Règlement grand-ducal du 7 décembre 2001 portant exécution de l'article 4 de la loi du 16 novembre 2001 relative à la construction d'une liaison routière avec la Sarre
16) Le raccord des zones de stockage des déchets au réseau d’égouts ou à tout autre système d’évacuation est interdit.
17) S’il y a danger de produits liquides déversés, à tout moment, un stock suffisant de matériel absorbant pour produits écoulés doit être à disponibilité immédiate. Les zones de collecte doivent obligatoirement être équipées d’au moins un conteneur spécial pour la collecte et l’entreposage des produits absorbants usagés.
18) En dehors des zones spécialement prévues et aménagées à cet effet, tout entreposage de déchets est interdit.
19) Les zones de collecte et de stockage doivent être équipées d’extincteurs de feu appropriés et en nombre suffisant.
Conditions concernant les transferts des déchets:
20) Au cas où l’exploitant se sert de courtiers ou de négociants qui veillent pour son compte à la valorisation ou à l’élimination de ses déchets, il ne peut se servir que d’établissements ou d’entreprises qui disposent d’une autorisation afférente du Ministre de l’Environnement conformément aux dispositions de l’article 10, 2e tiret de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets.
21) Les transferts des déchets de leur lieu de production vers leur lieu de valorisation ou d’élimination ne peut se faire que par un transporteur agréé au préalable par le Ministre de l’Environnement conformément aux dispositions de l’article 10, 1er tiret de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. Au cas où l’exploitant de l’établissement procède lui-même au transfert de ses déchets vers un lieu de valorisation ou d’élimination, il doit également disposer de l’agrément mentionné ci-dessus à moins qu’il en soit explicitement dispensé par le Ministre de l’Environnement.
22) Tout transfert de déchets doit respecter la législation relative aux transferts de déchets dont plus particulièrement le règlement (CEE) No 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 concernant le transfert national de déchets. Le cas échéant les déchets ne peuvent être transférés vers leurs destinataires qu’après notification préalable conformément à ces législations et sous le couvert d’un formulaire de mouvement/accompagnement prévu spécialement à cet effet.
23) Dans toute la mesure du possible, les déchets doivent soit être transférés vers des installations de valorisation ou d’élimination dûment autorisées et situées au Luxembourg, soit être traités sur place moyennant une installation mobile dûment autorisée. Une exportation de déchets n’est concevable que pour les déchets:
- pour lesquels il n’existe pas d’installations de valorisation ou d’élimination au Luxembourg;
- pour lesquels il n’existe pas de possibilités de traitement par installation mobile;
- qui pour des raisons quelconques ne peuvent pas être acceptés dans les installations situés au Luxembourg.
24) Toute exportation de déchets vers des pays tiers non membres de l’Union européenne à des fins de valorisation ou d’élimination doit être soumise au préalable à une autorisation du Ministre de l’Environnement.
25) Nonobstant de ce qui précède, toute exportation vers des pays non membres de l’O.C.D.E. est interdite.
26) Le transport des déchets ne peut se faire que dans des récipients appropriés et spécialement conçus à cet effet. Les récipients de collecte doivent être dans un matériel garanti résistant aux produits qu’ils contiennent. A tout moment, les récipients de collecte doivent être dans un état d’entretien impeccable. Les récipients destinés à recevoir des déchets liquides ou semi-liquides doivent être parfaitement étanches.
27) L’utilisation pour le transport des déchets de récipients de récupération (notamment de fûts) est interdite. Exception est faite dans le cas où les récipients ont été reconditionnés par une société spécialisée en la matière et disposent d’un certificat de garantie.
28) Au cas où les déchets sont transportés dans les récipients de collecte, l’exploitant doit garantir que ces récipients sont appropriés et autorisés pour le transport des substances qu’elles contiennent conformément aux normes internationales afférentes. Les récipients en question doivent être dans un état d’entretien impeccable.
29) Au cas où les déchets sont transvasés des récipients de collecte dans des récipients de transports spécifiques, toutes les mesures doivent être prises pour éviter une perte quelconque des déchets au cours de cette opération. En particulier, lors de transvasements de déchets liquides susceptibles de nuire à l’environnement, les aires de transvasements doivent être équipées de cuves de rétention permettant de recueillir tout déversement éventuel y inclus les pertes pouvant résulter de la manipulation des tuyaux ou autres équipements de transvasement. Ces cuves doivent être construites en un matériel certifié résistant aux produits qu’elles peuvent contenir et de capacité suffisante.
30) Toute déperdition de déchets lors de leur prise en charge par un collecteur doit immédiatement être recueillie de façon appropriée.
31) Lors de la prise en charge des déchets par un collecteur, une personne désignée par l’exploitant doit être présente à l’exception du ramassage des déchets ménagers encombrants ou assimilés.
32) Chaque récipient de transport doit être convenablement étiqueté. Ces étiquettes doivent mentionner au moins la dénomination exacte et la quantité du déchet contenu dans le récipient. Les étiquettes doivent être de taille suffisante les rendant lisibles, même de loin et confectionnées de façon à ce que les inscriptions soient indélébiles. Le cas échéant, les normes nationales ou internationales en matière d’étiquetage de substances ou produits lors du transport sont à respecter. Toute autre étiquette ou inscription provenant d’une utilisation antérieure doit être enlevée ou être rendue illisible de façon permanente.
Conditions concernant la valorisation des déchets:
33) Les déchets doivent dans toute la mesure du possible être prioritairement valorisés en vue de leur réintroduction dans le circuit économique.
La valorisation des déchets doit obligatoirement concerner toutes les fractions de déchets dont un recyclage peut se faire dans des conditions raisonnables lorsque:
- preuve a été fournie que des déchets du même type en provenance d’autres producteurs luxembourgeois ou autres sont déjà recyclés et le transfert de ces déchets vers les installations de recyclage est rationnellement faisable;
- le bilan du recyclage en général est plus favorable pour l’environnement que tout autre procédé d’élimination;
- le transfert vers le centre de valorisation le plus proche peut raisonnablement être imposé à l’exploitant.
34) La valorisation doit concerner en premier lieu le recyclage des matières. Une utilisation des déchets comme source d’énergie n’est concevable que lorsqu’il est établi que le recyclage des matières n’est pas applicable pour les déchets en question.
35) En vue d’assurer leur recyclage, l’exploitant doit prendre toutes les mesures pour procéder à une collecte sélective des différentes fractions de déchets. A ces fin, l’exploitant doit prévoir les infrastructures de collecte nécessaires.
36) Le mélange de différentes catégories de déchets est interdit dans la mesure où ce mélange pourrait nuire à la valorisation des déchets en question.
Conditions générales concernant l’élimination des déchets:
37) L’élimination des déchets doit se faire selon un procédé approprié à la nature du déchet.
38) L’élimination ne peut se faire que dans des installations dûment agréées. L’exploitant est responsable du respect de cette disposition.
39) Sont notamment interdites les méthodes d’élimination suivantes:
- l’incinération quelconque des déchets en dehors d’une installation dûment autorisée à ces fins;
- la mise en décharge des déchets en dehors d’une installation dûment autorisée à ces fins;
- le dépôt incontrôlé des déchets sur ou dans le sol;
- le déversement ou l’écoulement des déchets dans le sol, un cours d’eaux, un plan d’eaux, les eaux souterraines ou la canalisation des eaux usées ou eaux pluviales;
- l’évaporation de déchets volatils ou ayant des composantes volatiles;
- l’incinération ou le déversement en mer;
- le mélange de déchets de différentes natures en vue de provoquer une certaine réaction chimique(p. ex. neutralisation) en dehors d’une installation dûment autorisée à ces fins;
- l’abandon à titre gratuit ou onéreux des déchets à une personne ne disposant pas des agréments requis par la législation en matière de gestion des déchets;
- le stockage permanent des déchets sur ou à l’extérieur de l’installation à l’exception des installations de stockage dûment autorisées à ces fins;
40) Au cas où l’exploitant procède lui-même à l’élimination de ses déchets dans des installations qui lui appartiennent, celles-ci doivent être dûment autorisées au préalable conformément à la législation applicable en la matière.
Conditions concernant certaines fractions spécifiques de déchets:
41) Les produits d’absorption usagés doivent être éliminés en tant que déchets dangereux conformément à la législation afférente.
42) Les transformateurs, à l’exception des transformateurs secs, mis hors d’usage sont à éliminer en tant que déchets dangereux conformément à la législation afférente. Préalablement à tout évacuation, une analyse du liquide de refroidissement relative à la concentration résiduelle en PCB doit être effectuée. Au cas où cette concentration résiduelle est supérieure à 50 mg PCB/kg de liquide, l’installation doit être éliminée en tant qu’équipement refroidi aux PCB.
43) Sont considérés également comme déchets dangereux les produits, substances et matériaux contenant (ou contaminés par) des produits ou substances qui, considérés tout seuls seraient classés comme déchets dangereux. Par la présente disposition sont concernés p. ex. les produits et matériaux suivants: terres polluées, filtres à huiles, chiffons imbibés ou souillés avec des hydrocarbures, des solvants ou des restes de peintures, récipients ayant contenus des substances dangereuses, produits d’absorption usagés, matériaux contenant des substances halogénées, etc.
Dispositions spécifiques relatives à un sinistre (incendie):
1) L’exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la construction et l’exploitation pour limiter les risques de pollution accidentelle de l’air, des eaux ou du sol et sous-sol.
2) D’une manière générale l’exploitant doit mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires en matière d’architecture, de technique et d’organisation du fonctionnement de l’établissement garantissant lors d’un sinistre (incendie) une limitation des incidences sur l’environnement à un strict minimum, notamment en ce qui concerne les rejets de polluants dans l’atmosphère et la contamination des eaux d’extinction.
