Règlement grand-ducal du 14 mars 1996 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1996-03-14
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 189 du Traité instituant la Communauté Européenne;

Vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers tel qu'il a été modifié par la suite;

Vu le règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers tel qu'il a été modifié par la suite;

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d'Economie Rurale;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le régime du prélèvement supplémentaire sur le lait, tel qu'il est institué par le règlement (CEE) n° 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, est appliqué au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions du règlement précité, aux modalités prises en son application par les Communautés européennes ainsi qu'aux modalités complémentaires prévues aux articles 2 et suivants du présent règlement.

Art. 2.

Au sens du présent règlement on entend par:

1.

quantité de référence individuelle de lait: une quantité déterminée de lait qu'un producteur est autorisé à commercialiser sans qu'un prélèvement supplémentaire ne lui soit appliqué;

2.

quantité de référence de base: la partie de la quantité de référence telle qu'elle a été allouée en vertu de l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, et adaptée en fonction des ajustements apportés aux quantités de référence en application de la réglementation communautaire, y compris la quantité de référence supplémentaire ajustée allouée, le cas échéant, en application de l'article 5 paragraphe (3) du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 précité;

3.

quantité de référence supplémentaire de lait: la partie de la quantité de référence dont le producteur dispose en vertu d'une décision du Ministre de l'Agriculture et qui provient de l'attribution de quantités supplémentaires en provenance

de la réserve nationale et allouées dans le cadre du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 précité et du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait et du présent règlement au titre de la réalisation d'un plan de développement ou d'un plan d'amélioration matérielle, au titre de l'installation d'un jeune exploitant ou au titre d'une situation exceptionnelle du point de vue social, du pool national instauré en application de l'article 16 du présent règlement;

4.

producteur: l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou groupement de personnes dont l'exploitation est située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

qui vend du lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur et/ou qui livre du lait à un acheteur.

5.

acheteur: une entreprise ou un groupement qui achète du lait ou d'autres produits laitiers auprès du producteur

pour les traiter ou les transformer, pour les céder à une ou plusieurs entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers.

Art. 3.

L'acheteur communique à chaque producteur lui livrant du lait la quantité de référence à laquelle il a droit en application de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3950/92 susvisé.

Art. 4.

Il est constitué une réserve nationale. Cette réserve est alimentée par:

Art. 5.

Dans la limite des quantités disponibles à la réserve nationale visée à l'article 4 il peut être attribué, à sa demande, une quantité de référence supplémentaire prélevée sur la réserve nationale à tout producteur de lait répondant aux conditions et modalités des articles 6, 7 et 10 ci-après.

Les demandes sont à introduire auprès du service visé à l'article 23 du présent règlement sur un formulaire établi par ce même service.

Art. 6.

(1)

Lors de l'installation d'un jeune exploitant sur une exploitation laitière, il peut être attribué à l'exploitation en cause une quantité de référence supplémentaire. L'attribution d'une telle quantité de référence est limitée, par exploitation, aux quantités maximales indiquées ci-après.

Cette quantité de référence supplémentaire est fixée à 23.800 kg par exploitation dans tous les cas où l'exploitation concernée ne dispose que d'une quantité de référence individuelle égale ou inférieure à 250.000 kg.

Au cas où l'exploitation en cause dispose d'une quantité de référence individuelle comprise entre 250.000 et 300.000 kg, la quantité de référence supplémentaire visée au 1er alinéa est égale à la différence entre la quantité de référence totale individuelle déjà allouée et 300.000 kg, cette différence étant affectée du coefficient 0,476 sans pouvoir être inférieure à 10.000 kg.

Au cas où l'exploitation en cause dispose d'une quantité de référence individuelle supérieure à 300.000 kg, la quantité de référence supplémentaire visée au 1er alinéa est égale à 10.000 kg.

Par dérogation aux dispositions visées à l'article 2 sous a) du présent règlement, on entend par quantité de référence individuelle au sens du présent article, la quantité de référence dont dispose l'exploitation à l'exclusion des quantités de référence ayant fait l'objet d'un transfert.

(2)

Sans préjudice des dispositions ci-dessus, les associations de producteurs visées à l'article 14 du présent règlement peuvent également bénéficier de l'allocation d'une quantité de référence supplémentaire en cas d'installation d'un jeune exploitant membre de l'association. Dans ce cas, la quantité de référence supplémentaire à allouer est établie en fonction de la quantité de référence individuelle apportée à l'association par l'exploitation familiale en cause.

(3)

Les critères et conditions auxquels doit répondre le jeune exploitant pour pouvoir bénéficier des dispositions du présent article sont ceux prévus par l'article 22 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture et par les règlements pris en son exécution.

