Règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 concernant la procédure et les formalités administratives en matière de brevets d'invention, en exécution - de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention; - du règlement (CEE) N° 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention, et notamment son article 89;
Vu les avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Titre I - Généralités
Art. 1er. Définitions
Au sens du présent règlement, il faut entendre par:
- «loi», la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention;
- «règlement relatif aux taxes», le ou les règlements grand-ducaux portant fixation des taxes et rémunérations à percevoir en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection et des modalités de leur paiement;
- «règlement (CEE) No 1768/92», le règlement (CEE) No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments;
- «service», le service national de la propriété intellectuelle fonctionnant en exécution de la Convention de Paris et de la législation nationale en matière de brevets;
- «registre», le registre des brevets d'invention tenu par le service;
- «mandataire agréé», toute personne inscrite nommément dans le registre des mandataires agréés tel que défini à l'article 85 de la loi, ainsi que les avocats inscrits aux tableaux de l'Ordre auprès des tribunaux luxembourgeois;
- «pièces techniques», les documents visés à l'article 19, paragraphe 1, lettres b), c), d) et e) de la loi.
- «certificat», le certificat complémentaire de protection pour les médicaments institué par le règlement (CEE) No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992.
Art. 2. Langues
1.
Sous réserve des dispositions des articles 19 et 20 de la loi, les communications écrites et documents adressés au service doivent être rédigées soit en français, soit en allemand, soit en luxembourgeois.
2.
Toute communication ou document rédigé dans une autre langue doit être accompagné d'une traduction dans une des trois langues visées au paragraphe 1er. Le service peut faire abstraction de cette exigence lorsque la communication, le document ou sa traduction sont rédigés en langue anglaise.
3.
Les modifications apportées aux pièces techniques doivent être rédigées dans la langue du document original ou, lorsqu'il s'agit des revendications visées à l'article 19, paragraphe 3, lettre a) de la loi, dans la langue vers laquelle ces revendications ont été traduites.
4.
Une demande de brevet rédigée en langue luxembourgeoise doit être complétée par une traduction en langue française ou allemande. Cette traduction doit être remise au plus tard un mois après le dépôt de la demande de brevet.
Art. 3. Communications
1.
Toute communication écrite adressée au service, visant à une inscription au registre ou visant à obtenir qu'une pièce soit versée au dossier de la demande de brevet ou du brevet, doit être signée et parvenir au service en deux exemplaires.
2.
Pour toute communication non signée, la date de présentation de la communication non signée est reconnue, à condition que ce défaut ait été éliminé dans un mois à compter de l'invitation du service ou, à défaut d'invitation, dans les deux mois qui suivent la présentation de la communication à signer.
3.
Le chef de service peut dispenser totalement ou partiellement des conditions prévues aux paragraphes 1 et 2.
4.
Toute communication relative à une demande de brevet ou un brevet, une demande de certificat ou un certificat, doit indiquer le nom du titulaire, la date de dépôt ainsi que:
s'il s'agit d'un brevet luxembourgeois ou d'un certificat: le numéro de dépôt;
s'il s'agit d'un brevet européen ou international: le numéro le plus récent entre le numéro de dépôt et le numéro de publication.
Art. 4. Notifications du service
1.
Toutes les notifications émises par le service en rapport avec une demande de brevet ou un brevet sont envoyées à l'adresse postale sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg telle qu'indiquée par le titulaire de la demande de brevet ou du brevet ou par son mandataire.
2.
Les notifications qui font courir des délais se font par lettre recommandée. L'événement qui fait courir le délai est constitué par la date de la remise de la lettre recommandée à la poste, conformément à l'article 90 paragraphe 2 de la loi.
Titre II - Requête en délivrance du brevet
Art. 5. Forme et contenu de la requête en délivrance
1.
La requête en délivrance du brevet, visée à l'article 19, paragraphe 1, lettre a) de la loi, doit être présentée en triple exemplaire sur une formule déterminée par le service.
2.
Elle doit être datée et signée par le ou les demandeurs ou leur mandataire et contenir les indications suivantes:
une déclaration selon laquelle un brevet est demandé;
le titre de l'invention, faisant apparaître de manière claire et concise la désignation technique de l'invention et ne comportant aucune dénomination de fantaisie;
le nom et prénom, la dénomination ou la raison sociale, ainsi que l'adresse du ou des demandeurs;
le nom et l'adresse professionnelle du mandataire agréé, s'il en est constitué un;
l'adresse postale sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg à laquelle seront envoyées les communications du service;
lorsqu'il s'agit d'une demande divisionnaire, sa désignation comme telle, ainsi que les références de la demande initiale;
lorsqu'il s'agit d'une demande de délivrance d'un brevet luxembourgeois sur le fondement d'une demande internationale, déposée sous le régime du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), sa désignation comme telle, ainsi que les références de la demande internationale;
lorsqu'il s'agit d'une requête en transformation d'une demande de brevet européen, sa désignation comme telle, ainsi que les références de la demande de brevet européen;
lorsqu'il s'agit d'une nouvelle demande de brevet déposée conformément à l'article 14, paragraphe 2, lettre b) de la loi, sa désignation comme telle, ainsi que les références de la demande initiale.