En particulier sont à mettre en oeuvre les précautions suivantes:
- utilisation dans le cadre de la construction uniquement de matériaux et d’équipements utilitaires qui, lors d’un sinistre, ne génèrent pas de substances dangereuses et toxiques pour l’environnement. Ainsi, les éléments prémentionnés (le câblage électrique n’est pas visé par cette exigence) ne doivent entre autres pas contenir de substances halogénées, d’isocyanates, de polychlorobiphényles (PCB) et de polychloroterphényles (PCT);
- pose du câblage électrique de manière à éviter que lors d’un sinistre les enveloppes isolantes contenant des substances halogénées ne génèrent notamment pas des dioxines et des furannes. Pour le cas où cette exigence ne peut être garantie, le câblage électrique doit se faire moyennant des câbles qui sont exempts de substances halogénées;
- application de moyens spécifiques garantissant une détection rapide et un combattement efficace (mesures actives à déclenchement automatique) des incendies. Ces moyens doivent être déterminés, dimensionnés et installés de façon à être appropriés quant à la nature et aux quantités des éléments polluants et/ou dangereux utilisés dans la construction et l’exploitation. Pour ce qui est en particulier des mesures de combattement à déclenchement automatique, celles-ci doivent être raccordées à un (ou des) système(s) approprié(s) garantissant en toute circonstance l’alimentation en agent extincteur spécifique en quantité suffisante;
- aménagement d’une cuve de rétention conformément aux conditions prescrites dans le chapitre «Protection des eaux».
3) En dehors de l’utilisation proprement dite, les produits/substances chimiques dangereux doivent être enfermés dans un (ou des) local(aux) ou armoire(s) construit(s) et aménagé(s) spécialement à cet effet et satisfaisant aux conditions en matière de protection optimale contre un sinistre. En ce qui concerne en particulier les armoires précités, celles-ci doivent être du type préfabriqué et munies d’une attestation certifiant les caractéristiques prémentionnées.
4) Les critères mentionnés ci-avant doivent être vérifies dans le cadre de la réception de l’établissement.
5) L’exploitant doit faire constituer un dossier «Risque pour l’environnement en cas d’un incendie», contenant entre autres les informations suivantes:
- l’indication des mesures de protection à mettre en oeuvre par le corps d’intervention permettant une limitation tant que possible des émanations toxiques;
- un plan de masse indiquant les locaux/surfaces connectés au(x) bassin(s) de rétention, l’emplacement exact du (des) bassin(s) de rétention, ainsi que les tuyaux reliant celui (ceux)-ci avec les locaux/surfaces.
6) La réception ainsi que les contrôles doivent être effectués par un organisme agréé.
7) L’exploitant est tenu de faire parvenir une copie du dossier «Risque pour l’environnement en cas d’un incendie» au bourgmestre de la localité où l’établissement est projeté ainsi qu’au corps d’intervention.
Tous changements de l’exploitation ayant un impact majeur sur la composition des émanations toxiques doivent être communiqués immédiatement au bourgmestre et au corps d’intervention concernés.
Une copie de cette communication doit être envoyée à l’Administration de l’Environnement.
8) L’Administration de l’Environnement pourra, dans le cadre d’un sinistre
- faire procéder à des analyses spécifiques;
- faire développer un plan d’assainissement et d’élimination des déchets dangereux pour l’environnement;
- charger une entreprise de travaux visant à limiter et éviter les risques pour l’environnement.
Le coût de ces opérations est à charge de l’exploitant.
Réception et contrôle de l’établissement
Exigences générales:
1) La réception ainsi que les contrôles requis par le présent règlement ne peuvent être effectués que par un organisme agréé par le Ministre de l’Environnement, dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’Etat pour l’accomplissement de tâches techniques, d’études et de vérification dans le domaine de l’environnement.
2) L’Administration de l’Environnement doit être informée au préalable de la date exacte de la réception / des contrôles. Une copie du rapport de la réception / des contrôles doit être envoyée directement par l’organisme agréé à l’Administration de l’Environnement.
3) En outre, l’organisme agréé est tenu lors de la réception / des contrôles de signaler sans délai à l’Administration de l’Environnement tout défaut ou tout nuisance ou toute situation qui constitue ou est susceptible de constituer une atteinte à l’environnement, ceci pour l’ensemble du chantier.
4) Sur demande motivée et justifiée, l’Administration de l’Environnement pourra demander des contrôles et analyses supplémentaires.
5) L’Administration de l’Environnement pourra procéder ou faire procéder à tout moment à des contrôles de l’exploitation sans que l’exploitant ne puisse s’y opposer. En outre, l’exploitant devra supporter les frais de ces contrôles.
6) Afin de permettre que la réception / les contrôles soient réalisés conformément aux exigences requises, l’exploitant doit mettre à la disposition de l’organisme agréé, le dossier de demande intégral ainsi que toute autre pièce spécifique nécessaire.
Concernant la réception des équipements, des installations et de la construction:
7) Avant le démarrage des installations de l’établissement, un rapport de réception des équipements, des installations et de la construction doit être établi par un organisme agréé et présenté sans faute à l’Administration de l’Environnement.
Ce rapport doit contenir entre autres:
- une vérification de la conformité des équipements, des installations, de la construction et des dispositions techniques par rapport: aux indications et plans figurant dans la demande d’autorisation (sauf en ce qu’ils auraient de contraire aux dispositions du présent règlement); aux indications et prescriptions du présent règlement ( ne sont pas visées par la présente les exigences des mesurages pour la détermination des impacts par rapport à l’environnement );
- une vérification que les travaux de mise en place des installations, des équipements, de la construction et des dispositions techniques et antipollution ont été effectués suivants les règles de l’art;
En outre le rapport doit:
- proposer ( le cas échéant ) des dispositions supplémentaires qui permettront de respecter les exigences de la présente, ceci en ce qui concerne le fonctionnement normal et anormal de l’établissement;
- mentionner toutes les transformations, modifications, extensions, par rapoort aux éléments autorisés par le présent règlement.
Concernant les rejets de polluants dans l’atmosphère:
Les contrôles des rejets de polluants dans l’atmosphère:
8) Un organisme agréé doit contrôler les rejets de polluants dans l’atmosphère, à savoir:
- une première fois dans un délai de trois à six mois après le démarrage des activités;
- par la suite tous les trois ans.
Points de mesure:
9) Pour permettre les contrôles, des dispositifs de prélèvement facilement accessibles doivent être prévus sur chaque dispositif d’évacuation à un endroit approprié permettant la prise d’échantillons selon les règles de l’art. L’accès vers ces points de contrôle doit être aisément accessible et permettre des interventions en toute sécurité.
10) Les concentrations sont à mesurer à l’entrée et à la sortie des appareils d’épuration; le rendement obtenu est à indiquer. Pour ce qui est des appareils d’épuration, les dispositifs de prélèvements doivent être implantés en amont et en aval dans des conditions permettant la prise d’échantillons selon les règles de l’art.
11) La détermination des endroits prévus pour les prises d’échantillons doivent être justifiés par l’organisme agréé.
Rapports annueIs:
12) L’exploitant fournira à l’Administration de l’Environnement les informations suivantes relatives à l’année écoulée:
- les heures de fonctionnement du groupe électrogène, la quantité et la qualité de combustible consommé;
Concernant la protection des eaux:
13) Les réseaux d’évacuation des eaux doivent être exploités de façon qu’un fonctionnement correct soit garanti en permanence. Le bon fonctionnement doit être contrôlé périodiquement, mais au moins une fois par an par un organisme spécialisé en la matière.
Concernant les points de prélèvement d’échantillons et des points de mesure en relation avec les eaux:
14) Sur chaque canalisation de rejet d’effluents doivent être prévus un point de prélèvement d’échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant,....).
Ces points doivent être implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l’amont, qualité des parois, régime d’écoulement, etc.) permettant de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n’y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l’aval et que l’effluent soit suffisamment homogène.
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions doivent également être prises pour faciliter l’intervention de l’autorité compétente ainsi que des organismes agréés.
Concernant les contrôles en matière de la lutte contre le bruit:
15) En cas de besoin, l’Administration de l’Environnement pourra demander un contrôle de la situation acoustique.
II) Concernant la phase chantier:
Exigences en matière de protection des eaux
Conditions générales:
1) Sans préjudice des activités visées ci-dessous, il est interdit:
- de jeter, de déposer ou d’introduire, directement où indirectement, volontairement ou involontairement dans les eaux superficielles ou souterraines des substances solides, liquides ou gazeuses polluées, polluantes, ou susceptibles de polluer;
- d’y prélever directement ou indirectement de l’eau ainsi que des substances solides ou gazeuses;
- de nettoyer des véhicules à moteur, des machines et d’autres engins similaires ou d’assurer leur entretien à proximité immédiate des eaux.
2) L’alimentation en eau de l’aire de chantier et l’évacuation des eaux résiduaires doivent être réalisées selon le plan 95/267 N°003 figurant dans le dossier de demande sauf en ce qu’ils auraient de contraire aux dispositions du présent règlement.
Avant le démarrage des travaux d’excavation, le maître d’oeuvre doit présenter à l’Administration de l’Environnement le plan de réalisation détaillée des réseaux de captage, de refoulement, d’assainissement et d’évacuation des eaux ainsi que des installations d’épuration mises en place.
Conditions concernant l’évacuation des eaux usées en général:
3) Les eaux sanitaires doivent être collectées dans une citerne étanche ne disposant pas de trop plein. Cette citerne doit être vidangée régulièrement par une entreprise spécialisée en la matière.
4) Le déversement des eaux, autres que sanitaires, ne peut se faire qu’en dehors des zones tributaires des sources et puits d’eaux potables et sont à raccorder à un ou plusieurs bassins de rétention d’une capacité suffisante pour éviter d’une part la perturbation hydraulique du cours d’eau récepteur et d’autre part pour permettre la rétention d’une pollution en cas d’un incident.
5) Les eaux d’infiltration, les eaux usées en provenance des activités d’excavation ainsi que les autres liquides utilisés (émulsions de lavage) doivent être collectées et évacuées séparément.
6) Les eaux de surface de l’aire de chantier doivent subir un traitement efficace dans une installation d’épuration adéquate (bassin de décantation, séparateur d’hydrocarbures) avant l’évacuation dans un cours d’eau.
7) Ne peuvent être déversés, d’une façon générale, des liquides et matières pouvant:
- nuire au personnel de l’administration chargée de la surveillance et de l’entretien du réseau d’égout et des installations d’épuration;
- détériorer les conduites et les installations;
- compromettre le traitement et l’utilisation ultérieures des eaux résiduaires et/ou des boues résultant du traitement de ces eaux;
- provoquer, dans le cours d’eau récepteur, une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d’autres utilisations légitimes des eaux ainsi que compromettre leur conservation et leur écoulement.
