Règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1998-10-31
Dernière mise à jour 2013-11-04
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
articles 16
Historique des réformes JSON API

(Mém. A - 94 du 9 novembre 1998, p. 2348; Dir. 94/62)

modifié par:

Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000

(Mém. A - 5 du 27 janvier 2000, p. 166)

Règlement grand-ducal du 22 février 2006

(Mém. A - 38 du 3 mars 2006, p. 738; Dir. 2004/12/CE)

Règlement grand-ducal du 21 mars 2012

(Mém. A - 60 du 28 mars 2012, p. 698)

Règlement grand-ducal du 11 octobre 2013.

(Mém. A - 190 du 4 novembre 2013, p. 3611, Dir. 2013/2/UE)

Texte coordonné au 4 novembre 2013

V

ersion applicable à partir du 8 novembre 2013

Art. 1 <sup>er</sup>. **Objectifs**

( Règl. g.-d. du 22 février 2006 )

«1.

En application de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages telle que modifiée par la directive 2004/12/CE, le présent règlement concerne la gestion des emballages et des déchets d’emballages.»

2.

Il prévoit des mesures visant, comme première priorité, la prévention de déchets d’emballages et, comme autres principes fondamentaux, la réutilisation d’emballages, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d’emballages et, partant, la réduction de l’élimination finale de ces déchets.

Art. 2. **Champ d’application**

1.

Le présent règlement s’applique à tous les emballages mis sur le marché luxembourgeois et à tous les déchets d’emballages, qu’ils soient utilisés ou mis au rebut par les industries, les commerces, les bureaux, les ateliers, les services, les ménages ou à tout autre niveau, quels que soient les matériaux dont ils sont constitués.

2.

Le présent règlement s’applique sans préjudice des exigences existantes en matière de qualité des emballages telles que celles qui concernent la sécurité, la protection de la santé et l’hygiène des produits emballés et sans préjudice des exigences existantes en matière de transport et des dispositions «du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux».

Art. 3. **Définitions**

Aux fins du présent règlement, on entend par:

( Règl. g.-d. du 22 février 2006 )

1.

«emballage»: tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l’utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles à jeter utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages.L’emballage est uniquement constitué de:

l’emballage de vente ou emballage primaire, c’est-à-dire l’emballage conçu de manière à constituer au point de vente une unité de vente pour l’utilisateur final ou le consommateur; l’emballage de groupage ou emballage secondaire, c’est-à-dire l’emballage conçu de manière à constituer au point de vente un groupe d’un certain nombre d’unités de vente, qu’il soit vendu tel quel à l’utilisateur final ou au consommateur, ou qu’il serve seulement à garnir les présentoirs au point de vente; il peut être enlevé du produit sans en modifier les caractéristiques; l’emballage de transport ou emballage tertiaire, c’est-à-dire l’emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d’un certain nombre d’unités de vente ou d’emballages de groupage en vue d’éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L’emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien.

La définition de la notion «d’emballages» doit reposer en outre sur les critères exposés ci-dessous. Les articles énumérés à l’annexe III du présent règlement sont des exemples illustrant l’application de ces critères.

Un article est considéré comme un emballage s’il correspond à la définition susmentionnée, sans préjudice d’autres fonctions que l’emballage pourrait également avoir, à moins que l’article ne fasse partie intégrante d’un produit et qu’il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble. Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu’ils jouent un rôle d’emballage. Les composants d’emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l’emballage sont considérés comme des parties de l’emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle d’emballage sont considérés comme des emballages, à moins qu’ils ne fassent partie intégrante d’un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble;»

1.

«déchets d’emballages»: tout emballage ou matériau d’emballage couvert par la définition des déchets figurant à l’article 3 a) de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, à l’exclusion des résidus de production;

2.

«gestion des déchets d’emballages»: la gestion des déchets, telle que définie à l’article 3 o) de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

3.

«déchets d’emballages d’origine ménagère»: les déchets d’emballages provenant de l’activité normale des ménages ainsi que les déchets d’emballages qui y sont assimilés, c’est-à-dire dont la nature est identique ou similaire à celle des déchets d’emballages ménagers, tout en ayant des origines autres que domestiques.Le ministre peut établir une liste indicative des déchets d’emballages assimilés;

4.

