Règlement grand-ducal du 6 octobre 1995 portant 1. adaptation à l’ensemble de la fonction publique de l’Etat et des communes du règlement grand-ducal du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans les écoles; 2. continuation de la transposition dans le droit luxembourgeois pour le compte du secteur public des directives communautaires afférentes à la sécurité au travail
Les moyens et dispositifs de signalisation doivent, selon le cas, être régulièrement nettoyés, entretenus, vérifiés et réparés, remplacés si nécessaire, de manière à conserver leurs qualités intrinsèques et/ou de fonctionnement. Ils doivent être constitués de matériaux résistant le mieux possible aux agressions dues au milieu ambiant.
(7.10.07)
Le nombre et l’emplacement des moyens ou des dispositifs de signalisation à mettre en place est fonction de l’importance des risques ou dangers ou de la zone à couvrir.
(7.10.08)
Les signalisations qui ont besoin d’une source d’énergie pour fonctionner doivent être assurées d’une alimentation de secours en cas de rupture de cette énergie, sauf si le risque disparaît avec la coupure d’énergie.
(7.10.09)
Un signal lumineux et/ou sonore indique, par son déclenchement, le début d’une action sollicitée; sa durée doit être aussi longue que l’action l’exige.
Les signaux lumineux ou acoustiques doivent être réenclenchés immédiatement après chaque utilisation.
(7.10.10)
Les signaux lumineux et acoustiques doivent faire l’objet d’une vérification de leur bon fonctionnement et de leur réelle efficacité, avant leur mise en service et, ultérieurement, de façon suffisamment répétitive.
(7.10.11)
Au cas où des personnes concernées ont des capacités ou facultés auditives ou visuelles limitées, y compris par le port d’équipements de protection individuelle, des mesures adéquates supplémentaires ou de remplacement doivent être prises.
(7.10.12)
Sans préjudice du respect des règles de l’art suivant la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et du paragraphe (1.3.01) ci-dessus, la signalisation de sécurité est évaluée en trois catégories dénommées:
balisage des issues; signalisation d’urgence; et marquage technique.
(7.10.13)
Par balisage des issues on entend la signalisation des portes, voies d’issues et sorties de manière qu’à partir de tout endroit d’un compartiment soit servant au séjour prolongé de personnes soit d’issue, une personne même étrangère des lieux puisse s’orienter facilement et rapidement et qu’elle puisse trouver sans hésiter et sans risque d’engagement dans une impasse le chemin le plus court, le plus sûr ou le plus approprié vers l’extérieur et/ou vers une zone de sécurité.
(7.10.14)
A côté du fléchage des voies d’issues et du marquage particulier des sorties, ce balisage des issues doit comporter également notamment:
l’identification claire des étages, niveaux et compartiments, en particulier sur les portes y donnant accès depuis les halls et les cages d’escaliers; l’identification claire des portes et compartiments non accessibles au public et ne donnant pas dans une issue, de même que la fermeture permanente de ces accès interdits; le mode d’ouverture et de fermeture des portes se trouvant dans les voies d’issues; le marquage des endroits et points dangereux; l’interdiction d’utiliser les ascenseurs en cas d’incendie; le marquage des issues secondaires et autres de secours éventuelles; le dégagement permanent des voies d’issues et portes de secours; l’interdiction de stationner dans les accès extérieurs.
(7.10.15)
La signalisation dite balisage des issues doit être claire, voyante, précise et uniforme et elle doit être apparente de façon permanente. Elle doit être mise en place à proximité des dispositifs de l’éclairage de sécurité ou y être incorporée.
(7.10.16)
Le balisage des issues doit être effectué à une hauteur suffisamment réduite du sol de manière qu’il reste apparent également en cas de développement de fumées. Il peut être appliqué aussi sur le sol même. En aucun cas les panneaux de décoration et autres de publicité ou d’orientation ne doivent diminuer la visibilité des panneaux de balisage des sorties et des sorties de secours.
(7.10.17)
La signalisation d’urgence comporte notamment:
la mémorisation sur chaque poste d’appel téléphonique ou autre, ou sur une liste affichée à proximité, des numéros d’appel au secours utiles et nécessaires, ainsi que, le cas échéant, l’affichage des modes d’emploi sommaires; l’affichage, de préférence dans des endroits discrets à proximité de tous les autres moyens et équipements de sécurité regroupés, dits postes de secours, des plans d’alerte, d’alarme et d’évacuation, de même que des consignes nécessaires y relatives; la signalisation suivant des règles de l’art des extincteurs portatifs d’incendie, des robinets d’incendie armés, des équipements de premiers secours, des interrupteurs d’urgence et de tous les autres dispositifs d’intervention de sauvetage et/ou d’urgence.
(7.10.18)
Le marquage technique comporte l’identification des interrupteurs, valves, robinets, conduites, conduits, circuits, bouteilles, récipients, réservoirs et tous les autres éléments faisant partie des installations de distribution d’énergies, de gaz et de courant électrique notamment. Il est particulièrement destiné au personnel technique et d’entretien, aux équipes assurant la maintenance, aux organismes de contrôle et aux services de secours.
(7.10.19)
Le marquage technique comporte aussi l’identification, à l’extérieur de leurs portes d’accès, de tous les locaux dangereux de même que, s’il y a lieu, des équipements dangereux et des récipients contenant des quantités importantes de substances, de produits et de préparations dangereux, y compris les consignes relatives à la sécurité du travail.
(7.10.20)
Ce marquage technique doit être conçu et mis en place de manière à prévenir les accidents du travail chez le personnel appelé à accéder aux dits équipements et à manipuler lesdites substances. Il est effectué également à l’adresse des sapeurs pompiers et des autres secours appelés à intervenir en cas de sinistre.».
Au paragraphe (8.1.01) l’expression bâtiments scolaires est remplacée par: bâtiments.
Au paragraphe (8.4.01) le terme écoles est remplacé par: établissements.
Le texte du paragraphe (8.4.02) est remplacé comme suit: Les procédures, normes, directives, exigences essentielles, prescriptions minimales et autres règles à respecter en ce qui concerne les installations techniques sont celles qui figurent sur la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et du paragraphe (1.3.01) ci-dessus..
Au paragraphe (8.5.01) l’expression bâtiments scolaires est remplacée par: bâtiments.
Au paragraphe (8.5.04) le mot l’école est remplacé par: l’établissement.
Deux nouveaux paragraphes sont ajoutés comme suit:
«(8.5.05)
Le responsable doit prendre ou faire prendre toutes les mesures nécessaires contractuelles, organisationnelles ou autres, afin que, conformément aux dispositions de l’article 9, 4e alinéa, de la loi, lui-même et/ou son délégué soient informés suffisamment tôt des interventions d’entretien et de maintenance et afin qu’ils puissent notamment:
surveiller les travaux et se faire remettre les fiches de travail; compléter, mettre à jour et présenter le registre de sécurité local et les livres d’entretien; établir les «permis de feu» et les autres autorisations éventuellement requises; assurer l’accès à tous les équipements, tableaux, salles, machines et installations; veiller à des mesures de sécurité de rechange éventuellement indiquées ou nécessaires.
(8.5.06)
Au cas où l’ensemble des travaux respectivement de maintenance préventive et de surveillance sont confiés à une même entreprise, le responsable veille à ce qu’il soit imposé à cette entreprise l’application correcte des mesures d’information et de collaboration au sens du paragraphe précédent.».
Au paragraphe (8.6.01) l’expression bâtiment scolaire est remplacée par: bâtiment et il est ajouté l’alinéa suivant:
«En présence de contrats d’entretien, le personnel de surveillance doit collaborer avec l’entreprise mandatée dans la mesure des besoins. Le responsable doit veiller à la mise en œuvre de cette collaboration et à ce que l’information, la formation, la formation continue et le recyclage de ce personnel de surveillance soient à charge de ladite entreprise.».
Au paragraphe (8.6.07) les expressions bâtiments scolaires, petites écoles et personnel enseignant sont remplacées par respectivement: bâtiments, petits bâtiments et personnel.
Le paragraphe (8.7.01) est nouvellement formulé comme suit: «En présence d’installations plus importantes et/ou de risques accrus de même qu’au cas où les propres services ne sont pas à même d’assurer la fiabilité et le bon fonctionnement permanent des installations, le responsable doit conclure ou faire conclure des contrats de maintenance préventive avec des hommes de l’art compétents, au sens des articles 1.26., 8.5. et 8.6. du présent règlement, et/ou faire faire des contrôles périodiques par des experts ou organismes agréés, au sens de l’article 1.16. du présent règlement.
L’inspecteur peut exiger ces contrats de maintenance préventive et/ou ces contrôles périodiques dans le cas d’exceptions au sens de l’article 1.4. ci-dessus, de même que dans le cadre de dispenses ou d’homologations au sens des articles respectivement 1.5. et 1.8. ci-dessus.».
Le paragraphe (8.7.02) est complété par l’alinéa suivant: Elles sont proposées par l’expert ou l’organisme concerné dans son offre de prestation de services sur la base de ces critères ainsi que sur la base des recommandations afférentes des notices d’instruction et modes d’entretien remis par l’installateur, le fabricant et/ou le fournisseur..
Le paragraphe (8.9.01) est complété par un deuxième alinéa comme suit: L’alimentation de sécurité est contre-indiquée dans tous les cas d’installations, de circuits et de dispositifs de détection et de commande fonctionnant à courant permanent, de repos ou de charge, telles que normalement les installations de détection, les trappes coupe-feu dans les gaines de ventilation, les commandes électromagnétiques de portes, et toutes les autres installations assimilant une rupture de courant à une alerte..
Le paragraphe (8.10.02) est complété par la phrase suivante:En ce qui concerne l’évacuation des pollutions, les conduits doivent être séparés suivant la nature des émanations à évacuer et il ne peut y avoir réunion de ces conduits à l’intérieur des bâtiments..