8) Il est interdit notamment d’introduire dans l’égout
- des corps pouvant l’obstruer, tels que déchets de cuisine; balayures, sables, ciment, cendres, cartons, bandes hygiéniques, matières plastiques, etc., même après traitement dans un broyeur;
- des hydrocarbures tels que solvants organiques (chlorés et non-chlorés), des huiles minérales, des graisses et des huiles végétales et animales, des émulsions, etc.;
- des produits chimiques tels qu’acides, bases, phénols, sels de métaux lourds, cyanures, etc.; font exception, les substances facilement biodégradables comme les alcools inférieurs (par exemple alcool éthylique, glycols) et autres substances similaires lorsqu’elles sont déversées en faibles quantités;
- des résidus de produits toxiques et/ou écotoxiques, des résidus contenant des organismes contagieux, etc.;
- des substances radioactives qui n’ont pas fait l’objet d’une autorisation spécifique par le Ministre de la Santé;
- des matières qui par suite de putréfaction, de décomposition, de fermentation ou de toute autre circonstance répandent des émanations nuisibles incommodes ou une forte odeur;
- des matières combustibles ou pouvant provoquer une explosion;
- des eaux chaudes d’une température supérieure à 40°C à l’entrée dans les égouts;
- des eaux courantes.
9) Toutes les eaux résiduaires, eaux de lavage, eaux de ruissellement et eaux d’infiltration en provenance des activités d’excavation doivent être évacuées en dehors des zones tributaires des sources et puits d’eaux potables afin d’éviter toute pollution des eaux souterraines suite à des infiltrations ponctuelles. Avant leur rejet dans un cours d’eau récepteur les eaux prémentionnées doivent être traitées de manière à garantir les normes de qualité mentionnées ci-après.
Conditions concernant les rejets des eaux traitées:
10) L’effluent des installations de traitement versant dans un cours d’eau récepteur doit correspondre aux normes de rejet suivantes:
- Aspect et couleur: Le rejet de l’eau ne doit provoquer dans le cours d’eau aucune coloration ou formation de mousse;
- Toxicité: L’eau rejetée ne doit pas contenir des graisses, des huiles ou d’autres substances à effet nocif pour la flore et faune aquatique;
- Matières en suspension: ≤ 100 mg/l;
- Teneur en hydrocarbures: ≤ 5 mg/l;
- Ammonium: ≤ 1 mg/l NH4;
- Nitrites: O,1 mg/l NO2;
- pH: 6.5 - 9.0.
11) D’une façon générale, le déversement des eaux ne peut se faire sous condition que leur rejet ne provoque pas une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d’autres utilisations légitimes des eaux ainsi qu’à compromettre leur conservation; ceci lors du fonctionnement normal du chantier ainsi que lors d’un sinistre (p.ex. évacuation incontrôlée d’hydrocarbures).
12) Dans le but de garantir un fonctionnement optimal de l’installation d’épuration, l’exploitant doit procéder aux mesures et contrôles suivants et dont les résultats sont à communiquer mensuellement à l’Administration de l’Environnement:
Fréquence: au moins 2 fois par semaine
Débit de l’eau avec indication des conditions météorologiques;
Aspect de l’eau brute et de l’eau traitée;
la valeur pH.
Fréquence: 1 fois par mois
DBO5, DCO;
Matières en suspension;
Nitrites;
Ammonium.
Ces fréquences peuvent être augmentées en fonction des résultats d’analyses obtenues précédemment.
13) Le point de rejet dans le cours d’eau récepteur doit être aisément accessible aux agents de contrôle.
Conditions concernant le traitement des eaux contaminées d’hydrocarbures:
14) Toutes les eaux polluées ou susceptibles d’être polluées par des hydrocarbures, p. ex. les eaux de surface en provenance des aires de service et/ou d’entretien, doivent être traitées dans une installation de séparation d’hydrocarbures avant d’être rejetées dans le cours d’eau récepteur.
L’installation de séparation doit être réalisée selon la norme DIN 1999 ou une norme équivalente et de façon à ne pas dépasser dans les effluents rejetés une teneur en hydrocarbures de 5 mg/l. Elle doit être munie d’un regard placé avant la sortie, permettant la prise d’échantillons des eaux évacuées et, d’une façon générale, de vérifier le bon fonctionnement de l’installation.
L’installation doit toujours être maintenue en bon état de fonctionnement et débarrassée aussi souvent qu’il est nécessaire de boues et des liquides retenus qui seront éliminés conformément aux conditions fixées pour l’élimination des huiles usagées. A cette fin, un contrat de nettoyage doit être conclu avec une entreprise spécialisée. Le liquide et les boues retenus par les séparateurs d’hydrocarbures sont à considérer comme déchets dangereux dans la mesure où ils sont susceptibles d’être contaminées par des hydrocarbures et doivent être éliminés conformément aux dispositions du chapitre IV.F - Prévention et gestion des déchets.
Les pièces justificatives des nettoyages doivent être tenues à la disposition des agents de contrôle sur le site d’exploitation.
15) Les eaux de pluie originaires des surfaces consolidées et des toitures et qui ne sont pas polluées par des hydrocarbures ainsi que les eaux sanitaires ne doivent pas passer par le séparateur d’hydrocarbures susmentionné.
Conditions concernant les installations de traitement des eaux:
16) Les installations de traitement doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les activités concernées.
Conditions concernant l’utilisation des eaux:
17) Les eaux usées épurées doivent dans toute la mesure du possible être recyclées (nettoyage des machines, humidification des matières pulvérulentes).
Conditions spécifiques à la construction de tunnels au moyen d’explosifs:
18) Seuls peuvent être utilisés des explosifs-gélatine en cartouches (patronierter Gelantinesprengstoff) respectivement des explosifs-émulsion en cartouches (patronierter Emulsionssprengstoff).
19) La quantité de NO2 dans les fumées d’explosifs par kg/d’explosif utilisé doit être limitée à 0,5% vol.
20) Seuls peuvent être utilisés des détonateurs redondants.
Conditions concernant le contrôle des sources d’eau destinées à la consommation humaine:
21) Durant la phase de construction de l’ouvrage, un contrôle permanent des sources d’eau destinées à la consommation humaine et pouvant être influencées par les activités de construction doit être mis en place. A cette fin, un inventaire des mesures doit être élaboré avant le début des activités de chantier définissant les sources concernées, les contrôles à effectuer et les mesures à prendre lors d’un accident. Cet inventaire est à valider par l’Administration de l’Environnement. En outre, la surveillance des sources doit être assurée après la phase chantier pendant un délai déterminé en fonction des résultats d’analyse obtenus.
Concernant les eaux de lavage de la centrale à béton:
22) Toutes les eaux de rinçage de la centrale à béton, y compris celles résultant du procédé de fabrication doivent être recueillies dans un bassin étanche d’une capacité appropriée, sans débordement. Les eaux ainsi recueillies doivent être recyclées dans le processus de la fabrication.
Concernant la station de distribution de gas-oil et l’aire de lavage:
a) Toutes les eaux polluées ou susceptibles d’être polluées par des hydrocarbures, p. ex. les eaux de surface en provenance des aires de service et d’entretien, doivent être traitées dans une installation de séparation d’hydrocarbures (Oelabscheider) avant d’être raccordées à l’égout public pour eaux usées ou à un cours d’eau récepteur. b) L’aire de service comprend l’ensemble des pistes carrossables délimitées à l’entrée et à la sortie par une distance horizontale de neuf mètres au-delà des colonnes distributrices placées à l’extrémité de la station. Des côtés latéraux, cette aire est délimitée par une distance équivalente à la longueur du flexible auquel est fixé le pistolet de la colonne distributrice (colonne de distribution, pompe distributrice, distributeur, Zapfsäule), ajoutée d’un mètre. L’Administration de l’Environnement peut accorder une dérogation à ces distances en cas de demande motivée de l’exploitant. c)Toutes les eaux polluées ou susceptibles d’être polluées par des hydrocarbures, en provenance de l’aire de lavage, doivent être traitées dans une installation de séparation d’hydrocarbures (Oelabscheider) destinée exclusivement aux eaux de lavages. d) Les installations de séparation doivent être conçues et réalisées selon la norme DIN 1999/Teil 2 et la norme DIN EN 858 Teil 1 ou une norme équivalente et de façon à ne pas dépasser dans les effluents rejetés une teneur en hydrocarbures de 5 mg/l en tenant compte d’une intensité pluviale de 200 l/sec.ha. Elles doivent être munies d’un regard placé avant la sortie, permettant la prise d’échantillons des eaux évacuées et, d’une façon générale, la vérification du bon fonctionnement de l’installation.
24) L’utilisation de détergents est interdite.
25) En cas de pollution du sol, toutes dispositions doivent immédiatement être prises pour faire cesser le trouble constaté ( appel de la Protection Civile, tél: 112 ).
Exigences en matière de protection de l’air:
1) D’une manière générale, l’évacuation des émissions de gaz et de poussières doit se, faire de la sorte à ne pas incommoder les voisins par des mauvaises odeurs, ni constituer un risque pour leur santé.
Conditions concernant la (ou les) chaudière(s) à gas-oil:
2) La combustion de fuel moyen, fuet lourd, fuel extra lourd et d’huiles usées est interdite.
3) L’ (ou les) installation(s) de combustion doi(ven)t être conforme(s) au règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible liquide.
4) Plus précisément les rejets de polluants émis par l’installation de combustion ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes, ceci indépendamment des flux massiques:
indice de suie (échelle Bacharach)
≤ 2
indice de noircissement des fumées
(échelle Ringelmann)
≤ 1
température des gaz de combustion
≤ 300 °C
teneur en anhydride carbonique (CO2) des gaz de combustion
≥ 10% en vol.
rendement de combustion minimal
≥ 90%
En outre, la combustion doit être telle que dans le dépôt de suie retenu sur le filtre de mesure (détermination de l’indice de suie selon la méthode de Bacharach) l’on ne décèle ni ne sente d’huile ou des particules d’huile incomplètement brûlées.
conditions concernant l’installation de concassage:
5) L’installation doit être construite et exploitée de façon telle qu’elle ne produise ni d’incommodation pour le voisinage ni d’effets négatifs pour l’environnement naturel, à cette fin:
- l’installation doit être munie d’un système de pulvérisation d’eau approprié et efficace afin de limiter la formation et l’envol de poussières au stricte minimum, le cas échéant des moyens supplémentaires doivent être mis en oeuvre afin de garantir une protection efficace de l’environnement humain et naturel;
- la hauteur de déversement des produits doit être limitée à 2 mètres (produits déversés des convoyeurs).
