Règlement grand-ducal du 21 janvier 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 1er mars 2000 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2002-01-21
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CE) no 1255/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel qu’il a été modifié par la suite ;

Vu le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel qu’il a été modifié par la suite ;

Vu le règlement (CEE) no 1392/01 de la Commission du 9 juillet 2001 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu le règlement grand-ducal du 1er mars 2000 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, tel que modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 7 décembre 2000;

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale ;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ;

Vu l’article 2, paragraphe (1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 1er mars 2000 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, est modifié comme suit :

1.

L’article 2, sous e), est remplacé comme suit :association de producteurs : la fusion totale de plusieurs exploitations agricoles, qui répond aux conditions de l’article 15 du règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural ;»

2.

L’article 3, paragraphe (1), est modifié comme suit :Le cinquième tiret est remplacé comme suit :aucun des producteurs intéressés n’a effectué :ni de transfert total ou partiel de la quantité de référence individuelle disponible sur son exploitation,ni de reprise d’une exploitation au sens de l’article 11 paragraphe (1) alinéa deux du présent règlement au cours d’une période de trois ans précédant la demande ;»Le tiret suivant est ajouté :aucun des producteurs intéressés ne bénéficie d’une pension de vieillesse, ni au moment de la demande, ni au cours de l’utilisation commune de l’étable.»

3.

A l’article 6, paragraphe (1), sous a), à la suite du premier alinéa est ajouté un alinéa nouveau libellé comme suit:«Peuvent également bénéficier d’une quantité de référence supplémentaire, les jeunes producteurs qui : ont des connaissances et des compétences professionnelles répondant aux conditions de l’article 4 du règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural ; toutefois, pour les périodes 2001/2002 et 2002/2003, les intéressés sont dispensés temporairement de l’obligation de présenter le brevet de formation professionnelle continue prévu à l’article 4 du règlement grand-ducal précité, à condition de s’engager à le présenter au plus tard pour le 1er avril 2003;prennent l’engagement de s’installer comme agriculteur à titre principal dans un délai de 10 ans suivant leur engagement sur l’exploitation sur laquelle ils sont appelés à prendre la succession ;participent à plein temps aux travaux de gestion de l’exploitation sur laquelle ils sont appelés à prendre la succession ; sont affiliés en qualité d’assuré principal auprès des organismes de la sécurité sociale ; présentent une demande en obtention d’une quantité de référence supplémentaire jusqu’au 31 décembre précédant la fin de la période de douze mois au titre de laquelle des demandes peuvent être introduites ; toutefois, pour la période 2001/2002, cette demande peut être présentée jusqu’au 28 février 2002 ; apportent la preuve que les exploitants auxquels ils sont appelés à succéder ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse.»

4.

L’article 6, paragraphe (1), sous c), est modifié comme suit :aux producteurs qui disposent d’une quantité de référence individuelle inférieure aux livraisons de lait effectuées à un acheteur au cours de l’année 1983 ou, le cas échéant, à l’objectif du plan de développement. La quantité de référence supplémentaire qui peut être allouée à ce titre est au maximum égale à la moitié de la différence entre respectivement les livraisons effectuées en 1983 ou l’objectif du plan de développement et la quantité de référence individuelle dont les producteurs concernés disposent au 31 mars précédant l’allocation d’une quantité de référence supplémentaire au titre du présent alinéa. Par dérogation aux dispositions de l’article 2, point a), du présent règlement, on entend par quantité de référence individuelle au sens du présent alinéa, la quantité de référence disponible sur l’exploitation à l’exclusion des quantités de référence ayant fait l’objet d’un transfert et des quantités de référence supplémentaires en provenance du pool national. La quantité de référence supplémentaire est allouée sous réserve que : le producteur n’ait pas atteint l’âge de 55 ans au 1er avril 2000, à moins que la succession ne soit assurée par un descendant avec lequel un contrat d’exploitation a été conclu ou qui, le cas échéant, a fourni l’engagement prévu au paragraphe (1), sous a), alinéa deux du présent article. Le Ministre peut dispenser temporairement de l’exigence d’un tel contrat ou, le cas échéant, dudit engagement si le descendant en question poursuit ses études dans le domaine agricole après l’obtention du certificat d’aptitude technique et professionnelle ou d’un diplôme reconnu comme équivalent ; les quantités de lait et de produits laitiers commercialisées au cours de la dernière période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, pour laquelle il existe des résultats définitifs, n’aient pas été inférieures à 90 % de la quantité de référence individuelle de lait disponible sur l’exploitation, ni inférieures de plus de 25.000 kg à ladite quantité de référence ;tout ou partie de la quantité de référence individuelle du producteur n’a pas été transférée à un autre producteur, n’a pas été cédée au pool national ou abandonnée en contrepartie de l’allocation de droits à la prime à la vache allaitante en provenance de la réserve nationale. »

5.

L’article 11, paragraphe (1), alinéa deux est remplacé comme suit :«Lorsqu’un producteur transfère son exploitation, la totalité de sa quantité de référence individuelle, à l’exclusion de la quantité de référence supplémentaire allouée au titre de l’installation d’un jeune producteur, peut être transférée au producteur qui reprend cette exploitation pour autant que l’exploitation transférée continue à subsister et que le repreneur s’engage à ne pas procéder à un transfert de la quantité de référence lui transférée au sens du présent alinéa pendant une période de trois ans à compter de la reprise de l’exploitation. Au cas où le transfert de l’exploitation serait effectué par un contrat de bail à ferme, la totalité de la quantité de référence initialement transférée fait l’objet d’un transfert en sens inverse à l’expiration du bail à ferme, sauf stipulation contraire des parties contractantes.»

Art. 2.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,Fernand Boden

Palais de Luxembourg, le 21 javier 2002. Henri

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