Les deux paragraphes suivants sont ajoutés:
«(8.10.04)
En cas de défaillance des équipements mécaniques de ventilation indispensables, une alerte doit être déclenchée.
(8.10.05)
En ce qui concerne la protection coupe-feu les gaines de ventilation doivent être assimilées, soit aux gaines techniques au sens de l’article 6.5. ci-dessus, ou y être incorporées, soit aux canalisations au sens de l’article 8.11. ci-dessous.».
Un article nouveau est inséré comme suit:
«Art. 8.12.
Dégagement des compartiments et locaux techniques.
(8.12.01)
Les compartiments et locaux techniques ne peuvent être utilisés à des fins accessoires ou de remises. Ils doivent être constamment dégagés de matériaux, d’objets ou d’équipements étrangers inflammables ou autrement dangereux. Ils ne peuvent pas non plus être utilisés en vue d’activités étrangères.».
Au paragraphe (9.3.05) l’expression chambres d’élèves est remplacée par: chambres.
Les paragraphes ci-après sont ajoutés à l’article 9.7.:
«(9.7.03)
L’installation électrique doit être conçue et réalisée de façon à ne pas constituer un danger d’incendie ni d’explosion et à ce que les personnes soient protégées de manière adéquate contre les risques d’accident qui peuvent être causés par des contacts directs ou indirects.
(9.7.04)
La conception, la réalisation et le choix du matériel et des dispositifs de protection doivent tenir compte de la tension, des conditions d’influence externes et de la compétence des personnes ayant accès à des parties de l’installation.
(9.7.05)
Dans les locaux où peuvent s’accumuler des concentrations dangereuses de gaz ou d’autres matières explosibles, l’installation électrique doit être antidéflagrante.».
Le paragraphe (9.8.01) est précédé de la phrase suivante: Sans préjudice des dispositions générales communes régissant la matière et reprises dans la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et du paragraphe (1.3.01) ci-dessus, les ascenseurs ......
Est ajouté un nouveau paragraphe libellé comme suit:
«(9.8.09)
Sans préjudice de ces prescriptions particulières de même que des autres prescriptions du présent règlement, concernant notamment leur compartimentage ou leur intégration dans une cage d’escalier de même que le désenfumage de leurs gaines, le fonctionnement des ascenseurs et monte-charge des établissements assujettis doit être asservi à l’alerte de façon que la sécurité des usagers soit garantie et notamment de façon que les arrêts soient rendus impossibles aux niveaux et dans les secteurs sinistrés.
En présence de dangers accrus et à l’égard de groupes à risques particulièrement sensibles, les ascenseurs et monte-charge doivent, sauf dispense aux termes de l’article 1.5. ci-dessus, être équipés de dispositifs d’urgence assurant au moins, en cas de panne de courant, leur déplacement automatique jusqu’au plus proche niveau et l’ouverture des portes.».
Le paragraphe (9.9.01) est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit:
«Selon les dimensions et l’usage des bâtiments, les équipements présents, les caractéristiques physiques et chimiques des substances présentes ainsi que le nombre maximal de personnes pouvant y être présentes, les lieux de travail doivent être équipés e.a., en tant que de besoin, de détecteurs d’incendie et de systèmes d’alarme.».
Les textes des paragraphes (9.9.02) et (9.9.03) sont remplacés comme suit:
«(9.9.02)
L’alarme est normalement déclenchée manuellement par un préposé à l’alerte désigné, formé et compétent, à la suite d’une reconnaissance qui elle est déclenchée, soit par une annonce verbale, soit par l’intermédiaire du réseau de télécommunication interne, soit par un système de détection automatique.
Dans les établissements de soins et dans d’autres établissements dans lesquels des personnes sensibles ne doivent pas être effrayées ou exposées à un risque de panique, l’alarme, tout comme l’alerte, doit se dérouler discrètement, notamment par le biais de moyens de télécommunication susceptibles de contacter tous les membres du personnel concernés directement et rapidement.
(9.9.03)
Les établissements à séjour permanent et/ou nocturne doivent être équipés d’une installation de détection-incendie intégrale et complète garantissant la détection et l’annonce immédiate de tout début d’incendie dans n’importe quel local, compartiment, dégagement et espace, y compris dans les chambres et y compris dans les compartiments techniques, les dépôts et les annexes.
Les autres établissements ne doivent disposer d’un système de détection automatique soit intégral, soit partiel que dans les cas où la découverte rapide d’un incendie ou d’un autre sinistre ne peut pas être garantie par d’autres moyens, ceci à la suite d’une évaluation des risques effectifs effectuée aux termes de l’article 1.13. ci-dessus.».
Au paragraphe (9.9.05) le terme écoles est remplacé par établissements.
Les paragraphes suivants sont ajoutés:
«(9.9.06)
Peuvent faire partie de l’installation de détection notamment:
les dispositifs de surveillance du bon fonctionnement des machines, installations et équipements; les équipements d’aération asservis; les trappes coupe-feu installées dans les gaines de ventilation; les dispositifs autonomes électromagnétiques d’arrêt des portes coupe-feu et coupe-fumée; les équipements automatiques de désenfumage; les téléphones et les autres moyens de communication en duplex internes et externes susceptibles de transmissions d’alertes; les dispositifs de verrouillage électromagnétique et de surveillance à distance des issues de secours; les systèmes, installations et équipements d’extinction automatique éventuels.
(9.9.07)
Sauf dispense aux termes de l’article 1.5., en ce qui concerne plus particulièrement les installations d’envergure réduite et/ou les cas d’un propre personnel qualifié, toute installation de détection automatique, y compris les installations y asservies ou en faisant partie, doit faire l’objet d’un contrat de maintenance préventive garantissant sa fiabilité et son bon fonctionnement permanent.».
Au paragraphe (9.10.02) sont ajoutés deux tirets et un alinéa final libellés comme suit:
«- à l’intérieur des chambres et autres salles à séjour nocturne de plus de trois lits;
- dans les locaux, salles, circulations, dégagements et autres espaces dépourvus d’un éclairage naturel.
L’éclairage de sécurité doit suivre et renforcer le balisage des issues. Il ne peut être installé dans des culs-de-sac ou autrement tromper les personnes au sujet des voies d’évacuation disponibles.».
Au paragraphe (9.10.03) l’expression bâtiments scolaires est remplacée par: bâtiments.
L’article 9.11. est complété comme suit:
«(9.11.03)
Le désenfumage doit fonctionner obligatoirement dans les cages d’escaliers et d’ascenseurs des établissements à séjour nocturne au sens de l’article 15.5. ci-après, ainsi que, le cas échéant, à titre de mesure spéciale dans les établissements faisant l’objet d’une exception aux termes de l’article 1.4. ci-avant. Dans les autres établissements il n’est pas exigé qu’en présence de risques accrus. Sa mise en œuvre éventuelle dépend de l’évaluation des risques effectuée notamment au sens de l’article 1.13. du présent règlement.
(9.11.04)
Le désenfumage doit fonctionner sur la base, soit de l’évacuation des fumées et gaz toxiques, soit de la mise sous surpression des chemins d’évacuation des personnes, soit encore du fonctionnement mixte réglé suivant les besoins en présence. Il doit faciliter à la fois l’évacuation des personnes et l’accès facile des services de secours.
Il doit être installé en stricte conformité aux règles de l’art en ce qui concerne notamment:
- l’assistance mécanique automatique en cas d’insuffisance du tirage naturel;
- le système mis en œuvre et le réglage des pressions aux adducteurs et aux extracteurs;
- les sections des gaines de même que des débits et leur réglage asservi le cas échéant;
- la durée de résistance au feu suffisante des gaines et machines;
- l’interaction adéquate avec les autres équipements et moyens de secours.».
A l’entête de l’article 10.2. l’expression bâtiments scolaires est remplacée par bâtiments.
Au paragraphe (10.2.01) l’expression bâtiment scolaire est remplacée par bâtiment.
Au paragraphe (10.2.02) le terme écoles est remplacé par: établissements.
Au paragraphe (10.2.03) le mot cours est remplacé par: activités.
Au paragraphe (10.3.01) l’expression bâtiment scolaire est remplacée par bâtiment.
Au paragraphe (10.3.05), dernier tiret, le terme l’école est remplacé par: l’établissement.
Le texte de l’article 10.4. est remplacé comme suit:
«(10.4.01)
L’interdiction et l’autorisation de fumer sont décidées par le responsable sur la base de la réglementation officielle en vigueur.
(10.4.02)
Des précautions appropriées doivent être prises sur la base de l’évaluation des risques au sens de l’article 1.13. ainsi qu’au sens du paragraphe (14.3.02) du présent règlement, en ce qui concerne la défense de faire usage de feux nus et de flammes non protégées.».
Au paragraphe (10.5.01) l’expression activités scolaires est remplacée par: occupations.
Aux paragraphes (11.1.01) et (11.1.03) le mot école est remplacé par: établissement.
Au paragraphe (11.2.01) l’expression bâtiments scolaires est remplacée par: établissements assujettis.
Au même paragraphe (11.2.01), dernier tiret, la formule ..... les internats et les homes d’enfants est remplacée par: ..... les établissements à séjour permanent et nocturne.
Au paragraphe (11.3.03) le mot école est remplacé par: établissement.
A l’intitulé du chapitre 12 l’expression bâtiments scolaires est remplacée par: bâtiments.
Aux paragraphe (12.2.03); (12.2.05) et (12.3.01) l’expression bâtiment scolaire est remplacée chaque fois par: bâtiment.
Le huitième tiret du paragraphe (12.3.02) libellé: l’ordre de passage des différentes classes est nouvellement formulé comme suit: l’ordre de passage des occupants des différents étages et compartiments.
