Règlement grand-ducal du 4 juin 2001 portant - application de la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations ; - modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2001-06-04
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;

Vu la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;

Vu la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Objet et champ d’application

Le présent règlement a pour objet de prévenir ou de réduire les effets directs et indirects des émissions de composés organiques volatils dans l’environnement, principalement dans l’air, ainsi que les risques potentiels pour la santé publique, par des mesures et des procédures à mettre en œuvre dans les activités industrielles définies à l’annexe I dans la mesure où elles se situent au-dessus des seuils indiqués à l’annexe II A.

Art. 2. Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«installation»: une unité technique fixe dans laquelle interviennent une ou plusieurs des activités entrant dans le champ d’application défini à l’article 1er, ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions;

2.

«installation existante »: une installation, qui au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, bénéficie d’une autorisation au titre de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;

3.

«petite installation»: une installation dont les activités relèvent des seuils les plus bas des rubriques 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 ou 17 de l’annexe II A ou des autres activités de l’annexe II A dont la consommation de solvants est inférieure à 10 tonnes par an;

4.

«modification substantielle»:

pour une installation relevant de l'annexe IV, une modification de l'exploitation qui, de l'avis de l'autorité compétente, peut avoir des incidences négatives et significatives sur les personnes ou sur l’environnement; pour une petite installation, une modification de la capacité nominale donnant lieu à une augmentation de plus de 25 % des émissions de composés organiques volatils. Toute modification qui, de l’avis de l’autorité compétente, peut avoir des incidences néfastes significatives sur la santé humaine ou sur l’environnement est également considérée comme une modification substantielle; pour toutes les autres installations, une modification de la capacité nominale donnant lieu à une augmentation supérieure à 10 % des émissions de composés organiques volatils. Toute modification qui, de l’avis de l’autorité compétente, peut avoir des incidences néfastes significatives sur la santé humaine ou sur l’environnement est également considérée comme une modification substantielle;

5.

«autorité compétente»: le membre du Gouvernement ayant l’environnement dans ses attributions;

6.

«administration»: l’administration de l’Environnement;

7.

«exploitant»: toute personne physique ou morale qui exploite ou détient l’installation ou toute personne qui s’est vu déléguer à l’égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant;

8.

«autorisation» une décision écrite par laquelle l’autorité compétente accorde l’autorisation de mettre en service tout ou partie d’une installation;

9.

«émission»: tout rejet dans l’environnement de composés organiques volatils, imputable à une installation;

10.

«émission diffuse»: toute émission, qui n’a pas lieu sous la forme de gaz résiduaires, de composés organiques volatils dans l’air, le sol et l’eau ainsi que de solvants contenus dans des produits, sauf indication contraire mentionnée à l’annexe II A. Ce terme couvre aussi les émissions non captées qui sont libérées dans l’environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou des ouvertures similaires;

11.

«gaz résiduaires»: le rejet gazeux final contenant des composés organiques volatils ou d’autres polluants et rejeté dans l’air par une cheminée ou d’autres équipements de réduction. Les débits volumétriques sont exprimés en mètres cubes par heure aux conditions standards;

12.

«total des émissions»: la somme des émissions diffuses et des émissions dans les gaz résiduaires;

13.

«valeur limite d’émission»: la masse des composés organiques volatils, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration, le pourcentage et/ou le niveau d’une émission calculée, dans des conditions normales, N, à ne pas dépasser au cours d’une ou de plusieurs périodes données;

14.

«substances»: tout élément chimique et ses composés tels qu’ils se présentent à l’état naturel ou tels qu’ils sont produits par l’industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse;

15.

«préparation»: un mélange ou une solution composé de deux substances ou plus;

16.

«composé organique»: tout composé contenant au moins l’élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants: hydrogène, halogène, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à l’exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques;

17.