3.
Les références de demandes de brevet visées au paragraphe précédent sont celles précisées à l'article 3, paragraphe 4.
4.
Le service doit être informé de l'adresse postale prévue au paragraphe 2 sous lettre e) dans le mois qui suit le jour de la demande de brevet.
5.
Les déclarations suivantes peuvent être insérées dans la requête en délivrance ou faire l'objet d'un document séparé:
lorsqu'une priorité est revendiquée, la déclaration de priorité conformément à l'article 27, paragraphe 1er de la loi;
lorsque la demande de brevet est déposée à la suite de la divulgation de l'invention dans une exposition officiellement reconnue, en vertu de l'article 7, paragraphe 1er, lettre b) de la loi, la déclaration y relative;
la déclaration du déposant relative au nom et à l'adresse de l'inventeur ou des inventeurs.
6.
Lorsqu'un inventeur s'oppose à la divulgation de son identité, la déclaration du déposant relative à la désignation de l'inventeur doit figurer dans un document distinct. Elle doit être accompagnée du document de non-mention visé à l'article 13, paragraphe 7.
Titre III - Pièces techniques
Art. 6. Dispositions générales relatives à la présentation des pièces techniques
1.
La description de l'invention, les revendications, les dessins et l'abrégé constituent les pièces techniques de la demande de brevet ou du brevet.
2.
Les pièces techniques doivent être produites en trois exemplaires se prêtant à une reproduction directe.
3.
Elles doivent être remises sur papier blanc et durable de format A4 (21 x 29,7 cm).
4.
Les feuilles des pièces techniques, dont un seul côté doit être utilisé, sont à présenter dans le sens vertical. Toutes les feuilles doivent être réunies de façon à pouvoir être facilement feuilletées et aisément séparées et réunies à nouveau.
5.
Les pages des pièces techniques doivent comporter à gauche une marge vierge d'au moins 2,5 centimètres et sur les autres côtés une marge vierge d'au moins 2 centimètres. Toutefois, les planches de dessin doivent comporter une marge minimale de 2,5 centimètres sur le côté supérieur et sur le côté gauche, une marge minimale de 1,5 centimètres sur le côté droit et une marge minimale de 1 centimètre sur le côté inférieur.
6.
Toutes les feuilles doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes. Les numéros des feuilles sont à placer en milieu de ligne, au-dessous de la marge supérieure ou au-dessus de la marge inférieure de la feuille.
7.
Les textes doivent être dactylographiés ou imprimés. Exceptionnellement, les symboles ou autres signes, les formules chimiques ou mathématiques peuvent être écrits à la main ou dessinés. L'interligne doit être de 1 1/2. Les caractères doivent être choisis de telle sorte que les majuscules aient au moins 0,21 centimètres de haut. L'écriture doit être indélébile.
8.
La description, les revendications et l'abrégé ne doivent pas comporter de dessins. Chacune de ces trois parties des pièces techniques doit commencer sur une nouvelle feuille.
9.
Les unités de poids et de mesure doivent être exprimées selon le système métrique, et les températures en degrés Celsius, le cas échéant à titre subsidiaire. En règle générale, seuls les termes, signes et symboles techniques généralement acceptés dans le domaine considéré doivent être utilisés. La terminologie et les signes doivent être uniformes dans l'ensemble des pièces techniques.
10.
Si, par exception, une ou plusieurs feuilles sont réservées à des tableaux, des formules mathématiques ou chimiques ou des figures de dessin, disposés dans le sens de la longueur de la feuille, la base de la feuille doit se trouver sur le côté droit de la feuille en position verticale.
11.
Les éventuelles surcharges, ratures ou altérations sont à mentionner et parapher en bas de page par le demandeur du brevet ou son mandataire.
Art. 7. Description
1.
La pièce contenant la description de l'invention doit comporter le titre «Description» ou «Mémoire descriptif». Lorsque la demande est déposée en langue allemande, luxembourgeoise ou anglaise, les termes à utiliser sont respectivement «Beschreibung», «Beschreiwung» et «Description».
2.
Elle doit ensuite:
reproduire en premier lieu le titre de l'invention;
préciser le domaine technique auquel se rapporte l'invention;
indiquer l'état de la technique antérieure, dans la mesure où le demandeur le connaît, le cas échéant au moyen de citations documentaires;
exposer l'invention, telle qu'elle est caractérisée dans les revendications, le cas échéant sous forme d'une solution apportée à un problème technique, avec indication des avantages découlant de cette solution;
décrire brièvement les figures de dessin, s'il en existe;
indiquer en détail au moins un mode de réalisation de l'invention, incorporant le cas échéant des exemples ou des renvois commentés aux dessins;
expliciter la manière dont l'invention est susceptible d'application industrielle, dans la mesure où cela ne découle pas déjà clairement de la description ou de la nature de l'invention.
