Règlement grand-ducal du 7 décembre 2001 portant exécution de l'article 4 de la loi du 16 novembre 2001 relative à la construction d'une liaison routière avec la Sarre

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2001-12-07
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
articles 5
Historique des réformes JSON API

6) Toutes les eaux résiduaires, eaux de lavage, eaux de ruissellement et eaux d’infiltration en provenance des activités d’excavation doivent être évacuées en dehors des zones tributaires des sources et puits d’eaux potables afin d’éviter toute pollution des eaux souterraines suite à des infiltrations ponctuelles. Avant leur rejet dans un cours d’eau récepteur les eaux prémentionnées doivent être traitées de manière à garantir les normes de qualité mentionnees ci-après.

Conditions concernant les rejets des eaux traitées:

7) L’effluent des installations de traitement versant dans un cours d’eau récepteur doit correspondre aux normes de rejet suivantes:

8) Le rejet de l’eau ne doit pas induire une chute de la teneur en oxygène dissous en dessous de 6 mg/l dans le cours d’eau récepteur.

9) D’une façon générale, le rejet des eaux traitées doit se faire de manière à ne pas provoquer dans le cours d’eau récepteur une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d’autres utilisations légitimes des eaux ainsi qu’à compromettre leur conservation.

10) Le point de rejet dans le cours d’eau récepteur doit être aisément accessible aux agents de contrôle.

Conditions concernant le traitement des eaux contaminées d’hydrocarbures:

11) Toutes les eaux polluées ou susceptibles d’être polluées par des hydrocarbures, p. ex. les eaux de surface en provenance des aires d’entretien, doivent être traitées dans une installation de séparation d’hydrocarbures avant d’être raccordées à l’égout public pour eaux usées ou à un cours d’eau récepteur.

L’installation de séparation doit être réalisée selon la norme DIN 1999 ou une norme équivalente et de façon à ne pas dépasser dans les effluents rejetés une teneur en hydrocarbures de 5 mg/l en tenant compte d’une intensité pluviale de 200 1/(s*ha). Elle doit être munie d’un regard placé avant la sortie, permettant la prise d’échantillons des eaux évacuées et, d’une façon générale, de vérifier le bon fonctionnement de l’installation.

L’installation doit toujours être maintenue en bon état de fonctionnement et débarrassée aussi souvent qu’il est nécessaire de boues et des liquides retenus qui seront éliminés conformément aux conditions fixées pour l’élimination des huiles usagées. A cette fin, un contrat de nettoyage doit être conclu avec une entreprise spécialisée. Le liquide et les boues retenus par les séparateurs d’hydrocarbures sont à considérer comme déchets dangereux dans la mesure où ils sont susceptibles d’être contaminées par des hydrocarbures et doivent être éliminés conformément aux dispositions du chapitre - Prévention et gestion des déchets.

Les pièces justificatives des nettoyages doivent être tenues à la disposition des agents de contrôle sur le site d’exploitation.

12) Les eaux de pluie originaires des surfaces consolidées qui ne sont pas polluées par des hydrocarbures ainsi que les eaux sanitaires ne doivent pas passer par le séparateur d’hydrocarbures susmentionné.

Condition concernant les installations de traitement des eaux usées:

13) Les installations de traitement doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les activités concernées.

Concernant la protection de l’air:

14) D’une manière générale, l’évacuation des émissions de gaz et de poussières doit se faire de la sorte à ne pas incommoder les voisins par des mauvaises odeurs, ni constituer un risque pour leur santé.

15) Toute incinération et tout enfouissement de déchets au lieu et aux alentours du chantier sont interdits.

Exigences en matière d’émissions du (ou des) moteur(s) Diesel actionnant le (les) groupe(s) électrogène(s):

16) Les groupes électrogènes utilisés pour la production d’énergie électrique, ayant une puissance inférieure à 200 kW doivent satisfaire aux critères de l’état actuel de la technologie et être réglés de façon à ce que les rejets de polluants soient limités à un strict minimum.

17) Le (ou les) moteur(s) Diesel, ayant une puissance supérieure à 200 kW, doi(ven)t respecter les limitations suivantes:

Les valeurs mentionnées ci-avant se rapportent à 5% en volume de 02.

18) La teneur en soufre du carburant utilisé ne doit pas dépasser 0,05% et doit être adaptée le cas échéant à la législation afférente.

Exigences concernant le stockage des matières premières ainsi que des produits intermédiaires et finis:

19) Les stockages au sol des matières premières ainsi que des produits intermédiaires et finis doivent, le cas échéant, être stabilisés de manière à éviter les envols de poussières, ceci moyennant une installation d’arrosage appropriée ou autre procédé équivalent.

Exigences en matière des voies de circulation:

20) Les voies de circulation nécessaires au fonctionnement du chantier doivent être réalisées et entretenues de façon à prévenir les émissions et à limiter l’accumulation des boues et poussières. A cette fin ces voies doivent être nettoyées convenablement moyennant des engins appropriés efficaces.

Le cas échéant les dispositions suivantes doivent être appliquées:

Concernant la protection du sol et du sous-sol:

Exigences en matière de dépôt de produits (liquides) inflammables, toxiques corrosifs ou dangereux pour l’environnement:

21) Le stockage de produits (liquides) inflammables, toxiques corrosifs ou dangereux pour l’environnement doit être réduit au strict nécessaire sur l’aire de chantier. Le stockage d’hydrocarbures pour le ravitaillement des engins de chantier n’est pas couvert par le présent règlement;

22) Le stockage et la manipulation des liquides précités, ainsi que le transvasement des hydrocarbures, doivent être effectués sur une aire comportant un sol étanche munie d’une rétention suffisante pour contenir tout déversement accidentel.

23) D’une façon générale, les réservoirs servant à stocker des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement doivent être placés dans une cuve étanche aux produits stockés et à l’eau.

Cette cuve doit avoir une capacité égale ou supérieure

Dans le cas d’un seul réservoir, la cuve aura une contenance au moins égale à la capacité du stockage.

En ce qui concerne plus particulièrement les tonneaux qui contiennent des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement, ceux-ci doivent être placés à l’intérieur ou au-dessus d’une cuve. Cette cuve doit être imperméable aux produits stockés et à l’eau et doit avoir une capacité d’au moins la moitié de la capacité totale des tonneaux qu’elle peut contenir (p, ex. conteneur à étagères, Regalcontainer für wassergefährdende Stoffe). En-dessous des bouches de soutirage des tonneaux, des cuves ou des matériaux absorbants doivent être aménagés afin de recueillir ou d’absorber d’éventuelles pertes lors des opérations de transvasement. Les matières absorbantes ainsi imprégnées doivent être éliminées en tant que déchets dangereux.

24) Les exploitants de l’aire de chantier doivent tenir en réserve un certain stock de produits fixants ou de produits absorbants appropriés permettant de retenir ou de neutraliser les produits chimiques accidentellement répandus. Ces produits doivent être stockés en des endroits visibles et facilement accessibles avec les moyens nécessaires à leur mise en oeuvre.

concernant l’entretien des engins de chantier:

25) Les travaux d’entretien doivent être effectués sur une aire étanche et se limiter aux travaux de moindre envergure.

Concernant la lutte contre le bruit:

26) Les travaux de chantier ne peuvent pas se faire avant 7.00h et après 19.00 heures.

27) Les palplanches ne doivent pas être mises en place par battage ou vibro-fonçage.

28) A la limite de la propriété la plus proche bâtie servant à l’habitation, les niveaux de bruit équivalents en provenance du chantier ne doivent pas dépasser

Les mesures du bruit sont à exécuter conformément à l’annexe du règlement grand- ducal du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers.

29)a) Dans le cas où le spectre des émissions de bruit est dominé par une tonalité précise, le niveau de bruit déterminé est à majorer de 5 dB(A).

b)

Dans le cas où des bruits impulsifs répétés se superposent au niveau sonore de base et dépassent ce niveau de 10 dB(A), le Leq déterminé est à majorer de 5 dB(A).

Concernant la prévention et gestion des déchets:

Concept relatif à la prévention et la gestion des déchets:

30) Avant le début des travaux sont à soumettre à l’Administration de l’Environnement:

Conditions générales:

31) Tous les déchets doivent dans toute la mesure du possible être prioritairement valorisés en vue de leur réintroduction dans le circuit économique. Les déchets qui se prêtent à une valorisation doivent être collectés, triés et traités de façon notamment à récupérer un maximum de matières premières secondaires.

32) Toute incinération et tout enfouissement de déchets sont interdits.

33) Les responsables du chantier prendront toutes les mesures afin d’éviter les déperditions d’huiles, d’essences et autres hydrocarbures.