«déchets d’emballages d’origine non ménagère»: tout déchet d’emballages n’étant pas considéré comme un déchet d’emballages d’origine ménagère;

5.

«matériau d’emballage»: toute matière simple ou composée d’origine naturelle ou artificielle composant un emballage;

6.

«prévention»: la réduction de la quantité et de la nocivité pour l’environnement:

des matières et des substances utilisées dans les emballages et les déchets d’emballages, des emballages et déchets d’emballages aux stades du procédé de production, de la commercialisation, de la distribution, de l’utilisation et de l’élimination,

notamment par la mise au point de produits et de techniques non polluants;

7.

«réutilisation»: toute opération par laquelle un emballage qui a été conçu et créé pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie un nombre minimal de trajets ou de rotations est rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu, avec ou sans le recours à des produits auxiliaires présents sur le marché qui permettent la réutilisation de l’emballage même; un tel emballage réutilisé deviendra un déchet d’emballage lorsqu’il ne sera plus réutilisé;

8.

«valorisation»: toute opération applicable en l’espèce, prévue à l’annexe III de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

9.

«recyclage»: le retraitement dans un processus de production des déchets aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins, y compris le recyclage organique, mais à l’exclusion de la valorisation énergétique;

10.

«valorisation énergétique»: l’utilisation de déchets d’emballages en tant que combustibles de substitution dans une installation industrielle avec récupération de la chaleur;

11.

«recyclage organique»: le traitement aérobie (compostage) ou anaérobie (biométhanisation), par des microorganismes et dans des conditions contrôlées, des parties biodégradables des déchets d’emballages, avec production d’amendements organiques stabilisés ou de méthane. L’enfouissement en décharge ne peut être considéré comme une forme de recyclage organique;

12.

«élimination»: toute opération applicable en l’espèce, prévue à l’annexe II de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

13.

«système de consigne»: le système de reprise par lequel l’acquéreur verse au fournisseur une somme d’argent que ce dernier lui restitue lorsque l’emballage utilisé est rapporté;

( Règl. g.-d. du 22 février 2006 )

1.

«responsable d’emballages»: toute personne qui a emballé ou fait emballer au Luxembourg des produits en vue ou lors de la mise sur le marché luxembourgeois ou, dans le cas où les produits mis sur le marché luxembourgeois n’ont pas été emballés au Luxembourg, l’importateur des produits emballés, à l’exception de la personne privée qui les consomme elle-même;»

1.

«organisme agréé»: la personne morale agréée conformément au présent règlement, qui prend à sa charge l’obligation de reprise incombant aux responsables d’emballages;

2.

«obligation de reprise»: l’obligation mise à charge du responsable d’emballages d’atteindre les taux de valorisation et de recyclage inscrits à l’article 6 point 1;

3.

«taux de valorisation»: pourcentage, pour une période donnée, des déchets d’emballages comportant au numérateur le poids des déchets d’emballages effectivement soumis à valorisation et au dénominateur le poids total des emballages valorisables mis sur le marché luxembourgeois par un responsable d’emballages et consommés sur le territoire national.La présente définition ne couvre pas les emballages soumis à réutilisation au sens du présent règlement;

4.

«taux de recyclage»: pourcentage, pour une période donnée, des déchets d’emballages comportant au numérateur le poids des déchets d’emballages effectivement soumis à recyclage et au dénominateur le poids total des emballages valorisables mis sur le marché luxembourgeois par un responsable d’emballages et consommés sur le territoire national.La présente définition ne couvre pas les emballages soumis à réutilisation au sens du présent règlement;

5.

«taux de part de marché»: pourcentage, pour une période donnée, des emballages pour liquides alimentaires comportant au numérateur le volume de liquides alimentaires mis sur le marché, emballés dans des emballages réutilisables et consommés sur le territoire national et au dénominateur le volume total des liquides alimentaires mis sur le marché et consommés sur le territoire national;

6.

«personne morale de droit public»: les communes ou syndicats de communes qui sont chargés de la gestion des déchets ménagers et assimilés conformément à la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

7.

«acteurs économiques»: dans le domaine de l’emballage, les fournisseurs de matériaux d’emballage, fabricants, transformateurs, remplisseurs et utilisateurs, importateurs, commerçants et distributeurs, autorités publiques et organismes publics;

8.