3.
Les pages d'un exemplaire de la description sont paraphés par le déposant ou son mandataire. La dernière page doit porter la signature entière.
Toutefois le chef de service peut dispenser de l'accomplissement de ces formalités.
Art. 8. Revendications
1.
La pièce contenant la ou les revendications doit comporter le titre «Revendication» ou «Revendications».Lorsque la demande est déposée en langue allemande, luxembourgeoise ou anglaise, les termes à utiliser sont respectivement «Patentansprüche», «Patentusprëch» et «Claims».
2.
Les revendications ne doivent pas, sauf en cas de nécessité absolue, contenir des renvois à la description ou aux dessins.
3.
Les signes de référence qui, dans les dessins, renvoient aux caractéristiques techniques de l'invention, peuvent être reportés, entre parenthèses, dans les autres parties des pièces techniques et notamment dans les revendications, si la compréhension s'en trouve facilitée. Ils n'ont pas pour effet de limiter les revendications.
4.
Les revendications doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes.
5.
Sous réserve de l'article 21 de la loi, une demande de brevet peut contenir plusieurs revendications indépendantes de la même catégorie (produit, procédé, dispositif, moyen, utilisation), si l'objet de l'invention ne peut être couvert de façon appropriée par une seule revendication.
6.
Toute revendication, dite revendication dépendante, qui contient toutes les caractéristiques techniques d'une autre revendication, doit comporter, si possible dans la partie introductive, une référence à cette autre revendication et préciser, dans sa partie caractérisante, les caractéristiques techniques additionnelles pour lesquelles la protection est recherchée.
7.
La traduction des revendications prévue à l'article 19, paragraphe 3, lettre a) de la loi doit être produite dans un délai d'un mois à partir de la date de dépôt de la demande de brevet.
Art. 9. Dessins
1.
Les dessins doivent être exécutés en lignes et traits noirs, indélébiles, bien délimités, sans couleurs ni lavis. Si des coupes sont indiquées par des hachures, celles-ci ne doivent pas entraver la lecture des signes de référence et des signes directrices
2.
L'échelle des dessins et leur exécution graphique doivent être telles que la reproduction photographique permette d'en distinguer sans peine tous les détails. Si l'échelle figure sur un dessin, elle doit être représentée graphiquement. Chaque élément d'une figure doit être représenté en proportion avec les autres éléments de la même figure.
3.
Indépendamment de la numérotation des feuilles, les différentes figures doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes.
4.
Les différentes figures disposées sur une même feuille doivent être séparées nettement les unes des autres. Exceptionnellement, les parties constitutives d'une même figure peuvent être représentées sur plusieurs feuilles, à condition que la figure d'ensemble puisse aisément être composée par juxtaposition des feuilles.
5.
Les chiffres, lettres et signes de référence figurant dans les dessins et visant les mêmes éléments doivent être identiques dans l'ensemble des pièces techniques.
6.
Les dessins ne doivent pas contenir de texte. De courtes indications indispensables sont admises. Ces indications doivent être exprimées dans la langue choisie pour la rédaction des pièces techniques.
Art. 10. Abrégé
1.
La pièce contenant l'abrégé doit comporter le titre «Abrégé». Lorsque la demande est déposée en langue allemande, luxembourgeoise ou anglaise, les termes à utiliser sont respectivement «Zusammenfassung», «Zësummefassung» et «Abstract».
2.
Elle doit ensuite reproduire le titre de l'invention et résumer en cent cinquante mots au maximum l'exposé de l'invention contenu dans la description, les revendications et les dessins. A cet effet, l'abrégé doit indiquer de façon objective et précise le domaine technique auquel appartient l'invention, l'essence du problème technique et de la solution de ce problème par le moyen de l'invention, ainsi que la ou les formes principales d'usage auxquelles l'invention se prête.
3.
Lorsque des feuilles de dessins ont été fournies à l'appui de la description, le déposant doit indiquer le numéro de la figure de dessin qu'il propose d'associer avec l'abrégé et joindre cette figure avec l'adjonction «Annexe à l'abrégé».
Art. 11. Micro-organismes
1.
Lorsqu'une invention concernant un procédé microbiologique ou un produit obtenu par un tel procédé comporte l'utilisation d'un micro-organisme auquel le public n'a pas accès et qui ne peut être décrit dans la demande de brevet de façon à permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention, celle-ci n'est considérée comme exposée conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi que si:
une culture du micro-organisme a été déposée, au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet, auprès d'une autorité de dépôt habilitée par règlement ministériel;
la demande de brevet, telle que déposée, contient les informations pertinentes dont dispose le demandeur sur les caractéristiques du micro-organisme;
la demande de brevet comporte l'indication de l'autorité de dépôt et le numéro d'ordre de la culture.
2.
Les indications mentionnées au paragraphe 1er, lettre c) peuvent être communiquées
dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité;
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.