34) L’exploitant doit veiller à ce que la valorisation ou l’élimination des déchets qu’il produit soit- conforme à tous les niveaux à la législation applicable en la matière. Cette responsabilité joue même lorsqu’il a recours à un tiers pour assurer cette tâche.

35) Tous les déchets qui sont repris, dans la nomenclature de la législation relative aux transferts de déchets dont plus particulièrement le règlement (CEE) No 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que les textes réglementaires nationaux adoptant ces dispositions dont plus particulièrement le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 relatif aux transferts nationaux des déchets, ne peuvent être transférés vers leurs destinataires qu’après notification préalable conformément à cette législation. Le cas échéant, les transferts ne peuvent se faire que sous le couvert d’un document d’accompagnement prévu spécialement à cet effet.

Prévention des déchets (choix des matériaux de construction):

36) Dans toute la mesure du possible, le choix des matériaux de construction doit se faire de façon à respecter les principes suivants:

37) Dans toute la mesure du possible, l’entreprise chargée des travaux doit se procurer les produits ou substances dont elle a besoin dans des récipients, emballages, conteneurs ou autres à usage multiple. L’utilisation d’emballages à usage unique doit pouvoir être raisonnablement motivée à tout moment.

Déchets généraux résultant du terrassement et de la construction:

38) La collecte des déchets en question doit se faire de façon à:

39) Les transferts des déchets de leur lieu de production vers leur lieu de valorisation ou d’élimination ne peut se faire que par un transporteur agréé au préalable par le Ministre de l’Environnement conformément aux dispositions de l’article 10, 1er tiret de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. Au cas où l’entreprise chargée des travaux de chantier procède elle-même au transfert de ses déchets vers un lieu de valorisation ou d’élimination, elle doit également disposer de l’agrément mentionné ci-dessus à moins qu’elle en soit explicitement dispensée par le Ministre de l’Environnement.

40) Tous les déchets qui sont repris dans la nomenclature de la législation relative aux transferts de déchets dont plus particulièrement le règlement (CEE) No 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que les textes réglementaires nationaux adoptant ces dispositions, ne peuvent être transférés vers leurs destinataires qu’après notification préalable conformément à cette législation. Le cas échéant, les transferts ne peuvent se faire que sous le couvert d’un document d’accompagnement prévu spécialement à cet effet.

Déchets inertes non-contaminés résultant des travaux de terrassement:

41) Les matériaux seront utilisés de préférence au lieu même du chantier.

42) Les déchets inertes résultant de travaux de démolition ou de terrassement ne peuvent être mis en décharge que dans la mesure où l’exploitant fait preuve que ces déchets ne peuvent plus être valorisés ou recyclés et ne présentent pas de contaminations susceptibles de nuire à la santé de l’homme ou à l’environnement de quelque façon que ce soit.

43) La mise en décharge devra se faire dans une décharge autorisée pour déchets inertes. Les transports afférents se feront en limitant à un minimum les déperditions et salissements de la voie publique.

Déchets inertes contaminés résultant des travaux de terrassement:

44) Les déchets inertes provenant notamment des travaux de terrassement sont à considérer comme des déchets dangereux dans la mesure où ils sont contaminés. Sont considérés comme déchets dangereux les produits, substances et matériaux qui contiennent ou qui sont contaminés par des produits ou substances qui, considérées tout seuls, seraient classés comme déchets dangereux.

45) En cas de découverte d’une contamination par des produits/substances dangereux pour l’environnement lors des travaux de démolition ou de terrassement:

46) Les travaux spécifiques d’excavation ainsi que les travaux d’assainissement doivent être effectués par une entreprise spécialisée en la matière et doivent être surveillés par un organisme agréé.

47) Les déchets inertes contaminés doivent être remis à un collecteur privé ou public ou à une entreprise qui exécute les opérations d’élimination à condition que ceux-ci soient titulaires d’une autorisation requise à cet effet.

48) Au cas où les matières polluées ne peuvent pas être immédiatement évacuées, l’exploitant doit procéder à leur entreposage dans des conditions à éviter tout écoulement, toute évaporation de substances polluantes ou toute extension de la pollution. Ce stockage doit également se faire à l’abri des intempéries. Des précautions doivent être prises afin de ne pas mélanger les matières polluées avec des terres provenant d’un autre endroit.

49) Sur demande motivée de l’Administration de l’Environnement, l’exploitant doit faire établir par un organisme agréé un programme analytique détaillé et précis en vue de la détection et de la quantification d’une pollution éventuelle.

50) Le cas échéant un rapport final renseignant sur l’état du site après les travaux de chantier doit être établi par l’organisme chargé de la surveillance du chantier et doit être remis à l’Administration de l’Environnement.

III) Concernant la réception et le contrôle:

Exigences en général:

1) La réception ainsi que les contrôles requis dans le présent règlement ne peuvent être effectués que par un organisme agréé par le Ministre de l’Environnement, dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’Etat pour l’accomplissement de tâches techniques, d’études et de vérification dans le domaine de l’environnement;

2) L’Administration l’Environnement doit être informée au préalable de la date exacte de la réception des contrôles. Une copie du rapport de la réception/des contrôles doit être envoyée directement par l’organisme agréé à l’Administration de l’Environnement.

3) En outre, l’organisme agréé est tenu lors de la réception/ des contrôles de signaler sans délai à l’Administration de l’Environnement tout défaut ou tout nuisance ou toute situation qui constitue ou est susceptible de constituer une atteinte à l’environnement, ceci pour l’ensemble du chantier.

4) Sur demande motivée et justifiée, l’Administration de l’Environnement pourra demander des contrôles et analyses supplémentaires.

Concernant la réception des équipements et de la construction:

Ce rapport doit contenir entre autres:

En outre le rapport doit:

Concernant les rejets de polluants dans l’atmosphère:

les contrôles des rejets de polluants dans l’atmosphère:

6) Un organisme agréé doit contrôler les rejets de polluants dans l’atmosphère, à savoir:

7) Pour des conditions d’exploitation stables, les différentes mesures doivent être répétées au moins trois (3) fois, dans le cas contraire, le nombre minimal des prélèvements doit être de quatre (4).

Les points de mesure:

8) Pour permettre les contrôles, des dispositifs de prélèvement facilement accessibles doivent être prévus sur chaque dispositif d’évacuation à un endroit approprié permettant la prise d’échantillons selon les règles de l’art. L’accès vers ces points de contrôle doit être aisément accessible et permettre des interventions en toute sécurité.

9) Les concentrations sont à mesurer à l’entrée et à la sortie des appareils d’épuration; le rendement obtenu est à indiquer. Pour ce qui est des appareils d’épuration, les dispositifs de prélèvements doivent être implantés en amont et en aval dans des conditions permettant la prise d’échantillons selon les règles de l’art.

10) La détermination des endroits prévus pour les prises d’échantillons doivent être justifiés par l’organisme agréé.

Concernant les contrôles en matière de la lutte contre le bruit:

11) En cas de besoin, l’Administration de l’Environnement pourra demander un contrôle de la situation acoustique.

Contrôle en relation avec la cessation des activités sur l’aire de chantier:

12) Après la réalisation du projet, l’aire de chantier doit être remise dans l’état initial. Toutes les installations de chantier doivent être démontées.

13) Au plus tard un mois après la réception des travaux, le maître d’ouvrage doit présenter à l’Administration de l’Environnement une évaluation de l’état de l’aire de chantier confirmant que les activités du chantier n’ont pas engendré des incidences négatives sur l’environnement humain et naturel.

Sur demande motivée et justifiée, l’Administration de l’Environnement peut faire établir un programme analytique détaillé par le maître d’ouvrage en vue de l’assainissement des aires de chantier.

14) Les modalités concernant l’assainissement et l’élimination des déchets en résultant seront déterminées par le Ministre de l’Environnement.

IV) Concernant les mesures d’information en cas d’incident grave ou d’accident

En cas d’incident ou d’accident mettant en jeu intégrité de l’environnement, l’entreprise impliquée ou le maître d’ouvrage doivent avertir sans délai la Protection Civile. En outre, ils doivent avertir dans les plus brefs délais, par des moyens appropriés (télex, téléfax) l’Administration de l’Environnement. Ils fourniront à cette dernière, dans les plus brefs délais, un apport circonstancié sur les origines, les causes du phénomène, ses conséquences, les mesures prises pour pallier à ces dernières et celles prises pour éviter qu’elles ne se reproduisent.