«composé organique volatil (COV)»: tout composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d’utilisation particulières. Aux fins du présent règlement, la fraction de créosote qui dépasse cette valeur de pression de vapeur à la température de 293,15 K est considérée comme un COV;

18.

«solvant organique»: tout COV utilisé seul ou en association avec d’autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur;

19.

«solvant organique halogéné»: un solvant organique contenant au moins un atome de brome, de chlore, de fluor ou d’iode par molécule;

20.

«revêtement»: toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface;

21.

«colle»: toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour assurer l’adhérence entre différentes parties d’un produit;

22.

«encre»: toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée dans une opération d’impression pour imprimer du texte ou des images sur une surface;

23.

«vernis»: un revêtement transparent;

24.

«consommation» quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année de calendrier ou toute autre période de douze mois, moins les COV récupérés en vue de leur réutilisation;

25.

«solvants organiques utilisés à l’entrée»: la quantité de solvants organiques, à l’état pur ou dans des préparations, qui est utilisée dans l’exercice d’une activité, y compris les solvants recyclés à l’intérieur ou à l’extérieur de l’installation, qui sont comptés chaque fois qu’ils sont utilisés pour l’exercice de l’activité;

26.

«réutilisation de solvants organiques»: l’utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation; n’entrent pas dans cette définition les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets;

27.

«débit massique»: la quantité de COV libérés, exprimée en unité de masse/heure;

28.

«capacité nominale»: la masse maximale, exprimée en moyenne journalière, de solvants organiques utilisés dans une installation lorsque celle-ci fonctionne dans des conditions normales et à son rendement prévu;

29.

«fonctionnement normal»: toutes les périodes de fonctionnement d’une installation ou d’un procédé, à l’exception des opérations de démarrage, d’arrêt et d’entretien des équipements;

30.

«conditions maîtrisées»: les conditions selon lesquelles une installation fonctionne de façon à ce que les COV libérés par l’activité soient captés et émis de manière contrôlée, par le biais soit d’une cheminée, soit d’un équipement de réduction, et ne soient par conséquent plus entièrement diffus;

31.

«conditions standards»: une température de 273,15 K et une pression de 101,3 kPa;

32.

«moyenne sur vingt-quatre heures»: la moyenne arithmétique de tous les relevés valables effectués au cours de vingt-quatre heures de fonctionnement normal;

33.

«opérations de démarrage et d’arrêt»: les opérations de mise en service, de mise hors service ou de mise au ralenti d’une installation, d’un équipement ou d’un bac de stockage. Les phases d’oscillation survenant dans les conditions normales de fonctionnement de l’installation ne sont pas considérées comme des opérations de démarrage ou d’arrêt.

Art. 3. Annexes

Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes:

Annexe I:

Champ d’application

Annexe IIA:

Seuils de consommation et limites d’émission

Annexe IIB:

Schéma de réduction

Annexe III:

Plan de gestion des solvants

Annexe IV:

Installations auxquelles s'applique la définition de modification substantielle visée à l'article 2. 4) premier tiret

Art. 4. Obligations applicables aux nouvelles installations

Toutes les nouvelles installations doivent être conformes aux articles 6, 8 et 9.

Art. 5. Obligations applicables aux installations existantes

1.

Les installations existantes doivent être conformes aux articles 6, 8 et 9 au plus tard le 31 octobre 2007.

2.

Les installations qui mettent en œuvre le schéma de réduction visé à l’annexe II B le notifient à l’autorité compétente au plus tard le 31 octobre 2005.

3.

Dans les cas où une installation:

subit une modification substantielleou

entre pour la première fois dans le champ d’application du présent règlement à la suite d’une modification substantielle;

la partie de l’installation qui subit cette modification substantielle est traitée soit comme une nouvelle installation, soit comme une installation existante si le total des émissions de l’ensemble de l’installation ne dépasse pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui a subi une modification substantielle avait été traitée comme une nouvelle installation.

Art. 6. Exigences

1.