Les paragraphes (12.4.01) et (12.4.02) sont nouvellement formulés comme suit:
«(12.4.01)
Les plans d’alerte et d’alarme précités, les plans d’intervention respectivement interne et externe de même que tous les autres plans d’urgence doivent être établis, communiqués, affichés et mis à l’épreuve au préalable.
Ils doivent être revus, complétés et adaptés une fois par an au moins. Les différents relevés, listes, plans et consignes de même que leurs lieux et endroits d’affichage et de dépôt doivent être clairement recensés, numérotés ou autrement identifiés de façon qu’à l’occasion de modifications, il y ait remplacement intégral et qu’il n’y ait pas d’instructions périmées traînantes en suspens. Il est nécessaire aussi pour la même raison de remplacer toujours chaque document entièrement à l’occasion d’une modification et d’exclure les ajouts ou avenants risquant d’être égarés.
Les plans précités doivent être mis à l’épreuve régulièrement, une fois par an au moins. Dans les établissements de soins et dans d’autres établissements dans lesquels le concours des personnes présentes est difficile et/ou contre-indiqué, ces exercices doivent se dérouler à blanc et à l’insu du public.
(12.4.02)
Dans les écoles un premier exercice d’évacuation doit avoir lieu aussitôt que possible au début de chaque année scolaire. Il doit être préparé et se dérouler sur préavis. Il doit être répété en cas de besoin, jusqu’à ce qu’une sécurité suffisante des personnes soit garantie.
Un deuxième exercice au moins doit avoir lieu à l’improviste au cours de l’année scolaire.».
Au paragraphe (12.4.05) le début de phrase Les élèves ne doivent pas ..... est remplacé par: Les personnes en général et les élèves dans les écoles en particulier ne doivent pas ......
A l’intitulé du chapitre 13 l’expression bâtiments scolaires est remplacée par: bâtiments.
A l’article 13.2. les paragraphes suivants sont ajoutés:
«(13.2.08)
Les lieux de travail dans lesquels sont installés des postes de travail doivent présenter une isolation thermique suffisante, compte tenu du type d’établissement et de l’activité physique des travailleurs.
(13.2.09)
Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds dans les locaux doivent être de nature à pouvoir être nettoyées et ravalées pour obtenir des conditions d’hygiène appropriées.
(13.2.10)
L’accès sur les toits en matériaux n’offrant pas une résistance suffisante ne peut être autorisé que si des équipements sont fournis pour que le travail soit réalisé de manière sûre.».
Le paragraphe (13.5.02) est nouvellement formulé comme suit:
«(13.5.02)
Les fenêtres et leurs allèges doivent être exécutées et mises en place de manière qu’une chute au dehors soit rendue impossible. Cette précaution s’impose en particulier notamment dans les écoles, dans certains établissements de soins et dans les bâtiments élevés.
Le type de fenêtre combiné et basculant à la base satisfait aux exigences décrites si la position battante est condamnée et réservée au nettoyage. Chez d’autres types, l’ouverture d’aération doit être limitée par des dispositifs appropriés.».
Un nouveau paragraphe est ajouté comme suit:
«(13.5.04)
Les fenêtres et les éclairages zénithaux doivent être conçus de manière conjointe avec l’équipement ou bien équipés de dispositifs leur permettant d’être nettoyés sans risques pour les travailleurs effectuant ce travail ainsi que pour les personnes présentes dans le bâtiment et autour de celui-ci. Des précautions analogues sont à prendre en présence de risques de blessures résultant de la chute de débris de verre sur des personnes circulant ou séjournant dans des zones de danger situées plus bas.».
L’intitulé de l’article 13.6 est remplacé comme suit: Portes et portails.
Les paragraphes suivants sont ajoutés à l’article 13.6:
«(13.6.04)
La position, le nombre, les matériaux de réalisation et les dimensions des portes et portails sont déterminés par la natutre et l’usage des pièces ou enceintes.
(13.6.05)
Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.
(13.6.06)
Les portes et les portails battants doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents.
(13.6.07)
Lorsque les surfaces transparentes ou translucides des portes et portails ne sont pas constituées en matériel de sécurité et lorsqu’il est à craindre que les personnes puissent être blessées si une porte ou un portail vole en éclats, ces surfaces doivent être protégées contre l’enfoncement.
(13.6.08)
Les portes coulissantes doivent posséder un système de sécurité les empêchant de sortir de leurs rails et de tomber. Les portes et les portails s’ouvrant vers le haut doivent posséder un système de sécurité les empêchant de retomber.
(13.6.09)
Les portes situées sur le parcours des voies de secours doivent être marquées de façon appropriée.
Elles doivent pouvoir être ouvertes à tout moment de l’intérieur sans aide spéciale. Dans les grands portails situés sur le parcours des voies de secours il faut, le cas échéant, aménager une porte de passage spéciale pour les personnes.
Lorsque les lieux de travail sont occupés, les portes doivent pouvoir être ouvertes.
(13.6.10)
A proximité immédiate des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, il doit exister, à moins que le passage ne soit sûr pour les piétons, des portes pour la circulation des piétons, lesquelles doivent être signalées de manière bien visible et être dégagées en permanence.
(13.6.11)
Les portes et portails mécaniques doivent fonctionner sans risques d’accident pour les personnes.
Ils doivent posséder des dispositifs d’arrêt d’urgence facilement identifiables et accessibles et pouvoir également, sauf s’ils s’ouvrent automatiquement en cas de panne d’énergie, être ouverts manuellement.».
Au paragraphe (13.10.03) l’expression aux élèves est remplacée par: aux personnes en général et aux élèves dans les écoles en particulier.
Au paragraphe (13.11.04) est ajoutée la phrase suivante: Ces précautions sont à prendre plus spécialement dans les écoles en général et dans les classes préscolaires et autres d’enfants en bas âge en particulier.
Au paragraphe (13.12.05) le mot élèves est remplacé par: personnes.
Les quatre articles suivants sont ajoutés au chapitre 13:
«Art. 13.13.
Voies de circulation, Zones de danger.
(13.13.01)
Les voies de circulation, y compris les escaliers, les échelles fixes et les quais et rampes de chargement, doivent être placés et calculés de telle façon que des piétons ou des véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité et conformément à leur affectation, et que les personnes employées à proximité de ces voies de circulation ne courent aucun risque.
(13.13.02)
Le calcul des dimensions des voies servant à la circulation de personnes et/ou de marchandises doit dépendre du nombre potentiel d’utilisateurs et du type d’entreprise.
Lorsque des moyens de transport sont utilisés sur des voies de circulation, une distance de sécurité suffisante doit être prévue pour les piétons.
(13.13.03)
Les voies de circulation destinées aux véhicules doivent passer à une distance suffisante des portes, portails, passages pour piétons, couloirs et escaliers.
(13.13.04)
Dans la mesure où l’utilisation et l’équipement des locaux l’exigent pour assurer la protection des personnes, le tracé des voies de circulation doit être mis en évidence.
(13.13.05)
Si les lieux de travail comportent des zones de danger dues à la nature du travail présentant des risques de chute du travailleur ou des risques de chute d’objets, ces lieux doivent être équipés, dans la mesure du possible, de dispositifs évitant que les personnes non autorisées puissent pénétrer dans ces zones.
Les mesures appropriées doivent être prises pour protéger les personnes qui sont autorisées à pénétrer dans les zones de danger.
Les zones de danger doivent être signalées de manière bien visible.
Art. 13.14.
Escaliers et trottoirs roulants.
(13.14.01)
Les escaliers et trottoirs roulants doivent fonctionner de manière sûre. Ils doivent être équipés des dispositifs de sécurité nécessaires. Ils doivent posséder des dispositifs d’arrêt d’urgence facilement identifiables et accessibles.
Art. 13.15.
Quais et rampes de chargement.
(13.15.01)
Les quais et rampes de chargement doivent être appropriés en fonction des dimensions des charges transportées.
(13.15.02)
Les quais de chargement doivent posséder au moins une issue.
Lorsque cela est techniquement possible, les quais de chargement dépassant une certaine longueur doivent posséder une issue à chaque extrémité.
(13.15.03)
Les rampes de chargement doivent, dans la mesure du possible, offrir une sécurité telle que les personnes ne puissent pas chuter.
(13.15.04)
Dans le cas d’un déplacement vertical de palettes ou de marchandises sur des plates-formes ou estrades élevées, l’accès et le dépôt sur ces dernières ne peut avoir lieu que dans un sas protégé à barrières sûres et réciproquement asservies.
Art. 13.16.
Lieux de travail extérieurs, dispositions particulières.
(13.16.01)
Les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l’air libre occupés ou utilisés par les membres du personnel lors de leurs activités doivent être conçus de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre. Les dispositions afférentes du présent règlement sont pleinement applicables.
(13.16.02)
Les lieux de travail à l’air libre doivent être éclairés suffisamment à la lumière artificielle lorsque la lumière du jour ne suffit pas.
(13.16.03)
Si des membres du personnel sont employés à des postes de travail extérieurs, ces derniers doivent être, dans la mesure du possible, aménagés de telle façon que ces personnes:
soient protégées contre les influences atmosphériques et, si nécessaire, contre la chute d’objets; ne soient pas exposées à des niveaux sonores nocifs ni à une influence extérieure nocive, en l’occurrence à des gaz, vapeurs ou poussières; puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourues; ne puissent glisser ou chuter.».
L’intitulé du chapitre 14 est complété par: ....., Sécurité du travail.
Au paragraphe (14.1.01) la locution ..... qui servent à la formation scientifique, technologique, pratique ou professionnelle ..... est remplacée par: ..... qui servent aux activités, travaux, formations et autres occupations scientifiques, technologiques, pratiques ou professionnelles......