V) Concernant la désignation d’un responsable

Le maître d’ouvrage doit désigner un responsable et un remplaçant de ce dernier qui devront à tout moment pouvoir fournir les renseignements demandés par les autorités compétentes. Les noms du responsable et du remplaçant sont à communiquer par écrit à l’Administration de l’Environnement au plus tard pour le jour du début des activités. Tout changement intervenant en la personne du responsable ou de son remplaçant est à signaler à l’Administration de l’Environnement sans délai. La tâche de ce responsable comporte également le contrôle du respect des conditions stipulées dans.le présent règlement, ceci notamment en ce qui concerne la phase de construction et d’assainissement.

VI) Prescriptions spécifiques

Le chantier doit être mis en oeuvre conformément aux prescriptions des publications suivantes:

ITM-CL 29.4

«Chantiers de construction et de démolition»;

ITM-CL 31.2

«Grues de chantier»

ITM-CL 48.3

«Grues automotrices»

2) Les installations doivent être conçues, mises en oeuvre, construites, aménagées et exploitées conformément aux prescriptions des publications suivantes:

ITM-CL 7.1

«Postes de transformation»

ITM-CL 11.7

«Réservoirs à double paroi dans lesquels sont emmagasinés des liquides inflammables»

ITM-CL 52

«Groupes électrogènes»

ITM-CL 78

«Batteries d’accumulateurs électriques»

E. Réservoir et forages captage Syndicat des Eaux du Sud-Est

Sont autorisés sur le territoire de la commune de Remerschen, sections A de Wintrange et B de Remerschen, les êléments suivants:

I) Protection des eaux

concernant les forages-captages:

1) Les forages ne doivent pas dépasser 100 mètres de profondeur.

2) D’une façon générale, le forage des puits et l’installation des crépines de captage doivent être réalisés suivant les règles de l’art- pour éviter toute introduction de substances nocives dans le sous-sol. L’espace annulaire roche/colonne des captages doit être gravillonné dans la partie aquifère et cimenté à partir du niveau d’eau dans la partie supérieure du forage; un bouchon de bentonite (argile gonflante) doit isoler la couche de gravier de la partie bétonnée au niveau de la nappe et doit protéger la nappe exploitée d’infiltrations directes d’eau de surface ainsi que des eaux des couches géologiques du Keuper moyen et inférieur présentant des teneurs élevées en sulfates.

3) Les têtes de captage doivent être munies de chambres de puits fermant à clé de façon à rendre impossible l’accès aux personnes non autorisées et aménagée de façon à éviter l’infiltration d’eau de surface dans le sous-sol.

4) Un robinet pour prise d’échantillons et un compteur d’eau doivent être installés dans chaque chambre de captage.

5) Les forages de reconnaissance existants doivent être équipés de tubes piézométriques permettant de mesurer et d’enregistrer le niveau de la nappe d’eau exploitée.

6) Un plan d’équipement des ouvrages, à réaliser par l’entreprise de forage, montrant le niveau d’eau et les débits exploitables est à remettre après réalisation ensemble avec un plan de situation précis au Service Géologique de l’Administration des Ponts et Chaussées et à l’Administration de l’Environnement.

7) Le rapport de synthèse, rédigé par le géologue chargé de la surveillance des travaux doit comporter la totalité des observations recueillies au cours des travaux et leur appréciation notamment la coupe géologique, les incidents de foration, les équipements (nature des matériaux, épaisseur des tubages, caractéristiques des crépines, etc.), les pompages d’essai, les diagraphies, les analyses d’eau, etc. Ce rapport doit être remis au Service Géologique de l’ Administration des Ponts et Chaussées et à l’ Administration de l’Environnement.

8) Autour des forages-captages doivent être définies des zones de protection. L’implantation des forages projetés doit être choisie de façon à permettre une délimitation de la zone de protection immédiate d’un rayon de 10 mètres. Cette zone doit être propriété de l’exploitant et aucune activité n’y est permise en dehors de celles qui sont nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des ouvrages de captage.

9) Après le captage des eaux dans les forages prémentionnés et avant la mise en exploitation, des analyses physico-chimiques et bactériologiques conformément au règlement grand-ducal du 11 avril 1985 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine doivent être réalisées sur des échantillons d’eau prélevés par l’ Administration de l’Environnement ou par un organisme agréé à cette fin.

10) Le volume d’eau prélevée doit être mesuré à l’aide d’un compteur-totaliseur. La quantité d’eau prélevée et les mesures de niveau d’eau doivent être inscrites dans un registre. Ce dernier doit être mis, à tout moment, à la disposition des autorités de contrôle. Le débit d’exploitation peut ultérieurement être limité en fonction des disponibilités en eaux dans le cas où des modifications dans l’écoulement souterrain ou une réduction importante du débit d’étiage des cours d’eau alimentés par la nappe exploitée se font sentir. Aucune indemnité de la part de l’Etat ne peut être revendiquée.

11) Le Service Géologique de l’Administration des Ponts et Chaussées doit être informé par écrit, en temps utile, du début des travaux en rapport avec les forages.

12) En cas de cessation d’utilisation des forages, pour quelque raison que ce soit, l’exploitant doit prendre les mesures appropriées pour l’obturation ou le comblement de ces ouvrages afin d’éviter la pollution des nappes d’eau souterraines. Le colmatage des forages doit être assuré par un remplissage d’un coulis de ciment-bentonite. Ces travaux sont à exécuter par une firme spécialisée en la matière et choisie en accord avec le Service Géologique de l’Administration des Ponts et Chaussées. La firme doit faire parvenir à l’ Administration de l’Environnement un rapport de chantier mentionnant les outils mis en oeuvre et fournissant des indications sur la profondeur des ouvrages, les niveaux d’eau, l’équipement retiré ainsi que sur la nature du coulis et les quantités de ciment-bentonite mises en oeuvre. Le Service Géologique de l’Administration des Ponts et Chaussées et l’ Administration de l’Environnement doivent être informés par écrit en temps utile des travaux.

Concernant le raccordement des sols des locaux techniques au réseau d’égout:

13) Toutes dispositions doivent être prises pour qu’il ne puisse y avoir, en cas d’accident tel que rupture de récipient, un déversement de produits chimiques liquides et/ou d’hydrocarbures vers l’égout ou, en général, vers l’extérieur. A cette fin, les sols du bâtiment de service doivent être aménagés comme cuve étanche pourvue d’un puisard étanche servant à récupérer les liquides accidentellement déversés.

Concernant le réservoir d’eau potable:

14) L’eau chlorée résultant de la désinfection du réservoir d’eau potable doit être neutralisée avec du thiosulfate de sodium Na2S20J à une dose proportionnelle à la teneur de chlore libre résiduel avant le rejet dans le milieu naturel. La concentration de 0,02 mg/l de chlore libre ne doit pas être dépassée dans le cours d’eau récepteur.

II) Protection du sol et du sous-sol:

1) A part les huiles contenues dans le transformateur ainsi que celles contenues dans les équipements annexes, tout stockage d’huile est interdit sur le site.

Concernant la rétention du liquide de refroidissement retenu dans le poste de transformation:

2) Une cuve doit être aménagée sous le poste de transformation. Elle doit avoir une capacité égale au volume du liquide contenu dans le poste de transformation. Les dimensions de la cuve doivent être choisies de sorte à contenir tout écoulement quelconque éventuel. Afin de garantir une étanchéité parfaite de la cuve, celle-ci doit être du type préfabriqué, construite en acier inoxydable et certifiée étanche par le constructeur.

Concernant les installations électriques:

3) Les liquides renfermés dans les installations électriques telles que le transformateur, les condensateurs et autres ne doivent pas contenir des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT).

Concernant la décontamination du sol et du sous-sol:

4) En cas de pollution du sol et du sous-sol par des produits/substances (solides, liquides et gazeux) dangereux pour l’environnement (p. ex. à la suite d’une fuite dans un transformateur, d’un réservoir), l’exploitant doit sans délai

En outre l’exploitant doit avertir dans les plus brefs délais l’Administration de l’Environnement suivant les modalités décrites dans le chapitre «Mesures d’information en cas d’incident ou d’accident».

5) Tout transfert de déchets doit respecter la législation relative aux transferts de déchets dont plus particulièrement le règlement (CEE) No 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 concernant le transfert national de déchets. Le cas échéant les déchets ne peuvent être transférés vers leurs destinataires qu’après notification préalable conformément à ces législations et sous le couvert d’un formulaire de mouvement/accompagnement prévu spécialement à cet effet.

6) Au cas où les matières polluées ne peuvent pas être immédiatement évacuées, l’exploitant doit procéder à leur entreposage dans des conditions à éviter tout écoulement ou toute évaporation des substances polluantes. Ce stockage doit également se faire à l’abri des intempéries.