«accord environnemental»: tout accord formel entre le ministre et les responsables d’emballages et/ou organismes agréés qui doit être ouvert à tous les acteurs économiques souhaitant se conformer aux conditions fixées par l’accord afin de contribuer à la réalisation des objectifs dont question à l’article 1er;

9.

«ministre»: le membre du Gouvernement ayant la protection de l’environnement dans ses attributions;

( Règl. g.-d. du 22 février 2006 )

1.

«administration»: l’Administration de l’environnement;»

( Règl. g.-d. du 11 octobre 2013 )

1. «gestion centralisée»: le système qui consiste pour l’organisme agréé à prendre en charge des déchets d’emballages à partir d’un point de collecte par apport volontaire en vue de les soumettre au recyclage».

Art. 4. **Annexes**

1.

Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes:

Annexe I:

Exigences essentielles portant sur la composition et le caractère réutilisable et valorisable (notamment recyclable) des emballages.

Annexe II:

Données à inclure dans les banques de données «emballages et déchets d’emballages».

( Règl. g.-d. du 22 février 2006 )

«Annexe III:

Exemples pour les critères visés à l’article 3 point 1)

Annexe IV:

Accord environnemental.»

1.

En vue de l’application de l’annexe II, la Commission européenne a par sa décision 2005/270/CE du 22 mars 2005 établi les tableaux correspondant au système de bases de données relatives aux emballages et aux déchets d’emballages.

([

Règl. g.-d. du 22 février 2006 ](http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2006/02/22/n1/jo))

«Art. 5. Prévention et réutilisation. Accords environnementaux

1.

Outre les mesures destinées à prévenir la production de déchets d’emballages, arrêtées conformément à l’article 9 et sans préjudice du paragraphe 2, le Ministre peut conclure des accords environnementaux avec les responsables d’emballages et/ou le ou les organisme(s) agréé(s). Ces accords respectent les objectifs dont question à l’article 1er et visent essentiellement à réduire l’impact environnemental des emballages.

En ce qui concerne la production d’emballages et d’autres produits, les accords environnementaux peuvent encourager l’emploi de matériaux provenant de déchets d’emballages recyclés, en améliorant les conditions du marché pour ces matériaux.

En ce qui concerne les emballages soumis à réutilisation, les accords environnementaux peuvent déterminer les conditions et modalités de promotion de la production et de la mise sur le marché d’emballages réutilisables et viser des objectifs relatifs à des taux de part de marché. Le présent règlement ne préjudicie pas le maintien ou l’instauration de régimes garantissant la réutilisation des emballages, sous la forme d’un système de consigne ou sous une autre forme appropriée et en conformité avec les objectifs visés à l’article 1er.

2.

D’autres mesures de prévention, y compris des études et des projets pilotes, peuvent être déterminées par le plan général de gestion des déchets et, le cas échéant, un plan sectoriel en application de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets.»

Art. 6. **Valorisation et recyclage**

( Règl. g.-d. du 22 février 2006 )

«1.

Les responsables d’emballages sont tenus d’atteindre, sur une base individuelle ou collective, les taux minimum de valorisation et de recyclage suivants:

1.

pour le 30 juin 2001 au plus tard, 55% en poids des déchets d’emballages seront valorisés ou incinérés dans des installations d’incinération des déchets avec valorisation énergétique;

2.

pour le 31 décembre 2008 au plus tard, 65% en poids des déchets d’emballages seront valorisés ou incinérés dans des installations d’incinération des déchets avec valorisation énergétique;

3.

pour le 30 juin 2001 au plus tard, 45% en poids de l’ensemble des matériaux d’emballages entrant dans les déchets d’emballages seront recyclés, avec un minimum de 15% en poids pour chaque matériau d’emballage;

4.

pour le 31 décembre 2008 au plus tard, 60% en poids des déchets d’emballage seront recyclés avec les objectifs minimaux de recyclage suivants pour les matériaux contenus dans les déchets d’emballages:

60% en poids pour le verre; 60% en poids pour le papier et le carton; 50% en poids pour les métaux; 22,5% en poids pour les plastiques, en comptant exclusivement les matériaux qui sont recyclés sous forme de plastiques; 15% en poids pour le bois.

Sans préjudice de l’article 13, l’administration veille à ce que ces obligations et objectifs fassent l’objet d’une campagne d’information destinée au grand public et aux acteurs économiques.

2.

