de rente établissement d'élevage, soit: l'établissement élevant des volailles de reproduction, c'est-à-dire l'établissement dont l'activité consiste à élever des volailles de reproduction avant le stade de la reproduction ou l'établissement élevant des volailles de rente, c'est-à-dire l'établissement dont l'activité consiste à élever des volailles pondeuses avant le stade de la ponte;

couvoir: l'établissement dont l'activité consiste dans la mise en incubation, l'éclosion d'oeufs à couver et la fourniture de poussins d'un jour;

10.

vétérinaire officiel: le vétérinaire chargé de l'application, dans un établissement, des contrôles prévus par le présent règlement; au Grand-Duché de Luxembourg: le vétérinaire-inspecteur;

11.

laboratoire agréé: un laboratoire agréé par l'autorité compétente et chargé sous la responsabilité de celle-ci d'effectuer les tests de diagnostic prescrits par le présent règlement;

12.

visite sanitaire: une visite effectuée par le vétérinaire officiel ayant pour objet l'examen de l'état sanitaire de toutes les volailles d'un établissement;

13.

maladies à déclaration obligatoire: les maladies indiquées à l'annexeV;

14.

foyer: le foyer tel que défini par la directive 82/894/CEE;

15.

quarantaine: l'installation où les volailles sont maintenues en isolement complet, sans contact direct ou indirect avec d'autres volailles, afin d'y être soumises à une observation prolongée et d'y subir diverses épreuves de contrôle à l'égard des maladies indiquées à l'annexeV;

16.

abattage sanitaire: l'opération consistant à détruire, en s'entourant de toutes les garanties sanitaires nécessaires, dont la désinfection, toutes les volailles et produits atteints ou suspects de contamination;

17.

autorité compétente: le Ministre ayant dans ses attributions l'Administration des Services vétérinaires.

CHAPITRE II

Règles pour les échanges intracommunautaires

Art. 3.

L'autorité compétente établit en cas de besoin un plan précisant les mesures pour assurer le respect des règles définies à l'annexe II en vue d'agréer des établissements pour les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver.

Ce plan doit être soumis à la Commission.

Art. 4.

Le laboratoire de médecine vétérinaire de l'Etat est désigné comme laboratoire de référence responsable de la coordination des méthodes de diagnostic prévues par le présent règlement.

Art. 5.

Pour faire l'objet d'échanges intracommunautaires:

1.

les oeufs à couver, les poussins d'un jour et les volailles de reproduction et de rente doivent remplir les conditions énoncées aux articles 6, 13, 16 et 18. Ils doivent également remplir toutes les conditions fixées en application des articles 14 et 15.

En outre:

les oeufs à couver doivent remplir les conditions énoncées à l'article 7, les poussins d'un jour doivent remplir les conditions énoncées à l'article 8, les volailles de reproduction et de rente doivent remplir les conditions énoncées à l'article 9;

2.

les volailles d'abattage doivent remplir les conditions énoncées aux articles 10, 13, 16 et 18 et celles fixées en application des articles 14 et 15;

3.

les volailles, y compris les poussins d'un jour, destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent remplir les conditions énoncées aux articles 11, 13, 16 et 18 et celles fixées en application des articles 14 et 15.

Art. 6.

Les oeufs à couver, les poussins d'un jour, les volailles de reproduction et de rente doivent provenir:

1.

d'établissements satisfaisant aux exigences suivantes:

ils doivent être agréés sous un numéro distinctif par l'autorité compétente conformément aux règles figurant à l'annexe II chapitre I; ils doivent être exempts, au moment de l'expédition, de toute mesure de police sanitaire applicable à des volailles; ils doivent être situés hors d'une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction conformes à la législation communautaire, prises à la suite de l'apparition d'un foyer d'une maladie à laquelle les volailles sont sensibles;

2.

d'un troupeau ne présentant, au moment de l'expédition, aucun signe clinique ou de suspicion d'une maladie contagieuse des volailles.

Art. 7.

Au moment de leur expédition, les oeufs à couver doivent:

1.

provenir de troupeaux:

qui ont séjourné depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements de la Communauté visés à l'article 6 point 1 sous a), qui, s'ils ont été vaccinés, ont été vaccinés conformément aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe III, qui: soit ont été soumis à un examen sanitaire effectué par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité au cours des 72 heures précédant l'expédition et, au moment de cet examen, n'ont présenté aucun signe clinique ou de suspicion de maladies contagieuses;

soit ont subi chaque mois une visite sanitaire, effectuée par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité, étant entendu que l'inspection la plus récente doit avoir été effectuée au plus tôt 31 jours avant l'expédition. Si cette option est retenue, le vétérinaire officiel ou le vétérinaire habilité doit également avoir examiné les registres du statut sanitaire du troupeau et apprécié son état sanitaire actuel, sur la base d'informations à jour fournies par la personne ayant la charge du troupeau pendant les 72 heures précédant l'expédition.Au cas où les registres ou toute autre information font suspecter une maladie, les troupeaux doivent avoir subi un examen sanitaire effectué par le vétérinaire officiel ou le vétérinaire habilité excluant toute possibilité d'une maladie contagieuse des volailles;

2.

