Règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2001-08-11
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
articles 37
Historique des réformes JSON API

21,95 EUR/are pour la plantation de 50 à 80 unités de hêtre commun, de chêne pédonculé et de chêne rouvre, 15,26 EUR/are pour la plantation de 25 à 50 unités des autres essences feuillues, 3,75 EUR/are pour la plantation de 1,5 à 2 unités hautes tiges de merisier et de noyer commun, 2,88 EUR/are pour la plantation de 8 à 10 unités de merisier et de noyer commun, 6,06 EUR/are pour la plantation de 15 à 25 unités de résineux autres que l’épicéa, 2,60 EUR/are pour la plantation de 15 à 25 unités d’épicéa;

3.

la prime annuelle pour l’entretien des plantations est fixée à :

3,05 EUR/are pendant cinq ans pour l’entretien de 50 à 80 unités de hêtre commun, de chêne pédonculé et de chêne rouvre, 3,18 EUR/are pendant trois ans pour l’entretien de 25 à 50 unités des autres essences feuillues, 2,88 EUR/are pendant trois ans pour l’entretien de 1,5 à 2 unités hautes tiges de merisier et de noyer commun, 1,11 EUR/are pendant trois ans pour l’entretien de 8 à 10 unités de merisier et de noyer commun, 1,29 EUR/are pendant trois ans pour l’entretien de 15 à 25 unités de résineux autres que l’épicéa, 0,90 EUR/are pendant quatre ans pour l’entretien de 15 à 25 unités d’épicéa;

4.

la prime annuelle pour perte de revenu est fixée à :

2,23 EUR/are pendant vingt ans si le bénéficiaire exerce l’activité agricole à titre principal, 1,24 EUR/are pendant vingt ans pour les autres bénéficiaires.**

Chap. 8 Développement et amélioration des infrastructures

Art. 35.

(1)

La liste des investissements visés à l’article 30, sous a) et c) de la loi figure à l’annexe VII du présent règlement.

Les investissements ne bénéficient de l’aide de l’article 30 de la loi qu’à condition qu’ils servent primordialement un intérêt agricole.

Sont seuls pris en compte pour l’allocation de l’aide les investissements visés à l’article 30, sous a) de la loi, réalisés à partir de la dernière maison riveraine d’une agglomération.

(2)

Pour les investissements visés à l’article 30, sous b), de la loi, la surface minimale à desservir doit être de trois hectares.

Les exploitants agricoles individuels ne bénéficient des aides de l’article 30 de la loi pour les investissements visés sous b) que pour autant que le Ministre a constaté l’impossibilité de la constitution d’une association syndicale.

Art. 36.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2000.

Art. 37.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden

Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden

Cabasson, le 11 août 2001. Henri

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