Règlement grand-ducal du 30 mai 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel - de l’Union des caisses de maladie - de la Caisse de maladie des ouvriers - de la Caisse de maladie des employés privés - de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics - de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux - de l’Administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes et - de l’Administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 48 et 282 du code des assurances sociales ;
Vu l’avis de la chambre des Fonctionnaires et Employés publics ;
Vu les avis du conseil d’administration de l’Union des caisses de maladie, des comités-directeurs de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des employés privés, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux ainsi que des comités-directeurs réunis de l’Administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes et de l’Administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre de la fonction publique et de la réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons:
Art. A.-
Les articles 2 à 8 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l’union des caisses de maladie et des autres institutions de la sécurité sociale prennent la teneur suivante :
«Art. 2.
(1)
Le cadre du personnel de l’union des caisses de maladie comprend les emplois et fonctions énumérés aux paragraphes suivants.
(2)
Dans la carrière supérieure de l’administration -carrière de l’attaché de direction :
deux conseillers de direction 1ère classe ;
un conseiller de direction ;
des conseillers de direction adjoints ;
des attachés de direction 1er en rang ;
des attachés de direction ;
des attachés d’administration.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser cinq unités.
Un des conseillers de direction 1ère classe peut être nommé à la fonction de premier conseiller de direction, sans libérer l’emploi occupé.
Sont désignés comme emplois à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat:
l’emploi de responsable du département juridique et administratif,
l’emploi de responsable du département économique et financier.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grand-ducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à une unité.
(3)
Dans la carrière moyenne de l’administration - carrière du rédacteur :
quatre inspecteurs principaux 1er en rang ;
six inspecteurs principaux ;
cinq inspecteurs ;
des chefs de bureau ;
des chefs de bureau adjoints ;
des rédacteurs principaux ;
des rédacteurs ;
des candidats-rédacteurs.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser trente-cinq unités.
Sont créés les emplois suivants à attributions particulières de caractère technique, dont les titulaires peuvent avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion :
l’emploi de chef du service de l’administration générale et du personnel
l’emploi de chef du service des conventions internationales.
Sont désignés comme emplois à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat :
l’emploi de chef du service de l’administration générale et du personnel
l’emploi d’adjoint administratif du responsable du département juridique et administratif
l’emploi de chef du service des affaires récursoires
l’emploi de chef du service tiers payant
l’emploi de chef du service des conventions internationales
l’emploi de chef du service de la comptabilité
l’emploi de chef du service du budget global
l’emploi de chef du service du secteur hospitalier
l’emploi de chef du service du secteur extra-hospitalier
l’emploi de chef du service informatique.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grand-ducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à six unités, dont deux emplois hors cadre.
(4)
Dans la carrière inférieure de l’administration - carrière de l’expéditionnaire administratif :
cinq premiers commis principaux ;
sept commis principaux ;
des commis ;
des commis adjoints ;
des expéditionnaires ;
des candidats-expéditionnaires.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser trente-trois unités.
Sont désignés comme emplois à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat :
l’emploi de responsable de la liquidation des prestations (service tiers payant)
l’emploi de responsable de l’établissement des prises en charge (service tiers payant)
l’emploi de responsable du contrôle des soldes (service comptabilité)
l’emploi de responsable de l’établissement des créances (service affaires récursoires)
l’emploi de responsable de la gestion des prestations du secteur hospitalier (unités de production et unités d’oeuvre)
l’emploi de responsable de la gestion de l’immatriculation des prestataires de soins.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grand-ducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à quatre unités.
(5)
Dans la carrière inférieure de l’administration :
carrière de l’huissier :
un premier huissier dirigeant ou
huissier dirigeant ou
premier huissier principal ou
huissier principal ou
huissier chef ou
huissier de salle ou
huissier de salle stagiaire.
Est désigné comme emploi à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat :
l’emploi de responsable de la distribution du courrier.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grand-ducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à une unité.
carrière du garçon de bureau :
un garçon de bureau principal ou
garçon de bureau ou
garçon de bureau stagiaire.
Le nombre total des emplois prévus aux points a) et b) du présent paragraphe ne peut dépasser une unité.
(6)
Le cadre prévu aux paragraphes (2) à (5) peut être complété par des employés non-statutaires sans que l’effectif total de l’union des caisses de maladie, ne puisse dépasser cent quatre unités.
(7)
Pour la computation des nombres limites prévus ci-dessus pour les différentes carrières et pour l’effectif total, les employés bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps sont comptés à raison d’une demie unité.