être identifiés selon le règlement (CEE) no 1868/77 de la Commission;

3.

avoir été soumis à une désinfection conformément aux instructions du vétérinaire officiel.

En outre, si des maladies contagieuses des volailles susceptibles d'être transmises par les oeufs se propagent dans le troupeau qui a fourni les oeufs à couver pendant la période de leur incubation, le couvoir concerné et l'autorité/les autorités responsable(s) du couvoir et du troupeau d'origine doivent être informés.

Art. 8.

Les poussins d'un jour doivent:

1.

être issus d'oeufs à couver répondant aux exigences des articles 6 et 7;

2.

satisfaire aux conditions de vaccination énoncées a l'annexe III lorsqu'ils ont été vaccinés;

3.

ne présenter, au moment de leur expédition, aucun symptôme conduisant à soupçonner une maladie sur la base de l'annexe II chapitre II partie B point 2 sous g) et h).

Art. 9.

Au moment de leur expédition, les volailles de reproduction et de rente doivent:

1.

avoir séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements de la Communauté visés à l'article 6 point 1 sous a);

2.

satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II lorsqu'ils ont été vaccinés;

3.

avoir été soumis à un examen sanitaire effectué par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité au cours des 48 heures précédant l'expédition et, au moment de cet examen, ne présenter aucun signe clinique ou de suspicion de maladies contagieuses des volailles.

Art. 10.

Au moment de leur expédition, les volailles d'abattage doivent provenir d'une exploitation:

1.

dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de vingt et un jours;

2.

qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles;

3.

dans laquelle, lors de l'examen sanitaire effectué, au cours des cinq jours précédant l'expédition par le vétérinaire officiel ou habilité, sur le troupeau dont font partie les volailles destinées à l'abattage, les volailles inspectées n'ont montré aucun signe clinique ou de suspicion de maladies contagieuses des volailles;

4.

située hors d'une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction conformes à la législation communautaire, prises à la suite de l'apparition d'un foyer d'une maladie à laquelle les volailles sont sensibles.

Art. 11.

1.

Au moment de leur expédition, les volailles âgées de plus de 72 heures destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement doivent provenir d'une exploitation:

1.

dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de 21 jours et dans laquelle, au cours des deux semaines qui précèdent l'expédition, elles n'auront pas été mises en contact avec des volailles nouvellement introduites ;

2.

qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles;

3.

dans laquelle, lors de l'examen sanitaire effectué, au cours des 48 heures précédant l'expédition par le vétérinaire officiel ou habilité, sur le troupeau dont font partie les volailles, les volailles inspectées n'ont montré aucun signe clinique ou de suspicion de maladies contagieuses des volailles;

4.

située hors d'une zone soumise à l'interdiction, pour des raisons de police sanitaire conformément à la législation communautaire, en raison d'un foyer d'une maladie à laquelle les volailles sont sensibles.

2.

Les dispositions des articles 6 et 9 ne s'appliquent pas aux volailles visées au paragraphe 1.

Art. 12.

1.

Les exigences des articles 5 à 10 et 16 ne s'appliquent pas aux échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver lorsqu'il s'agit de petits lots comprenant moins de vingt unités.

2.

Toutefois, les volailles et les oeufs à couver désignés au paragraphe 1 doivent, au moment de leur expédition, provenir de troupeaux:

Art. 13.

1.

Pour l'expédition de volailles et d'oeufs à couver vers un Etat membre ou une région d'un Etat membre dont le statut a été fixé conformément à l'article 12 paragraphe 2 de la directive 90/539/CEE les règles suivantes sont applicables:

1.

les oeufs à couver doivent provenir de troupeaux:

soit non vaccinés, soit vaccinés à l'aide d'un vaccin inactivé, soit vaccinés à l'aide d'un vaccin vivant, si la vaccination a été réalisée au moins soixante jours avant la collecte des oeufs à couver;

2.

les poussins d'un jour doivent provenir:

d'oeufs à couver répondant aux conditions énoncées au point a), d'un couvoir où les méthodes de travail assurent une incubation de ces oeufs complètement séparée dans le temps de celle d'oeufs qui ne répondent pas aux conditions énoncées au point a);

3.

les volailles de reproduction ou de rente doivent:

ne pas être vaccinées contre la maladie de Newcastle et

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