Au paragraphe (14.1.01) est ajouté un deuxième alinéa formulé comme suit:
«Sont visées également toutes les autres occupations qui se déroulent dans les mêmes conditions et qui, en l’occurrence, doivent bénéficier de la sécurité dite sécurité du travail.».
L’intitulé de l’article 14.2. est nouvellement formulé: Education dans les laboratoires et ateliers scolaires.
Le paragraphe (14.3.02) est complété par les trois alinéas suivants:
«Le responsable doit faire tenir aux personnes concernées dans ces cas des consignes d’emploi assorties des règles de l’art de même que des spécifications des notices d’instruction et des fiches techniques remises par les fabricants, installateurs et/ou fournisseurs.
A l’occasion de travaux mettant en œuvre des flammes nues ou des hautes températures, tels les travaux de soudure ou d’autres travaux comportant des risques accrus d’incendie, le responsable doit veiller à l’établissement et au respect d’un permis ou d’une autorisation de feu.
Une autorisation ou un permis de travail d’un type analogue est de rigueur à l’occasion de travaux exceptionnels comportant des risques d’accidents accrus et inhabituels.».
Au paragraphe (14.4.04) le terme élèves est remplacé par: personnes.
L’article 14.9. est nouvellement intitulé: Equipements de protection individuelle. Son texte est remplacé comme suit:
«(14.9.01)
On entend par équipement de protection individuelle tout équipement destiné à être porté ou tenu par le travailleur en vue de le protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif.
(14.9.02)
Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés lorsque les risques ne peuvent pas être évités ou suffisamment limités par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d’organisation du travail.
(14.9.03)
Un équipement de protection individuelle doit être conforme aux dispositions, normes et règles de l’art de même qu’aux règles générales d’utilisation en vigueur, telles qu’elles figurent dans la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et du paragraphe (1.3.01) ci-dessus.
(14.9.04)
Dans tous les cas, un équipement de protection individuelle doit:
être approprié par rapport aux risques à prévenir, sans induire lui-même un risque accru; répondre aux conditions existant sur le lieu de travail; tenir compte des exigences ergonomiques et de santé du travailleur; convenir au porteur, après tout ajustement nécessaire.
(14.9.05)
Les équipements de protection individuelle doivent être fournis gratuitement par le responsable qui assure leur bon fonctionnement et leur état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
(14.9.06)
Le responsable informe préalablement le personnel des risques contre lesquels le port de l’équipement de protection individuelle le protège.
Il assure une formation et organise, le cas échéant, un entraînement au port des équipements de protection individuelle.
(14.9.07)
Avant le choix d’un équipement de protection individuelle, le responsable est tenu de procéder à une appréciation de l’équipement de protection individuelle qu’il envisage d’utiliser pour évaluer dans quelle mesure il répond aux conditions ci-dessus.
Cette appréciation comprend:
l’analyse et l’évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités par d’autres moyens; la définition des caractéristiques nécessaires pour que les équipements de protection individuelle répondent aux risques visés au point a), compte tenu des éventuelles sources de risques que peuvent constituer les équipements de protection individuelle; l’évaluation des caractéristiques des équipements de protection individuelle concernés qui sont disponibles, en comparaison avec les caractéristiques visées au point b).
L’appréciation ci-dessus doit être revue en fonction des changements intervenant dans les éléments qui la composent.
(14.9.08)
La consultation et la participation du personnel et/ou de ses représentants dans l’établissement ont lieu conformément à l’article 1.18. ci-dessus.
(14.9.09)
L’emploi de moyens de protection individuelle dans certains locaux et espaces déterminés doit être rappelé par une signalisation adéquate et il doit être imposé aussi aux personnes qui, sans être occupées elles-mêmes à des travaux dangereux, séjournent dans des zones critiques ou sont exposées à des dangers inattendus pouvant résulter notamment de la défaillance d’un dispositif de protection ou d’un défaut de comportement.
(14.9.10)
Le responsable doit surveiller l’utilisation, l’entretien, la manipulation, le nettoyage et le rangement des équipements de protection individuelle. Lorsque ceux-ci sont usés ou endommagés ils sont à remplacer ou à réparer immédiatement.».
Au paragraphe (14.11.05) la partie de phrase ..... par le personnel enseignant ou, le cas échéant, professionnel qualifié ..... est remplacée par: ..... par le personnel qualifié ......
Au paragraphe (14.12.02) le début de phrase Les machines, appareils et postes d’activités accessibles aux élèves doivent ..... est remplacé par: Les machines, appareils et postes d’activités doivent ......
Au paragraphe (14.12.03) le début de phrase L’alimentation en courant électrique des machines, appareils, équipements et postes d’activités accessibles aux élèves doit ..... est remplacé par: L’alimentation en courant électrique des machines, appareils, équipements et postes d’activités doit ......
Le paragraphe (14.14.02) est nouvellement formulé comme suit: Les dispositifs de protection doivent être mis en œuvre selon les règles de l’art et de la sécurité. Le responsable doit veiller à leur mise en place, leur bon réglage, leur bon fonctionnement et leur entretien régulier..
Au paragraphe (14.15.02) l’expression L’enseignant responsable ..... est remplacée par: Le responsable ......
Sont ajoutés les articles 14.17. à 14.25. comme suit:
«Art. 14.17.
Lieux de travail.
(14.17.01)
Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement et sans préjudice des normes, règles de l’art, directives, prescriptions minimales, et autres dispositions afférentes figurant sur la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens du paragraphe (1.3.01) ci-dessus, le présent article fixe certaines mesures de sécurité spécifiques et supplémentaires concernant les lieux de travail.
(14.17.02)
Afin de préserver la sécurité et la santé des personnes, le responsable est tenu à certaines obligations générales. Il doit veiller en effet notamment:
à ce que les voies de circulation menant aux sorties et issues de secours ainsi que les sorties et issues elles-mêmes soient dégagées pour pouvoir être utilisées à tout moment; à l’entretien technique des lieux de travail et des installations et dispositifs, et à ce que les défectuosités constatées et susceptibles d’affecter la sécurité et la santé des personnes soient éliminées le plus rapidement possible; au nettoyage régulier des lieux de travail et des installations et dispositifs pour assurer des conditions adéquates d’hygiène; à l’entretien régulier et au contrôle du fonctionnement des installations et dispositifs de sécurité destinés à la prévention ou à l’élimination de dangers.
Art. 14.18.
Machines et équipements de travail.
(14.18.01)
Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement et sans préjudice des normes, règles de l’art, directives, prescriptions minimales, et autres dispositions afférentes figurant sur la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens du paragraphe (1.3.01) ci-dessus, le présent article fixe certaines mesures de sécurité spécifiques et supplémentaires concernant les machines et les équipements de travail.
(14.18.02)
Le responsable prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à la disposition des personnes dans l’établissement soient appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, permettant d’assurer la sécurité et la santé des personnes lors de l’utilisation de ces équipements de travail.
Lors du choix des équipements de travail qu’il envisage d’utiliser, le responsable prend en considération les conditions et les caractéristiques spécifiques de travail et les risques existants dans l’établissement, notamment aux postes de travail, pour la sécurité et la santé des personnes, et/ou les risques qui seraient susceptibles de s’y ajouter du fait de l’utilisation des équipements de travail en question.
(14.18.03)
Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer ainsi entièrement la sécurité et la santé des personnes lors de l’utilisation des équipements de travail, le responsable prend les mesures appropriées pour minimiser les risques.
(14.18.04)
Le responsable prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail, tout au long de leur utilisation, soient gardés, par une maintenance adéquate, à un niveau tel qu’ils satisfassent aux règles de l’art et aux prescriptions du présent règlement.
(14.18.05)
Lorsque l’utilisation d’un équipement de travail est susceptible de présenter un risque spécifique pour la sécurité ou la santé des personnes, le responsable prend les mesures nécessaires afin que:
l’utilisation de l’équipement de travail soit réservée aux personnes chargées de cette utilisation; dans le cas de réparation, transformation, maintenance ou entretien, les personnes concernées soient spécifiquement formées et habilitées à cet effet.
(14.18.06)
L’information du personnel doit être effectuée suivant les dispositions de l’article 1.19. ci-dessus.
Les informations et les notices d’information doivent contenir au minimum les indications au point de vue de la sécurité et de la santé concernant:
les conditions d’utilisation d’équipements de travail; les situations anormales prévisibles; les conclusions à tirer de l’expérience acquise, le cas échéant, lors de l’utilisation d’équipements de travail.
(14.18.07)
La consultation, la participation et la formation du personnel doivent avoir lieu conformément aux dispositions des articles respectivement 1.18. et 1.20. ci-dessus.