(4)

Une quantité de référence supplémentaire peut être accordée aux exploitations qui ont déjà bénéficié de l'allocation d'une quantité de référence supplémentaire au titre de l'installation d'un jeune exploitant. Cette quantité de référence supplémentaire est égale à la différence entre la quantité de référence supplémentaire initialement accordée au titre de l'installation d'un jeune exploitant et celle dont l'exploitation dispose encore actuellement consécutivement aux réductions successives opérées en conformité avec la réglementation communautaire en matière d'application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.

Les exploitations qui ont bénéficié de l'allocation d'une quantité de référence supplémentaire inférieure à 23.800 kg au titre du présent article, peuvent bénéficier d'une majoration de la quantité de référence supplémentaire initialement allouée. La majoration ne peut porter la quantité de référence supplémentaire dont dispose l'exploitation au titre de l'installation d'un jeune exploitant à plus de 10.000 kg, compte tenu de l'ajustement visé à l'alinéa précédent.

Les exploitations qui, lors de l'installation d'un jeune exploitant sur l'exploitation laitière pendant la période du 1er janvier 1981 au 30 septembre 1995, n'ont pas bénéficié de l'allocation d'une quantité de référence supplémentaire au titre de l'installation d'un jeune producteur depuis l'instauration du régime du prélèvement supplémentaire sur le lait, peuvent bénéficier d'une quantité de référence supplémentaire fixée à 5.000 kg.

Un règlement ministériel peut relever, conformément aux conditions visées au paragraphe 1 du présent article, le plafond de 10.000 kg visé à l'alinéa 2 ci-avant et le plafond de 5.000 kg visé à l'alinéa 3 ci-avant jusqu'à concurrence des quantités maximales indiquées à ce même paragraphe 1.

Sont exclus du bénéfice de l'allocation d'une quantité de référence supplémentaire au titre du présent paragraphe les exploitants qui ne sont plus producteurs au sens de l'article 2, d), du présent règlement, les exploitants qui bénéficient du régime de prime à l'abandon définitif de la production laitière et les exploitants qui ont cédé partiellement ou totalement leur quantité de référence individuelle.

Art. 7.

Si un producteur désire réaliser un plan d'amélioration matérielle de son exploitation au sens du règlement (CEE) n° 2328/91, qui prévoit des investissements dans le secteur de la production laitière ayant pour effet un dépassement de la quantité de référence individuelle, une quantité de référence supplémentaire peut être accordée au producteur en cause. La quantité de référence supplémentaire ne peut pas dépasser 50.000 kg ni amener à une quantité de référence individuelle de l'exploitation dépassant 300.000 kg ou 310.000 kg au cas où l'exploitation a déjà bénéficié d'une quantité de référence supplémentaire au moment de l'installation d'un jeune exploitant, ni amener à un quota supérieur à l'objectif de production visé par le plan.

L'attribution d'une telle quantité de référence est limitée, par exploitation, aux quantités maximales indiquées ci-dessus.

Dans la fixation de la quantité maximale à allouer, il est tenu compte des quantités de référence supplémentaires déjà attribuées dans le cadre d'un plan de développement ou d'un plan d'amélioration matérielle.

Sans préjudice des dispositions ci-dessus, les associations de producteurs visées à l'article 14 du présent règlement peuvent également bénéficier de l'allocation d'une quantité de référence supplémentaire au titre du présent article. Dans ce cas, la quantité de référence supplémentaire à allouer est établie en fonction de la quantité de référence individuelle dont chacun des associés dispose avant la réalisation du plan d'amélioration matérielle. Toutefois, la quantité de référence supplémentaire totale à allouer ne peut pas dépasser 200.000 kg par association, ni amener à une quantité de référence individuelle totale de l'association dépassant 1.200.000 kg.

L'attribution d'une quantité de référence supplémentaire susvisée ne sort ses effets qu'au moment de l'agréation du plan par le Ministre. L'allocation effective de la quantité supplémentaire n'intervient qu'au fur et à mesure de la réalisation du plan.

Art. 8.

Les quantités de référence supplémentaires visées aux articles 6 et 7 du présent règlement sont fixées par le Ministre de l'Agriculture, après avis de la commission visée à l'article 11 ci-après à l'exception de celles visées à l'article 6, paragraphe 4, et à l'article 10. Le Ministre de l'Agriculture peut décider que sa décision ne sort ses effets qu'au 1er avril suivant la date où elle a été prise.

Art. 9.

Au cas où les quantités disponibles à la réserve nationale sont insuffisantes pour desservir toutes les demandes en obtention d'une quantité de référence supplémentaire au titre de l'article 6 ou de l'article 7, le Ministre de l'Agriculture peut adapter les quantités supplémentaires visées et/ou fixer des priorités de prise en considération des demandes. La prise en considération des demandes qui n'auront pas pu être satisfaites est reportée en attendant que la réserve nationale aura pu être complétée.

