Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d'usage

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2003-03-17
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

(Mém. A - 39 du 31 mars 2003, p. 632; Dir. 2000/53/CE; Rectificatif: Mém. A - 47 du 17 avril 2003, p. 732)

modifié par:

Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003

(Mém. A - 97 du 15 juillet 2003, p. 1968)

Règlement grand-ducal du 30 mai 2005

(Mém. A - 78 du 17 juin 2005, p. 1461)

Règlement grand-ducal du 7 avril 2006

(Mém. A - 73 du 26 avril 2006, p. 1366)

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009

(Mém. A - 1 du 14 janvier 2009, p. 4)

Règlement grand-ducal du 6 mai 2010

(Mém. A - 74 du 18 mai 2010, p. 1370)

Règlement grand-ducal du 3 décembre 2010

(Mém. A - 217 du 8 décembre 2010, p. 3547; Dir. 2008/112/CE)

Règlement grand-ducal du 17 novembre 2011

(Mém. A - 240 du 25 novembre 2011, p. 4029; Dir. 2011/37/UE)

Règlement grand-ducal du 11 octobre 2013.

(Mém. A - 190 du 4 novembre 2013, p. 3596; Dir. 2013/28/UE)

Texte coordonné au 4 novembre 2013

Version applicable à partir du 8 novembre 2013

Art. 1er. Objectifs

Le présent règlement fixe des mesures visant en priorité la prévention des déchets en provenance des véhicules et en outre, la réutilisation, le recyclage et d’autres formes de valorisation des véhicules hors d’usage ainsi que de leurs composants aux fins d’en réduire la quantité de déchets à éliminer et d’assurer la protection de l’environnement par tous les opérateurs économiques en charge de véhicules et plus particulièrement par ceux intervenant directement dans leur traitement.

Art. 2. Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«véhicule»: tout véhicule des catégories M1 ou N1 définies à l’annexe II, partie A, de la directive modifiée 70/156/CEE ainsi que les véhicules à deux ou trois roues définis dans la

directive 2002/24/CE;

2.

«véhicule hors d’usage»: un véhicule qui constitue un déchet au sens de l’article 3, point a), de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, dénommée ci-après «la loi modifiée du 17 juin 1994»;

3.

«producteur»: le constructeur d’un véhicule ou l’importateur professionnel d’un véhicule au Luxembourg;

4.

«prévention»: les mesures visant à la réduction de la quantité et de la nocivité pour l’environnement des véhicules hors d’usage, de leurs matériaux et de leurs substances;

5.

«traitement»: toute activité intervenant après que le véhicule hors d’usage a été remis à une installation de dépollution, de démontage, de découpage, de broyage, de valorisation ou de préparation à l’élimination des déchets broyés ainsi que toute autre opération effectuée en vue de la valorisation et/ou de l’élimination du véhicule hors d’usage et de ses composants;

6.

«réutilisation»: toute opération par laquelle les composants de véhicules hors d’usage servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus;

7.

«recyclage»: le retraitement, dans un processus de production, des déchets, soit en vue de la même utilisation que celle d’origine, soit à d’autres fins, mais à l’exclusion de la valorisation énergétique; par «valorisation énergétique», on entend l’utilisation de déchets combustibles en tant que moyen de production d’énergie, par incinération directe avec ou sans autres déchets, mais avec récupération de la chaleur;

8.

«valorisation»: toute opération énumérée à l’annexe III de la loi modifiée du 17 juin 1994;

9.

«élimination»: toute opération énumérée à l’annexe II de la loi modifiée du 17 juin 1994;

10.

«opérateurs économiques»: les producteurs, les distributeurs, les collecteurs, les compagnies d’assurances automobiles, les démonteurs, les broyeurs, les récupérateurs, les recycleurs de véhicules et les autres intervenants dans le traitement des véhicules hors d’usage, y compris celui de leurs composants et matériaux;

(Règl. g.-d. du 3 décembre 2010)

1.

«substance dangereuse»: toute substance qui répond aux critères des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges:

les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F; les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10; la classe de danger 4.1; la classe de danger 5.1.»;

2.

«broyeur»: tout dispositif utilisé pour couper en morceaux ou fragmenter les véhicules hors d’usage, y compris en vue d’obtenir des ferrailles directement réutilisables;

3.

«dépollution»: la collecte sélective de tous les liquides, composants polluants, nocifs ou dangereux, tels que les batteries, filtres airbags (parties pyrotechniques) catalyseurs, en vue de leur traitement;

4.

«point de reprise»: un établissement ou une entreprise qui est autorisé(e) à reprendre les véhicules hors d’usage en vue de leur acheminement vers une installation de traitement et qui est habilité(e) à délivrer un certificat de destruction;

5.

«installation de traitement»: un établissement ou une entreprise qui est autorisé(e) à traiter les véhicules hors d’usage et qui est habilité(e) à délivrer un certificat de destruction;

6.

«information concernant le démontage»: toutes les informations requises pour permettre le traitement approprié et compatible avec l’environnement des véhicules hors d’usage. Ces informations sont mises à la disposition des installations de traitement autorisées par les constructeurs de véhicules et par les producteurs de composants sous forme de manuels ou par le canal des médias électroniques;

7.