(14.18.08)
Sans préjudice des normes spécifiées à l’article 1.3. en général et des prescriptions particulières spécifiées notamment aux articles 7.10. Signalisation, 8.5. Entretien et maintenance, 14.5. Accès et circulation, 14.7. Utilisation et entretien, 14.10. Organes de commande, 14.11. Interrupteurs d’urgence, 14.12. Distribution de l’énergie et 14.14. Dispositifs de protection en particulier, le responsable doit veiller en ce qui concerne les machines et équipements de travail à ce que notamment:
les systèmes de commande n’entraînent pas de risques à la suite d’une manœuvre non intentionnelle; l’opérateur soit capable, depuis le poste de commande principal, de s’assurer de l’absence de personnes dans les zones dangereuses. Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d’un système sûr tel qu’un signal d’avertissement sonore et/ou visuel. La personne exposée doit avoir le temps et/ou les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage et/ou l’arrêt de l’équipement de travail; une panne ou un dommage aux systèmes de commande ne conduise pas à une situation dangereuse; une machine ou un équipement de travail constituant des dangers dus à des chutes d’objets et/ou à l’éclatement ou à la rupture d’éléments soient munis de dispositifs appropriés de sécurité correspondant à ces dangers; une machine ou un équipement de travail constituant des dangers dus à des émanations de gaz, vapeurs ou liquides, ou à des émissions de poussières soient munis de dispositifs appropriés de retenue et/ou d’extraction près de la source correspondant à ces dangers; les zones et points de travail ou de maintenance d’un équipement de travail soient convenablement éclairés en fonction des travaux à effectuer; les dispositifs d’alerte de l’équipement de travail soient perçus et compris facilement et sans ambiguïté; un équipement de travail ne puisse pas être utilisé pour des opérations et dans des conditions pour lesquelles il n’est pas approprié; tout équipement de travail soit approprié pour protéger les travailleurs contre les risques d’incendie ou de réchauffement de l’équipement de travail, ou d’émanation de gaz, poussières, liquides, vapeurs ou d’autres substances produites par l’équipement de travail ou utilisées ou stockées dans ce dernier; tout équipement de travail soit approprié pour prévenir les risques d’explosion de l’équipement de travail ou de substances produites par l’équipement de travail ou utilisées ou stockées dans ce dernier.
Art. 14.19.
Manutention manuelle sûre de charges.
(14.19.01)
Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement et sans préjudice des normes, règles de l’art, directives, prescriptions minimales, et autres dispositions afférentes figurant sur la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens du paragraphe (1.3.01) ci-dessus, le présent article fixe certaines mesures de sécurité spécifiques et supplémentaires concernant la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les personnes.
(14.19.02)
Le responsable prend les mesures d’organisation appropriées, ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, en vue d’éviter la nécessité d’une manutention manuelle de charges par le personnel.
(14.19.03)
Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, le responsable prend les mesures d’organisation appropriées, utilise les moyens appropriés ou fournit aux travailleurs de tels moyens en vue de réduire le risque encouru lors de la manutention manuelle de ces charges, en tenant compte des règles de l’art et des dispositions du présent règlement.
(14.19.04)
Dans tous les cas où la nécessité d’une manutention manuelle de charges par le personnel ne peut être évitée, le responsable organise les postes de travail de telle façon que cette manutention soit la plus sûre et la plus saine possible, et:
évalue, si possible préalablement, les conditions de sécurité et de santé pour le type de travail concerné, en considérant notamment les caractéristiques de la charge; veille à éviter ou à réduire les risques notamment dorso-lombaires des personnes en prenant les mesures appropriées, en considérant notamment les caractéristiques du milieu de travail et les exigences de l’activité.
(14.19.05)
L’information, la consultation, la participation et la formation du personnel doivent être effectuées conformément aux dispositions des articles 1.18.; 1.19. et 1.20. ci-dessus.
Les responsables doivent veiller à ce que les membres du personnel et/ou leurs représentants dans l’établissement reçoivent des indications générales et, chaque fois que cela est possible, des informations précises, concernant:
le poids d’une charge; le centre de gravité ou le côté le plus lourd lorsque le contenu d’un emballage est placé de façon excentrée.
Ils doivent veiller à ce que les membres du personnel reçoivent, en outre, une formation adéquate et des informations précises concernant la manutention correcte de charges et les risques qu’ils encourent plus particulièrement lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte.
(14.19.06)
En vue de l’évaluation précitée le responsable tient compte, conformément aux normes et règles de l’art au sens de l’article 1.3. ci-dessus, notamment:
des caractéristiques de la charge; de l’effort physique requis; des caractéristiques du milieu de travail; des exigences de l’activité; des facteurs individuels de risque.
Art. 14.20.
Equipements à écran de visualisation.
(14.20.01)
Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement et sans préjudice des normes, règles de l’art, directives, prescriptions minimales, et autres dispositions afférentes figurant sur la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens du paragraphe (1.3.01) ci-dessus, le présent article fixe certaines mesures de sécurité spécifiques et supplémentaires concernant le travail sur des équipements à écran de visualisation.
(14.20.02)
Les responsables sont tenus de faire une analyse des postes de travail afin d’évaluer les conditions de sécurité et de santé qu’ils présentent pour leur personnel, notamment en ce qui concerne les risques éventuels pour la vue et les problèmes physiques et de charge mentale.
Ils doivent prendre les mesures appropriées pour remédier aux risques ainsi constatés, en tenant compte de l’addition et/ou de la combinaison des incidences des risques constatés.
(14.20.03)
En ce qui concerne les membres du personnel qui utilisent de façon habituelle et pendant une partie non négligeable de leur temps de travail normal des équipements à écrans de visualisation, le responsable est tenu de concevoir leur activité de telle sorte que le travail quotidien sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses ou par des changements d’activité réduisant la charge de travail sur écran.
(14.20.04)
La formation, la consultation, la participation et l’information du personnel ont lieu aux termes des articles 1.18.; 1.19. et 1.20. ci-dessus.
(14.20.05)
Les membres du personnel concernés bénéficient d’examens appropriés des yeux et de la vue de même que, le cas échéant, d’examens ophtalmologiques aux termes de la législation afférente en vigueur.
Si les résultats de ces examens le rendent nécessaire, et si les dispositifs de correction normaux ne peuvent être utilisés, les membres du personnel concernés doivent recevoir des dispositifs de correction spéciaux en rapport avec le travail concerné.
Les mesures prises en application du présent paragraphe ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières additionnelles pour les membres du personnel concernés.
(14.20.06)
L’utilisation en elle-même de l’équipement visé par le présent article ne doit pas être une source de risque pour les opérateurs.
(14.20.07)
En vue de l’évaluation précitée, le responsable tient compte des caractéristiques, des performances, de l’exécution, de la mise en place et, d’une manière générale, des conditions ergonomiques notamment de l’écran, du clavier, de la surface de travail et du siège de travail, de même que des conditions environnementales, de l’éclairage, des reflets et éblouissements, du bruit, de la chaleur, du rayonnement, de l’humidité et de la place disponible.
Il s’appuie sur les normes et règles de l’art au sens de l’article 1.3. ci-dessus.
(14.20.08)
Pour l’élaboration, le choix, l’achat et la modification de logiciels ainsi que pour la définition des tâches impliquant l’utilisation d’écrans de visualisation, le responsable tiendra compte des facteurs suivants:
le logiciel doit être adapté à la tâche à exécuter; le logiciel doit être d’un usage facile et doit, le cas échéant, pouvoir être adapté au niveau de connaissance et d’expérience de l’utilisateur; aucun dispositif de contrôle quantitatif ou qualitatif ne peut être utilisé à l’insu des membres du personnel; les systèmes doivent fournir aux membres du personnel des indications sur leur déroulement; les systèmes doivent afficher l’information dans un format et à un rythme adaptés aux opérateurs; les principes d’ergonomie doivent être appliqués en particulier au traitement de l’information par l’homme.
Art. 14.21.
Exposition à des agents cancérigènes.
(14.21.01)
Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement et sans préjudice des normes, règles de l’art, directives, prescriptions minimales, et autres dispositions afférentes figurant sur la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens du paragraphe (1.3.01) ci-dessus, le présent article fixe certaines mesures de sécurité spécifiques et supplémentaires concernant la protection des personnes contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail.
(14.21.02)
Sans préjudice des autres spécifications ressortissant notamment de la liste spéciale des textes applicables mentionnée au paragraphe précédent, un agent cancérigène est une substance à laquelle est attribuée la mention R45 «peut causer le cancer» au niveau des législations communes relatives aux substances dangereuses et aux préparations dangereuses.
(14.21.03)
Pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents cancérigènes, la nature, le degré et la durée de l’exposition des personnes doivent être déterminés, afin de pouvoir aprécier tout risque concernant la sécurité ou la santé et de pouvoir déterminer les mesures à prendre.
Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement et en tout cas lors de tout changement des conditions pouvant affecter l’exposition des personnes aux agents cancérigènes.
Le responsable doit verser les éléments ayant servi à cette appréciation au registre de sécurité local et les présenter à l’inspecteur sur demande.
Par ailleurs, lors de l’appréciation du risque, toutes expositions importantes, comme celles ayant des effets nocifs sur la peau, doivent être prises en compte.
(14.21.04)
Les responsables, lors de l’appréciation visée au paragraphe ci-dessus, portent une attention particulière aux effets éventuels concernant la sécurité ou la santé des membres du personnel à risques particulièrement sensibles et, entre autres, prennent en considération l’opportunité de ne pas employer ces personnes dans des zones où ils peuvent être en contact avec des agents cancérigènes.
(14.21.05)
Le responsable réduit l’utilisation d’un agent cancérigène sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d’emploi, n’est pas ou est moins dangereux pour la santé ou, le cas échéant, pour la sécurité des membres du personnel.
Le responsable verse le résultat de ses recherches au registre de sécurité local et le soumet à l’inspecteur sur demande.
(14.21.06)
Si les résultats de l’appréciation visée ci-dessus révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des personnes, l’exposition des personnes doit être évitée.
Si le remplacement de l’agent cancérigène par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans les conditions d’emploi, n’est pas ou est moins dangereux pour la sécurité ou la santé, n’est pas techniquement possible, le responsable assure que la production et l’utilisation de l’agent cancérigène ont lieu dans un système clos, dans la mesure où cela est techniquement possible.
Si l’application d’un système clos n’est pas techniquement possible, le responsable assure que le niveau d’exposition des personnes est réduit à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible.