6) En cas de besoin, le Ministre de l’Environnement pourra demander un contrôle des rejets de poussières dans l’atmosphère. Le coût de ce contrôle est à charge de l’exploitant.
Exigences en matière d’émissions du (ou des) moteur(s) Diesel actionnant l’installation de concassage respectivement le (les) groupe(s) électrogène(s):
7) Les groupes électrogènes utilisés pour la production d’énergie électrique, ayant une puissance inférieure à 200 kW doivent satisfaire aux critères de l’état, actuel de la technologie et être réglés de façon à ce que les rejets de polluants soient limités à un strict minimum.
8) Le (ou les) moteur(s) Diesel, ayant une puissance supérieure à 200kW, doi(ven)t
respecter les limitations suivantes:
- la teneur en poussières doit être inférieure à 100 mg/N m3;
- la teneur en monoxyde de carbone doit être inférieure à 650 mg/Nm3;
- la teneur en oxydes d’azote exprimés en tant que dioxyde d’azote doit être inférieure à 1000mg/Nm3.
Les valeurs mentionnées ci-avant se rapportent à 5% en volume de O2.
9) La teneur en soufre du carburant utilisé ne doit pas dépasser 0,05% et doit être adaptée le cas échéant à la législation afférente.
Exigences concernant le stockage des matières premières ainsi que des produits intermédiaires et finis:
10) Les stockages au sol des matières premières ainsi que des produits intermédiaires et finis doivent, le cas échéant, être stabilisés de manière à éviter les envols de poussières, ceci moyennant une installation d’arrosage appropriée ou autre procédé équivalent.
Exigences en matière des voies de circulation:
11) Les voies de circulation nécessaires au fonctionnement du chantier doivent être réalisées et entretenues de façon à prévenir les émissions et à limiter l’accumulation des boues et poussières. A cette fin ces voies doivent être nettoyées convenablement moyennant des engins appropriés efficaces.
Le cas échéant les dispositions suivantes doivent être appliquées:
- les voies de circulation doivent être arrosées régulièrement (afin d’éviter les envols de poussières);
- les véhicules doivent passer à travers un poste de lavage pour roues (afin d’éviter un entraînement de boues et de poussières sur la voie publique).
12) Toute incinération et tout enfouissement de déchets au lieu et aux alentours du chantier sont interdits.
Exigences en matière de protection du sol et du sous-sol:
Exigences en matière de dépôt de gas-oil servant à l’alimentation des engins:
1) A l’intérieur des zones tributaires des sources et puits d’eau potable, tout dépôt de produits (liquides) inflammables, toxiques corrosifs ou dangereux pour l’environnement est strictement interdit.
2) Le stockage de produits (liquides) inflammables, toxiques corrosifs ou dangereux pour l’environnement doit être réduit au strict nécessaire.
3) Le stockage et la manipulation des liquides précités doit être effectué sur une aire comportant un sol étanche munie d’une rétention suffisante pour contenir tout déversement accidentel.
4) D’une façon générale, les réservoirs aériens servant à stocker des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement doivent être placés dans une cuve étanche aux produits stockés et à l’eau.
Cette cuve doit avoir une capacité égale ou supérieure
- à la moitié de la capacité totale des réservoirs qu’elle contient;
- à la capacité du plus grand réservoir augmenté de 10% du total des autres réservoirs contenus dans la cuve.
Dans le cas d’un seul réservoir, la cuve aura une contenance au moins égale à la capacité du stockage.
En ce qui concerne plus particulièrement les tonneaux qui contiennent des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement, ceux-ci doivent être placés à l’intérieur ou au-dessus d’une cuve. Cette cuve doit être imperméable aux produits stockés et à l’eau et doit avoir une capacité d’au moins la moitié de la capacité totale des tonneaux qu’elle peut contenir (p. ex. conteneur à étagères, Regalcontainer für wassergefährdende Stoffe). En-dessous des bouches de soutirage des tonneaux, des cuves ou des matériaux absorbants doivent être aménagés afin de recueillir ou d’absorber d’éventuelles pertes lors des opérations de transvasement. Les matières absorbantes ainsi imprégnées doivent être éliminées en tant que déchets dangereux.
5) Les exploitants de l’aire de chantier doivent tenir en réserve un certain stock de produits fixants ou de produits absorbants appropriés permettant de retenir ou de neutraliser les produits chimiques accidentellement répandus. Ces produits doivent être stockés en des endroits visibles et facilement accessibles avec les moyens nécessaires à leur mise en oeuvre.
Concernant l’entretien du matériel de chantier:
6) A l’intérieur des zones tributaires des sources et puits d’eau potable, l’entretien du matériels de chantier ainsi que le transvasement d’hydrocarbures est interdit. Le matériel de forage n’est pas visé par la présente.
Concernant la station de distribution de gas-oil:
Conditions générales:
7) D’une façon générale, les combustibles liquides doivent être contenus dans un (des) réservoir(s) construit(s) suivant les règles de l’art.
8) D’une façon générale ce(s) réservoir(s) doi(ven)t présenter toutes les garanties nécessaires de solidité, de rigidité, de stabilité et d’étanchéité.
9) Tout remplacement d’un réservoir doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation.
10) Toutes les précautions doivent être prises pour protéger les réservoirs, tuyauteries et accessoires contre la corrosion interne ou externe.
11) Tout réservoir doit être équipé d’un dispositif de jaugeage permettant de connaître à tout moment le volume du liquide contenu. Tout orifice permettant le jaugeage direct devra être fermé en dehors des opérations de jaugeage par un obturateur étanche. Le jaugeage direct ne doit pas s’effectuer pendant le remplissage du réservoir.
L’aire de distribution:
12) Le sol de l’aire de service doit être uni et imperméable. Ainsi, une protection efficace contre l’infiltration d’hydrocarbures dans le sous-sol doit être garantie à l’aide d’un matériau vérifié et agréé à ces fins par un institut compétent et indépendant du fabricant. Les conditions d’application du matériau doivent être indiquées par l’institut prémentionné.
Les couches d’hydrocarbures se déposant notamment sur le sol entourant les colonnes distributrices à gas-oil routier doivent être régulièrement enlevées.
le (ou les) réservoir(s) aérien(s):
13) Le(s) réservoir(s) aériens à simple paroi, servant à stocker des combustibles liquides (gas-oil), doivent être placés dans une cuve étanche aux hydrocarbures et à l’eau. A cette fin, l’intérieur de la cuve doit être revêtu d’une couche protectrice garantissant la condition ci-avant. Cette cuve doit avoir une capacité égale ou supérieure à la capacité du plus grand réservoir augmentée de 10% de la capacité totale des autres réservoirs contenus dans la cuve. Dans le cas d’un seul récipient, la cuve doit avoir une contenance au moins égale à la capacité du stockage.
14) L’installation d’un réservoir aérien à l’extérieur et sans auvent est interdite.
15) Chaque réservoir souterrain doit être cylindrique et à double paroi.
16) Chaque réservoir souterrain doit être conforme aux normes applicables au Grand-Duché de Luxembourg. A défaut de telles normes, les normes DIN 6608 les plus récentes doivent être respectées.
Un certificat d’épreuves, dressé par un organisme spécialisé du pays d’origine et reprenant les paramètres des normes précitées doit être fourni par le constructeur avant la mise en place du réservoir.
17) La fixation de chaque réservoir souterrain nouvellement installé doit être assurée à l’aide d’une dalle en béton assurant dans tous les cas que le réservoir ne puisse pas remonter sous l’effet de la poussée des eaux (poussée d’Archimède) ou sous celle de matériaux de remblayage par suite de trépidations. La ceinture d’ancrage d’un réservoir doit être réalisée en tenant compte d’un coefficient de sécurité de 1,4 lors du calcul de la résistance de celle-ci.
18) L’espace compris entre les deux parois du réservoir doit être rempli d’un liquide ou d’un gaz antigel, non corrosif et ne présentant pas de risque de contamination ou de pollution pour le sol ou l’eau souterraine.
Chaque réservoir doit être équipé d’un dispositif de sécurité distinct permettant de déceler toute fuite du liquide ou du gaz témoin survenant soit vers l’intérieur, soit vers l’extérieur du réservoir.
En cas de fuite, ce dispositif doit déclencher automatiquement une alarme optique et acoustique judicieusement placée. Lorsque cette alarme est déclenchée, l’exploitant ou son délégué doit immédiatement prendre toutes les dispositions nécessaires afin de faire contrôler dans les plus brefs délais l’état du réservoir.
19) Toutes les ouvertures et tous les raccords doivent se trouver sur la partie supérieure du réservoir et au-dessus du liquide emmagasiné.
20) La cheminée d’accès qui se trouve au-dessus du trou d’homme (chambre de visite) doit être parfaitement étanche aux produits pétroliers.
21) L’espace entre plusieurs réservoirs souterrains doit être d’au moins 0,50 mètre. Le volume autour de chaque réservoir doit être rempli sur au moins 30 cm d’épaisseur par du sable stabilisé qui ne contient aucune impureté (pierres, crasses, gravier) ou d’autres matériaux solides.
22) Aux alentours immédiats du (des) réservoir(s), aucune plantation dont les racines pourraient endommager la protection du (des) réservoir(s) n’est admise.
Installations et équipements des tuyauteries:
23) D’une façon générale, les tuyauteries par lesquelles des hydrocarbures sont transvasés doivent être conformes aux normes applicables au Grand-Duché de Luxembourg. A défaut de telles normes, les normes allemandes des «Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten» (Règles techniques pour liquides inflammables).
24) Toutes tuyauteries par lesquelles des hydrocarbures sont transvasés doivent donner toutes les garanties désirables d’étanchéité.
25) Les tuyauteries fixes doivent être à l’abri des chocs et donner toutes les garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques.
26) Toutes tuyauteries exploitées dans un régime de surpression doivent être à double paroi, métallique, concentrique et continue. Elles doivent être équipées d’un dispositif de détection de fuite approprié.
La tuyauterie souterraine servant au remplissage des réservoirs doit être à double paroi.
27) Un clapet anti-retour ne peut être placé que dans la colonne distributrice. A aucun autre endroit de la tuyauterie de remplissage, ni près du réservoir, un clapet anti-retour ne doit être installé.
28) La tuyauterie de remplissage doit être à pente descendante vers le réservoir sans aucun point bas. Toutes les dispositions matérielles doivent être prises pour éviter l’écoulement du produit par la bouche de remplissage.
