Règlement grand-ducal du 8 juin 1999 - portant adaptation au progrès technique de l'annexe I de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses; - et modifiant le règlement grand-ducal du 29 septembre 1995 définissant les catégories et préparations dont les emballages doivent être munis de fermetures de sécurité pour les enfants et/ou d'une indication de danger détectable au toucher
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses et notamment son article 7 et son article 14;
Vu du règlement grand-ducal du 29 septembre 1995 définissant les catégories de préparations dont les emballages doivent être munis de fermetures de sécurité pour les enfants et/ou d'une indication de danger détectable au toucher;
Vu la directive 96/65/CE de la Commission du 11 octobre 1996 portant quatrième adaptation au progrès technique de la directive 88/379/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses, et modifiant la directive 91/442/CEE relative aux préparations dangereuses dont les emballages doivent être munis de fermetures de sécurité pour enfants;
Vu l'avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi, de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de l'Environnement, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.-
Le paragraphe intitulé «Préparations gazeuses» du point 1 de l'annexe I de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses est numéroté 1.2.
Le point 1.3 suivant est ajouté à l'annexe I de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses:
1.3. Préparations présentant un danger en cas d'aspiration
Les préparations présentant un danger en cas d'aspiration (R 65) sont classées et étiquetées conformément aux critères du point 3.2.3. de l'annexe VI de la loi modifiée du 15 juin 1994
relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses
modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses.
Dans l'application de la méthode conventionnelle suivant le point 5.c), i) et ii) de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses, il n'est pas tenu compte de la classification en R 65 des substances.
Art. 2.-
L'article 4 du règlement grand-ducal du 29 septembre 1995 définissant les catégories de préparations dont les emballages doivent être munis de fermetures de sécurité pour les enfants et/ou d'une indication de danger détectable au toucher est remplacé par l'article 4 suivant:
Article 4
Les dispositions prévues aux articles 1, 2 et 3 s'appliquent également aux préparations offertes ou vendues au public sous forme d'aérosols ou dans des récipients munis d'un dispositif scellé de pulvérisation, à l'exception des préparations caractérisées au point a) de l'annexe.
Art. 3.-
L'annexe du règlement grand-ducal du 29 septembre 1995 définissant les catégories de préparations dont les emballages doivent être munis de fermetures de sécurité pour les enfants et/ou d'une indication de danger détectable au toucher est remplacée par l'annexe suivante:
ANNEXE
Caractéristiques visées à l'article 3:
Préparations présentant un danger en cas d'aspiration (R 65), classées et étiquetées conformément au point 3.2.3 de l'annexe VI de la loi modifiée du 15 juin 1994
relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses.
Au moins une des substances énumérées ci-après est présente en concentration égale ou supérieure à la concentration limite individuelle fixée.
Identification de la substance
Limite de concentration
No CAS
No Einecs
1
67-56-1
2006596
≥ 3 %
Méthanol
2
75-09-2
2008389
≥ 1 %
Dichlorométhane
Exécution
Art. 4.-
Notre ministre du Travail et de l'Emploi, Notre ministre de la Santé et Notre ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l'Emploi, Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart
Le Ministre de l'Environnement, Alex Bodry
Palais de Luxembourg, le 8 juin 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier
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