(14.21.07)
Dans tous les cas d’utilisation d’un agent cancérigène, le responsable applique toutes les mesures suivantes:
la limitation des quantités d’un agent cancérigène sur le lieu de travail; la limitation, au niveau le plus bas possible, du nombre de personnes exposées ou susceptibles de l’être; la conception des processus de travail et des mesures techniques, l’objectif étant d’éviter ou de minimiser le dégagement d’agents cancérigènes dans le lieu de travail; l’évacuation des agents cancérigènes à la source, l’aspiration locale ou la ventilation générale appropriées compatibles avec le besoin de protéger la santé publique et l’environnement; l’utilisation de méthodes existantes appropriées de mesure des agents cancérigènes, en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d’un événement imprévisible ou d’un accident; l’application de procédures et de méthodes de travail appropriées; des mesures de protection collectives et/ou, lorsque l’exposition ne peut être évitée par d’autres moyens, des mesures de protection individuelle; des mesures d’hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces; l’information des personnes; la délimitation des zones à risque et l’utilisation de signaux adéquats d’avertissement et de sécurité, y compris les signaux «défense de fumer» dans les zones où les personnes sont exposées ou susceptibles d’être exposées à des agents cancérigènes; la mise en place des dispositifs pour les cas d’urgence susceptibles d’entraîner des expositions anormalement élevées; les moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque, notamment par l’emploi de récipients hermétiques et étiquetés de manière claire, nette et visible; les moyens permettant la collecte, le stockage et l’évacuation sûrs des déchets par les personnes concernées, y compris l’utilisation de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible.
(14.21.08)
Si les résultats de l’appréciation visée au paragraphe (14.21.03) ci-dessus révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des personnes, le responsable met à la disposition de l’inspecteur, sur demande, des informations appropriées sur:
les activités et/ou les procédés mis en œuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérigènes sont utilisés; les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérigènes; le nombre de personnes exposées; les mesures de prévention prises; le type d’équipement de protection à utiliser; la nature et le degré de l’exposition; le cas de substitution.
(14.21.09)
En cas d’événements imprévisibles ou d’accidents susceptibles d’entraîner une exposition anormale des personnes, le responsable informe le personnel concerné.
Jusqu’au rétablissement normal de la situation et tant que les causes de l’exposition anormale ne sont pas éliminées:
seules les personnes indispensables pour l’exécution des réparations et d’autres travaux nécessaires sont autorisées à travailler dans la zone touchée; un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire sont mis à la disposition des personnes concernées et doivent être portés par celles-ci; l’exposition ne peut pas être permanente et est limitée au strict nécessaire pour chaque membre du personnel concerné; les personnes non protégées ne sont pas autorisées à travailler dans la zone touchée.
(14.21.10)
Pour certaines activités telles que l’entretien, pour lesquelles la possibilité d’une augmentation sensible de l’exposition est prévisible et à l’égard desquelles toutes les possibilités de prendre d’autres mesures techniques de prévention afin de limiter cette exposition sont déjà épuisées, le responsable détermine, après consultation des personnes concernées et/ou de leurs représentants dans l’établissement, sans préjudice de sa responsabilité, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d’exposition des personnes et pour assurer leur protection durant ces activités.
Un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire sont mis à la disposition des personnes concernées et doivent être portés par celles-ci aussi longtemps que l’exposition anormale persiste; celle-ci ne peut être permanente et est limitée au strict nécessaire pour chaque personne.
(14.21.11)
Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités visées ci-dessus soient clairement délimitées et signalées ou pour qu’il soit évité par d’autres moyens que des personnes non autorisées accèdent à ces lieux.
(14.21.12)
Les mesures appropriées sont prises par les responsables pour que les zones où se déroulent les activités au sujet desquelles les résultats de l’appréciation visée au paragraphe (14.21.03) révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des personnes ne puissent être accessibles aux personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées à y pénétrer.
(14.21.13)
Les responsables sont tenus, pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérigènes, de prendre des mesures appropriées aux fins suivantes:
faire en sorte que les personnes exposées ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail où il existe un risque de contamination par des agents cancérigènes; fournir aux personnes concernées des vêtements de protection appropriés ou d’autres vêtements particuliers appropriés;prévoir des emplacements séparés pour le rangement des vêtements de travail ou de protection, d’une part, et des vêtements de ville, d’autre part;
mettre à la disposition des personnes des sanitaires et des salles d’eau appropriés et adéquats; placer correctement les équipements de protection dans un endroit déterminé;vérifier et nettoyer ceux-ci si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation; réparer ou remplacer les équipements défectueux avant une nouvelle utilisation.
Le coût de ces mesures ne peut pas être mis à la charge des membres du personnel.
(14.21.14)
Le responsable prend les mesures appropriées pour que les membres du personnel et/ou leurs représentants dans l’établissement reçoivent une formation à la fois suffisante et adéquate, sur la base de tous renseignements disponibles, notamment sous forme d’informations et d’instructions, concernant:
les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac; les précautions à prendre pour prévenir l’exposition; les prescriptions en matière d’hygiène; le port et l’emploi des équipements et des vêtements de protection; les mesures à prendre par les membres du personnel, notamment par le personnel d’intervention, en cas d’incident et pour la prévention d’incidents.
(14.21.15)
Cette formation doit:
être adaptée à l’évolution des risques et à l’apparition de risques nouveaux; être répétée périodiquement si nécessaire.
(14.21.16)
Les responsables sont tenus d’informer les personnes concernées sur les installations et leurs récipients annexes contenant des agents cancérigènes, de veiller à ce que tous les récipients, emballages et installations contenant des agents cancérigènes soient étiquetés de manière claire et lisible, et d’exposer des signaux de danger bien visibles.
(14.21.17)
Des mesures appropriées doivent être prises pour assurer que:
les membres du personnel et/ou leurs représentants dans l’établissement peuvent vérifier que les dispositions du présent règlement sont appliquées, ou peuvent être associées à cette application, en ce qui concerne notamment: les conséquences sur la sécurité et la santé des personnes exposées, liées aux choix, au port et à l’utilisation des vêtements et des équipements de protection, sans préjudice des obligations du responsable pour déterminer l’efficacité des vêtements et des équipements de protection; les mesures déterminées sur la base des dispositions du paragraphe (14.21.09) ci-dessus, sans préjudice des obligations du responsable pour déterminer ces mesures;
les membres du personnel et/ou leurs représentants dans l’établissement sont informés le plus rapidement possible d’expositions anormales, y compris celles visées au paragraphe (14.21.09) ci-dessus, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation; le responsable tient une liste actualisée des membres du personnel employés aux activités au sujet desquelles les résultats de l’appréciation visée au paragraphe (14.21.03) ci-dessus révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des personnes avec indication, si cette information est disponible, de l’exposition à laquelle elles ont été soumises; les personnes responsables de la sécurité ou de la santé sur le lieu de travail ont accès à la liste visée au point c); chaque membre du personnel a accès aux informations contenues dans la liste et le concernant personnellement; les membres du personnel et/ou leurs représentant dans l’établissement ont accès aux informations collectives anonymes.
(14.21.18)
La consultation et la participation du personnel doivent avoir lieu conformément aux dispositions de l’article 1.18. ci-dessus.
(14.21.19)
La surveillance médicale des personnes exposées est assurée conformément à la législation afférente en vigueur.
(14.21.20)
Les valeurs limites tolérables ressortissent des directives, normes et règles de l’art telles qu’elles sont reprises dans la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et du paragraphe (1.3.01) du présent règlement. En présence de plusieurs polluants la somme des quotients des valeurs mesurées par les valeurs limites tolérables respectives ne doit pas être plus grande que 1.
Art. 14.22.
Exposition à des agents biologiques.
(14.22.01)
Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement et sans préjudice des normes, règles de l’art, directives, prescriptions minimales, et autres dispositions afférentes figurant sur la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens du paragraphe (1.3.01) ci-dessus, le présent article fixe certaines mesures de sécurité spécifiques et supplémentaires concernant la protection des personnes contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail.
(14.22.02)
On entend par «agents biologiques», les micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains qui sont susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication.
(14.22.03)
Les agents bilogiques sont classés en quatre groupes de risques en fonction du risque d’infection qu’ils présentent:
un agent biologique du groupe 1 n’est pas susceptible de provoquer une maladie chez l’homme; un agent biologique du groupe 2 peut provoquer une maladie chez l’homme et constituer un danger pour les membres du personnel; sa propagation dans la collectivité est improbable; il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace; un agent biologique du groupe 3 peut provoquer une maladie grave chez l’homme et constituer un danger sérieux pour les membres du personnel; il peut présenter un risque de propagation dans la collectivité, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace; un agent biologique du groupe 4 provoque des maladies graves chez l’homme et constitue un danger sérieux pour les membres du personnel; il peut présenter un risque élevé de propagation dans la collectivité; il n’existe généralement pas de prophylaxie ni de traitement efficace.
(14.22.04)
Sans préjudice des dispositions des articles 1.12. et 1.13. relatifs aux obligations du responsable et à l’évaluation des risques, pour toute activité susceptibles de présenter un risque d’exposition à des agents biologiques, la nature, le degré et la durée de l’exposition du personnel doivent être déterminés afin de pouvoir évaluer tout risque pour leur santé ou leur sécurité et de pouvoir déterminer les mesures à prendre.
Pour les activités impliquant une exposition à des agents biologiques appartenant à plusieurs groupes, les risques sont évalués sur la base du danger présenté par tous les agents biologiques dangereux présents.
(14.22.05)
L’évaluation visée au paragraphe précédent doit être renouvelée régulièrement et, en tout cas, lors de tout changement des conditions pouvant affecter l’exposition des personnes à des agents biologiques.
Le responsable verse les éléments ayant servi à cette évaluation au registre de sécurité local et il les présente à l’inspecteur sur demande.
(14.22.06)
Si la nature de l’activité le permet, le responsable évite l’utilisation d’un agent biologique dangereux, en le remplaçant par un agent biologique qui, en fonction des conditions d’emploi et dans l’état actuel des connaissances, n’est pas dangereux ou est moins dangereux pour la santé des personnes.
