Règlement grand-ducal du 4 octobre 1999 complétant: 1. le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1976 portant application de la directive CEE du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension; 2. le règlement grand-ducal modifié du 21 avril 1993 concernant la compatibilité électromagnétique; 3. le règlement grand-ducal du 20 avril 1995 concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1976 portant application de la directive CEE du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 21 avril 1993 concernant la compatibilité électromagnétique;
Vu le règlement grand-ducal du 20 avril 1995 concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des métiers et de la Chambre de travail;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
1)
A l'article 9 du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1976, il est ajouté un alinéa nouveau rédigé comme suit:
En cas de constatation par le Service de l'Energie de l'Etat d'une non-conformité d'un matériel électrique avec les exigences du présent règlement, les frais de contrôle et d'essais qui ont été à la base de cette constatation de non-conformité sont à charge du constructeur ou, à défaut, de l'importateur dans l'Union européenne ou, à défaut, de celui qui a mis sur le marché le matériel électrique.
2)
A l'article 8 du règlement grand-ducal modifié du 21 avril 1993, il est ajouté un alinéa nouveau rédigé comme suit:
En cas de constatation par le Service de l'Energie de l'Etat d'une non-conformité d'un matériel électrique avec les exigences du présent règlement, les frais de contrôle et d'essais qui ont été à la base de cette constatation de non-conformité sont à charge du constructeur ou, à défaut, de l'importateur dans l'Union européenne ou, à défaut, de celui qui a mis sur le marché le matériel électrique.
3)
A l'article 6 du règlement grand-ducal du 20 avril 1995, il est ajouté un alinéa nouveau rédigé comme suit:
En cas de constatation par le Service de l'Energie de l'Etat d'une non-conformité d'un matériel électrique avec les exigences du présent règlement, les frais de contrôle et d'essais qui ont été à la base de cette constatation de non-conformité sont à charge du constructeur ou, à défaut, de l'importateur dans l'Union européenne ou, à défaut, de celui qui a mis sur le marché le matériel électrique.
Art. 2.
Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 4 octobre 1999.
Pour le Grand-Duc:Son Lieutenant-ReprésentantHenriGrand-Duc héritier
Le Ministre de l'Economie,Henri Grethen
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