Règlement grand-ducal du 16 novembre 2001 concernant la participation de l'Etat au financement des infrastructures communales réalisées dans l'intérêt de l'accueil des classes de l'éducation précoce
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 34 de la loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2001;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le présent règlement a pour objet de fixer le montant plafond de la participation de l'Etat au financement des infrastructures communales réalisées dans l'intérêt de l'accueil des classes de l'éducation précoce ainsi que les conditions et modalités d'allocation de cette participation financière.
Art. 2.
Sont éligibles les projets communaux concernant la mise en place d'infrastructures et l'aménagement de salles pour l'éducation précoce, qu'il s'agisse de nouvelles constructions ou de la transformation de constructions existantes.
Art. 3.
Le montant plafond de la participation financière de l'Etat est basé sur le montant plafond du coût éligible d'une construction scolaire modèle pour l'éducation précoce, répondant aux critères minimaux suivants: une unité de référence comporte un espace principal de 70 m2 permettant l'aménagement de la salle en ateliers, c'est-à-dire en zones ou coins d'activités spécifiques, ainsi qu'une annexe d'une superficie de 35 m2 et les locaux sanitaires adéquats, le tout complètement équipé en mobilier adapté à l'âge des enfants et aux activités de l'éducation précoce.
Art. 4.
Le montant plafond du coût éligible d'une unité scolaire pour l'éducation précoce telle que définie à l'article 3 ci-dessus s'élève à 400.000 euros.
Le montant plafond de la participation financière de l'Etat, fixée à 50 % du coût éligible, s'élève à 200.000 euros par unité scolaire.
Art. 5.
Par dérogation aux articles 3 et 4, pour les projets qui n'atteignent pas exactement les critères dimensionnels fixés à l'article 3, le montant du coût éligible est diminué par rapport au montant plafond de ce coût fixé au 1er alinéa de l'article 4 dans la proportion de la différence entre l'unité de référence définie à l'article 3 et le projet.
Pour les projets qui sont intégrés ou annexés à une infrastructure existante, le montant plafond du coût éligible est diminué en proportion des économies résultant de cette intégration.
Art. 6.
Le coût éligible d'un projet est déterminé sur base du projet définitif dûment approuvé par le Ministre de l'Intérieur.
Le montant maximal de la participation financière de l'Etat est arrêté après le début des travaux. 80 % de ce montant sont liquidés en tranches annuelles dans la limite des crédits budgétaires. Le solde, diminué le cas échéant en fonction du coût effectif du projet, est liquidé sur présentation du décompte définitif des travaux en une tranche dans la limite des crédits budgétaires.
Art. 7.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Intérieur,Michel Wolter
Palais de Luxembourg, le 16 novembre 2001.Henri
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.