7) Sur demande motivée de l’ Administration de l’Environnement, l’exploitant doit faire établir par un organisme agréé un programme analytique détaillé et précis en vue de la détection et de la quantification d’une pollution éventuelle. Ce programme doit entre autres comprendre:

(*) Au moins un forage de reconnaissance doit être réalisé. Dans tous les cas ce forage doit être plus profond que le niveau inférieur des fondations des ouvrages. Il doit aller en principe jusqu’au niveau de la nappe d’eaux souterraines sans pour autant dépasser la profondeur d’un mètre dans le substratum rocheux.

8) Les modalités concernant l’assainissement et l’élimination des déchets en résultant seront déterminées en détail dans un arrêté ministériel séparé, ceci en vertu de la loi modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

9) L’exploitant doit charger un organisme agréé d’établir un rapport final concernant l’état de pollution du site après décontamination. Des rapports intermédiaires, à dresser par l’organisme agréé, renseignant sur l’état d’avancement des travaux d’assainissement, peuvent être demandés par l’Administration de l’Environnement à l’exploitant.

III) Lutte contre le bruit:

1) D’une façon générale, les installations et leurs annexes seront construites, équipées et exploitées de façon à ce que le fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits ou vibrations susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.

2) Les émissions sonores doivent respecter les niveaux fixés par le règlement grand- ducal du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers.

Les mesures du bruit sont à exécuter conformément à l’annexe du règlement grand- ducal du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers.

3) Dans le cas où le spectre des émissions de bruit est dominé par une tonalité précise, le niveau de bruit déterminé est à majorer de 5 dB(A).

4) Dans le cas où des bruits impulsifs répétés se superposent au niveau sonore de base et dépassent ce niveau de 10 dB(A), le Leq déterminé est à majorer de 5 dB(A).

5) L’intensité et la composition spectrale des émissions sonores doivent être limitées de façon à ne pas provoquer dans les locaux du voisinage des vibrations susceptibles de causer une gêne anormale aux habitants.

IV) Prévention et gestion des déchets en provenance de l’exploitation normale de l’établissement

Concernant la valorisation des huiles usagées qui ont été retenues dans les postes de transformation:

1) Les huiles usagées doivent dans toute la mesure du possible être prioritairement valorisées en vue de leur réintroduction dans le circuit économique.

2) La valorisation doit concerner en premier lieu le recyclage des huiles usagées. Une utilisation des huiles usagées comme source d’énergie n’est concevable que lorsqu’il est établi que le recyclage n’est pas applicable.

3) Le mélange des huiles usagées avec d’autres catégories de déchets est interdit.

Concernant la collecte et le stockage des huiles usagées:

4) La collecte des huiles usagées doit se faire dans des récipients appropriés et spécialement conçus à cet effet. Les récipients doivent être conçus dans un matériel garanti résistant aux huiles.

5) Chaque récipient de collecte doit être convenablement étiqueté. Les étiquettes doivent être de taille suffisante les rendant lisible, même de loin et confectionnées de façon à ce que les inscriptions soient indélébiles. Toute autre étiquette ou inscription provenant d’une utilisation antérieure doit être enlevée ou être rendue illisible de façon permanente.

Concernant les transferts des huiles usagées:

6) Au cas où l’exploitant se sert de courtiers ou de négociants qui veillent pour son compte à l’élimination ou à la valorisation de ses huiles usagées, il ne peut se servir que d’établissements ou d’entreprises qui disposent d’une autorisation afférente du ministre de l’environnement conformément aux dispositions de I’article 10, 2e tiret de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets.

7) Les transferts des huiles usagées de leur lieu de production vers leur lieu de valorisation ou d’élimination ne peut se faire que par un transporteur agréé au Ministre de l’Environnement conformément aux dispositions de l’article 10, 1er tiret de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. Au cas où l’exploitant de l’établissement procède lui-même au transfert de ses déchets vers un lieu de valorisation ou d’élimination, il doit également disposer de l’agrément mentionné ci-dessus à moins qu’il en soit explicitement dispensé par le Ministre de l’Environnement.

8) Tout transfert de déchets doit respecter la législation relative aux transferts de déchets dont plus particulièrement le règlement (CEE) No 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et a la sortie de la Communauté européenne ainsi que le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 concernant le transfert national de déchets. Le cas échéant, les déchets ne peuvent être transférés vers leurs destinataires qu’après notification préalable conformément à ces législations et sous le couvert d’un formulaire de mouvement/accompagnement prévu spécialement à cet effet.

9) Dans toute la mesure du possible, les huiles usagées doivent soit être transférées vers des installations de valorisation ou d’élimination dûment autorisées et situées au Luxembourg, soit être traitées sur place moyennant une installation mobile dûment autorisée.

Une exportation de déchets n’est concevable que pour les déchets - pour lesquels il n’existe pas d’installations de valorisation ou d’élimination au Luxembourg - pour lesquels il n’existe pas de possibilités de traitement par installation mobile; qui pour des raisons quelconques ne peuvent pas être acceptés dans les installations situées au Luxembourg.

10) Toute exportation d’huiles usagées vers des pays tiers non membres de l’Union européenne à des fins de valorisation ou d’élimination doit être soumise au préalable à une autorisation du Ministre de l’Environnement.

11) Nonobstant de ce qui précède, toute exportation vers des pays non membres de l’O.C.D.E. est interdite.

12) Au cas où les huiles usagées sont transportées dans les récipients de collecte, l’exploitant doit garantir que ces récipients sont appropriés et autorisés pour le transport des substances qu’elles contiennent. Les récipients en question doivent être dans un état d’entretien impeccable.

13) Au cas où les huiles usagées sont transvasées des postes de transformation dans des récipients de transports spécifiques, toutes les mesures doivent être prises pour éviter une déperdition quelconque des huiles usagées. En particulier, lors de transvasements les aires de transvasements doivent être équipées de cuves de rétention permettant de recueillir tout déversement éventuel y inclus les déperditions pouvant résulter de la manipulation des tuyaux ou autres équipements de transvasement. Ces cuves doivent être construites en un matériel certifié résistant aux produits qu’elles peuvent contenir.

14) Toute déperdition d’huiles usagées lors de leur prise en charge par un collecteur doit immédiatement être recueillie de façon appropriée.

15) Lors de la prise en charge d’huiles usagées par un collecteur, une personne désignée par l’exploitant doit être présente.

16) Chaque récipient de transport doit être convenablement étiqueté. Les étiquettes doivent être de taille suffisante les rendant lisible, même de loin et confectionnées de façon à ce que les inscriptions soient indélébiles. Toute autre étiquette ou inscription provenant d’une utilisation antérieure doit être enlevée ou être rendue illisible de façon permanente.

Concernant la mise hors service du poste de transformation:

17) Lors de la mise hors service du poste de transformation celui-ci doit être éliminé en tant que déchet dangereux conformément à la législation afférente. Préalablement à toute évacuation, une analyse du liquide de refroidissement relative à la concentration résiduelle en PCB doit être effectuée. Au cas où cette concentration résiduelle est supérieure à 50 mg PCB/kg de liquide, l’installation doit être éliminée en tant qu’équipement refroidis aux PCB.

V) Dispositions particulières

Concernant les règles générales:

1) L’établissement doit disposer de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou. occasionnelle pour assurer la protection de l’environnement tels que manches de filtres, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, absorbants, etc..

2) L’exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans l’exploitation pour limiter les risques de pollution accidentelle de l’air, des eaux ou du sol et sous-sol.

Concernant les dispositions spécifiques relatives à un sinistre (incendie):

3) D’une manière générale l’exploitant doit mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires garantissant lors d’un sinistre (incendie) une limitation des incidences sur l’environnement à un strict minimum, notamment en ce qui concerne les rejets de polluants dans l’atmosphère et les rejets des eaux d’extinction.

En particulier l’établissement est à prévoir de moyens spécifiques en relation avec la détection et la lutte contre des incendies. Ces moyens doivent être déterminés de façon à être appropriés quant à la nature et aux quantités des éléments polluants et/ou toxiques utilisés dans la construction et l’exploitation.

4) L’Administration de l’Environnement pourra, dans le cadre d’un sinistre

Le coût de ces opérations est à charge de l’exploitant.

VI) Phase chantier

Concernant la protection de l’air:

1) D’une manière générale, l’évacuation des émissions de gaz et de poussières doit se faire de la sorte à ne pas incommoder les voisins par des mauvaises odeurs, ni constituer un risque pour leur santé.

2) Les groupes électrogènes utilisés pour la production d’énergie électrique, ayant une puissance inférieure à 100 kW doivent satisfaire aux critères de l’état actuel de la technologie et être réglés de façon à ce que les rejets de polluants soient limités à un strict minimum.