29) Le robinet de distribution doit être muni d’un dispositif automatique commandant l’arrêt total du débit lorsque le récepteur est plein.
30) D’une façon générale, tous les réservoirs, conduits, tuyaux, instruments de contrôle doivent être marqués quant à leur destination précise.
D’une façon particulière, auprès de chaque conduit de ravitaillement, la capacité nette du réservoir ainsi que le produit auquel le réservoir est destiné, doivent être indiqués de façon intelligible.
Opérations de remplissage des réservoirs:
31) D’une façon générale, le remplissage d’un réservoir de la station de distribution doit se faire sans entraîner de fuite ou de perte d’hydrocarbures. Par ailleurs, toutes opérations de transvasement d’hydrocarbures doivent se faire sur un sol imperméable et disposé de manière à recueillir les égouttures. Si cette zone est indépendante de l’aire de service, elle doit avoir au minimum une largeur de deux mètres et une longueur de six mètres.
32) Il est interdit de remplir un réservoir souterrain à l’aide d’une pompe; le remplissage doit se faire par gravité.
33) L’exploitant doit tenir en réserve un certain stock de produits fixants ou absorbants appropriés permettant de retenir ou de neutraliser les liquides accidentellement répandus. Ces produits doivent être stockés en des endroits visibles, facilement accessibles et proches des colonnes distributrices avec les moyens nécessaires à leur mise en oeuvre.
34) L’exploitant ou bien la personne déléguée à cet effet doit contrôler, avant chaque remplissage du réservoir, si celui-ci est capable d’admettre sans risque de débordement la quantité de produit à livrer.
35) Toute opération de remplissage doit être contrôlée par un dispositif de sécurité qui doit interrompre automatiquement le remplissage du réservoir lorsque le niveau maximal d’utilisation est atteint. En outre, les opérations de remplissage doivent être surveillées visuellement par une personne.
Entretien des installations:
36) L’installation doit être maintenue en état d’étanchéité parfaite. Les réservoirs, tuyauteries et autres accessoires dont le manque d’étanchéité aura été constaté, doivent être immédiatement remplacés ou mis hors service. Aucune opération d’exploitation ne doit être effectuée si l’installation ne se trouve pas en parfait état de fonctionnement.
Toutefois, en ce qui concerne les réservoirs à double paroi, si seule la paroi extérieure présente un manque d’étanchéité, l’exploitant devra veiller à ce qu’un organisme spécialisé procède immédiatement à une vérification et une épreuve d’étanchéité de la paroi intérieure. Si ce contrôle s’avère être satisfaisant et si en outre une demande d’autorisation en vue du remplacement des réservoirs défectueux, conforme aux dispositions de la législation sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, est introduite par l’exploitant dans un délai d’un mois à compter de la date du constat de la défectuosité, les réservoirs en question peuvent être maintenus en service pendant un délai de trois mois. L’Administration de l’Environnement peut toutefois imposer la mise hors service du réservoir en question dans un délai plus rapproché si les circonstances locales l’imposent (par exemple en raison de l’agressivité du sol).
37) Le flexible de distribution ou de remplissage doit être entretenu en bon état de fonctionnement et remplacé au plus tard six ans après sa date de fabrication.
38) Au cas où l’on peut déduire qu’à la suite d’un manque d’étanchéité d’un réservoir, d’une tuyauterie ou d’un accessoire, des hydrocarbures (p.ex. du gasoil, de l’essence) puissent s’infiltrer dans le sol, la Protection Civile (tél.: 112) et l’Administration de l’Environnement doivent en être informées sans délai.
Exigences en matière de lutte contre le bruit:
Conditions concernant l’aire de chantier ainsi que le dépôt pour matières inertes:
1) A la limite de la propriété la plus proche bâtie dans laquelle séjournent des personnes, les niveaux de bruit équivalents en provenance de l’aire de chantier ainsi que du dépôt pour matières inertes ne doivent pas dépasser
- entre 7 h et 22 h, la valeur de 50 dB(A)Leq et
- entre 22 h et 7 h ainsi que les dimanches et jours fériés, la valeur de 35 dB(A)Leq.
Les niveaux de bruit causés par les installations fixes ne doivent pas dépasser entre 7 h et 22 h, la valeur de 45 dB(A)Leq;
Lors des travaux de terrassement du «Portail Vallée de la Moselle», les niveaux de bruit précités peuvent être dépassés de 10 dB(A) durant la période jour. Toutefois, ces travaux doivent être réalisés endéans la plage horaire située entre 8.00 à 17.00 h.
a) Dans le cas où le spectre des émissions de bruit est dominé par une tonalité précise, le niveau de bruit déterminé est à majorer de 5 dB(A).b) Dans le cas où des bruits impulsifs répétés se superposent au niveau sonore de base et dépassent ce niveau de 10 dB(A), le Leq déterminé est à majorer de 5 dB(A).
3) Afin de pouvoir respecter les valeurs limites précitées, les mesures anti-bruit suivantes doivent être réalisées:
- mise en place d’une digue anti-bruit d’une hauteur d’au moins 2 m par rapport au sol le long de la limite nord-est de l’aire de chantier;
- limitation de la puissance acoustique totale des ventilateurs à 105 dB(A) en période jour et à 90 dB(A)en période nuit (référence: période d’une heure);
- limitation de la puissance acoustique totale des compresseurs à 90 dB(A);
- limitation de la puissance acoustique de la centrale à béton à 100 dB(A) (référence: période d’une heure).
4) Les transports des matières premières et des déchets inertes doivent se dérouler principalement sur le tracé de la nouvelle route. Les différents ouvrages d’art (viaduc, tunnel ) et les travaux de terrassement doivent être planifiés de manière à respecter la présente condition.
5) Les transports des matières premières, telles que le sable et le béton, et des déchets inertes à travers des localités sont interdits entre 20 00 h et 7.00 h. De ce fait, l’aire de chantier doit disposer de toutes les installations et aires de dépôts nécessaires pour garantir le fonctionnement du chantier durant la période nocturne.
concernant l’impact vibratoire causé par les tirs à la mine:
6) L’emploi des explosifs ne devra pas occasionner des dommages aux propriétés voisines.
7) Un constat des lieux doit être effectué avant le commencement des travaux de minage en vue de déceler des dégâts éventuels aux immeubles situés à l’intérieur de la zone des vibrations.
8) Avant le début des travaux de tir à la mine, un plan de tir doit être élaboré en considérant la meilleure technique disponible, dont l’application n’entraîne pas des coûts excessifs. Ce plan doit être établi en collaboration avec une personne spécialisée choisie en accord avec l’Administration de l’Environnement.
Ce plan de tir, accompagné d’une notice technique, est soumis à l’approbation du Ministre de l’Environnement pour ce qui est des nuisances générées par les vibrations et le bruit auprès des premières maisons d’habitation.
9) Aux fondations des bâtiments du voisinage habités, les vitesses de vibration ne doivent pas dépasser la valeur de 1 mm/s, valeur limite à respecter pour chacune des trois axes x, y et z.
La détermination de la vitesse de vibration est à réaliser conformément aux dispositions de la norme allemande DIN 4150 «Erschütterungen im Bauwesen, Teil 3: Einwirkungen auf bauliche Anlagen».
10) Les opérations de tirs doivent être effectuées selon les règles de l’art et sous la surveillance d’une personne agréée par l’Inspection du Travail et des Mines en matière d’utilisation d’explosifs.
11) Tout coup de mine pendant les heures nocturnes (22.00 – 7.00 h), les dimanches et jours fériés est interdit.
12) Le voisinage doit être
- informé des travaux de minage;
- averti du départ des explosions par un signal acoustique (signes de cornet) pouvant être facilement perçu aux abords des maisons avoisinantes.
13) Sur les derniers 500 m de l’excavation du tunnel, en direction du portail «Vallée de la Moselle», les vibrations doivent être enregistrées pour chaque tir, plus précisément le niveau des vibrations et leurs fréquences respectives. Ces mesures doivent être réalisées à la fondation de la maison d’habitation la plus proche du chantier. L’évaluation des données doit être effectuée par un bureau spécialisé en la matière, choisi en accord avec l’Administration de l’Environnement.
Exigences en matière de prévention et gestion des déchets:
Conditions générales:
1) Tous les déchets doivent dans toute la mesure du possible être prioritairement valorisés en vue de leur réintroduction dans le circuit économique. Les déchets qui se prêtent à une valorisation doivent être collectés, triés et traités de façon notamment à récupérer un maximum de matières premières secondaires.
2) Toute incinération et tout enfouissement de déchets sont interdits.
3) Les responsables du chantier prendront toutes les mesures afin d’éviter les déperditions d’huiles, d’essences et autres hydrocarbures.
4) L’exploitant doit veiller à ce que la valorisation ou l’élimination des déchets qu’il produit soit conforme à tous les niveaux à la législation applicable en la matière. Cette responsabilité joue même lorsqu’il a recours à un tiers pour assurer cette tâche.
5) Tous les déchets qui sont repris dans la nomenclature de la législation relative aux transferts de déchets dont plus particulièrement le règlement (CEE) No 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que les textes réglementaires nationaux adoptant ces dispositions dont plus particulièrement le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 relatif aux transferts nationaux des déchets, ne peuvent être transférés vers leurs destinataires qu’après notification préalable conformément à cette législation. Le cas échéant, les transferts ne peuvent se faire que sous le couvert d’un document d’accompagnement prévu spécialement à cet effet.
Prévention des déchets (choix des matériaux de construction):
6) Dans toute la mesure du possible, le choix des matériaux de construction doit se faire de façon à respecter les principes suivants:
- les matériaux doivent être exempts de substances dangereuses;
- les matériaux doivent être produits selon des technologies respectant au mieux l’environnement et en protégeant au mieux les ressources naturelles;
- les matériaux et plus particulièrement les graves sont fabriqués à partir de matières secondaires;
- les matériaux doivent être facilement valorisables.
7) Dans toute la mesure du possible, l’entreprise chargée des travaux doit se procurer les produits ou substances dont elle a besoin dans des récipients, emballages, conteneurs ou autres à usage multiple. L’utilisation d’emballages à usage unique doit pouvoir être raisonnablement motivée à tout moment.
