Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 fixant certaines mesures dérogatoires au règlement grand-ducal du 1er mars 2000 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, en ce qui concerne les jeunes producteurs

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2000-12-14
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel qu'il a été modifié par la suite et notamment par le règlement (CE) no 1256/1999 du Conseil du 17 mai 1999;

Vu le règlement (CEE) no 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers tel qu'il a été modifié par la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 1er mars 2000 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait et notamment son article 6 paragraphe (1) sous a);

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d'Economie Rurale;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 2, paragraphe (1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Par dérogation à la disposition prévue à l'article 6 paragraphe (1) sous a) deuxième tiret du règlement grand-ducal du 1er mars 2000 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, une quantité de référence supplémentaire de lait peut être allouée au cours de la dixseptième période de douze mois d'application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait aux jeunes producteurs installés au cours des années 1999 et 2000, sous réserve que l'installation réponde aux conditions fixées ci-après et que la demande en obtention d'une telle quantité de référence ait été présentée au plus tard le 12 janvier 2001.

Art. 2.

(1)

Est considérée comme installation au sens du présent règlement: a) la reprise totale des biens immeubles et meubles composant ou ayant composé l'exploitation familiale, ainsi que la reprise du cheptel mort et vif au cas où le jeune agriculteur exploite l'entreprise sous fermage; b) l'installation sur une entreprise dont l'exploitant a cessé l'activité agricole; c) la conclusion d'un contrat d'exploitation pouvant être assimilé à l'installation.

(2)

L'octroi d'une quantité de référence supplémentaire de lait est subordonné à l'installation sur une exploitation nécessitant un volume de travail équivalent au moins à une unité de travail humain (UTH).

Art. 3.

(1)

En cas de reprise de l'exploitation familiale, celle-ci doit porter:

En ce qui concerne la reprise des immeubles bâtis, celle-ci est à considérer comme accomplie, si elle porte sur les immeubles bâtis effectivement affectés à l'exploitation agricole.

(2)

En cas de reprise partielle visée au deuxième tiret du paragraphe (1), le cédant de l'exploitation reprise doit avoir loué au bénéficiaire l'ensemble des terrains dont il est le propriétaire au moment de la reprise, et qui sont à considérer comme faisant effectivement partie de l'exploitation agricole. Le bail doit porter sur au moins neuf ans.

Si des terrains faisant partie de l'exploitation reprise sont la propriété de membres de la famille de l'exploitation cédant, vivant dans son ménage, ou bien si des terrains faisant partie de l'exploitation reprise sont la copropriété de l'exploitant cédant et d'autres membres de sa famille, vivant dans son ménage, ces terrains doivent également avoir été loués au jeune exploitant exerçant la reprise. Le Ministre de l'Agriculture peut néanmoins, pour des motifs justifiés, déroger à cette dernière condition ou permettre pour lesdits terrains une durée de bail inférieure à neuf ans.

A leur expiration, les baux visés au présent paragraphe doivent être prorogés chaque fois pour au moins la même période pour laquelle ils avaient été conclus, aussi longtemps que le cédant, son conjoint ou les autres membres de famille susvisés restent respectivement propriétaires ou copropriétaires des terrains faisant l'objet de ces baux.

Ces baux ne peuvent contenir aucune clause restreignant la liberté du bénéficiaire de la quantité de référence supplémentaire de lait quant au mode de culture des terres; toutefois, des clauses permettant la vente de certaines parcelles de terre, libres de tout bail, sont permises.

(3)

Par dérogation aux dispositions du paragraphe ler du présent article, il est loisible au cédant de se réserver, pour lui-même ou pour son conjoint un droit d'usufruit sur la maison d'habitation et, le cas échéant, un droit d'habitation pour des membres de sa famille vivant dans son ménage. Au cas où le cédant s'est réservé l'usufruit, le bénéficiaire peut demander qu'il lui soit accordé dans ladite maison un droit d'habitation pour lui-même et les membres de sa famille.

(4)

En cas de reprise de l'exploitation familiale sous forme de fermage, le bénéficiaire doit acquérir le cheptel mort et vif. Il doit, par ailleurs, justifier d'un bail conclu à son profit avec le propriétaire de l'exploitation louée, portant sur l'ensemble des immeubles bâtis et non bâtis composant l'exploitation familiale. Ce bail doit avoir une durée minimum de neuf ans.

Art. 4.

(1)

Les dispositions visées aux articles qui précèdent sont applicables par analogie en cas d'installation d'un bénéficiaire sur une entreprise dont l'exploitant a cessé l'activité agricole.

(2)

Toutefois, le bénéficiaire de la quantité de référence supplémentaire de lait qui s'installe sur une entreprise dont l'exploitant a cessé l'activité agricole ne doit pas avoir loué les terrains faisant partie de cette exploitation et qui sont la propriété ou la copropriété de membres de la famille de l'exploitant qui a cessé l'activité agricole.

Art. 5.

Les reprises et les acquisitions d'immeubles bâtis et non bâtis visées au présent règlement doivent être documentées par un acte authentique. Il en est de même des baux à conclure conformément à l'article 3.

L'acquisition du cheptel mort ou vif doit également être documentée par acte authentique ou du moins par acte sous seing privé répondant aux exigences de l'article 1325 du Code civil.

Art. 6.

Pour bénéficier de la quantité de référence supplémentaire de lait, les intéressés doivent par ailleurs satisfaire aux conditions suivantes:

Art. 7.

(1)

Pour bénéficier de la quantité de référence supplémentaire de lait, les intéressés doivent justifier, à la date visée à l'article 6 premier tiret, d'une formation professionnelle documentée par un diplôme sanctionnant un cycle de formation agricole, suivie d'une pratique ou d'un stage agricoles d'au moins un an.

(2)

Est reconnue équivalente à la qualification professionnelle susvisée:

(3)

Est assimilée à la formation professionnelle définie aux paragraphes (1) et (2), une formation générale ou professionnelle d'au moins 5 années d'études secondaires suivant le régime classique respectivement technique, suivie d'une pratique ou d'un stage agricoles d'au moins 3 ans et par un brevet de formation professionnelle continue délivré par un centre de qualification agréé.

(4)

Est de même assimilée à la formation professionnelle définie aux paragraphes (1) et (2), une pratique professionnelle ou un stage agricoles d'au moins 6 ans documenté par un brevet de formation professionnelle continue délivré par un centre de qualification agréé.

Art. 8.

Afin que le contrat d'exploitation entre l'exploitant et le jeune agriculteur appelé à lui succéder dans la gestion de l'exploitation familiale puisse être assimilé à une installation, ce contrat doit répondre aux conditions suivantes:

Art. 9.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticultureet du Développement rural,Fernand Boden

Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2000.Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.