Règlement grand-ducal du 7 septembre 1996 portant exécution, au Grand-Duché de Luxembourg, du règlement (CE) N°1357/96 du Conseil du 8 juillet 1996 prévoyant des paiements supplémentaires à faire en 1996 au titre des primes visées dans le règlement (CEE) N°805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et modifiant ce règlement
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 189, alinéa 2, du Traité instituant la Communauté européenne;
Vu le règlement modifié (CEE) No 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine;
Vu le règlement (CE) No 1357/96 du Conseil du 8 juillet 1996 prévoyant des paiements supplémentaires à faire en 1996 au titre des primes visées dans le règlement (CEE) No 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et modifiant ce règlement, et notamment son article 5;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
1)
Le montant total des aides communautaires résulte de l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, de l'article 1er paragraphes 1 et 2 et de l'article 4 point a) du règlement (CE) No 1357/96 du Conseil du 8 juillet 1996 prévoyant des paiements supplémentaires à faire en 1996 au titre des primes visées dans le règlement (CEE) No 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et modifiant ce règlement.
2)
En application de l'article 4 point b) du règlement (CE) No 1357/96 précité, le montant total de l'aide nationale est égal à celui visé au paragraphe 1 du présent article.
3)
Par dérogation aux articles 1er, 2, 3 et 4 du règlement (CE) No 1357/96 précité, la somme des aides, visées aux paragraphes 1 et 2, est allouée aux producteurs du secteur de la viande bovine selon les modalités prévues ci-dessous.
Art. 2.
Le producteur qui a bénéficié de la prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine pour les bovins mâles déclarés au cours de la campagne 1995 a droit à un montant supplémentaire de 1.000 francs luxembourgeois par animal répondant aux conditions pour l'octroi de la prime.
Art. 3.
Le producteur qui a introduit la demande pour la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes au titre de la campagne 1996 a droit, dans la limite individuelle des droits à la prime, à un montant supplémentaire de 1.200 francs luxembourgeois par animal déclaré.
Art. 4.
Une aide est allouée aux producteurs qui ont déclaré des bovins dans leur demande d'indemnité compensatoire introduite en 1995.
Ladite aide est octroyée par unité gros bétail (UGB) de bovins du cheptel total déclaré pour la détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l'assurance pension au titre de l'année civile 1996, en tenant compte du résultat du contrôle administratif et sur place desdites déclarations. Le montant de l'aide est fixé à 350 francs luxembourgeois par UGB.
Le nombre total des UGB éligibles pour l'octroi de l'aide est déterminé par application de l'article 8 du règlement grand-ducal du 15 mai 1995 fixant les modalités d'allocation de l'indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitants agricoles.
Art. 5.
Le bénéfice des aides visées aux articles 2 et 4 du présent règlement grand-ducal est refusé au producteur qui a abandonné la production bovine avant le 1er avril 1996.
Art. 6.
Le versement des aides, visées aux articles 2, 3 et 4 du présent règlement, est effectué aux producteurs du secteur de la viande bovine avant le 15 octobre 1996.
Art. 7.
Une aide supplémentaire est allouée aux producteurs qui ont déclaré des bovins dans leur demande d'indemnité compensatoire introduite en 1996.
Ladite aide est octroyée par unité de gros bétail (UGB) de bovins du cheptel total déclaré pour la détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l'assurance pension au titre de l'année civile 1997, en tenant compte du résultat du contrôle administratif et sur place desdites déclarations.
Le nombre total des UGB éligibles pour l'octroi de l'aide est déterminé par application de l'article 8 du règlement grand-ducal du 15 mai 1995 fixant les modalités d'allocation de l'indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitants agricoles.
Le montant versé par UGB éligible est fixé par le Ministre de l'Agriculture en fonction des sommes restant encore disponibles suite à l'octroi des aides prévues aux articles 2, 3 et 4 du présent règlement.
Art. 8.
Le nombre de vaches allaitantes et d'unités gros bétail visé respectivement aux articles 3 et 7 est déterminé compte tenu du résultat du contrôle administratif et sur place effectué depuis le dépôt des déclarations en question.
Art. 9.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,Fernand BodenLe Ministre du Budget,Marc Fischbach
Château de Berg, le 7 septembre 1996.Jean
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