Déchets généraux résultant de l’excavation et de la construction:
8) La collecte des déchets en question doit se faire de façon à:
- ne pas mélanger les différents déchets dans la mesure où le traitement séparé est requis pour les besoins de la valorisation ou de l’élimination;
- de séparer les différents déchets dont la collecte sélective s’avère impossible.
9) Les transferts des déchets de leur lieu de production vers leur lieu de valorisation ou d’élimination ne peut se faire que par un transporteur agréé au préalable par le Ministre de l’Environnement conformément aux dispositions de l’article 10, 1er tiret de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. Au cas où l’entreprise chargée des travaux de chantier procède elle-même au transfert de ses déchets vers un lieu de valorisation ou d’élimination, elle doit également disposer de l’agrément mentionné ci-dessus à moins qu’elle en soit explicitement dispensée par le Ministre de l’Environnement. Au cas où l’entreprise chargée des travaux de chantier procède elle-même au transfert de ses déchets vers un lieu de valorisation ou d’élimination, elle doit également disposer de l’agrément mentionné ci-dessus à moins qu’elle en soit explicitement dispensée par le Ministre de l’Environnement. Les entreprises qui assurent le transport des déchets inertes non-contaminés résultant de la construction du tunnel vers un lieu de valorisation ou d’élimination sont dispensées de l’autorisation mentionnée ci-dessus.
10) Tous les déchets qui sont repris dans la nomenclature de la législation relative aux transferts de déchets dont plus particulièrement le règlement (CEE) No 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que les textes réglementaires nationaux adoptant ces dispositions, ne peuvent être transférés vers leurs destinataires qu’après notification préalable conformément à cette législation. Le cas échéant, les transferts ne peuvent se faire que sous le couvert d’un document d’accompagnement prévu spécialement à cet effet.
Déchets inertes résultant de la construction de tunnels au moyen d’explosifs:
11) La teneur en nitrite et la teneur en hydrocarbures (DIN - H 18) du lixiviat des matières excavées doit être déterminée. Le choix des échantillons à analyser et la fréquence de prélévements doit se faire de façon représentative. Le choix des échantillons et les analyses sont à effectuer par un organisme agréé par le Ministre de l’Environnement dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’Etat pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement.
12) Les matières excavées dont la teneur en nitrite dépasse 0,1 mg/l et/ou la teneur en hydrocarbures dépasse 0,5 mg/l doivent être entreposées temporairement sur une aire étanche et à l’abri des intempéries. Avant toute manipulation ultérieure, l’Administration de l’Environnement doit être informé des quantités collectées, du degré de pollution constaté et de l’utilisation prévue. Pour le cas, où il est projeté d’utiliser ces terres pour le remblayage (buttes anti-bruit, soubassement de l’autoroute), le maître d’oeuvre doit indiquer à l’Administration de l’Environnement l’emplacement prévu ainsi que l’étanchement projeté de la surface.
Toutefois, l’utilisation des terres pour le remblayage n’est acceptable que dans la mesure où les concentrations en hydrocarbures ne dépassent pas 1000 mg/kg m.s..
13) Il est défendu de mélanger intentionnellement des matières excavées contaminées avec d’autres matières inertes non-contaminées en vue de ne pas dépasser les valeurs limites susmentionnées.
Déchets inertes non-contaminés résultant de l’excavation:
14) Les matériaux d’excavation seront utilisés de préférence au lieu même du chantier.
Dans toute la mesure du possible les matériaux intertes non-contaminés doivent être utilisés dans les fondations de la route, ceci afin de minimiser l’emploi de laitier de haut-fourneau.
15) Les déchets inertes résultant de travaux de démolition ou d’excavation ne peuvent être mis en décharge que dans la mesure où l’exploitant fait preuve que ces déchets ne peuvent plus être valorisés ou recyclés et ne présentent pas de contamination susceptibles de nuire à la santé de l’homme ou à l’environnement de quelque façon que ce soit.
16) La mise en décharge devra se faire dans une décharge autorisée pour déchets inertes. Les transports afférents se feront en limitant à un minimum les déperditions et salissements de la voie publique.
Déchets inertes contaminés résultant de l’excavation:
17) Les déchets inertes provenant notamment de travaux d’excavation sont à considérer comme des déchets dangereux dans la mesure où ils sont contaminés. Sont considérés comme déchets dangereux les produits, substances et matériaux qui contiennent ou qui sont contaminés par des produits ou substances qui, considérées tout seuls, seraient classés comme déchets dangereux.
18) En cas de découverte d’une contamination par des produits/substances dangereux pour l’environnement lors des travaux de démolition ou d’excavation,
- toutes les mesures doivent immédiatement être prises afin d’éviter une extension de la contamination;
- l’adjudicataire doit avertir dans les plus brefs délais possibles l’Administration de l’Environnement;
- le plan et la méthode d’assainissement avec une notice d’évaluation des nuisances pour l’environnement lors des travaux d’assainissement doivent être présentés à l’Administration de l’Environnement.
19) Les travaux spécifiques d’excavation ainsi que les travaux d’assainissement doivent être effectués par une entreprise spécialisée en la matière et doivent être surveillés par un organisme agréé.
20) Les déchets inertes contaminés doivent être remis à un collecteur privé ou public ou à une entreprise qui exécute les opérations d’élimination à condition que ceux-ci soient titulaires d’une autorisation requise à cet effet.
21) Au cas où les matières polluées ne peuvent pas être immédiatement évacuées, l’exploitant doit procéder à leur entreposage dans des conditions à éviter tout écoulement, toute évaporation de substances polluantes ou toute extension de la pollution. Ce stockage doit également se faire à l’abri des intempéries. Des précautions doivent être prises afin de ne pas mélanger les matières polluées avec des terres provenant d’un autre endroit.
22) Sur demande motivée de l’Administration de l’Environnement, l’exploitant doit faire établir par un organisme agréé un programme analytique détaillé et précis en vue de la détection et de la quantification d’une pollution éventuelle.
23) Le cas échéant un rapport final renseignant sur l’état du site après les travaux de chantier doit être établi par l’organisme chargé de la surveillance du chantier et doit être remis à l’Administration de l’Environnement.
Déchets généraux résultant de la démolition, de l’excavation et de la construction:
24) La collecte des déchets en question doit se faire de façon à:
- ne pas ajouter aux déchets de l’eau ou toute autre substance;
- ne pas mélanger les différents déchets dans la mesure où le traitement séparé est requis pour les besoins de la valorisation ou de l’élimination;
- séparer les différents déchets dont la collecte sélective s’avère impossible.
25) Les transferts des déchets de leur lieu de production vers leur lieu de valorisation ou d’élimination ne peut se faire que par un transporteur agréé au préalable par le Ministre de l’Environnement conformément aux dispositions de l’article 10, 1er tiret de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. Au cas où l’entreprise chargée des travaux de démolition ou d’excavation procède elle-même au transfert de ses déchets vers un lieu de valorisation ou d’élimination, elle doit également disposer de l’agrément mentionné ci-dessus à moins qu’elle en soit explicitement dispensée par le Ministre de l’Environnement.
26) Tout transfert de déchets doit respecter la législation relative aux transferts de déchets dont plus particulièrement le règlement (CEE) No 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 concernant le transfert national de déchets. Le cas échéant les déchets ne peuvent être transférés vers leurs destinataires qu’après notification préalable conformément à ces législations et sous le couvert d’un formulaire de mouvement/accompagnement prévu spécialement à cet effet.
Déchets inertes non-contaminés résultant de la démolition et de l’excavation:
27) Les matériaux de démolition et d’excavation seront utilisés de préférence au lieu même du chantier.
28) Les déchets inertes résultant de travaux de démolition ou d’excavation ne peuvent être mis en décharge que dans la mesure où l’exploitant fait preuve que ces déchets ne peuvent plus être valorisés ou recyclés et ne présentent pas de contaminations susceptibles de nuire à la santé de l’homme ou à l’environnement de quelque façon que ce soit.
29) La mise en décharge devra se faire dans une décharge autorisée pour déchets inertes. Ces déchets doivent dans toute la mesure du possible être prioritairement valorisés en vue de leur réintroduction dans le circuit économique. Les transports afférents se feront en limitant au minimum les pertes et souillures de la voie publique.
30) Avant le commencement des activités sur le chantier, l’entreprise, chargée des travaux de démolition et de terrassement, doit communiquer à l’Administration de l’Environnement la décharge vers laquelle les déchets inertes seront évacués ainsi que les quantités estimées.
Déchets inertes contaminés résultant de la démolition et de l’excavation:
31) Les déchets inertes provenant notamment de travaux de démolition et d’excavation sont à considérer comme des déchets dangereux dans la mesure où ils sont contaminés. Sont considérés comme déchets dangereux les produits, substances et matériaux contenant ou contaminés par des produits ou substances qui, considérés tout seuls seraient classés comme déchets dangereux.
32) En cas de découverte d’une contamination par des produits/substances dangereux pour l’environnement lors des travaux de démolition ou d’excavation,
- toutes les mesures doivent immédiatement être prises afin d’éviter une extension de la contamination;
- l’exploitant doit avertir dans les plus brefs délais possibles l’Administration de l’Environnement;
- le plan et la méthode d’assainissement avec une notice d’évaluation des nuisances pour l’environnement lors des travaux d’assainissement doivent être présentés à l’Administration de l’Environnement.
33) Les travaux spécifiques de démolition et d’excavation ainsi que les travaux d’assainissement doivent être effectués par une entreprise spécialisée en la matière et doivent être surveillés par un organisme agréé.
34) Les déchets inertes contaminés doivent être remis à un collecteur privé ou public ou à une entreprise qui exécute les opérations d’élimination à condition que ceux-ci soient titulaires d’une autorisation requise à cet effet.
35) Tout transfert de déchets inertes contaminés doit respecter la législation relative aux transferts de déchets dont plus particulièrement le règlement (CEE) No 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 concernant le transfert national de déchets. Le cas échéant les déchets ne peuvent être transférés vers leurs destinataires qu’après notification préalable conformément à ces législations et sous le couvert d’un formulaire de mouvement/accompagnement prévu spécialement à cet effet.
36) Au cas où le volume des déchets inertes contaminés dépasse 200 m3 et une situation d’urgence nécessitant des interventions immédiates afin d’éviter des pollutions ou autres atteintes pour l’environnement n’est pas donnée, une demande d’autorisation relative à la législation des établissements classés doit être introduite en vue de décontaminer un site pollué. Les travaux d’assainissement ne peuvent, dans ce cas, être entamés qu’après la délivrance de l’autorisation.