(14.22.07)
Si les résultats de l’évaluation visée au paragraphe (14.22.04) ci-dessus révèlent l’existence d’un risque pour la sécurité ou la santé des personnes, l’exposition de celles-ci doit être évitée.
(14.22.08)
Quand cela n’est pas techniquement faisable, compte tenu de l’activité et de l’évaluation du risque visée au paragraphe (14.22.04) le risque d’exposition doit être réduit à un niveau suffisamment bas pour protéger de manière adéquate la santé et la sécurité des personnes concernées, en particulier par l’application, à la lumière du résultat de l’évaluation visée au paragraphe (14.22.04) ci-dessus, des mesures suivantes:
la limitation, au niveau le plus bas possible, du nombre d’opérateurs exposés ou susceptibles de l’être; une conception des processus de travail et des mesures de contrôle technique visant à éviter ou à minimiser la dissémination d’agents biologiques sur le lieu de travail; des mesures de protection collective et/ou, lorsque l’exposition ne peut être évitée par d’autres moyens, des mesures de protection individuelle; des mesures d’hygiène compatibles avec l’objectif de prévention ou de réduction du transport ou du rejet accidentel d’un agent biologique hors du lieu de travail; l’utilisation des panneaux signalant les risques biologiques et d’autres signaux avertisseurs pertinents; l’établissement de plans à mettre en œuvre en cas d’accidents mettant en jeu des agents biologiques; la détection, si elle est nécessaire et techniquement possible, de la présence, en dehors du confinement physique primaire, d’agents biologiques utilisés au travail; les moyens permettant, en toute sécurité et, le cas échéant, après un traitement approprié, la collecte, le stockage et l’élimination des déchets par le personnel, y compris l’utilisation de récipients sûrs et indentifiables; des mesures permettant, sur le lieu de travail, de manipuler et de transporter sans risque des agents biologiques.
(14.22.09)
Si les résultats de l’évaluation visée au paragraphe (14.22.04) révèlent l’existence d’un risque pour la sécurité ou la santé du personnel, le responsable met à la disposition des autorités compétentes, sur demande, des informations appropriées sur:
les résultats de l’évaluation; les activités au cours desquelles les membres du personnel ont été ou ont pu être exposés à des agents biologiques; le nombre des personnes exposées; le nom et les compétences de la personne responsable de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail; les mesures de protection et de prévention prises, y compris les procédures et méthodes de travail; un plan d’urgence pour la protection des personnes contre l’exposition à un agent biologique du groupe 3 ou du groupe 4 du fait de la défaillance du confinement physique.
(14.22.10)
Le responsable doit informer immédiatement les autorités compétentes de tout accident ou incident ayant pu provoquer la dissémination d’un agent biologique et susceptible de provoquer chez l’homme une infection et/ou une maladie graves.
(14.22.11)
Le responsable est tenu, pour toutes les activités mettant en jeu des agents biologiques qui constituent un risque pour la sécurité ou la santé des personnes, de prendre des mesures appropriées aux fins suivantes:
faire en sorte que les personnes exposées ne mangent ni ne boivent dans les zones de travail où existe un risque de contamination par des agents biologiques; fournir aux personnes concernées des vêtements de protection appropriés ou d’autres vêtements particuliers appropriés; mettre à la disposition des personnes des sanitaires et des salles d’eau appropriés et adéquats, pouvant comprendre des gouttes pour les yeux et/ou des antiseptiques pour la peau; faire en sorte que tout équipement de protection nécessaire soit: placé correctement dans un endroit déterminé; vérifié et nettoyé si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation; réparé ou remplacé avant une nouvelle utilisation, s’il est défectueux;
mettre au point des procédures concernant la prise, la manipulation et le traitement d’échantillons d’origine humaine ou animale.
Les vêtements de travail et les équipements de protection, y compris les vêtements de protection visés au point b) ci-dessus, qui peuvent être contaminés par des agents biologiques doivent être enlevés lorsque la personne concernée quitte la zone de travail et, avant que les mesures prévues à l’alinéa ci-dessous ne soient prises, rangés à l’écart des autres vêtements.
Le responsable doit veiller à ce que ces vêtements et ces équipements de protection soient désinfectés et nettoyés ou, au besoin, détruits.
Il n’est pas permis d’imputer au personnel le coût des mesures prises en application du présent paragraphe.
(14.22.12)
Sans préjudice des dispositions des articles 1.19. et 1.20. concernant respectivement l’information et la formation du personnel, le responsable prend les mesures appropriées pour que le personnel et/ou ses représentants dans l’établissement reçoivent, notamment sous forme d’informations et d’instructions, une formation suffisante et adéquate, se fondant sur tous les renseignements disponibles, concernant:
les risques éventuels pour la santé; les précautions à prendre pour éviter l’exposition; les prescriptions en matière d’hygiène; le ports et l’emploi des équipements et des vêtements de protection; les mesures que le personnel doit prendre en cas d’incident et pour prévenir les incidents.
Cette formation doit être dispensée lorsque la personne exposée commence à exercer une activité impliquant le contact avec des agents biologiques. Elle doit être adaptée à l’apparition de risques nouveaux ou à l’évolution des risques et elle doit être répétée périodiquement si nécessaire.
(14.22.13)
En matière d’information du personnel dans des cas particuliers, le responsable fournit sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches, portant au moins sur la procédure à suivre dans les cas suivants:
accident ou incident grave mettant en jeu la manipulation d’un agent biologique; manipulation d’un agent biologique du groupe 4.
(14.22.14)
Les opérateurs signalent immédiatement à leur supérieur ou à la personne responsable de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail tout accident ou incident mettant en jeu la manipulation d’un agent biologique.
(14.22.15)
Le responsable informe sans délai le personnel et/ou ses représentants dans l’établissement de tout accident ou incident ayant pu entraîner la dissémination d’un agent biologique et susceptible de provoquer chez l’homme une infection et/ou une maladie graves.
Il les informe de même le plus rapidement possible des accidents ou incidents graves, de leur cause et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation.
(14.22.16)
Sans préjudice de son droit de consultation du registre de sécurité local, chaque membre du personnel a accès aux informations qui le concernent personnellement ainsi qu’aux informations collectives anonymes.
Le responsable fournit au personnel et/ou à ses représentants dans l’établissement, à leur demande, les informations prévues au paragraphe (14.22.09) ci-dessus.
(14.22.17)
La surveillance médicale a lieu conformément aux dispositions légales afférentes.
(14.22.18)
La consultation et la participation du personnel s’effectuent conformément aux dispositions de l’article 1.18. ci-dessus.
(14.22.19)
L’utilisation pour la première fois:
d’agents biologiques du groupe 2; d’agents biologiques du groupe 3; d’agents biologiques du groupe 4,
doit être notifiée préalablement à l’autorité compétente.
La notification doit être effectuée au moins trente jours avant le début des travaux.
Les laboratoires fournissant un service de diagnostic pour les agents biologiques du groupe 4 sont tenus uniquement à la notification initiale de leur intention.
Une nouvelle notification doit être effectuée chaque fois que les procédés et/ou procédures subissent, du point de vue de la sécurité ou de la santé au travail, des changements importants qui rendent la notification caduque.
La notification visée au présent paragraphe contient:
le nom et l’adresse de l’établissement; le nom et les compétences de la personne responsable de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail; le résultat de l’évaluation visée au paragraphe (14.22.04) ci-dessus; l’espèce de l’agent biologique; les mesures de protection et de prévention envisagées.
(14.22.20)
En ce qui concerne notamment les services médicaux et vétérinaires, les laboratoires de diagnostic, les locaux animaliers et les laboratoires entreprenant des travaux de recherche, de développement ou d’enseignement, des précautions particulières doivent être mises en œuvre au sujet notamment:
de la présence éventuelle d’agents biologiques dans l’organisme des patients humains ou des animaux et dans les échantillons et déchets qui en proviennent; des procédés de décontamination et de désinfection; des procédés de manipulation et d’élimination sans risques des déchets contaminés; de zones de travail correspondant à des niveaux de confinement préalablement définis.
(14.22.21)
Les mesures et moyens appropriés aux fins du paragraphe précédent de même que la classification des agents biologiques figureront dans la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et du paragraphe (1.3.01) du présent règlement.
Art. 14.23. Travailleur isolé.
(14.23.01)
En cas de travaux dans des canaux, citernes ou puits en présence d’un manque d’oxygène ou de gaz asphyxiants ou explosibles, en cas de risques d’écroulement, en présence d’un risque de noyade, en cas de manipulation de substances particulièrement toxiques, en cas d’exposition à un risque d’agression et en cas d’autres activités pouvant entraîner des situations de détresse instantanées et sérieuses, l’opérateur ne doit jamais agir seul. Il doit être constamment surveillé de l’extérieur ou être en contact permanent avec autrui par des moyens de communication ou de détection adéquats, sans préjudice de la mise en œuvre stricte de tous les moyens de protection individuelle nécessaires et de toutes les autres précautions exigées par les règles de l’art et de la sécurité, y compris les mesures et moyens de sauvetage nécessaires.
(14.23.02)
Sans préjudice du respect strict des règles de l’art et des autres prescriptions du présent règlement, chaque travailleur doit en plus, conformément à sa formation et aux instructions du responsable:
s’abstenir de commencer des travaux à risques particuliers avant d’avoir rempli toutes les conditions prévues aux permis et autorisations respectivement de travail et de feu et avant d’avoir reçu un ordre formel de la part de ses supérieurs; respecter scrupuleusement les consignes de sécurité, d’hygiène et de santé prises et communiquées par le responsable; obtempérer immédiatement aux injonctions des supérieurs en matière d’évacuation d’un lieu dangereux, d’utilisation des moyens de protection, d’emploi des équipements auxiliaires, de manutention ou de manipulation correctes de même qu’en matière de tout autre ordre visant à éliminer ou à diminuer un risque.