Art. 3.
(1)
Le cadre du personnel de la caisse de maladie des ouvriers comprend les emplois et fonctions énumérés aux paragraphes suivants.
(2)
Dans la carrière moyenne de l’administration - carrière du rédacteur :
sept inspecteurs principaux 1er en rang ;
dix inspecteurs principaux ;
neuf inspecteurs ;
des chefs de bureau ;
des chefs de bureau adjoints ;
des rédacteurs principaux ;
des rédacteurs ;
des candidats-rédacteurs.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser soixante-et-une unités.
Sont créés les emplois suivants à attributions particulières de caractère technique, dont les titulaires peuvent avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion :
l’emploi de chef du service du personnel
l’emploi de responsable des bâtiments, du budget et du matériel de bureau
l’emploi de responsable bureautique
l’emploi de secrétaire du comité-directeur.
Sont désignés comme emplois à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat :
l’emploi d’administrateur
l’emploi d’administrateur adjoint
l’emploi de secrétaire du comité-directeur
l’emploi de chef du service du personnel
l’emploi de responsable des bâtiments, du budget et du matériel de bureau
l’emploi de responsable bureautique
l’emploi de chef du service «contrôle et révision internes»
l’emploi de responsable des relations avec le public
l’emploi de coordinateur des affaires des prestations
l’emploi de chef du service des prestations en nature
l’emploi de chef du service des prestations en espèces
l’emploi de préposé de l’agence de Luxembourg-Hollerich.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grand-ducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à onze unités, dont quatre emplois hors cadre.
(3)
Dans la carrière inférieure de l’administration - carrière de l’expéditionnaire administratif :
sept premiers commis principaux ;
neuf commis principaux ;
des commis ;
des commis adjoints ;
des expéditionnaires ;
des candidats-expéditionnaires.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser quarante-trois unités.
Sont désignés comme emplois à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat :
l’emploi de contrôleur (service «contrôle et révision internes»)
l’emploi de préposé de l’agence de Differdange
l’emploi de préposé de l’agence de Pétange
l’emploi de préposé de l’agence de Grevenmacher
l’emploi de préposé de l’agence d’Ettelbruck
l’emploi de préposé de l’agence de Remich
l’emploi de préposé de l’agence d’Echternach
l’emploi de correspondant médical
l’emploi d’adjoint au responsable bureautique.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grand-ducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à cinq unités.
(4)
Dans la carrière inférieure de l’administration:
carrière de l’huissier :
un premier huissier dirigeant ou
huissier dirigeant ou
premier huissier principal ou
huissier chef ou
huissier de salle ou
huissier de salle stagiaire.
Est désigné comme emploi à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat :
l’emploi de responsable de la distribution du courrier.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grand-ducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à une unité.
carrière du garçon de bureau:
un garçon de bureau principal ou
garçon de bureau ou
garçon de bureau stagiaire.
Le nombre total des emplois prévus aux points a) et b) du présent paragraphe ne peut dépasser une unité.
(5)
Le cadre prévu aux paragraphes (2) à (4) peut être complété par des employés non-statutaires et par un ouvrier à tâche complète sans que l’effectif total de la caisse de maladie des ouvriers ne puisse dépasser cent quarante-et-une unités.
Au-delà du nombre limite ci-dessus, peuvent être engagés, à tâche partielle, des ouvriers pour effectuer des travaux d’entretien et de nettoyage des immeubles administratifs à l’exception du siège sans que leur nombre ne puisse dépasser deux cents hommes/femmes/ heures par semaine.
(6)
Pour la computation des nombres limites prévus ci-dessus pour les différentes carrières et pour l’effectif total, les employés bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps sont comptés à raison d’une demie unité.
Art. 4.
(1)
Le cadre du personnel de la caisse de maladie des employés privés comprend les emplois et fonctions énumérés aux paragraphes suivants.
(2)
Dans la carrière moyenne de l’administration - carrière du rédacteur :
deux inspecteurs principaux 1er en rang ;
deux inspecteurs principaux ;
un inspecteur ;
des chefs de bureau;
des chefs de bureau adjoints ;
des rédacteurs principaux ;
des rédacteurs ;
des candidats-rédacteurs.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser dix unités.
Est créé l’emploi suivant à attributions particulières de caractère technique, dont le titulaire peut avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où son collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion:
l’emploi d’administrateur.