37) Au cas où les matières polluées ne peuvent pas être immédiatement évacuées, l’exploitant doit procéder à leur entreposage dans des conditions à éviter tout écoulement, toute évaporation de substances polluantes ou toute extension de la pollution. Ce stockage doit également se faire à l’abri des intempéries. Des précautions doivent être prises afin de ne pas mélanger les matières polluées avec des terres provenant d’un autre endroit.
38) Sur demande motivée de l’Administration de l’Environnement, l’exploitant doit faire établir par un organisme agréé un programme analytique détaillé et précis en vue de la détection et de la quantification d’une pollution éventuelle.
39) Un rapport final renseignant sur l’état du site après les travaux de démolition et d’excavation doit être établi par l’organisme chargé de la surveillance du chantier et doit être remis à l’Administration de l’Environnement.
Dispositions particulières:
Concernant les règles générales:
1) Sans préjudice des dispositions réglementaires concernant l’hygiène et la protection des travailleurs, des consignes tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel, doivent notamment indiquer
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant des substances dangereuses;
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie;
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc..;
- la localisation des aires de dépotage de déchets et la façon comment les différents déchets sont à collecter et à conditionner.
Les consignes doivent rappeler de manière brève, mais apparente, la nature des produits, concernés et les risques spécifiques associés (incendie, toxicité, pollution de l’air, du sol, etc...)
2) Les consignes d’exploitation de l’ensemble des installations doivent comporter explicitement la liste détaillée des contrôles à effectuer en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux d’entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent règlement.
3) Les opérations dangereuses (manipulations de produits dangereux...) doivent faire l’objet de consignes écrites. Ces consignes doivent prévoir notamment:
- les modes d’opération;
- la fréquence de contrôle des dispositifs de traitement des pollutions et nuisances générées;
- les instructions de maintenance et de nettoyage.
Réception et contrôle:
Exigences générales:
1) La réception ainsi que les contrôles requis dans le présent règlement ne peuvent être effectués que par un organisme agréé par le Ministre de l’Environnement, dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’Etat pour l’accomplissement de tâches techniques, d’études et de vérification dans le domaine de l’environnement.
2) L’Administration de l’Environnement doit être informée au préalable de la date exacte de la réception / des contrôles. Une copie du rapport de la réception / des contrôles doit être envoyée directement par l’organisme agréé à l’Administration de l’Environnement.
3) En outre, l’organisme agréé est tenu lors de la réception / des contrôles de signaler sans délai à l’Administration de l’Environnement tout défaut ou toute nuisance ou toute situation qui constitue ou est susceptible de constituer une atteinte à l’environnement, ceci pour l’ensemble du chantier.
4) Sur demande motivée et justifiée, l’Administration de l’Environnement pourra demander des contrôles et analyses supplémentaires.
5) L’Administration de l’Environnement pourra procéder ou faire procéder à tout moment à des contrôles de l’exploitation sans que l’exploitant ne puisse s’y opposer. En outre, l’exploitant devra supporter les frais de ces contrôles.
6) Afin de permettre que la réception / les contrôles soient réalisés conformément aux exigences requises, l’exploitant doit mettre à la disposition de l’organisme agréé le dossier de demande intégral ainsi que toute autre pièce spécifique nécessaire.
Concernant la réception des équipements, des installations de chantier:
7) Avant le démarrage des travaux d’excavation, un rapport de réception des équipements et installations de chantier doit être établi par un organisme agréé et présenté à l’Administration de l’Environnement. Ce rapport doit contenir entre autres:
- une vérification de la conformité des équipements, des installations, de la construction et des dispositions techniques par rapport: aux indications et plans figurant dans la demande d’autorisation (sauf en ce qu’ils auraient de contraire aux dispositions du présent règlement); aux indications et prescriptions du présent règlement ( ne sont pas visées les exigences des mesurages pour la détermination des impacts par rapport à l’environnement);
- une vérification que les travaux de mise en place des installations, des équipements, de la construction et des dispositions techniques et antipollution ont été effectués suivants les règles de l’art;
Concernant la mise en place ainsi que la réception du (ou des) réservoir(s ) souterrain(s):
8) En ce qui concerne la réception de chaque réservoir souterrain, celle-ci doit se faire avant le remblayage. Plus précisément un organisme agréé doit:
- vérifier l’étanchéité du revêtement extérieur de chaque réservoir (avant la mise en fosse);
- surveiller la mise en place de chaque réservoir;
- vérifier l’étanchéité des tuyauteries et de chaque réservoir moyennant une surpression adéquate.
9) En ce qui concerne la vérification de l’étanchéité de chaque réservoir ainsi que celle de toutes les tuyauteries, celle-ci doit se faire à l’aide d’une épreuve pneumatique de 30 kPa (300 mbar) avec enregistrement de la pression pendant au moins une heure. Le temps d’épreuve est déterminé en fonction du volume du réservoir. La vérification, qui doit se faire sous la surveillance d’une personne agréée, après remblayage des installations et avant leur première mise en service, se fait sur les parties accessibles de ces installations à l’aide d’un produit tensioactif (eau savonneuse).
Contrôle en relation avec la lutte contre le bruit:
10) En cas de besoin, l’Administration de l’Environnement pourra demander un contrôle de la situation acoustique.
Contrôle en relation avec la cessation des activités sur l’aire de chantier:
11) Après la réalisation du projet, l’aire de chantier doit être remise dans leur état initial. Toutes les installations de chantier doivent être démontées.
12) Au plus tard un mois après après la réception des travaux, le maître d’ouvrage doit présenter au Ministre de I’Environnement une évaluation de l’état de l’air de chantier confirmant que les activités du chantier n’ont pas engendré des incidences négatives sur l’environnement humain et naturel.
Sur demande motivée et justifiée, le Ministre de l’Environnement compétente peut faire établir un programme analytique détaillé par le maître d’ouvrage en vue de l’assainissement des aires de chantier.
13) Les modalités concernant l’assainissement et l’élimination des déchets en résultant seront déterminées par le Ministre de l’Environnement.
III) Mesures d’information en cas d’incident grave ou d’accident:
En cas d’incident grave ou d’accident mettant en jeu l’intégrité de l’environnement, l’exploitant doit avertir sans délai la Protection Civile. Il doit en outre avertir dans les plus brefs délais possibles, par des moyens appropriés (télex, téléfax) l’Administration de l’Environnement. Il fournira à cette dernière, sous quinzaine, un rapport circonstancié sur les origines, les causes du phénomène, ses conséquences, les mesures prises pour pallier à ces dernières et celles prises pour éviter qu’elles ne se reproduisent.
IV) Désignation d’une personne de contact chargée des questions d’environnement:
L’exploitant doit désigner une personne de contact chargée des questions d’environnement et un remplaçant de ce dernier qui devront à tout moment pouvoir fournir les renseignements demandés par les autorités compétentes. Les noms de la personne de contact et du remplaçant sont à communiquer par écrit à l’Administration de l’Environnement au plus tard le jour du début des activités. Toute substitution quant à la personne de contact ou à son remplaçant doit être signalée sans délai à l’Administration de l’Environnement.
V) Prescriptions spécifiques:
1) Le chantier doit être mis en oeuvre conformément aux prescriptions des publications suivantes:
ITM-CL 29.4
«Chantiers de construction et de démolition»
ITM-CL 31.2
«Grues de chantier»
ITM-CL 48.3
«Grues automotrices»
2) Les installations doivent être conçues, mises en oeuvre, construites, aménagées et exploitées conformément aux prescriptions des publications suivantes:
ITM-CL 7.1
«Postes de transformation»
ITM-CL 11.6
«Réservoirs à double paroi dans lesquels sont emmagasinés des liquides inflammables»
ITM-CL 12.3
«Stations de ravitaillement de véhicules routiers en hydrocarbures»
ITM-CL 15
«Moyens de défense et de lutte contre l’incendie pour garages, petits ateliers, etc.»
ITM-CL 16
«Dépôts de liquides inflammables, contenus dans des récipients mobiles»
ITM-CL 17.1
«Installations électriques des garages, petits ateliers, etc»
lTM-CL 18.1
«Protection des travailleurs des garages, petits ateliers, etc»
ITM-CL 19.2
«Réservoirs aériens métalliques dans lesquels sont emmagasinés des liquides inflammables»
ITM-CL 20.3
«Réservoirs aériens en matières plastiques dans lesquels sont emmagasinés des liquides inflammables (mazout, huiles, etc.)»
ITM-CL 33
«Exploitation d’installations de concassage, de criblage, de tamisage et de stockage de produits pierreux»
ITM-CL 37.1
«Produits dangereux»
ITM-CL 42.1
«Equipements et machines pour le travail du bois ou des matières similaires»
ITM-CL 43.1
«Dépôts de récipients mobiles métalliques contenant des gaz liquéfiés, comprimés ou dissous»
ITM-CL 49
«Installations sanitaires»
ITM-CL 52
«Groupes électrogènes»
ITM-CL 53.1
«Installations de ventilation et de conditionnement d’air»
ITM-CL 55.2
«Eclairage des lieux de travail»
ITM-CL 59
«Installations de lavage manuel pour véhicules»
ITM-CL 61.1
«Equipements de travail et machines»
ITM-CL 62.1
«Ventilation, aération chauffage et atmosphère des lieux de travail des petits atelier»
ITM-CL 63.1
«Travaux de soudage»
ITM-CL 71
«Dépôts de produits facilement inflammables contenus dans des récipients mobiles»
ITM-CL 112.1
«Décharges pour matières inertes et déchets de construction»
ITM-CL 151.1
«Centrales à béton»
3) Sont d’application les prescriptions et documents indiqués dans la partie «Mesures de sécurité en vue de prévenir ou d’atténuer les inconvénients et les risques lors de la phase chantier» de la demande d’autorisation, les prescriptions de l’arrêté grand-ducal du 5 novembre 1955 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 26 avril 1930 concernant l’exploitation des mines, minières et carrières ainsi que les prescriptions du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en manière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert et souterraines.
4) Les équipements et l’exploitation du tunnel doivent être conformes aux spécifications figurant dans les prescriptions allemandes «RABT -Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Strassentunneln» en vigueur à la publication du présent règlement.