3) Les groupes électrogènes utilisés pour la production d’énergie électrique, ayant une puissance supérieure à 100 kW, doivent respecter les limitations suivantes:

a)

moteur à allumage par compression avec un rendement thermique

b)

autres moteurs

Les valeurs indiquées ci-avant se rapportent à 5% en volume 02.

Pour les moteurs à allumage par compression toutes les possibilités de réduire autant que possible les émissions d’oxydes d’azote sont à mettre en oeuvre.

4) Sur le chantier ne peuvent être utilisés que des groupes électrogènes qui ont été soumis au courant des trois années précédentes à un contrôle des rejets de polluants dans l’atmosphère effectué par un organisme agréé.

Les pièces justificatives des contrôles relatifs aux rejets de polluants doivent être tenues à la disposition des agents de contrôle sur le lieu d’exploitation.

La teneur en soufre des carburants liquides doit être inférieure à 0,05%.

5) Toute incinération et tout enfouissement de déchets au lieu et aux alentours du chantier sont interdits.

Concernant la protection du sol et du sous-sol:

Les exigences en matière de dépôt du gas-oil servant à l’alimentation des engins:

6) Le stockage des hydrocarbures nécessaires aux engins/équipements doit être effectué sur une aire comportant un sol étanche munie d’une rétention suffisante pour contenir tout déversement accidentel.

D’une façon générale, les réservoirs doivent être placés dans une cuve étanche aux produits pétroliers et à l’eau.

Cette cuve doit avoir une capacité égale ou supérieure

Dans le cas d’un seul réservoir, la cuve aura une contenance au moins égale à la capacité du stockage.

N’est (Ne sont) pas couvert(s) par la présente autorisation, le (ou les) réservoir(s) servant à stocker des hydrocarbures (gas-oil, huiles usées, etc..) et ayant une capacité totale supérieure ou égale à 300 litres.

En ce qui concerne plus particulièrement les tonneaux qui contiennent des hydrocarbures, ceux-ci doivent être placés à l’intérieur ou au-dessus d’une cuve. Cette cuve doit être imperméable aux produits pétroliers et à l’eau et doit avoir une capacité d’au moins la moitié de la capacité totale des tonneaux qu’elle peut contenir (p. ex. conteneur à étagères, Regalcontainer für wassergefährdende Stoffe). En-dessous des bouches de soutirage des tonneaux, des cuves ou des matériaux absorbants doivent être aménagés afin de recueillir ou d’absorber d’éventuelles pertes lors des opérations de transvasement. Les matières absorbantes ainsi imprégnées doivent être éliminées en tant que déchets dangereux.

Concernant la lutte contre le bruit:

7) Les travaux de chantier ne peuvent pas se faire avant 7 h et après 19 h.

8) A la limite de la propriété la plus proche bâtie ou susceptible d’être couverte par une autorisation de bâtir en vertu de la réglementation communale existante, les niveaux de bruit équivalents en provenance de l’entreprise ne doivent pas dépasser la valeur de 70 dB(A) Leq, causée par les activités de l’ensemble du chantier; la valeur de 55 dB(A) causée par des sources de bruit émettant des niveaux constants tels que les groupes électrogènes, les compresseurs etc..

Les mesures du bruit sont à exécuter conformément à l’annexe du règlement grand- ducal du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers.

9) Dans le cas où le spectre des émissions de bruit est dominé par une tonalité précise, le niveau de bruit déterminé est à majorer de 5 dB(A).

10) Dans le cas où des bruits impulsifs répétés se superposent au niveau sonore de base et dépassent ce niveau de 10 dB(A), le Leq déterminé est à majorer de 5dB(A).

11) Les niveaux de bruit transmis dans les locaux du voisinage ne doivent pas dépasser la valeur de 40 dB(A). Le niveau de bruit est à mesurer au milieu du local, les portes et fenêtres étant fermées.

12) Avant le commencement des activités sur le chantier, l’entreprise chargée de l’exécution des travaux doit communiquer à l’Administration de l’Environnement les informations suivantes:

Concernant la prévention et la gestion des déchets:

Les conditions générales:

13) Tous les déchets doivent dans toute la mesure du possible être prioritairement valorisés en vue de leur réintroduction dans le circuit économique. Les déchets qui se prêtent à une valorisation doivent être collectés, triés et traités de façon notamment à récupérer un maximum de matières premières secondaires.

14) Toute incinération et tout enfouissement de déchets sont interdits.

15) Les responsables du chantier prendront toutes les mesures afin d’éviter les pertes d’huiles, d’essences et autres hydrocarbures.

16) L’exploitant doit veiller à ce que la valorisation ou l’élimination des déchets qu’il produit soit conforme à tous niveaux à la législation applicable en la matière. Cette responsabilité joue même lorsqu’il a recours à un tiers pour s’assurer de cette tâche.

La prévention des déchets (choix des matériaux de construction):

17) Dans toute la mesure du possible, le choix des matériaux de construction doit se faire de façon à respecter les principes suivants:

18) Dans toute la mesure du possible, l’entreprise chargée des travaux doit se procurer les produits ou substances dont elle a besoin dans des récipients, emballages, conteneurs ou autres à usage multiple. L’utilisation d’emballages à usage unique doit pouvoir être raisonnablement motivée à tout moment.

Les déchets généraux résultant de la démolition, de l’excavation et de la construction:

19) La collecte des déchets en question doit se faire de façon à

20) Les transferts des déchets de leur lieu de production vers leur lieu de valorisation ou d’élimination ne peut se faire que par un transporteur agréé au préalable par le Ministre de l’Environnement conformément aux dispositions de l’article 10, 1er tiret de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. Au cas où l’entreprise chargée des travaux de démolition ou d’excavation procède elle-même au transfert de ses déchets vers un lieu de valorisation ou d’élimination, elle doit également disposer de l’agrément mentionné ci-dessus à moins qu’elle en soit explicitement dispensée par le Ministre de l’Environnement.

21) Tout transfert de déchets doit respecter la législation relative aux transferts de déchets dont plus particulièrement le règlement (CEE) No 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 concernant le transfert national de déchets. Le cas échéant les déchets ne peuvent être transférés vers leurs destinataires qu’après notification préalable conformément à ces législations et sous le couvert d’un formulaire de mouvement/accompagnement prévu spécialement à cet effet.

Les déchets inertes non-contaminés résultant de la démolition et de l’excavation:

22) Les matériaux de démolition et d’excavation seront utilisés de préférence au lieu même du chantier.

23) Les déchets inertes résultant de travaux de démolition ou d’excavation ne peuvent être mis en décharge que - dans la mesure où l’exploitant fait preuve que ces déchets ne peuvent plus être valorisés ou recyclés et ne présentent pas de contaminations susceptibles de nuire à la santé de l’homme ou à l’environnement de quelque façon que ce soit.

24) La mise en décharge devra se faire dans une décharge autorisée pour déchets inertes. Ces déchets doivent dans toute la mesure du possible être prioritairement valorisés en vue de leur réintroduction dans le circuit économique. Les transports afférents se feront en limitant au minimum les pertes et souillures de la voie publique.

25) Avant le commencement des activités sur le chantier, l’entreprise, chargée des travaux de démolition et de terrassement, doit communiquer à l’ Administration de l’Environnement la décharge vers laquelle les déchets inertes seront évacués ainsi que les quantités estimées.

Les déchets inertes contaminés résultant de la démolition et de l’excavation:

26) Les déchets inertes provenant notamment de travaux de démolition et d’excavation sont à considérer comme des déchets dangereux dans la mesure où ils sont contaminés. Sont considérés comme déchets dangereux les produits, substances et matériaux contenant ou contaminés par des produits ou substances qui, considérés tout seuls seraient classés comme déchets dangereux.

27) En cas de découverte d’une contamination par des produits/substances dangereux pour l’environnement lors des travaux de démolition ou d’excavation.

28) Les travaux spécifiques de démolition et d’excavation ainsi que les travaux d’assainissement doivent être effectués par une entreprise spécialisée en la matière et doivent être surveillés par un organisme agréé.

29) Les déchets inertes contaminés doivent être remis à un collecteur privé ou public ou à une entreprise qui exécute les opérations d’élimination à condition que ceux-ci soient titulaires d’une autorisation requise à cet effet.

30) Tout transfert de déchets inertes contaminés doit respecter la législation relative aux transferts de déchets dont plus particulièrement le règlement (CEE) No 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 concernant le transfert national de déchets. Le cas échéant les déchets ne peuvent être transférés vers leurs destinataires qu’après notification préalable conformément à ces législations et sous le couvert d’un formulaire de mouvement/accompagnement prévu spécialement à cet effet.

