Règlement grand-ducal du 6 octobre 1995 portant 1. adaptation à l’ensemble de la fonction publique de l’Etat et des communes du règlement grand-ducal du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans les écoles; 2. continuation de la transposition dans le droit luxembourgeois pour le compte du secteur public des directives communautaires afférentes à la sécurité au travail
En cas d’installations sous pression d’eau, des mesures spéciales doivent être prises en vue de prévenir respectivement le gel et l’altération de l’eau stagnant dans les tuyauteries.
Art. 15.7. Dépôts de substances dangereuses.
(15.7.01)
A l’intérieur des compartiments servant au séjour prolongé de personnes, y compris à l’intérieur des remises, dégagements et annexes attenants et non spécialement isolés coupe-feu 60 min, les quantités de substances, préparations et produits dangereux y conservés et/ou déposés ne peuvent dépasser la consommation journalière normale.
Des quantités supérieures doivent être conservées dans des dépôts spéciaux assimilés aux compartiments techniques et isolés, équipés et aménagés suivant les dispositions du paragraphe (15.7.03) ci-après.
(15.7.02)
A l’intérieur des compartiments servant au séjour prolongé de personnes de même qu’à l’intérieur de tous les locaux, espaces et dégagements annexes accessibles au public, il faut veiller notamment:
à la mise à l’abri des substances, articles et produits dangereux de tout rayonnement calorifique, ainsi que, a fortiori, à leur protection adéquate en cas d’incendie; à une aération suivant les règles de l’art; aux précautions appropriées contre les explosions, y compris en ce qui concerne, le cas échéant, les installations électriques; aux protections adéquates éventuelles contre la corrosion; aux éloignements réciproques suivant les règles de l’art et à l’empêchement du mélange respectivement de carburants et de comburants; au respect des consignes en rapport avec l’utilisation et la manipulation des substances et préparations dangereuses; aux protections adéquates à l’occasion de chantiers; au dégagement permanent des voies d’issues et des moyens de secours; à l’interdiction stricte de mettre en œuvre en présence du public des machines, appareils, substances, produits, préparations ou autres objets comportant des risques d’incendie, d’explosion, d’intoxication, de contamination ou autrement préjudiciables à la sécurité des personnes; à l’entretien et aux contrôles ainsi qu’au maintien de bonnes conditions de sécurité.
(15.7.03)
Dans les dépôts isolés au sens du 2e alinéa du paragraphe (15.7.01) ci-dessus, il faut, sans préjudice des autres dispositions du présent règlement et notamment de celles des articles 8.10.; 9.4.; 9.5.; 9.6.; 10.6. et 14.16., et sans préjudice d’autres prescriptions ressortissant de la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens de l’article 1.3. du présent règlement, veiller particulièrement notamment:
à l’aménagement à l’abri du public et dans des espaces et endroits susceptibles d’affecter le moins possible le séjour et la circulation des personnes de même que les voies d’évacuation; à l’isolation coupe-feu 60 min au moins; à la détection multiple adéquate appropriée aux risques; à l’aération permanente asservie à la détection; à une alerte et à une signalisation extérieure; à des installations de désenfumage et d’extinction automatique éventuelles; à des lucarnes d’explosion éventuelles ou à d’autres aménagements équivalents; à la subdivision en plusieurs parties, à des éloignements adéquats réciproques et/ou à des compartimentages supplémentaires en fonction des risques en présence.
(15.7.04)
Dans les dépôts et les réserves les travaux de rangement, de stockage et de manutention doivent être effectués dans le strict respect des règles de la sécurité du travail telles qu’elles sont résumées au chapitre 14 ci-dessus.».
Le paragraphe (18.1.01) est nouvellement libellé comme suit:
«(18.1.01)
Les dispositions du présent chapitre visent la sécurité des personnes qui sont atteintes de troubles physiques permanents ou passagers et qui ont accès aux établissements assujettis.
