Règlement grand-ducal du 2 juin 1997 ayant pour objet l'assimilation au régime des employés de l'Etat du personnel de l'Institut belgo- luxembourgeois du Change (IBLC) qui auprès de l'Etat, répond à la notion d'employé de l'Etat

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1997-06-02
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 20 juillet 1945 relatif à l'Institut belgo-luxembourgeois du Change;

Vu l'article 13 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu la loi du 11 avril 1983 portant approbation du Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de

Belgique relatif à l'association monétaire, signé à Bruxelles, le 9 mars 1981;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur proposition de Notre Ministre de l'Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le personnel de l'Institut belgo-luxembourgeois du Change visé à l'article 2 ci-après, qui, auprès de l'Etat, répond à la notion d'«employé de l'Etat», est assimilé au régime des employés de l'Etat.

Art. 2.

Les dispositions de l'article précité sont applicables aux membres du personnel de l'IBLC ayant prêté serment entre les mains du Ministre luxembourgeois compétent et qui sont en activité de service auprès du Service central de la statistique et des études économiques au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 3.

Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Economie,Robert Goebbels

Château de Berg, le 2 juin 1997.Jean

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