Règlement grand-ducal du 14 septembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 4 février 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;
Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail tel qu’il a été modifié;
Vu le règlement grand-ducal du 4 février 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins;
Vu la directive 2001/10/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 mai 2001 modifiant la directive 91/68/CEE du Conseil en ce qui concerne la tremblante;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis du Collège Vétérinaire;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. –
Le règlement grand-ducal du 4 février 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins est modifié comme suit:
A l’article 2, point 7, les mots énumérées à l’annexe B, rubriques I et II sont remplacés par les mots énumérées à l’annexe B, rubrique I.
A l’article 6, le point b) est supprimé. A l’annexe B, la rubrique II est supprimée».
Art. 2. –
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture, et du Développement rural, Fernand Boden
Palais de Luxembourg, le 14 septembre 2001. Henri
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