Les lieux de travail doivent être aménagés compte tenu, le cas échéant, des personnes handicapées.
Cette disposition s’applique notamment aux portes, voies de communication, escaliers, douches, lavabos, cabinets d’aisance et postes de travail utilisés ou occupés directement par des personnes handicapées.».
Le début du paragraphe (18.3.02) libellé: Dans les internats et les homes d’enfants ..... est remplacé par: Dans les établissements à séjour nocturne ......
Au paragraphe (18.3.05) le mot écoles est remplacé par: établissements.
Au paragraphe (19.1.01) le début de phrase Les soins à l’école doivent ..... est remplacé par: Les soins dans les établissements assujettis, autres que les établissements spécialisés ad hoc, doivent ......
Au paragraphe (19.1.02) l’expression bâtiment scolaire est remplacée par: bâtiment.
Au paragraphe (19.1.04) la formule les élèves et le personnel est remplacée par: les personnes concernées.
Au paragraphe (19.2.01)
le terme école est remplacé par établissement; l’expression activités scolaires est remplacée par: activités; la fin de phrase ..... accessible à tous les enseignants et à toutes les autres personnes compétentes. est remplacée par: ..... accessible à toutes les personnes compétentes prédésignées..
Au paragraphe (19.2.04) la fin de phrase ..... à l’occasion d’excursions ou d’autres manifestations se déroulant hors de l’école. est remplacée par: ..... à l’occasion de travaux se déroulant hors de l’établissement ou, en ce qui concerne les écoles, à l’occasion d’excursions notamment..
Au paragraphe (19.2.05) l’expression locaux scolaires est remplacée par: locaux.
Au paragraphe (19.2.06) le mot école est remplacé par: établissement.
Le début du paragraphe (19.2.07) libellé Les écoles de plus de 400 élèves de même que ..... est remplacé par: Les établissements ou séjournent régulièrement plus de 400 personnes de même que ......
Un article nouveau est ajouté comme suit:
«Art. 19.3.
Postes de secours.
(19.3.01)
Sans préjudice d’infirmeries et/ou d’établissements spécialisés ad hoc, les équipements de premiers secours doivent être regroupés et concentrés dans des postes de secours répartis judicieusement, stratégiquement et régulièrement de manière qu’ils soient facilement accessibles et que les secours puissent être mis en œuvre rapidement à l’égard de n’importe quel endroit de l’établissement.
(19.3.02)
Pour des raisons d’efficacité et de facilité, tous les autres équipements de secours tels, le cas échéant, notamment les extincteurs portatifs d’incendie, les bouches d’incendie armés, les téléphones d’urgence et les dispositifs d’alarme, les plans et consignes d’alarme et d’évacuation, les couvertures extinctrices, les interphones d’alerte, les douches ou bains d’yeux, les brancards et les moyens de protection individuelle doivent être concentrés et regroupés aux mêmes postes de secours.».
Le chapitre suivant est ajouté:
«Chapitre 20. -Contrôle des accès et prévention des actes de malveillance
Art. 20.1.
Généralités.
(20.1.01)
La prévention des actes de malveillance ou criminels doit être mise en œuvre aux niveaux, dans l’ordre notamment:
d’une résistance mécanique suffisante et adéquate des portes d’accès principales et secondaires, des fenêtres et autres ouvertures périmétriques facilement accessibles et en particulier en amont de locaux et d’unités comportant des équipements, substances ou produits soit convoités soit propices à un attentat; des autres moyens de protection, de dissimulation, de discrétion et de dissuasion adéquats et conformes aux règles de l’art; d’une surveillance générale adéquate des accès; de la détection soit par le personnel de surveillance soit électronique des tentatives d’accès non autorisé; l’alerte et l’intervention des forces de l’ordre ou d’autres intervenants compétents; la surveillance des écoliers et élèves dans les cours de récréation et à l’extérieur des bâtiments par le personnel enseignant; l’organisation appropriée préalable et la protection adéquate des transports d’objets de valeur ou de fonds.
