Règlement grand-ducal du 10 avril 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 19 janvier 1989 déterminant l'affectation des rémunérations revenant aux condamnés soumis au régime de semi-liberté et fixant les modalités d'octroi du congé pénal
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 4 et 9 de la loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté;
Vu l'art. 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 1er du règlement grand-ducal du 19 janvier 1989 déterminant l'affectation des rémunérations revenant aux condamnés soumis au régime de semi-liberté et fixant les modalités d'octroi du congé pénal est modifié comme suit:
Art. 1 <sup>er</sup>.
Sur les rémunérations dues aux condamnés travaillant à l'extérieur des établissements pénitentiaires sous le régime de la semi-liberté il est prélevé par le directeur de l'établissement, pour contribution aux frais d'hébergement, une somme correspondant à 20% de la rémunération avec un maximum de 45 francs par journée de travail, ce montant correspondant au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et étant adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat.
Art. 2.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach
Château de Berg, le 10 avril 1997. Jean
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