Lorsque des responsables d’emballages ont contracté avec un organisme agréé en vertu de l’article 8, les taux prévus au paragraphe 1 sont calculés pour l’ensemble des responsables d’emballages qui ont contracté avec cet organisme.

3.

Les déchets d’emballage exportés de la Communauté conformément aux règlements (CEE) n° 259/93 et (CE) n° 1420/1999 du Conseil et au règlement (CE) n° 1547/1999 de la Commission n’entrent en ligne de compte pour le respect des obligations et des objectifs fixés au paragraphe 1, que s’il existe des preuves tangibles que les opérations de valorisation et/ou de recyclage se sont déroulées dans des conditions qui sont largement équivalentes à celles prévues par la réglementation applicable en la matière.»

Art. 7. **Systèmes de reprise, de collecte et de valorisation**

1.

Afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 1er, des systèmes doivent être mis en place qui assurent:

1.

la reprise et/ou la collecte des emballages utilisés et/ou des déchets d’emballages provenant du consommateur, de tout autre utilisateur final ou du flux de déchets, en vue de les diriger vers les solutions de gestion des déchets les plus appropriées;

2.

la réutilisation ou la valorisation, y compris le recyclage, des emballages et/ou des déchets d’emballage collectés.

2.

Ces systèmes sont ouverts à la participation des acteurs économiques des secteurs concernés et à la participation des personnes morales de droit public et des autorités nationales concernées. Ils s’appliquent également aux produits importés, de manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne les modalités prévues et les tarifs éventuellement imposés pour l’accès aux systèmes, et doivent être conçus de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de concurrence, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

3.

Les mesures visées au point 1 s’inscrivent dans le cadre d’une politique couvrant l’ensemble des emballages et des déchets d’emballages et tiennent compte notamment des exigences en matière de protection de l’environnement et de la santé des consommateurs, de sécurité et d’hygiène, en matière de protection de la qualité, de l’authenticité et des caractéristiques techniques des produits emballés et des matériaux utilisés ainsi qu’en matière de protection des droits de propriété industrielle et commerciale.

4.

Sans préjudice des obligations des personnes morales de droit public au titre de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, les utilisateurs d’emballages, y compris les consommateurs, sont tenus de recourir aux systèmes de reprise, y compris notamment la collecte sélective, des emballages et des déchets d’emballages lesquels sont gérés par les personnes morales de droit public ou par des personnes de droit privé.

Art. 8. **Responsables d’emballages et organismes agréés**

( Règl. g.-d. du 11 octobre 2013 )

«1.

Tout responsable d’emballages est soumis à l’obligation de reprise.

Il peut remplir lui-même cette obligation ou charger un organisme agréé de l’exécution de cette obligation.

2.

Le responsable d’emballages est censé satisfaire à l’obligation dont question au paragraphe 1 dès qu’il prouve qu’il en a chargé contractuellement un organisme agréé à cet effet.

Si tel n’est pas le cas, il doit faire savoir à l’administration comment il satisfait à son obligation de reprise.

3.

Pour les déchets d’emballages qui sont couverts par la gestion centralisée, l’organisme agréé assure le financement de la collecte à partir du point de collecte par apport volontaire, du traitement et du recyclage.

Pour les déchets d’emballages qui ne tombent pas sous la gestion centralisée, l’intervention financière de l’organisme agréé dans la collecte sélective de ces déchets est déterminée d’un commun accord entre l’organisme agréé et la ou les commune(s) concernée(s).

En outre, lorsque l’obligation de reprise concerne les déchets d’emballages d’origine ménagère, l’organisme agréé est tenu:

1.

de calculer les cotisations de ses contractants par matériau d’emballage au prorata des coûts imputables à chacun des matériaux et des recettes émanant de la vente des matériaux collectés et triés en vue de financer notamment le coût afférent des collectes existantes et à créer, du tri des déchets d’emballages collectés, du recyclage et de la valorisation des déchets d’emballages;

2.

de conclure un contrat avec les personnes morales de droit public, lequel définit notamment les conditions et modalités techniques de collecte des déchets d’emballages concernés et de prise en charge des déchets d’emballages collectés et recyclés.

En aucun cas, le contrat ne saurait porter préjudice aux compétences de la personne morale de droit public en la matière.

L’organisme agréé est tenu de communiquer au ministre les contrats conclus avec les personnes morales de droit public dans le délai d’un an à compter de la délivrance de l’agrément.»