(20.1.02)
Ladite prévention est à organiser dans la mesure du possible avec le concours du personnel, et en particulier des membres de l’équipe de sécurité. Des stratégies, moyens, mesures et comportements y afférents doivent, le cas échéant, faire partie intégrante des programmes de formation et de formation continue.
Art. 20.2.
Surveillance et contrôle des accès.
(20.2.01)
Aucune personne et aucun objet ou matériel ne doit être admis à l’intérieur d’un établissement assujetti qu’à la suite, dans l’ordre, notamment:
de son identification; de l’examen préalable respectivement du but de sa visite et de sa destination; de la constatation de l’absence de risques pour les personnes.
(20.2.02)
Les entrées secondaires et de service doivent être tenues inaccessibles de l’extérieur et les accès n’y sont à accepter que sur demande et sous la responsabilité de personnes compétentes désignées à cette fin.
(20.2.03)
Un contrôle strict et ininterrompu doit avoir lieu à l’entrée principale. Le libre accès doit être différencié pendant la nuit et pendant les autres périodes de surveillance et de service réduits, en ce sens que le gardien doit pouvoir identifier et interroger le visiteur en toute sécurité, à distance le cas échéant, avant d’accorder l’accès. Il faut aussi qu’il soit protégé préalablement par rapport aux visiteurs inconnus et qu’il dispose à portée de main d’un moyen d’appel au secours à l’adresse tant des autres surveillants que des services d’intervention.
(20.2.04)
Dans les unités, zones et espaces à protéger particulièrement, ce contrôle d’accès peut être renouvelé ou dédoublé à l’intérieur d’un établissement et il peut, selon le cas et les besoins, renfermer en plus, dans l’ordre, le contrôle de l’identité du visiteur, l’enregistrement de sa visite, l’avertissement préalable du responsable du service visité et l’accompagnement par ce responsable.
(20.2.05)
Le contrôle d’accès au sens du présent paragraphe doit s’étendre sans faute également notamment aux équipes d’entretien et aux entreprises extérieures, aux voitures et véhicules pénétrant dans l’établissement, aux accès depuis d’éventuels parkings souterrains, aux fournitures et livraisons de même qu’au courrier et aux colis. Les accueils afférents doivent être prévus et organisés en conséquence.
Art. 20.3.
Résistance mécanique des accès.
(20.3.01)
Les portes et autres ouvertures potentielles d’accès doivent rester inaccessibles de l’extérieur et résister aux tentatives d’intrusion au moins pendant le temps nécessaire à leur découverte et à l’arrivée des intervenants.
(20.3.02)
Ladite résistance mécanique est à mettre en œuvre de préférence au niveau des façades. Elle peut néanmoins être reculée à l’intérieur des bâtiments, derrière notamment des parkings intérieurs ou les aires de visites et d’accès du public. Elle peut également être organisée en cascades, en présence notamment du besoin de protéger particulièrement des coffres-forts ou des locaux discrets à équipements spéciaux.
(20.3.03)
La résistance mécanique doit être continue dans le temps et hermétique dans l’espace. Elle doit être accompagnée en outre d’un éclairage de dissuasion permanent ou asservi à une détection.
(20.3.04)
A l’intérieur des bâtiments, il faut délimiter les espaces accessibles au public de ceux réservés respectivement au personnel et à certains membres du personnel. Les portes de séparation doivent être tenues inaccessibles en direction vers l’intérieur, elles doivent être signalisées et le personnel compétent doit être rendu responsable de surveiller l’organisation afférente.
(20.3.05)
Font partie de la résistance mécanique également les mesures d’agencement intérieur de locaux convoités ou exposés, dans des endroits plus difficilement accessibles et notamment aux étages supérieurs.
Art. 20.4.
Surveillance et détection automatiques.