31) Au cas où le volume des déchets inertes contaminés dépasse 200 m3 et une situation d’urgence nécessitant des interventions immédiates afin d’éviter des pollutions ou autres atteintes pour l’environnement n’est pas donnée, une demande d’autorisation relative à la législation des établissements classés doit être introduite en vue de décontaminer un site pollué. Les travaux d’assainissement ne peuvent, dans ce cas, être entamés qu’après la délivrance de l’autorisation.

32) Au cas où les matières polluées ne peuvent pas être immédiatement évacuées, l’exploitant doit procéder à leur entreposage dans des conditions à éviter tout écoulement, toute évaporation de substances polluantes ou toute extension de la pollution. Ce stockage doit également se faire à l’abri des intempéries. Des précautions doivent être prises afin de ne pas mélanger les matières polluées avec des terres provenant d’un autre endroit.

33) Sur demande motivée de I’Administration de l’Environnement, l’exploitant doit faire établir par un organisme agréé un programme analytique détaillé et précis en vue de la détection et de la quantification d’une pollution éventuelle.

34) Un rapport final renseignant sur l’état du site après les travaux de démolition et l’excavation doit être établi par l’organisme chargé de la surveillance du chantier et doit être remis à l’Administration de l’Environnement.

VII) Mesures d’information en cas d’incident grave ou d’accident:

En cas d’incident grave ou d’accident mettant en jeu l’intégrité de l’environnement, l’exploitant doit avertir sans délai la Protection Civile. Il doit en outre avertir dans les plus brefs délais possibles, par des moyens appropriés (télex, téléfax) l’Administration de l’Environnement. Il fournira à cette dernière, sous quinzaine, un rapport circonstancié sur les origines, les causes du phénomène, ses conséquences, les mesures prises pour pallier à ces dernières et celles prises pour éviter qu’elles ne se reproduisent.

VIII) Désignation d’une personne de contact chargée des questions d’environnement

L’exploitant doit désigner une personne de contact chargée des questions d’environnement et un remplaçant de ce dernier qui devront à tout moment pouvoir fournir les renseignements demandés par les autorités compétentes. Les noms de la personne de contact et du remplaçant sont à communiquer par écrit à l’Administration de l’Environnement au plus tard le jour du début des activités. Toute substitution quant à la personne de contact ou à son remplaçant doit être signalée sans délai à l’Administration de l’Environnement.

Art. 3. Prescriptions en matière de protection de la nature et des ressources naturelles

A. Tronçon Frisange – Aspelt

1.

Le tronçon sous rubrique concerne le tronçon entre le chemin rural au lieu-dit «auf Dideschbrück» à l’Ouest de Frisange et la piste d’accès prévue au lieu-dit «im Moschelsgrund» au Sud-Est d’Aspelt.

2.

En dehors des emprises ne sera réalisée aucune opération prévue par la loi du 11 août 1982 concernant, le dépôt de terres d’excavation, l’enlèvement de terre végétale, le défrichement, la destruction de dépôt de terres d’excavation, l’enlèvement de terre végétale, le défrichement, la destruction de biotopes.

3.

Il sera renoncé à la réalisation d’un dépôt de déblais au lieu-dit «Auf Doilemeroicht». Les masses afférentes seront évacuées sur la décharge régionale pour matières inertes à Altwies.

4.

Le dépôt des matières d’excavation destinées à être réutilisées lors de la construction du tronçon Hellange-Frisange n’aura qu’un caractère provisoire. Il est supprimé dans le délai de deux ans à compter du début des travaux et les terrains seront remis dans leur état initial.

5.

L’installation de chantier sera aménagée au lieu-dit «in Hessingerberg». Il sera essayé de la cantonner, dans la mesure du possible, à l’intérieur de l’emprise. Il faudrait en tout cas veiller à ce que la surface excédant l’emprise reste inférieure à 0,5 hectare. Après achèvement des travaux, la partie de l’installation de chantier située à l’extérieur de l’emprise sera enlevée et les terrains remis en leur état antérieur.

6.

Afin de conserver intact le paysage traditionnel et notamment les anciens chemins ruraux qui en font partie, l’accès au chantier pour les camions, les engins de construction et tout autre trafic lourd se fera sur une seule piste à aménager au lieu-dit «im Moschlesgrund».

7.

La surface à défricher s’élève à 0,6 ha. Le boisement compensatoire sera réalisé sur une surface de 6,1335 ha qui se compose de la manière suivante:

lieux- dits

surface (ha)

auf Doilemeroicht

2,506

im Moschelgrund

1,328

Scherchesterberg

2,299

(près de la forêt

«Schiechtert»)

8.

L’excédent de la surface destinée à être boisée à titre compensatoire (6,1335 ha) par rapport à la surface à défricher (0,6 ha) sera prise en considération lors des décisions concernant les défrichements à opérer sur les autres tronçons de l’autoroute.

9.

En vue de la renaturation de la Gander entre l’aire de stationnement au lieu-dit «Kohlgart» et l’agglomération d’Aspelt, le Ministère des Travaux Publics procédera à l’acquisition des 2,629 ha de terrains riverains tels qu’ils sont indiqués sur le plan 366-11b. Il prendra en charge les dépenses liées à l’élaboration d’un projet technique et à son exécution. La direction du projet sera assurée par l’administration des Eaux et Forêts et l’administration des Services Techniques de l’Agriculture.

10.

Il sera procédé à la plantation des 2,654 mètres de haies. Le Ministère des Travaux Publics mettra à disposition les terrains en question qui ont déjà été acquis par l’Etat et les crédits nécessaires pour la plantation initiale, le regarnissage et l’entretien pendant trois ans. L’administration des Eaux et Forêts prendra en charge la direction technique du projet.

11.

En ce qui concerne les terrains actuellement propriétés de l’Etat, mais destinés à être cédés à des exploitants agricoles, il sera prévu dans les contrats de vente que l’Etat se réserve le droit de prendre en location les bandes de terrains sur lesquelles se trouvent des haies existantes ou sur lesquelles est prévue la plantation de nouvelles haies. L’administration de l’enregistrement et des domaines établira les contrats de location en même temps que les contrats de vente. La gestion des contrats de bail et l’entretien des terrains en question seront assurés par l’administration Eaux et Forêts. Le Ministère des Travaux Publics mettra à disposition les crédits nécessaires au paiement du loyer annuel.

12.

En vue de l’extensification de la gestion agricole dans la réserve naturelle «Lannebur», l’Etat se rendra acquéreur des parcelles inscrites au cadastre de la commune de Frisange, sous les numéros 1629/2285, 1630/1142, 1628, 1627, 1626 ainsi que des parcelles inscrites au cadastre de la commune de Weiler-la-Tour sous les numéros 1634/2702, 1634/2703, 1635/1094, 1635/1095, 1635/1096, 1632/1422, 1623/2666, 1620/2684, 1620/66, 1383, 1384/598 et dont la contenance totale s’élève à 4,524ha.

13.

Le long de l’autoroute sera disposé, pour des raisons d’intégration paysagère, un rideau de verdure d’une largeur variante de 10 à 30 mètres, à réaliser uniquement à l’aide d’essences autochtones, selon les directives de l’administration des Eaux et Forêts. Une telle plantation couvrira également l’ensemble de la digue antibruit. Des plans de plantation détaillés seront soumis au ministère de l’Environnement avant le commencement des travaux.

B. Viaduc d’Altwies

1.

Les versants boisés aux abords du viaduc resteront intacts.

2.

Le passage de la route au niveau Duelesbur au Nord d’Altwies se fera à l’aide d’un pont.

C. Tunnel Markusbierg

1.

Est visé le tronçon situé entre le PK 880 et le PK 2950.

2.

Les déblais seront évacués vers la zone de dépôt définie sur le plan de localisation 92/292 No 01/A et située dans le versant au Sud-Est de Burmerange, le long de la forêt «Grouf».

3.

La surface totale de la zone de dépôt ne dépassera pas 35 hectares. La hauteur de la couche de déblais n’excèdera pas 1,3 mètres.

4.

La réalisation des travaux se perd en 4 phases. Chaque phase comprendra les travaux suivants:

5.

Sur l’ensemble de la zone il sera déposée une couche supplémentaire de terre végétale qui proviendra des terrassements sur l’autoroute. Cette opération se fera également à l’aide d’engins légers ne provoquant pas de compactage. Après égalisage et ensemencement, le terrain sera rendu à la vocation agricole.

6.

Le talus de la zone de dépôt sera étiré sur une largeur de 20 mètres.

7.

