Règlement grand-ducal du 19 novembre 2002 déterminant les taxes à percevoir lors de la présentation des demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert de déchets
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 24 novembre 1988 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert de déchets;
Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;
Vu la demande d'avis adressée à la Chambre d'Agriculture;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les taxes ci-après sont perçues lors de la présentation des demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert national ou transfrontière de déchets:
12 euros pour un exemplaire du formulaire de notification concernant une notification spéciale ou générale;
2 euros pour chaque exemplaire du formulaire de mouvement/accompagnement.Les formules dont question au présent article sont les documents de suivi qui sont prévus respectivement par
le règlement grand-ducal du 11 décembre 1996 concernant le transfert national de déchets; le règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 1996 relatif à certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 259/93 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne. Le modèle de demande en obtention des formules prescrites pour le transfert national ou transfrontière de déchets figure à l'annexe qui fait partie intégrante du présent règlement.
Art. 2.
Les taxes sont acquittées, au moment de la demande, par l'apposition sur les formulaires de timbres de chancellerie fournis par l'administration de l'enregistrement et des domaines.
Art. 3.
Le règlement grand-ducal du 19 février 1997 déterminant les taxes à percevoir lors de la présentation des demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert national ou transfrontière de déchets est abrogé.
Les formules acquises avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont traitées selon les modalités du règlement grand-ducal du 19 février 1997 pendant une période maximale de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Art. 4.
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.
Art. 5.
Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Pour le Ministre de l'Environnement,Le Secrétaire d'Etat,Eugène BergerLe Ministre des Finances,Jean-Claude Juncker
Palais de Luxembourg, le 19 novembre 2002.Henri
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