Art. 9. **Exigences essentielles**

Un emballage ne peut être mis sur le marché luxembourgeois que s’il répond à toutes les exigences essentielles visées à l’annexe I, lesquelles font l’objet, le cas échéant, de normes européennes harmonisées.

([

Règl. g.-d. du 22 février 2006 ](http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2006/02/22/n1/jo))

«Art. 9bis. Système d’identification

1.

En vue de faciliter la collecte, la réutilisation et la valorisation, y compris le recyclage, les emballages indiquent, en vertu de la décision 97/129/CE du 28 janvier 1997, la nature du ou des matériaux d’emballage utilisés afin d’en permettre l’identification et la classification par les secteurs concernés.

2.

Le marquage approprié est apposé soit sur l’emballage lui-même, soit sur l’étiquette. Il doit être clairement visible et facilement lisible. Le marquage doit avoir une durée de vie appropriée, y compris lorsque l’emballage est ouvert.»

Art. 10. **Niveaux de concentration de métaux lourds présents dans les emballages**

1.

La somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent présents dans l’emballage ou dans ses éléments ne doit pas dépasser

2.

Les niveaux de concentration visés au point 1. ne s’appliquent pas aux emballages composés entièrement de verre cristal.

3.

La Commission européenne détermine, par voie de décision:

- les conditions dans lesquelles les niveaux de concentration précités ne sont pas applicables aux matériaux recyclés et aux circuits de produits qui se trouvent dans une chaîne fermée et contrôlée,

Art. 11. **Systèmes d’information**

1.

Les banques de données dont question à l’annexe II, sont gérées par l’Administration de l’environnement. Elles fournissent notamment des informations sur l’ampleur, les caractéristiques et l’évolution des flux d’emballages et des déchets d’emballages y compris les informations relatives au caractère toxique ou dangereux des matériaux d’emballage et des éléments utilisés pour leur fabrication.

2.

Les acteurs économiques concernés doivent fournir à l’Administration de l’environnement les données fiables concernant leur secteur qui sont requises en vertu du présent article. L’Administration de l’environnement tient compte des problèmes particuliers auxquels doivent faire face les petites et moyennes entreprises pour fournir des données détaillées.

Art. 12. **Commission de suivi pluripartite**

(Règl. g.-d. du 21 mars 2012)

«La Commission de suivi pluripartite chargée du suivi du présent règlement grand-ducal est celle prévue par l’article 19, paragraphe 9, de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.»

Art. 13. **Informations pour les utilisateurs d’emballages**

1.

Les responsables d’emballages et/ou le ou les organismes agréés doivent, chacun en ce qui le concerne, informer les utilisateurs d’emballages, y compris les consommateurs, sur

2.

Les personnes qui mettent en vente des produits emballés veillent à ce que le consommateur final soit informé de manière appropriée dans les points de vente respectivement sur le caractère réutilisable ou valorisable, y compris recyclable, de l’emballage et sur le système de reprise, y compris notamment la collecte, de l’emballage.

( Règl. g.-d. du 22 février 2006 )

«3.

Les mesures d’information dont question aux paragraphes 1 et 2 sont complétées, le cas échéant, par des campagnes de sensibilisation menées en collaboration avec l’administration.»

Art. 14. **Contrôles à effectuer**

1.

( Règl. g.-d. du 21 mars 2012 ) «La vérification du rapport annuel se fait conformément aux dispositions de l’article 35, paragraphe 2, de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.»

Aux fins de contrôle, les responsables d’emballages ou le ou les organismes agréés sont tenus de mettre à la disposition du réviseur d’entreprises toutes les pièces, comptables et autres et les éléments de calcul ayant servi de base auxdits rapports.

Les honoraires du contrôle par le réviseur d’entreprises sont à charge des responsables d’emballages ou du ou des organismes agréés.

2.

Les résultats du contrôle effectué par un réviseur d’entreprise doivent être transmis sans délai au ministre.

3.

Le premier contrôle doit être effectué au plus tard le 31 mars 2002.

Art. 15. **Sanctions**

Les infractions aux dispositions des articles 8, 9, 10, 11, 13 et 14 sont punies des peines prévues par la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets.

Art. 16. **Entrée en vigueur**

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 17. **Exécution**

Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de l’Économie, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

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