(20.4.01)
La surveillance et la détection électriques ou électroniques à distance doivent être mises en œuvre en présence de risques accrus et à défaut d’une surveillance suffisante par des personnes. Elles ne peuvent pas, en général, remplacer la résistance mécanique suffisante des accès ou l’organisation adéquate respectivement de l’accueil et du contrôle des accès.
(20.4.02)
La surveillance à distance doit toujours être accompagnée d’une détection. La détection automatique doit en principe être suivie d’une reconnaissance préalable à l’alarme.
(20.4.03)
L’alerte, le temps d’intervention et la résistance mécanique doivent coïncider et être harmonisés de manière que la prévention visée soit atteinte. La sécurité des personnes ne doit être compromise en aucun cas.»
Le chapitre suivant est ajouté:
«Chapitre 21. -Chantiers temporaires ou mobiles
Art. 21.1.
Généralités.
(21.1.01)
Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement et sans préjudice des normes, règles de l’art, directives, prescriptions minimales, et autres dispositions afférentes figurant sur la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens du paragraphe (1.3.01) ci-dessus, le présent chapitre fixe certaines mesures de sécurité spécifiques et supplémentaires concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles.
(21.1.02)
On entend par notamment
«chantier temporaire ou mobile», ci-après dénommé «chantier»: tout chantier où s’effectuent des travaux du bâtiment ou de génie civil; «maître d’ouvrage»: toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un ouvrage est réalisé; «maître d’œuvre»: toute personne physique ou morale chargée de la conception et/ou de l’exécution et/ou du contrôle de l’exécution de l’ouvrage pour le compte du maître d’ouvrage; «coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage»: toute personne physique ou morale chargée par le maître d’ouvrage et/ou le maître d’œuvre d’exécuter, pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage, les tâches visées à l’article 21.3. ci-après; «coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l’ouvrage»: toute personne physique ou morale chargée par le maître d’ouvrage et/ou le maître d’œuvre d’exécuter, pendant la réalisation de l’ouvrage, les tâches visées à l’article 21.4. ci-après.
Art. 21.2.
Coordinateurs, Plan de sécurité et de santé, Avis préalable.
(21.2.01)
Le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre désigne un ou plusieurs coordinateurs en matière de sécurité et de santé, tels que définis à l’article précédent, pour un chantier où plusieurs entreprises seront présentes.
(21.2.02)
Le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre veille à ce que soit établi, préalablement à l’ouverture du chantier, un plan de sécurité et de santé conformément au paragraphe (21.3.01), point b), ci-après.
(21.2.03)
En ce qui concerne un chantier:
dont la durée présumée des travaux est supérieure à trente jours ouvrables et qui occupe plus de vingt travailleurs simultanément;
ou
dont le volume présumé est supérieur à 500 hommes x jours,
le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre communique un avis préalable, sur formule spéciale communiquée par l’inspecteur sur demande, aux autorités compétentes avant le début des travaux.
L’avis préalable doit être affiché de manière visible sur le chantier et, si nécessaire, être tenu à jour.
Art. 21.3.
Elaboration du projet de l’ouvrage: tâches des coordinateurs.
(21.3.01)
Le ou les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage:
coordonnent la mise en œuvre des dispositions concernant notamment: les principes généraux de prévention en matière de sécurité et de santé; le déroulement simultané ou successif des différents travaux; les choix architecturaux, techniques et/ou organisationnels; la durée impartie à la réalisation des différents travaux et des différentes phases de travail;
établissent ou font établir un plan de sécurité et de santé précisant les règles applicables au chantier concerné, en tenant compte, le cas échéant, des activités d’exploitation ayant lieu sur le site; ce plan doit, en outre, comporter des mesures spécifiques concernant les travaux à risques accrus; établissent un dossier adapté aux caractéristiques de l’ouvrage reprenant les éléments utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors d’éventuels travaux ultérieurs.
Art. 21.4.