Sont désignés comme emplois à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat :
l’emploi d’administrateur
l’emploi d’administrateur adjoint et responsable du service des prestations
l’emploi de préposé du service «contrôle et formation»
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grand-ducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à deux unités, dont un emploi hors cadre.
(3)
Dans la carrière inférieure de l’administration - carrière de l’expéditionnaire administratif:
cinq premiers commis principaux ;
six commis principaux ;
des commis ;
des commis adjoints ;
des expéditionnaires.
des candidats-expéditionnaires.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser vingt-neuf unités.
Sont désignés comme emplois à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat:
l’emploi de correspondant médical
l’emploi de responsable de la liquidation des prestations en espèces
l’emploi de comptable extraordinaire et responsable du courrier et du matériel de bureau
l’emploi de chef de groupe de liquidation des prestations.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grand-ducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à trois unités.
(4)
Dans la carrière inférieure de l’administration:
carrière de l’huissier :
un premier huissier dirigeant ou
huissier dirigeant ou
premier huissier principal ou
huissier chef ou
huissier de salle ou
huissier de salle stagiaire.
Est désigné comme emploi à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat :
l’emploi de responsable de la distribution du courrier.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grand-ducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à une unité.
carrière du garçon de bureau :
un garçon de bureau principal ou
garçon de bureau ou
garçon de bureau stagiaire.
Le nombre total des emplois prévus aux points a) et b) du présent paragraphe ne peut dépasser une unité.
(5)
Le cadre prévu aux paragraphes (2) à (4) peut être complété par des employés non-statutaires et par un ouvrier à tâche complète sans que l’effectif total de la caisse de maladie des employés privés ne puisse dépasser quarante-six unités.
(6)
Pour la computation des nombres limites prévus ci-dessus pour les différentes carrières et pour l’effectif total, les employés bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps sont comptés à raison d’une demie unité.
Art. 5.
(1)
Le cadre du personnel de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics comprend les emplois et fonctions énumérés aux paragraphes suivants.
(2)
Dans la carrière moyenne de l’administration - carrière du rédacteur :
un inspecteur principal 1er en rang;
un inspecteur principal ou
inspecteur ;
des chefs de bureau ;
des chefs de bureau adjoints ;
des rédacteurs principaux ;
des rédacteurs ;
des candidats-rédacteurs.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser quatre unités.
Est créé l’emploi suivant à attributions particulières de caractère technique, dont le titulaire peut avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion :
l’emploi d’administrateur.
Sont désignés comme emplois à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat :
l’emploi d’administrateur
l’emploi d’administrateur adjoint.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grand-ducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à deux unités, dont un emploi hors cadre.
(3)
Dans la carrière inférieure de l’administration - carrière de l’expéditionnaire administratif:
deux premiers commis principaux ;
un commis principal ;
des commis ;
des commis adjoints ;
des expéditionnaires ;
des candidats-expéditionnaires
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser sept unités.
Sont désignés comme emplois à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat :
l’emploi de correspondant médical
l’emploi de responsable de la tenue à jour du fichier signalétique.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grand-ducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à une unité.
(4)
Le cadre prévu aux paragraphes (2) et (3) peut être complété par des employés non-statutaires sans que l’effectif total de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics ne puisse dépasser seize unités.
(5)
Pour la computation des nombres limites prévus ci-dessus pour les différentes carrières et pour l’effectif total, les employés bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps sont comptés à raison d’une demie unité.
Art. 6.
(1)
Le cadre du personnel de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux comprend les emplois et fonctions énumérés aux paragraphes suivants.
(2)
Dans la carrière moyenne de l’administration - carrière du rédacteur :
un inspecteur principal 1er en rang ;
un inspecteur principal ou inspecteur ;
des chefs de bureau ;
des chefs de bureau-adjoints ;
des rédacteurs principaux ;
des rédacteurs ;
des candidats-rédacteurs.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser trois unités.
Est désigné comme emploi à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat:
l’emploi d’administrateur.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grand-ducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à une unité.
(3)
Dans la carrière inférieure de l’administration - carrière de l’expéditionnaire administratif:
un premier commis principal ;
un commis principal ;
des commis ;
des commis adjoints ;
des expéditionnaires ;
des candidats-expéditionnaires.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser cinq unités. Ce nombre sera réduit à quatre unités au moment du premier départ, à quelque titre que ce soit, d’un des titulaires.
Sont désignés comme emplois à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat :
l’emploi de correspondant médical
l’emploi de responsable du service des prestations en nature.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grand-ducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à une unité.