Toutes les installations doivent être conformes:

soit aux valeurs limites d’émission dans les gaz résiduaires et aux valeurs d’émission diffuse, ou aux valeurs limites d’émission totale, ainsi qu’aux autres exigences contenues à l’annexe II A; soit aux exigences découlant du schéma de réduction présenté en détail à l’annexe II B.

2.

En ce qui concerne les émissions diffuses, les valeurs d’émission diffuses sont appliquées aux installations en tant que valeurs limites d’émission. Toutefois, s’il est prouvé, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’une installation déterminée ne peut, d’un point de vue technique et économique, respecter cette valeur, l’autorité compétente peut accorder une dérogation pour cette installation déterminée, pour autant qu’il n’y ait pas lieu de craindre des risques significatifs pour la santé humaine ou l’environnement. Pour chaque dérogation, l’exploitant doit prouver, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il est fait appel aux meilleures techniques disponibles.

Les activités qui ne peuvent être exercées dans des conditions maîtrisées peuvent bénéficier d’une dérogation aux limites d’émission figurant à l’annexe II A, si cette possibilité y est expressément prévue. Le schéma de réduction figurant à l’annexe II B est alors mis en œuvre, à moins qu’il ne soit prouvé, à la satisfaction de l’autorité compétente, que, d’un point de vue technique et économique, il n’est pas possible de le faire. Dans ce cas, l’exploitant doit prouver, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il est fait appel aux meilleures techniques disponibles.

3.

Pour les installations qui ne mettent pas en œuvre le schéma de réduction, tout équipement de réduction installé après la date d’entrée en vigueur du présent règlement doit être conforme à toutes les exigences de l’annexe II A.

4.

Les installations dans lesquelles deux ou plusieurs activités se déroulent, dont chacune entraîne un dépassement des seuils fixés à l’annexe II A, sont tenues:

pour les substances indiquées aux paragraphes 5, 6 et 7, de respecter les exigences de ces paragraphes pour chacune des activités; pour toutes les autres substances: soit d’appliquer les exigences du paragraphe 1 à chaque activité individuellement; soit d’atteindre un niveau total d’émission ne dépassant pas le niveau qui aurait été atteint si le point i) avait été appliqué.

5.

Les substances ou préparations auxquelles sont attribuées, ou sur lesquelles doivent être apposées, les phrases de risque R45, R46, R49, R60 et R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu de la législation relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, sont remplacées, autant que possible et compte tenu des recommandations de l’article 7, paragraphe 1 de la directive 1999/13/CE, par des substances ou des préparations moins nocives, et ce dans les meilleurs délais possibles.

6.

Pour les émissions des COV visés au paragraphe 5, pour lesquelles le débit massique de la somme des composés justifiant l’étiquetage visé audit paragraphe est supérieur ou égal à 10 g/h, une valeur limite d’émission de 2mg/Nm3 est respectée. La valeur limite d’émission se rapporte à la somme massique des différents composés.

7.

Pour les émissions de COV halogénés auxquels est attribuée la phrase de risque R40, pour lesquelles le débit massique de la somme des composés justifiant l’étiquetage R40 est supérieur ou égal à 100 g/h, une valeur limite d’émission de 20 mg/Nm3 est respectée. La valeur limite d’émission se rapporte à la somme massique des différents composés.Les émissions de COV visés aux paragraphes 5 et 7 doivent être contrôlées en tant qu’émissions provenant d’une installation fonctionnant en conditions maîtrisées, dans la mesure où il est techniquement et économiquement possible de le faire en vue de protéger la santé humaine et l’environnement.

8.

Les émissions de COV auxquels est attribuée, ou sur lesquels doit être apposée, après l'entrée en vigueur du présent règlement, une des phrases de risque visées aux paragraphes 5 et 7 doivent se conformer, dans les plus brefs délais, aux valeurs limites d’émission visées respectivement aux paragraphes 6 et 7.

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