Règlement grand-ducal du 24 avril 2000 portant transposition de la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière des transports, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse;
Vu la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 11 juin 1999 relative à l'accès à l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers et celui de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les sous-systèmes de nature structurelle ou opérationnelle et les constituants d'interopérabilité qui interviennent dans l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire et la circulation des trains à grande vitesse sur les tronçons du réseau ferroviaire national spécialement construits ou aménagés pour être parcourus à grande vitesse, doivent répondre aux spécifications techniques d'interopérabilité, en abrégé STI, prévues par la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse.
Art. 2.
Le membre du Gouvernement ayant les chemins de fer dans ses attributions, appelé ci-après le ministre, est désigné comme autorité compétente pour exercer les attributions résultant pour le Grand-Duché de Luxembourg de l'application de la directive 96/48/CE précitée.
Art. 3.
Hormis les hypothèses de l'article 5 le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire veillera à n'utiliser, dans le cadre de l'aménagement et de l'entretien des tronçons du réseau national spécialement construits ou aménagés pour être parcourus à grande vitesse, que des constituants d'interopérabilité munis de la déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi répondant à l'Annexe IV de la directive 96/48/CE précitée.
Dans les mêmes conditions les entreprises ferroviaires qui mettent en service des trains à grande vitesse sur le réseau national n'utiliseront à ces fins que des sous-systèmes et des constituants d'interopérabilité munis de la déclaration "CE".
Sous réserve de l'accord écrit préalable du ministre, cette exigence n'est pas donnée en cas de circulation d'un train à grande vitesse sur le réseau luxembourgeois à des fins d'essai ou de démonstration.
Art. 4.
L'entité adjudicatrice est responsable de l'instruction de la procédure de vérification CE par un organisme notifié.
Il est interdit aux entités adjudicatrices de refuser, de restreindre ou d’entraver
- la mise sur le marché des constituants d’interopérabilité qui répondent aux dispositions de la directive 96/48/CE précitée, ou
- la construction, la mise en service ou l’exploitation sur le réseau ferroviaire national de sous-systèmes de nature structurelle constitutifs du système ferroviaire transeuropéen de la grande vitesse qui satisfont aux exigences essentielles telles que définies à l’article 2 sous e) de la directive 96/48/CE précitée.
Art. 5.
Sans préjudice de la prérogative de la Commission Européenne de coordonner le travail des organismes notifiés, le ministre peut, en l'absence de spécifications européennes, agréer les normes et spécifications techniques reconnues dans le domaine de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse par les autorités compétentes d'autres Etats-membres de l'Union Européenne en vue de leur application au Luxembourg.
Dans l'intérêt de la compatibilité et de la cohérence des critères d'aménagement et d'exploitation d'une relation transfrontalière à grande vitesse prenant son départ sur le réseau luxembourgeois, aboutissant sur ce réseau ou transitant par ce réseau, il peut être dérogé aux dispositions de l'article 1er sur décision du ministre intervenant dans les conditions de l'article 7 de la directive 96/48/CE précitée.
Art. 6.
1.
Sous réserve pour cet organisme de répondre aux critères minimaux prévus par l'annexe VII de la directive 96/48/CE précitée, le ministre pourra accréditer un organisme qualifié et indépendant
- pour instruire l'évaluation de la conformité et de l'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité en vue de l'établissement de la déclaration "CE", lorsque les STI exigent cette évaluation par un organisme notifié et qu'un fabricant ou son mandataire, établi dans un Etat membre de l'Union Européenne, en font la demande;
- pour instruire la procédure de vérification "CE" en vue d'établir la déclaration "CE" de vérification des soussystèmes de nature structurelle et pour constituer le dossier technique afférent;
- pour procéder à des vérifications complémentaires sur la conformité et l'aptitude à l'emploi d'un sous-système que le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou une entreprise ferroviaire entend utiliser sur un tronçon du réseau luxembourgeois spécialement construit ou aménagé pour être parcouru à grande vitesse, sans que ce sous-système réponde entièrement aux dispositions de la directive 96/48/CE précitée.
2.
Le ministre notifie à la Commission Européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union Européenne les coordonnées de l'organisme qu'il aura accrédité en spécifiant, le cas échéant, les domaines de compétence pour lesquels celui-ci a été accrédité.
3.
En vue de l'accomplissement des missions qui lui seront dévolues en vertu du présent règlement grand-ducal, l'organisme notifié peut avoir recours, en cas de besoin, à des bureaux techniques agréés à ces fins par le ministre en raison de leur compétence générale ou spécifique en matière d'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse.
Les bureaux techniques agréés exerceront leur mandat sous la responsabilité et le contrôle de l'organisme notifié. Les bureaux techniques devront, en vue de leur agrément, établir qu'ils répondent aux exigences de l'Annexe VII de la directive 96/48/CE précitée. Ils devront en outre pouvoir, à tout moment, en justifier pendant la durée intégrale de leur mandat.
4.
Les demandes en obtention de la déclaration "CE" adressées à l'organisme notifié doivent être accompagnées d'un dossier complet comportant toutes les pièces et documents requis en vertu des exigences essentielles s'appliquant au sous-système d'interopérabilité.
L'organisme notifié peut exiger de la part du fabricant ou de son mandataire toute information et tout essai complémentaire qu'il estime nécessaire pour l'accomplissement de sa mission.
5.
Les prestations à fournir par l'organisme notifié et les bureaux techniques agréés ainsi que les épreuves et vérifications de conformité afférentes, sont à charge du fabricant ou de son mandataire.
Elles sont facturées à celui-ci par l'organisme notifié et les bureaux techniques agréés selon un barème à établir par le ministre.
Art. 7.
Notre ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, Henri Grethen
Château de Fischbach, le 24 avril 2000. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier
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