(4)
Le cadre prévu aux paragraphes (2) et (3) peut être complété par des employés non-statutaires sans que l’effectif total de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux ne puisse dépasser huit unités.
(5)
Pour la computation des nombres limites prévus ci-dessus pour les différentes carrières et pour l’effectif total, les employés bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps sont comptés à raison d’une demie unité.
Art.7.
(1)
Le cadre du personnel de l’administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes comprend les emplois et fonctions énumérés aux paragraphes suivants.
(2)
Dans la carrière supérieure de l’administration:
un directeur.
(3)
Dans la carrière moyenne de l’administration - carrière du rédacteur :
deux inspecteurs principaux 1er en rang ;
trois inspecteurs principaux ;
un inspecteur ;
des chefs de bureau ;
des chefs de bureau adjoints ;
des rédacteurs principaux ;
des rédacteurs ;
des candidats-rédacteurs.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser quatorze unités.
Est créé l’emploi suivant à attributions particulières de caractère technique, dont le titulaire peut avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où son collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion :
l’emploi de chef du service des prestations de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels.
Sont désignés comme emplois à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat :
l’emploi de chef du service des prestations de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels
l’emploi de chef du service du contentieux de l’administration commune
l’emploi de chef du service du personnel et de la comptabilité de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels
l’emploi de chef du service des prestations de la caisse de maladie des professions indépendantes
l’emploi de responsable des relations internationales de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grand-ducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à trois unités, dont un emploi hors cadre.
(4)
Dans la carrière inférieure de l’administration -carrière de l’expéditionnaire administratif :
trois premiers commis principaux ;
quatre commis principaux ;
des commis ;
des commis adjoints ;
des expéditionnaires ;
des candidats-expéditionnaires.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser dix-huit unités.
Sont désignés comme emplois à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat :
l’emploi de responsable du contrôle des soldes de la comptabilité de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels
l’emploi de responsable du service des carrières d’assurance de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels
l’emploi d’adjoint au chef du service du personnel de l’administration commune
l’emploi de correspondant médical de la caisse de maladie des professions indépendantes
l’emploi de responsable du service des cotisations et du contentieux de l’administration commune.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grand-ducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à deux unités.
(5)
Le cadre prévu aux paragraphes (2) à (4) peut être complété par des employés non-statutaires sans que l’effectif total de l’administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes ne puisse dépasser trente-sept unités.
Au-delà du nombre-limite ci-dessus, peuvent être engagés à tâche partielle, des ouvriers pour effectuer des travaux d’entretien et de nettoyage des immeubles administratifs sans que leur nombre ne puisse dépasser trente-deux hommes/ femmes/ heures par semaine.
(6)
Pour la computation des nombres limites prévus ci-dessus pour les différentes carrières et pour l’effectif total, les employés bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps sont comptés à raison d’une demie unité.
Art. 8.
(1)
Le cadre du personnel de l’administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole comprend les emplois et fonctions énumérés aux paragraphes suivants.
(2)
Dans la carrière supérieure de l’administration :
un directeur.
(3)
Dans la carrière moyenne de l’administration -carrière du rédacteur :
un inspecteur principal 1er en rang ;
deux inspecteurs principaux ;
un inspecteur ;
des chefs de bureau ;
des chefs de bureau adjoints ;
des rédacteurs principaux ;
des rédacteurs ;
des candidats-rédacteurs.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser neuf unités.
Est créé l’emploi suivant à attributions particulières de caractère technique, dont le titulaire peut avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où son collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion:
l’emploi de chef du service des prestations de la caisse de pension agricole.
Sont désignés comme emplois à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat :
l’emploi de chef du service des prestations de la caisse de pension agricole
l’emploi de chef du service des prestations de la caisse de maladie agricole
l’emploi de chef du service financier et comptable de la caisse de pension agricole.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grand-ducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à deux unités, dont un emploi hors cadre.
(4)
Dans la carrière inférieure de l’administration -carrière de l’expéditionnaire administratif :
deux premiers commis principaux ;
un commis principal ;
des commis ;
des commis adjoints ;
des expéditionnaires ;
des candidats-expéditionnaires.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser sept unités.
Sont désignés comme emplois à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat :
l’emploi d’adjoint au chef du service financier et comptable de la caisse de pension agricole
l’emploi d’adjoint au chef du service des prestations de la caisse de maladie agricole.
Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grand-ducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à une unité.
(5)
Le cadre prévu aux paragraphes (2) à (4) peut être complété par des employés non-statutaires sans que l’effectif total de l’administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole ne puisse dépasser vingt-deux unités.