Réalisation de l’ouvrage: tâches des coordinateurs.
(21.4.01)
Le ou les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation du projet de l’ouvrage:
coordonnent la mise en œuvre des principes généraux de prévention et de sécurité: lors des choix techniques et/ou organisationnels afin de planifier les différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement; lors de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents travaux ou phases de travail;
coordonnent la mise en œuvre des dispositions pertinentes, afin d’assurer que les responsables intervenant: -mettent en œuvre de façon cohérente les principes visés à l’article 21.6. ci-après, -appliquent, lorsqu’il est requis, le plan de sécurité et de santé visé à l’article précédent; procèdent ou font procéder aux adaptations éventuelles du plan de sécurité et de santé et du dossier visés à l’article précédent, en fonction de l’évolution des travaux et des modifications éventuelles intervenues; organisent entre les intervenants, y compris ceux qui se succèdent sur le chantier, la coopération et la coordination des activités en vue de la protection des travailleurs et de la prévention des accidents et des risques professionnels d’atteinte à la santé, ainsi que leur information mutuelle prévue au paragraphe (1.13.04) du présent règlement; coordonnent la surveillance de l’application correcte des procédures de travail; prennent les mesures nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.
Art. 21.5.
Responsabilités des maîtres d’œuvre, des maîtres d’ouvrage et des employeurs.
(21.5.01)
Si un maître d’œuvre ou un maître d’ouvrage a désigné un ou des coordinateurs pour exécuter les tâches visées aux articles 21.3. et 21.4. ci-dessus, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine.
(21.5.02)
Ne sont pas non plus affectées les responsabilités prévues par la loi, aux articles 6., 7. et 8. notamment.
Art. 21.6.
Principes de prévention.
(21.6.01)
Sans préjudice des dispositions de l’article 1.11. concernant les principes généraux de prévention du présent règlement, des principes particuliers sont mis en œuvre sur les chantiers, notamment en ce qui concerne:
la maintenance du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant; le choix de l’emplacement des postes de travail, en prenant en compte les conditions d’accès à ces postes, et la détermination des voies ou zones de déplacement ou de circulation; les conditions de manutention des différents matériaux; l’entretien, le contrôle avant mise en service et le contrôle périodique des installations et dispositifs afin d’éliminer les défectuosités susceptibles d’affecter la sécurité et la santé des travailleurs; la délimitation et l’aménagement des zones de stockage et d’entreposage des différents matériaux, en particulier s’il s’agit de matières ou de substances dangereuses; les conditions de l’enlèvement des matériaux dangereux utilisés; le stockage et l’élimination ou l’évacuation des déchets et des décombres; l’adaptation, en fonction de l’évolution du chantier, de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail; la coopération entre les employeurs et les indépendants; les interactions avec des activités d’exploitation sur le site à l’intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier.
(21.6.02)
Sans préjudice des indications du ou des coordinateurs en matière de sécurité et de santé, tous les employeurs et tous les autres intervenants sur les chantiers doivent respecter strictement les normes, prescriptions minimales, directives et règles de l’art en vigueur et notamment les prescriptions du présent règlement et les règles techniques mentionnées sur la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens du paragraphe (1.3.01) du présent règlement.
Art. 21.7.
Information, formation, consultation et participation des travailleurs.
(21.7.01)
Sans préjudice des adaptations appropriées aux conditions et risques spéciaux propres aux chantiers, l’information, la formation, la consultation et la participation des ouvriers, employés, membres du personnel et autres travailleurs agissant sur les chantiers doivent être effectuées conformément aux dispositions des articles 1.13.; 1.14. et 1.15. du présent règlement.».
Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jacques F. Poos Fernand Boden Marc Fischbach Johny Lahure Robert Goebbels Alex Bodry Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Erna Hennicot-Schoepges Michel Wolter Georges Wohlfart
Château de Berg, le 6 octobre 1995. Jean
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