La zone de dépôt sera, dans le cadre du remembrement en cours, structurée à l’aide de haies naturelles larges de 2 à 3 mètres. L’administration des Ponts et Chaussées fera élaborer, en concertation étroite avec l’administration des Eaux et Forêts et l’office national du remembrement, des plans d’exécution y relatifs. Les travaux de plantation seront exécutés par l’administration des Eaux et Forêts.

8.

Du côté de la forêt, il sera procédé à un boisement compensatoire d’un terrain d’au moins 3 hectares. Les travaux de plantation seront exécutés par l’administration des Eaux et Forêts et seront terminés dans un délai de deux ans à compter de la date de la présente.

9.

En vue de la valorisation écologique de la forêt «Schlaed» par des interventions sylvicoles, l’administration des Ponts et Chaussées réalisera, sous la direction de l’administration des Eaux et Forêts, un chemin forestier d’une longueur de 500 mètres.

10.

L’installation de chantier sera disposée sur le plateau de Burmerange à l’entrée du tunnel, conformément au plan 95/267 no 002. Sa surface ne dépassera pas 3,5 hectares. Elle sera entourée d’une clôture. Après achèvement du chantier, l’ensemble de l’installation sera enlevé afin que les terrains puissent être remis en état et rendus à la vocation agricole ou forestière.

11.

Le bassin de rétention projeté ne dépassera pas les dimensions de 90 sur 70 mètres.

12.

Le terrain situé entre l’autoroute et le bassin de rétention d’une part et le CR 150 descendant vers Remerschen sera boisé. Du côté Ouest de l’autoroute et de l’entrée du tunnel sera disposé, après l’enlèvement de l’installation de chantier, un rideau de verdure d’une largeur d’au moins 10 mètres et composé d’essences autochtones. Ces plantations seront également exécutées par l’administration des Eaux et Forêts et terminées dans un délai de 5 ans à compter de la date de la présente.

D. Déboisement d’un terrain sis à Mondorf

1.

La surface à défricher ne dépassera pas 1,6 ha;

2.

Elle sera comptabilisée dans le cadre des boisements compensatoires prévus dans l’autorisation du 9 mai 1997 concernant le tronçon entre Frisange et Aspelt (6,1395 ha pour un défrichement de 0,6 ha) et dans l’autorisation du 29 décembre 1997 concernant le tunnel du «Markusbierg» (3 ha sans défrichement);

3.

Les deux rideaux de verdure le long de l’autoroute entre le bois «Wouer» et le bois «Hietingen» ne sont pas considérés comme boisements compensatoires;

4.

Les travaux de coupe seront exécutés par l’administration des Eaux et Forêts.

5.

Pour protéger la forêt restante, l’administration des Ponts et Chaussées installera une clôture le long des deux nouvelles lisières. Elle restera en place pendant toute la durée du chantier.

6.

Le circuit autopédestre parcourant la forêt restera praticable pendant toute la durée du chantier.

E. Déponie Altwies

1.

La décharge sera aménagée sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de Frisange, section A3 d’Aspelt, sous les numéros 2141 (partie), 2142, 2143 (partie), 2144 (partie), 2145/273 (partie), 2146/4128 (partie), 2146/82 (partie), 2146/83 (partie), 2147/2764 (partie), 2148/2765 (partie), 2149/3933 (partie), 2150/3934 (partie), 2152/1932 (partie), 2152/1933 (partie), 2154 (partie), 2155/3073 (partie), 2157/3074 (partie), 2158 (partie), 2161 (partie), 2162 (partie),2164/85 (partie), 2165 (partie), 2166 (partie), 2167/2766 (partie), 2167/2767 (partie), 2168/3472, 2170, 2171, 2172, 2173 (partie), 2174/2051 (partie), 2174/2052 (partie), 2176/3783 (partie), 2190 (partie), 2191 (partie), 2192/3075 (partie), 2193/3076 (partie), 2195 (partie), 2196 (partie), 2197/2456 (partie), 2197/2457 (partie), 2198 (partie), 2199 (partie), 2200 (partie), 2201 (partie), 2404, 2405, 2406/3473, 2407, 2408, 2409, 2410. Les parties des parcelles à remblayer seront exclusivement celles se trouvant au Sud du tracé de la nouvelle autoroute;

2.

La surface du terrain à remblayer ne dépassera pas 6,45 ha;

3.

Le volume du remblai ne dépassera pas 180.000 m3. La hauteur maximale sera d’environ 8 mètres;

4.

Sur la décharge ne seront déposés que les déblais excédentaires non recyclables provenant du chantier de l’autoroute. Le dépôt de toute autre matière y reste interdit;

5.

Le remblai se fera dans la mesure du possible en phases successives.

Chaque phase comprendra les travaux suivants:

6.

L’administration des Ponts et Chaussées et l’administration des Eaux et Forêts élaboreront un plan de plantation qui prévoira notamment la création d’une large bande boisée le long de l’autoroute ainsi qu’un maillage de haies destiné à structurer le plateau agricole aux points de vue écologique et paysager.

7.

Les travaux de plantation et d’entretien ainsi que l’installation d’une clôture de protection seront réalisés par l’administration des Eaux et Forêts.

8.

Les terrains ne seront rendus à la vocation agricole qu’après exécution des travaux de plantation.

F. Tronçon Altwies – Burmerange

1.

Est visé par les prescriptions ci-après le tronçon situé entre le viaduc enjambant la Gander à Altwies et le tunnel du «Markusbierg» à Burmerange.

2.

Le défrichement de 1,41 hectares de la forêt «Hietingen» est autorisé pour autant qu’il se limite à la surface nécessaire pour le passage de l’autoroute. Un défrichement supplémentaire de 0,4 ha au niveau de la forêt «Wouer» est également autorisé. Pour protéger la forêt restante, l’administration des Ponts et Chaussées installera une clôture le long des deux lisières. Tous les travaux se dérouleront à l’intérieur de cette enceinte.

3.

Il sera procédé à la mise en place sur le territoire des communes de Burmerange et de Mondorf d’un réseau de rangées d’arbres, de haies et de bandes herbacées, à réaliser d’après l’étude des mesures compensatoires. Il s’agit notamment de

Les plans d’exécution détaillés concernant ces mesures compensatoires seront élaborés dans le cadre des remembrements de Burmerange et de Mondorf. Les terrains nécessaires seront mis à disposition par l’Etat.

Les plantations seront exécutées dans le cadre du remembrement en collaboration avec l’administration des Eaux et Forêts.

4.

Pour protéger les habitants des agglomérations et pour intégrer l’autoroute dans le paysage, il sera procédé à l’aménagement des digues anti-bruit respectivement des rideaux de verdure spécifiés ci-après:

-

du côté de Mondorf:

1.100 m,

-

du côté d’Elvange:

100 m,

-

du côté de Burmerange:

1.600 m.

La largeur de ces structures ne dépassera pas 20 mètres. Les plantations à l’aide d’essences indigènes seront réalisées selon les indications de l’étude des mesures compensatoires (plans no 294-202 à 206). Les travaux de plantation se feront sous la direction et la surveillance des services responsables de l’administration des Ponts et Chaussées et de l’administration des Eaux et Forêts.

5.

Des projets d’exécution concernant la renaturation des ruisseaux suivants sont à réaliser:

Les projets prévoiront notamment la restauration du tracé original des ruisseaux, leur remise à ciel ouvert, le rehaussement et l’élargissement du lit et la restauration des prairies humides du fond de vallée. Les emprises le long des ruisseaux, qui varieront entre 5 à 60 mètres, seront prévues dans le remembrement qui sera soumis au Ministère de l’Environnement pour approbation. La propriété en sera attribuée à l’Etat ou aux communes.

Les projets seront élaborés dans le cadre des mesures compensatoires pour l’autoroute. L’exécution sera ultérieurement prise en charge par le Ministère de l’Environnement et le Ministère de l’Agriculture.

6.

La mare située à l’Ouest d’Elvange, sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de Burmerange, sous le numéro 1547/4377, sera protégée comme habitat de la rainette verte. La gestion en sera assurée par le propriétaire.

7.

Pour contrôler l’évolution du niveau et de la qualité de la nappe phréatique du grès de Luxembourg, l’administration des Ponts et Chaussées installera 2-3 piézomètres au niveau des zones d’affleurement du grès au Nord-Ouest d’Altwies.

G. Tronçon Hellange-Frisange

1.

Le tronçon visé est situé entre la sortie de l’autoroute Luxembourg-Dudelange à l’ouest de Hellange et la route nationale 3 menant de Frisange en France.

2.