(6)
Pour la computation des nombres limites prévus ci-dessus pour les différentes carrières et pour l’effectif total, les employés bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps sont comptés à raison d’une demie unité.»
Art. B. -
Après l’article 20 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l’union des caisses de maladie et des autres institutions de sécurité sociale il est inséré un nouvel article 20bis qui prend la teneur suivante :
«Art. 20bis.
Des employés publics statutaires et des employés non-statutaires d’une institution visée à l’article 1er du présent règlement peuvent être détachés auprès d’une autre institution de sécurité sociale de l’accord respectivement des comités-directeurs ou du conseil d’administration compétents qui déterminent également les modalités de la prise en charge des rémunérations. Le personnel détaché est placé sous la direction et l’autorité de l’institution auprès de laquelle l’employé est détaché.»
Art. C. -
L’article 22 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l’union des caisses de maladie et des autres institutions de sécurité sociale prend la teneur suivante :
«Art. 22.
1.
Lors de leur intégration dans le cadre du personnel de l’union des caisses de maladie, les employés publics des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire administratif relevant d’autres institutions de sécurité sociale sont repris au tableau d’avancement dressé auprès de ladite union. Ce tableau est établi sur base de la date et du classement de l’examen de promotion.
Si, au moment de son intégration, un employé public est classé dans un grade dans lequel il n’y a pas de vacance de poste, il est nommé temporairement hors cadre à une fonction de ce grade par dépassement de l’effectif prévu jusqu’à survenance de la première vacance de poste dans ce grade.
2.
Les employés publics de l’union des caisses de maladie ayant réussi à l’examen de promotion dans leur institution de sécurité sociale d’origine peuvent être nommés hors cadre à une fonction supérieure en grade et par dépassement de l’effectif prévu au même moment où un employé public ayant réussi à l’examen de promotion organisé soit auprés de l’union des caisses de maladie, soit auprès d’une autre institution de sécurité sociale, au cours des six mois qui précédaient, est promu à une fonction supérieure.
3.
Les postes en surnombre dans différents grades résultant soit de l’intégration d’employés publics des différentes caisses de maladie dans le cadre du personnel de l’union des caisses de maladie à la suite de transferts de compétences des caisses de maladie vers la même union, en application de l’article XXI, 5) de la loi du 27 juillet 1992 portant réforme de l’assurance maladie et du secteur de la santé, tel que cet article a été modifié par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1995, soit de l’application de la disposition du paragraphe 2 du présent article, disparaîtront au départ, à quelque titre que ce soit, d’un employé public d’un de ces grades.»
Art. D. -
L’article 26 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l’union caisses de maladie et des autres institutions de sécurité sociale prend la teneur suivante :
«Art. 26.
Par dérogation à l’article 4 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 27 mai 1993 concernant les règles budgétaires applicables à l’assurance maladie-maternité, les crédits pour frais de personnel alloués pour l’exercice 1995 dans le budget global de l’assurance maladie-maternité aux différentes caisses de maladie peuvent être transférés à l’union des caisses de maladie compte tenu des nombres limites prévus au présent règlement.»
Art. E. -
L’ouvrier pouvant faire valoir au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement au moins trois années de service en qualité d’ouvrier auprès de la caisse de maladie des employés privés peut être nommé à la fonction de garçon de bureau auprès de la même institution s’il remplit les conditions d’études prescrites par la loi pour l’accès à la carrière du garçon de bureau.
Il est dispensé de l’examen-concours, du stage ainsi que de l’examen de fin de stage à condition qu’il réussisse à un examen spécial dont les conditions et les modalités sont fixées par règlement ministériel.
Art. F. -
1.
L’employé public entré au service de l’administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes le 1er décembre 1957 et nommé à la fonction de commis principal le 1er octobre 1978 peut être promu à la fonction de premier commis principal hors cadre après avoir atteint l’âge de soixante ans.
2.
L’employé public entré au service de l’administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes le 1er septembre 1961 et nommé à la fonction de commis principal le 1er octobre 1978 peut être promu à la fonction de premier commis principal hors cadre après avoir atteint l’âge de soixante ans.
3.
L’employé public entré au service de l’administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes le 1er février 1965 et nommé à la fonction de commis principal le 1er février 1979 peut être promu à la fonction de premier commis principal hors cadre après avoir atteint l’âge de soixante ans.
Art. G. -
Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Michel Wolter
Château de Berg, le 30 mai 1995. Jean