Règlement grand-ducal du 22 janvier 1997 concernant l'application au Grand-Duché de Luxembourg du régime communautaire de prime de mise sur le marché précoce des veaux

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1997-01-22
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 189 du Traité instituant la Communauté européenne;

Vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine tel qu'il a été modifié par la suite;

Vu le règlement (CEE) no 3886/92 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus dans le secteur de la viande bovine tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2311/96;

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d'Economie Rurale;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le régime communautaire de prime de mise sur le marché précoce des veaux, visé à l'article 4i, paragraphe 2, du règlement (CEE) modifié no 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine s'applique au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux articles 50 à 50ter du règlement (CEE) modifié no 3886/92 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus dans le secteur de la viande bovine et conformément aux dispositions du présent règlement.

Art. 2.

La prime de mise sur le marché précoce des veaux, dénommée ci-après «la prime», est accordée au producteur:

Art. 3.

La demande en obtention de la prime est introduite auprès de l'instance compétente visée à l'article 5 dans le délai prévu par l'article 50bis, paragraphe 1, 1er alinéa, du règlement (CEE) modifié no 3886/92 précité. La demande doit être accompagnée des pièces prévues par l'article 50bis, paragraphe 2, 2ème alinéa, du règlement précité.

Art. 4.

L'abattage doit avoir lieu dans un des abattoirs figurant sur une liste établie par le Ministre de l'Agriculture par arrêté ministériel.

Ne peuvent être admis sur cette liste que les abattoirs qui s'engagent à participer à la mise en oeuvre du régime de la prime conformément aux dispositions du règlement (CEE) modifié no 3886/92 précité et du présent règlement. Les abattoirs s'engagent notamment à transmettre, dans les délais impartis, à l'instance compétente, visée à l'article 5, toutes les pièces prévues par l'article 50bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) modifié no 3886/92 et à faciliter les contrôles à effectuer par celle-ci.

En cas de non respect des engagements, l'abattoir en cause est radié de la liste visée au 1er alinéa.

Art. 5.

Le Service d'Economie Rurale est désigné comme instance compétente en matière d'application du régime de la prime.

Les agents du Service d'Economie Rurale et, en cas de besoin, les agents de l'Administration des Services Vétérinaires sont chargés du contrôle administratif et du contrôle sur place conformément aux dispositions du règlement (CEE) modifié no 3886/92 précité.

Art. 6.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du 1er décembre 1996.

Art. 7.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,Fernand BodenLe Ministre du Budget,Marc Fischbach

Château de Berg, le 22 janvier 1997.Jean

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