Le tracé et les emprises seront ceux indiqués aux plans nos 366-110 et 366-111 du bureau d’études

TR-ENGINEERING intitulé «mesures compensatoires/plantations», datés au 7 mai 1998 et mis à jour le 15 septembre 1998.

3.

L’installation de chantier sera aménagée sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de Frisange, section C2 de Hellange, sous les numéros 851/2100, 852/2101, 852/2102, d’une surface de 45,0 ares, et situé au lieu-dit «auf der Schatzwies». Après l’achèvement du projet routier, le terrain sera remis dans son état initial et rendu à la vocation agricole.

4.

L’accès au chantier pour les camions, les engins de construction et tout autre trafic lourd ne se fera que sur un seul chemin rural qui est indiqué sur le plan no 366-111 de l’étude des mesures compensatoires. Il n’y aura pas de circulation liée au chantier sur tous les autres chemins ruraux, qui en tant qu’éléments du paysage traditionnel seront conservés dans leur état actuel.

Le chemin rural destiné à servir comme chemin d’accès gardera son tracé et sa largeur actuels. Son coffre pourra cependant être renforcé. Des élargissements ponctuels pourront être aménagés pour le croisement des véhicules, mais seront entièrement enlevés après l’achèvement du chantier et les parties de terrain en question remises dans leur état initial. A ce moment sera également enlevé le recouvrement en macadam du chemin d’accès proprement dit.

5.

Un nouveau chemin rural (actuellement déjà existant en parties), qui servira en même temps comme piste cyclable, pourra être construit le long de la frontière française, entre le lieu-dit «Lammelsbierg» et la route nationale 3, sur une longueur d’environ 2 km.

La largeur du chemin ne dépassera pas 3 mètres. Il sera réalisé en déchets de carrière sans recouvrement en macadam, asphalte, goudron et béton.Il sera renoncé à la pose de bordures. Il sera bordé au moins d’un côté d’une haie respectivement d’arbres d’alignement.

Le projet d’exécution du nouveau chemin, indiquant notamment son tracé exact ainsi que les emprises pour les plantations doivent être soumis pour approbation avant le commencement des travaux au Ministre de l’Environnement.

6.

L’administration des ponts et chaussées doit élaborer des projets d’exécution concernant la renaturation des ruisseaux suivants:

Les projets prévoiront notamment la restauration du tracé original des ruisseaux, leur remise à ciel ouvert, le rehaussement et l’élargissement du lit, la suppression des drainages et la restauration des prairies humides du fond de vallée. Les emprises le long des ruisseaux varieront entre 10 à 60 mètres.

La renaturation des deux ruisseaux au sud de Hellange sera conçue de manière à engendrer l’apparition, de part et d’autre de l’autoroute, d’une roselière qui aura, outre ses fonctions écologiques, un rôle d’intégration paysagère.

Les roselières et prairies humides créées par les projets de renaturation seront données en location à des exploitants agricoles en vue d’une gestion extensive susceptible de bénéficier des subventions du ministère de l’agriculture.

7.

Il sera essayé de procéder à la mise en place d’éléments de végétation naturelle conformément aux plans 366-110 et 366-111 de l’étude des mesures compensatoires. Il s’agit notamment de

Les terrains nécessaires seront acquis par le ministère des travaux publics.

En ce qui concerne les terrains actuellement propriétés de l’Etat, mais destinés à être cédés à des exploitants agricoles, il sera prévu dans les contrats de vente que l’Etat se réserve le droit de prendre en location les bandes de terrain sur lesquelles se trouvent des haies existantes ou sur lesquelles est prévue la plantation de nouvelles haies.

8.

Les talus de l’autoroute ainsi que la digue anti-bruit seront boisés à l’aide d’essences indigènes selon les indications de l’étude des mesures compensatoires.

9.

Dans le cadre de l’exécution des mesures compensatoires il sera procédé à la suppression de l’ancienne décharge communale au lieu-dit «Neieweier». A la suite, le terrain sera rendu à une affectation agricole.

10.

En ce qui concerne les trois bassins de rétention à Hellange, au lieu-dit «Belgrad», et à Frisange, il sera essayé de mettre en oeuvre la capacité de rétention naturelle des ruisseaux.

11.

Les mesures compensatoires sont à réaliser conformément aux conclusions de l’étude réalisée par le bureau TR-Engineering; des plans nos 366-110, 366-111 du 7 mai 1998 et mis à jour le 15 septembre 1998.

Par mesures compensatoires à réaliser à court terme, on entend des mesures pouvant être entamées au terme des travaux de remblai/déblai et réalisés 1 an après achèvement des travaux de génie civil.

Les mesures compensatoires à réaliser à moyen terme devront être achevées dans un délai de 5 ans après mise en service de la route tandis que les mesures compensatoires à réaliser à long terme sont des objectifs à atteindre de préférence dans les 10 ans après la mise en service de la route.

12.

L’exécution des mesures compensatoires sera suivie au fur et à mesure de la réalisation des travaux.

13.

En cas d’impossibilité d’exécution d’une des mesures compensatoires retenues, celle-ci sera remplacée par une alternative de même envergure, à déterminer en accord avec le ministère de l’Environnement et l’administration des Eaux et Forêts (service CN).

H. Tunnel Markusbierg-Viaduc Moselle

1.

Le tronçon visé se situe entre la sortie du tunnel du «Markusbierg» et le viaduc enjambant la Moselle inclus.

2.

Le tracé et les emprises seront ceux indiqués au plan no 294-210 du bureau d’études TR-Engineering, intitulé «Mesures compensatoires/plantations» et datés du 25 août 1998.

3.

Pour compenser le dommage au paysage que causera le projet routier dans la vallée de la Moselle, notamment au niveau de la colline «Raederbierg» et du site «HAFF Réimech», le Ministère des Travaux Publics contribuera à la renaturation des berges de la Moselle.

A cet effet, il procédera

4.

Pour compenser les valeurs écologiques qui seront détruites lors de l’exécution du projet routier, notamment le milieu bocager couvrant la colline «Raederbierg» sur une surface d’environ 50 ares, le Ministère des Travaux Publics fera exécuter les mesures suivantes:

5.

En vue de l’intégration paysagère de l’autoroute au niveau de la colline «Raederbierg», il sera procédé à l’aménagement des talus à l’aide de murets en maçonnerie sèche et à leur plantation subséquente, d’après le plan du bureau TR-Engineering spécifié ci-dessus et le plan de profil correspondant.

6.

Pour protéger les habitants de Schengen contre les nuisances acoustiques de l’autoroute, il sera procédé à l’aménagement:

7.

Les digues et les abords du mur seront entièrement boisés.

8.

Toutes les plantations se feront à l’aide d’essences autochtones. Dans certains cas, il sera fait recours à des essences de la végétation pionnière.

9.

Le bassin de rétention est autorisé à l’emplacement prévu sur le plan spécifié ci-dessus.

I. Décharges à Mondorf

1.

La décharge provisoire au lieu-dit «unter Hitingen» est à aménager sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de Mondorf-les-Bains, sous les numéros 1746/1982, 1748, 1749/590, 1750/590, 1751/590, 1752/590, 1754/591,1754/989 et 1756/990.

2.

La décharge provisoire au lieu-dit «unter Woor» sera aménagée sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de Mondorf sous les numéros 1216/2745, 1217/2684, 1217/2714, 1218/2687, 1219/2688, 1223/2695, 1224/2696, 1227/1258, 1228/1259, 1229/2875, 1229/2876,1231/2198, 1231/3995, 1238/4112, 1239/4040, 1243/2325, 1244/2701, 1245/2702, 1245/2703, 1246/2704, 1247/2705 et 1248/2706.

3.

Les déblais déposés provisoirement sur les deux décharges ne dépasseront pas 170.000 m3. Ils proviendront exclusivement de l’aménagement de la tranchée couverte de Mondorf. Après achèvement de la construction de l’ouvrage de la tranchée, les déblais seront remis en place au-dessus de celui-ci jusqu’au niveau du terrain naturel initial. Il sera renoncé à tout remblai dépassant ce niveau. L’excédent des déblais sera évacué vers la décharge régionale d’Altwies.

4.

Après l’enlèvement des dépôts provisoirs les terrains spécifiés ci-dessus seront remis dans leur état initial et rendus à une vocation agricole forestière.

J. Installation de chantier à Mondorf

1.

Le chantier pour la construction de l’autoroute sera installé sur le terrain désigné sur le plan no 671/99/01 daté du 3.2.99 de SOLUDEC à l’échelle 1:500 et situé au bord du CR 149 menant de Mondorf à Ellange;

2.

Il ne dépassera pas la surface de 20 ares, ni la délimitation exacte est indiquée sur le plan joint à la demande;

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