Art. 10.

Dans des cas exceptionnels, le Ministre de l'Agriculture peut accorder une quantité de référence supplémentaire à un producteur à qui l'introduction du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait a porté un préjudice particulièrement grave du point de vue social.

Seuls peuvent bénéficier de cette disposition les producteurs exerçant l'activité agricole à titre principal et disposant d'une quantité de référence individuelle inférieure à 150.000 kg.

La quantité de référence supplémentaire à allouer ne peut dépasser 25.000 kg par exploitation. L'allocation d'une telle quantité de référence supplémentaire ne peut mener à une quantité de référence supérieure à 150.000 kg par exploitation.

Les quantités de référence supplémentaires sont prélevées sur la réserve nationale. La quantité totale à prélever sur cette réserve pour les besoins de l'application du présent article ne peut dépasser 250.000 kg par période de douze mois d'application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.

Art. 11.

Les demandes de quantités de référence supplémentaires, à l'exception des demandes présentées sur base de l'article 6, paragraphe 4, et de l'article 10, sont soumises pour avis à une commission.

L'organisation et le fonctionnement de cette commission sont déterminés par règlement grand-ducal.

Art. 12.

Sauf dérogation à accorder par le Ministre de l'Agriculture dans des circonstances exceptionnelles, les quantités de référence supplémentaires accordées sont rapportées à la réserve nationale:

Art. 13.

Lorsqu'un producteur n'a pas commercialisé de lait ou d'autres produits laitiers pendant toute une période de douze mois, la quantité de référence individuelle dont dispose ledit producteur est affectée à la réserve nationale à partir du 1er avril qui suit la période de non-commercialisation.

Dans le cas où le producteur veut reprendre la production laitière, il doit en informer à l'avance le service compétent visé à l'article 23 du présent règlement. Dans ce cas, la quantité de référence est réallouée provisoirement au producteur à partir du premier avril qui suit la date d'introduction de sa demande, sous réserve que

Si, dans un délai de deux ans à compter de la reprise de la production laitière, le producteur peut prouver que ses livraisons et/ou ses ventes directes ont atteint au cours des douze derniers mois un niveau égal ou supérieur à 80% de la quantité de référence individuelle provisoirement restituée, la quantité de référence individuelle initiale lui est réallouée définitivement. Dans le cas contraire, la quantité de référence individuelle définitivement attribuée est égale à la quantité de lait effectivement livrée, compte tenu de leur teneur en matières grasses, et/ou vendue directement et le solde est affecté définitivement à la réserve nationale.

Dans le cas où la reprise de la production laitière n'intervient pas dans le délai de trois ans précité, la quantité de référence individuelle reste définitivement affectée à la réserve nationale. Toutefois, le Ministre de l'Agriculture peut prolonger le délai visé ci-dessus dans des cas particuliers et notamment si la situation familiale du producteur rend nécessaire un délai plus long.

Art. 14.

Lorsque deux ou plusieurs producteurs s'associent pour l'exploitation en commun de la production laitière, l'association créée à cet effet dispose de l'ensemble des quantités de référence individuelles attribuées à chacun des associés à condition que l'association réponde aux conditions de l'article 16 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture.

Art. 15.

(1)

En cas de vente, de location, de cession de bail ou de transmission par héritage ou donation, de tout ou partie d'une exploitation laitière, le producteur reprenant tout ou partie de cette exploitation doit introduire une demande en vue du transfert de la quantité de référence correspondant à la partie des terres utilisées pour la production laitière.

La demande est à introduire, au plus tard le 31 mars qui suit la vente, la location. la cession de bail ou la transmission susvisées, auprès du service visé à l'article 23 du présent règlement sur un formulaire établi par ce même service.

(2)

Lorsque la vente, la location, la cession de bail ou la transmission par héritage ou donation concerne une exploitation entière, le transfert de la quantité de référence totale correspondante se fait intégralement pour autant que l'exploitation transférée subsiste en tant qu'unité d'exploitation distincte.

(3)

En cas de vente, location, cession de bail, transmission par héritage ou donation d'une exploitation laitière qui n'est pas destinée à subsister en tant qu'unité d'exploitation distincte ou d'une ou plusieurs parties d'une exploitation laitière, le transfert ne peut concerner que la quantité de référence allouée en application de l'article 4 paragraphe (1) du règlement (CEE) no 3950/92 correspondant à l'exploitation visée ou aux parties d'exploitation concernées. Les quantités de référence précitées ne sont transférées au producteur reprenant l'exploitation ou les parties d'exploitation que dans la mesure où

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