Règlement grand-ducal du 27 novembre 2001 portant modification - du règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation de réseaux fixes de télécommunications et de services de téléphonie, et - du règlement grand-ducal modifié du 2 juillet 1988 fixant les conditions du cahier des charges pour l'exploitation de services de téléphonie

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2001-11-27
État En vigueur
Département ME
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation

Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation de la Convention pour la création du Bureau Européen des Radiocommunications (BER), conclue à La Haye, le 23 juin 1993;

Vu la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications;

Vu la directive modifiée 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications;

Vu la directive modifiée 92/44/CEE du Conseil du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) aux lignes louées;

Vu la Décision de la Commission du 7 janvier 1998 modifiant l'annexe II de la directive 92/44/CEE du Conseil;

Vu la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications;

Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et de l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP);

Vu la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel;

Vu la Décision de la Commission 2001/22/CE du 22 décembre 2000 portant modification de l'annexe III de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 sur l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

(1)

A l'annexe B du règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation de réseaux fixes de télécommunications et de services de téléphonie la Définition «ETSI ETR 138» (deuxième colonne du tableau) est remplacée par la définition «ETSI EG 201 769-1 v.1.1.1.» et les Méthodes de mesure «ETSI ETR 138» (troisième colonne du tableau) sont modifiées en «ETSI EG 201 769-1 v.1.1.1».

(2)

A l'annexe B du règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation de réseaux fixes de télécommunications et de services de téléphonie les indicateurs «taux de défaillance des appels» et «durée d'établissement de la communication» sont supprimés.

Art. 2.

(1)

A l'annexe A du règlement grand-ducal modifié du 2 juillet 1998 fixant les conditions du cahier des charges pour l'exploitation de services de téléphonie la Définition «ETSI ETR 138» (deuxième colonne du tableau) est remplacée par la définition «ETSI EG 201 769-1 v.1.1.1.» et les Méthodes de mesure «ETSI ETR 138» (troisième colonne du tableau) sont modifiées en «ETSI EG 201 769-1 v.1.1.1».

(2)

A l'annexe A du règlement grand-ducal modifié du 2 juillet 1998 fixant les conditions du cahier des charges pour l'exploitation de services de téléphonie, les indicateurs «taux de défaillance des appels» et «durée d'établissement de la communication» sont supprimés.

Art. 3.

Notre Ministre délégué aux Communications est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre délégué aux CommunicationsLe Premier Ministre, Ministre d'Etat,Jean-Claude Juncker

Palais de Luxembourg, le 27 novembre 2001.Henri

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