Art. 14.24. Locaux de repos.
(14.24.01)
Lorsque la sécurité ou la santé des membres du personnel, notamment en raison du type d’activité ou des effectifs dépassant un certain nombre de personnes, l’exigent, ceux-ci doivent pouvoir disposer d’un local de repos facilement accessible.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le personnel travaille dans des bureaux ou dans des pièces de travail similaires offrant des possibilités de détente équivalentes pendant la pause.
(14.24.02)
Les locaux de repos doivent être de dimensions suffisantes et être équipés d’un nombre de tables et de sièges à dossier tenant compte du nombre des occupants.
(14.24.03)
Lorsque le temps de travail est interrompu régulièrement et fréquemment et qu’il n’existe pas de locaux de repos, d’autres locaux doivent être mis à la disposition du personnel pour qu’il puisse s’y tenir pendant l’interruption du travail.
(14.24.04)
Les femmes enceintes et les mères allaitantes doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée dans des conditions appropriées.
Art. 14.25. Equipements sanitaires.
(14.25.01)
Des vestiaires appropriés doivent être mis à la disposition des membres du personnel lorsque ceux-ci doivent porter des vêtements de travail spéciaux et qu’on ne peut leur demander, pour des raisons de santé ou de décence, de se changer dans une autre pièce.
Les vestiaires doivent être facilement accessibles, avoir une capacité suffisante et être équipés de sièges.
(14.25.02)
Les vestiaires doivent être de dimensions suffisantes et posséder des équipements permettant à chaque personne de mettre sous clé ses vêtements pendant le temps de travail.
Si les circonstances l’exigent, en raison notamment de substances dangereuses, d’humidité ou de saleté, les armoires pour les vêtements de travail doivent être séparées de celles pour les vêtements privés.
(14.25.03)
Des douches suffisantes et appropriées doivent être mises à la disposition des membres du personnel lorsque le type d’activité ou la salubrité l’exigent.
(14.25.04)
Les salles de douches doivent être de dimensions suffisantes pour permettre à chaque personne de faire sa toilette sans aucune entrave et dans des conditions d’hygiène appropriées.
Les douches doivent être équipées d’eau courante chaude et froide. Des mesures techniques doivent empêcher des températures susceptibles de provoquer des brûlures.
(14.25.05)
Lorsque des douches ne sont pas nécessaires des lavabos suffisants et appropriés avec eau courante - chaude, si nécessaire - doivent être placés à proximité des postes de travail et des vestiaires.
(14.25.06)
Si les salles de douches ou de lavabos et les vestiaires sont séparés, ces pièces doivent aisément communiquer entre elles.
(14.25.07)
Les membres du personnel doivent disposer, à proximité de leurs postes de travail, des locaux de repos, des vestiaires et des salles de douches ou de lavabos, de locaux spéciaux équipés d’un nombre suffisant de cabinets d’aisance et de lavabos.
(14.25.08)
Des vestiaires, des douches, des lavabos et des cabinets d’aisance séparés ou une utilisation séparée de ces équipements doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes.».
Le chapitre 15 est intitulé: Installations spéciales, au lieu de Installations scolaires spéciales.
Au paragraphe (15.1.01) l’expression à toutes les installations scolaires est remplacée par: à tous les établissements et il se termine au lieu de ..... internats et homes d’enfants. par: ..... internats, homes d’enfants, établissements de soins, dépôts dangereux et parkings couverts..
L’article 15.2. est complété par deux paragraphes comme suit:
«(15.2.13)
Les prescriptions du présent article sont à respecter également dans les salles d’exposition et il y a lieu d’y veiller à ce que les panneaux, établis, étalages, vitrines et rayons soient emplacés et disposés de manière notamment:
qu’ils forment des couloirs et circulations aussi rectilignes que possible; que le va-et-vient des personnes soit naturellement orienté en direction des issues; qu’ils ne forment pas d’impasses ou de culs-de-sac, que les couloirs et circulations soient suffisamment larges et adaptés aux affluences possibles.
(15.2.14)
Il est strictement interdit d’admettre dans une salle ou un ensemble de salles au sens du présent article un nombre de personnes supérieur à celui calculé sur la base des dispositions résumées au paragraphe (15.2.02) ci-dessus et notamment sur la base des issues, de l’aération et de la superficie.».
Le paragraphe (15.3.05) est nouvellement formulé comme suit: Il faut appliquer à la cuisine en outre toutes les règles relatives à la sécurité dans les laboratoires et les ateliers ainsi qu’à celles relatives à la sécurité du travail..
Au paragraphe (15.4.05) la fin de phrase ..... annexes spéciales rendues inaccessibles aux élèves. est remplacée par: ..... annexes spéciales rendues inaccessibles aux personnes non autorisées..
Le paragraphe (15.4.06) débute nouvellement comme suit: Dans les installations sportives couvertes des écoles, les élèves ......
L’intitulé de l’article 15.5. Dortoirs est complété comme suit: Dortoirs, internats et établissements de soins.
Le paragraphe (15.5.01) est nouvellement formulé comme suit: On entend par dortoirs, internats, homes d’enfants et établissements de soins, en abrégé «dortoirs», les bâtiments, compartiments, locaux et chambres à séjour nocturne, y compris les infirmeries..
Au paragraphe (15.5.02) la locution internats et homes d’enfants est remplacée par: internats, homes d’enfants et établissements de soins.
La fin du paragraphe (15.5.03) libellée ..... dont la résistance au feu, y compris la résistance au feu des compartiments d’issue réglementaires est de 60 min au moins. est remplacée et complétée comme suit: ..... dont la résistance au feu est de 60 min au moins par rapport aux compartiments techniques, aux locaux techniques et aux gaines techniques et de 30 min au moins par rapport aux compartiments recevant du public et par rapport aux compartiments d’issues..
A la fin du paragraphe (15.5.04) il y a lieu de mettre: ..... une résistance au feu de 30 min au moins. au lieu de ..... une résistance au feu de 60 min au moins.
Les paragraphes (15.5.05) et (15.5.06) sont nouvellement formulés comme suit:
«(15.5.05)
Les issues des compartiments dortoirs sont à aménager dans la mesure du possible à des extrimités opposées. L’aménagement de chambres en cul-de-sac est à proscrire.
(15.5.06)
Les compartiments dortoirs sont à grouper et à agencer à part, dans la mesure du possible, conformément aux dispositions afférentes du paragraphe (6.3.06) du présent règlement.».
Le paragraphe (15.5.08) est nouvellement formulé comme suit: Les portes d’issue des compartiments dortoirs doivent être choisies d’un type coupe-feu ou coupe-fumée en fonction des risques en présence, conformément aux dispositions de l’article 5.4. du présent règlement..
Le paragraphe (15.5.09) est complété par la phrase suivante: La même prescription vaut pour les cages d’ascenseurs dans la mesure où celles-ci ne sont pas intégrées dans des cages d’escaliers..
La première phrase du paragraphe (15.5.10) est nouvellement libellée comme suit: Les dortoirs doivent être équipés d’installations de détection-incendie intégrales et complètes garantissant la découverte et l’annonce immédiates de tout début d’incendie ou d’incident analogue dans n’importe quel endroit, y compris dans les chambres, mais hormis, le cas échéant, dans les bains et salles d’eaux..
Au paragraphe (15.5.17) la formule dans un internat ou un home d’enfants est remplacée par: dans un établissement visé par le présent article.
Deux articles nouveaux sont ajoutés comme suit:
«Art. 15.6. Parkings couverts.
(15.6.01)
Sans préjudice d’autres précisions ressortissant de la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens de l’article 1.3. du présent règlement, un parking couvert intérieur attenant aux compartiments servant au séjour prolongé de personnes ou situé au-dessous, est à considérer à la fois comme compartiment recevant du public et comme compartiment technique et il est à isoler entièrement et hermétiquement coupe-feu 60 min au moins par rapport à toutes les autres parties du bâtiment en particulier par rapport aux compartiments d’issues et aux compartiments servant au séjour prolongé de personnes.
(15.6.02)
Sans préjudice de mesures spéciales arrêtées, le cas échéant, aux termes de l’article 1.5. ci-dessus, un parking couvert doit être équipé selon les besoins notamment:
d’une détection-incendie dans tous les cas; d’une détection d’oxyde de carbone au moins à partir d’une capacité de 6 véhicules; d’une installation d’extinction automatique, genre Sprinklers, au moins à partir d’une capacité de 50 véhicules; d’un éclairage de circulation permanent et d’un éclairage de sécurité balisant les issues dans tous les cas; d’une ventilation forcée asservie aux détections précitées suivant les règles de l’art.
(15.6.03)
Le parking intérieur doit être pourvu d’issues suffisantes, adéquates et signalisées suivant les dispositions afférentes du présent règlement et applicables à la fois aux compartiments techniques et aux compartiments servant au séjour prolongé de personnes. L’une de ces issues au moins doit donner directement à l’air libre.
(15.6.04)
Au cas où le parking intérieur est aménagé au-dessus du niveau du sous-sol, et, partant, ventilé et éclairé naturellement, des allégements peuvent être décidés aux termes des article 1.4. et 1.5. ci-dessus.
(15.6.05)
Les sprinkleurs prévus au paragraphe (15.6.02) ci-dessus doivent être planifiés et exécutés suivant les règles de l’art et de la sécurité régissant la matière. Ils doivent être entretenus, surveillés et contrôlés régulièrement.
Le concept, le système et l’installation sont à choisir en fonction notamment des combustibles en puissance et des hauteurs sous plafond.
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