D. Tranchée couverte de Mondorf
Sont autorisés sur le territoire de la commune de Mondorf, section B de Mondorf, au lieu-dit «Unter Woor», les éléments suivants:
- la construction et l’exploitation d’une tranchée couverte d’une longueur de 575 m comprenant:
- un poste de transformation 5,5 kV/400 V, refroidi par huile, d’une puissance électrique nominale de 630 kVA;
- un groupe électrogène de secours d’une puissance de 400 kW;
- des accumulateurs étanches, d’une puissance de 65 Ah, servant à l’alimentation de l’éclairage de secours;
- des accumulateurs étanches, d’une puissance de 200 Ah, servant à l’alimentation de la signalisation par panneaux lumineux, la détection d’incendie, etc..
- un chantier de construction;
I) Concernant la phase d’exploitation:
les exigences en matière de protection de l’air:
1) Le groupe électrogène ne pourra être utilisé que pour la production d’énergie électrique de secours. Tout changement d’utilisation doit faire l’objet d’une nouvelle demande.
Les gaz rejetés par le moteur Diesel doivent respecter les limitations suivantes:
poussières
< 100 mg/Nm3
monoxyde de carbone (CO)
< 650 mg/Nm3
Les valeurs limites mentionnées ci-avant se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 5% vol.
2) Le temps d’exploitation du groupe électrogène est limité à 30 heures par an. L’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires afin de pouvoir démontrer à tout moment le respect de cette condition. A cette fin le groupe électrogène doit être muni d’un compteur des heures de fonctionnement, scellé par un organisme choisi en accord avec l’Administration de l’Environnement. L’exploitant doit noter mensuellement les heures de fonctionnement dans un registre qui est à présenter aux agents de contrôle sur demande.
3) La capacité du réservoir à mazout destiné à l’alimentation du groupe électrogène ne doit pas être supérieure à 500 litres.
4) La teneur en soufre du carburant utilisé ne doit pas dépasser 0,05%.
Les exigences en matière de protection des eaux:
5) D’une façon générale, l’évacuation des eaux de ruissellement doit se faire de manière à ne pas provoquer dans le cours d’eau récepteur une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d’autres utilisations légitimes des eaux ainsi qu’à compromettre leur conservation; ceci lors du fonctionnement normal de la circulation ainsi que lors d’un sinistre (p.ex. évacuation incontrôlée d’hydrocarbures).
6) Les eaux de ruissellement sont à raccorder à un ou plusieurs bassins de rétention d’une capacité suffisante pour éviter d’une part la perturbation hydraulique du cours d’eau récepteur et d’autre part pour permettre la rétention d’une pollution en cas d’incident.
7) Les bassins versants routiers doivent déverser dans une installation de séparation d’hydrocarbures d’une capacité appropriée.
8) L’effluent du bassin de séparation d’hydrocarbures doit être muni d’une vanne permettant la fermeture en cas de déversement accidentel de substances polluantes.
9) Le raccordement des eaux de ruissellement à des collecteurs ou canalisations au réseau d’égout public est interdit.
Exigences en matière de protection du sol et du sous-sol:
Concernant la rétention du liquide de refroidissement retenu dans le (ou les ) transformateur(s):
10) Une cuve doit être aménagée sous chaque transformateur. Elle doit avoir une capacité égale au volume du liquide contenu dans le transformateur. Les dimensions de la cuve doivent être choisies de sorte à contenir tout écoulement quelconque éventuel. Afin de garantir une étanchéité parfaite de la cuve, celle-ci doit être du type préfabriqué, construite en acier inoxydable et certifiée étanche par le constructeur.
Concernant les installations électriques:
11) Les liquides renfermés dans les installations électriques telles- que transformateurs, condensateurs et autres ne doivent pas contenir des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT).
Concernant les acides contenus dans les batteries et accumulateurs:
12) Les batteries (accumulateurs) en service, en réserve, ainsi que celles destinées à l’abandon doivent être placées dans un local couvert, aménagé spécialement à ces fins et ventilé de manière appropriée. L’écoulement des acides vers une canalisation ou dans le sol doit être évité par l’installation d’une cuve de rétention étanche ayant une capacité suffisante pour retenir les acides en cause.
La cuve doit être du type préfabriqué, construite soit en acier inoxydable soit revêtue d’une matière synthétique résistante aux acides. L’étanchéité de la cuve doit être garantie par son fabricant.
Tout écoulement quelconque d’acides doit être immédiatement absorbé moyennant un produit approprié, disponible à tout moment en quantité suffisante dans le local où sont placées les batteries. Le produit absorbant est à considérer comme déchet dangereux.
Impact sonore causé par la circulation routière:
13) A la limite de la propriété la plus proche bâtie ou susceptible d’être couverte par une autorisation de bâtir en vertu de la réglementation communale existante et servant à l’habitation, les niveaux de bruit équivalents en provenance de la route ne doivent pas dépasser:
entre 7 h et 22 h, la valeur de 59 dB(A)Leq et
entre 22 h et 7 h, la valeur de 49 dB(A)Leq.
Les niveaux d’évaluation doivent être déterminés suivant la directive allemande «Richtlinie für den Lärmschutz an Strassen - Ausgabe 90 - RLS 90».
14) Afin de pouvoir respecter les valeurs limites précitées, les mesures anti-bruit suivantes doivent être réalisées:
- les trémies d’entrée/sortie du tunnel doivent être pourvues de panneaux d’absorption acoustique adéquats.
Concernant les installations stationnaires (groupe électrogène, ventilation):
15) A la limite de la propriété la plus proche bâtie ou susceptible d’être couverte par une autorisation de bâtir en vertu de la réglementation communale existante et servant à l’habitation, les niveaux de bruit équivalents en provenance des installations stationnaires ne doivent pas dépasser la valeur de 35 dB(A)Leq.
Les mesures du bruit sont à exécuter conformément à l’annexe du règlement grand- ducal du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers.
16) Chaque tuyau d’échappement d’un moteur Diesel, ainsi que les ouvertures d’aération du local abritant le groupe, doivent être munis de sourdines appropriées.
II) Concernant la phase chantier:
Concernant la protection des eaux:
Conditions générales:
1) Sans préjudice des activités visées ci-dessous, il est interdit:
- de jeter, de déposer ou d’introduire, directement ou indirectement, volontairement ou involontairement dans les eaux superficielles ou souterraines des substances solides, liquides ou gazeuses polluées, polluantes, ou susceptibles de polluer;
- d’y prélever directement ou indIrectement de l’eau ainsi que des substances solides ou gazeuses;
- de nettoyer des véhicules à moteur, des machines et d’autres engins similaires ou d’assurer leur entretien à proximité immédiate des eaux.
2) Avant l’aménagement de l’aire de chantier, un plan d’exécution relatif à l’alimentation en eau et à l’évacuation des eaux résiduaires doit être élaboré. Ce plan doit être soumis pour approbation à l’ Administration de l’Environnement.
Le plan doit renseigner sur la gestion des:
- eaux usées des installations sanitaires mises en place sur l’aire de chantier;
- eaux résiduaires produites par les diverses activités telles que le nettoyage des machines, etc.
Le plan d’exécution relatif à l’alimentation en eau de l’aire de chantier et à l’évacuation des eaux usées doit tenir compte des points suivants:
en ce qui concerne la construction de la tranchée couverte:
- la collecte et l’évacuation séparées des eaux d’infiltration et des eaux usées en provenance des activités d’excavation;
en ce qui concerne l’aire de chantier:
- le traitement efficace des eaux de surface de l’aire de chantier dans une installation d’épuration adéquate (bassin de décantation, séparateur d’hydrocarbures) avant l’évacuation dans un cours d’eau ou dans le réseau d’égout public.
Conditions concernant l’évacuation des eaux usées en général:
3) L’aire de chantier doit dans toute la mesure du possible être raccordée au réseau d’égout public et les eaux usées (eaux sanitaires, eaux résiduaires résultant de l’exploitation du chantier, etc.) doivent y être évacuées conformément aux dispositions du règlement communal sur la canalisation. Si le réseau d’égout est du type séparatif, seules les eaux de surface et de toiture non polluées pourront être raccordées à la canalisation pour eaux de pluie.
Pour le cas où le raccordement au réseau d’égout public est techniquement impossible ou entraîneraient des coûts excessifs, les eaux sanitaires doivent être collectées dans une fosse étanche ne disposant pas de trop plein. Cette fosse doit être vidangée régulièrement par une entreprise autorisée à cet effet.
Le déversement des eaux, autres que sanitaires, ne peut se faire qu’en dehors des zones tributaires des sources et puits d’eaux potables et sont à raccorder à un ou plusieurs bassins de rétention d’une capacité suffisante pour éviter d’une part la perturbation hydraulique du cours d’eau récepteur et d’autre part pour permettre la rétention d’une pollution en cas d’incident.
4) Ne peuvent être déversés, d’une façon générale, des liquides et matières pouvant:
- nuire au personnel de l’administration chargée de la surveillance et de l’entretien du réseau d’égout et des installations d’épuration;
- détériorer les conduites et les installations;
- compromettre le traitement et l’utilisation ultérieures des eaux résiduaires et/ou des boues résultant du traitement de ces eaux;
- provoquer, dans le cours d’eau récepteur, une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d’autres utilisations légitimes des eaux ainsi que compromettre leur conservation et leur écoulement.
5) Il est interdit notamment d’introduire dans l’égout:
- des corps pouvant l’obstruer, tels que déchets de cuisine, balayures, sables, ciment, cendres, cartons, bandes hygiéniques, matières plastiques, etc., même après traitement dans un broyeur;
- des hydrocarbures tels que solvants organiques (chlorés et non-chlorés), des huiles minérales, des graisses et des huiles végétales et animales, des émulsions, etc.;
- des produits chimiques tels qu’acides, bases, phénols, sels de métaux lourds, cyanures, etc.; font exception, les substances facilement biodégradables comme les alcools inférieurs (par exemple alcool éthylique, glycols) et autres substances similaires lorsqu’elles sont déversées en faibles quantités;
- des résidus de produits toxiques et/ou écotoxiques, des substances radioactives, des résidus contenant des organismes contagieux, etc.;
- des matières qui par suite de putréfaction, de décomposition, de fermentation ou de toute autre circonstance répandent des émanations nuisibles incommodes ou une forte odeur:
- des matières combustibles ou pouvant provoquer une explosion;
- des eaux chaudes d’une température supérieure à 40°C à l’entrée dans les égouts;
- des eaux courantes.
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