«accord environnemental»: tout accord formel entre le Ministre et les secteurs économiques concernés qui doit être ouvert à tous les opérateurs économiques souhaitant se conformer aux conditions fixées par l’accord afin de contribuer à la réalisation des objectifs dont question à l’article 1er;

8.

«administration»: l’Administration de l’Environnement;

9.

«Ministre»: le membre du Gouvernement ayant l’environnement dans ses attributions.

Art. 3. Champ d’application

1.

Le présent règlement s’applique aux véhicules, aux véhicules hors d’usage ainsi qu’à leurs composants et matériaux quelle qu’ait été la manière dont ils ont été entretenus ou réparés pendant leur utilisation et qu’ils soient équipés de composants originaux ou montés comme pièces de rechange ou équipements supplémentaires.

2.

Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions pertinentes en particulier en ce qui concerne les normes de sécurité, les émissions atmosphériques, la lutte contre le bruit ainsi que la protection des sols et des eaux.

3.

Les véhicules à usages spéciaux visés à l’article 4, paragraphe 1, point a) deuxième tiret de la directive 70/156/CEE sont exclus du champ d’application de l’article 8 du présent règlement.

Art. 4. Annexes

Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes:

Annexe I: Exigences techniques minimales en matière de collecte et de traitement

Annexe II: Matériaux et composants exemptés des mesures visées à l’article 5, paragraphe 2

Annexe III: Accord environnemental

(Règl. g.-d. du 17 novembre 2011)

«Annexe IV: Certificat de destruction».

Art. 5. Prévention

(Règl. g.-d. du 7 janvier 2009)

«1.

Afin de promouvoir la prévention des déchets, des accords environnementaux encouragent en particulier:»

1.

les constructeurs de véhicules, en liaison avec les fabricants de matériaux et d’équipements, à limiter l’utilisation de substances dangereuses dans les véhicules et à la réduire autant que possible dès la conception des véhicules, en particulier afin de prévenir le rejet de ces substances dans l’environnement, de faciliter le recyclage et d’éviter d’avoir à éliminer des déchets dangereux;

2.

la conception et la construction de nouveaux véhicules qui prennent pleinement en considération et facilitent le démontage, la réutilisation et la valorisation, en particulier le recyclage, des véhicules hors d’usage, de leurs composants et matériaux;

3.

les constructeurs de véhicules, en liaison avec les fabricants de matériaux et d’équipements, à intégrer une part croissante de matériaux recyclés dans les véhicules et autres produits afin de développer les marchés des matériaux recyclés.

2.

Les matériaux et les composants des véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003 ne contiennent plus de plomb, de mercure, de cadmium ou de chrome hexavalent sauf dans les cas énumérés et dans les conditions précisées à l’annexe II du présent règlement.

Art. 6. Reprise

1.

Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte sont tenus, sur une base individuelle ou collective,

Le coût de la mise en œuvre de ces dispositions est supporté individuellement ou solidairement par les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte.

2.

Le propriétaire d’un véhicule qu’il destine à l’abandon ou le détenteur d’un véhicule hors d’usage, dûment mandaté par le propriétaire, est tenu de remettre ou de faire remettre le véhicule/véhicule hors d’usage soit à un point de reprise, en vue de son acheminement vers une installation de traitement, soit directement à une installation de traitement.

3.

Les véhicules hors d’usage remis à un point de reprise sont transférés dans un délai maximum de 45 jours à partir de leur remise vers une installation de traitement dûment autorisée.

Un certificat de destruction est délivré au propriétaire ou au dernier détenteur du véhicule hors d’usage par les responsables du point de reprise ou de l’installation de traitement selon les formulaires délivrés par l’administration.

(Règl. g.-d. du 11 octobre 2013)

«Une copie du certificat, accompagnée de l’original du certificat d’immatriculation, est transmise par le point de reprise ou l’installation de traitement à la Société Nationale de Circulation Automobile.» Cette dernière communique à l’administration un relevé périodique des certificats de destruction.

Les exigences minimales applicables au certificat de destruction sont fixées par décision de la Commission européenne. Les certificats de destruction délivrés dans un autre État membre de l’Union européenne sont reconnus et acceptés.

Le traitement d’un véhicule hors d’usage peut être successivement effectué dans une ou plusieurs installations de traitement.

4.

L’annulation de l’immatriculation d’un véhicule hors d’usage se fait sur base du certificat de destruction.

5.

La reprise d’un véhicule hors d’usage est sans frais pour le propriétaire ou le dernier détenteur, à condition que le véhicule hors d’usage:

Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte peuvent récupérer une partie des frais de reprise d’un véhicule hors d’usage qui est remis par des personnes qui ont importé à titre privé le véhicule au Luxembourg.

Art. 7. Stockage et traitement

(Règl. g.-d. du 7 avril 2006)

«Les établissements ou entreprises effectuant des opérations de traitement ainsi que des opérations de stockage temporaires ou à demeure doivent disposer d’une autorisation au titre de la loi modifiée du 17 juin 1994 et, le cas échéant, de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. L’autorisation doit comprendre toutes les conditions nécessaires au respect des exigences visées aux alinéas 2 et 3.

Sans préjudice d’autres dispositions en matière de santé et d’environnement, ces établissements ou entreprises doivent se conformer aux exigences de la loi modifiée du 17 juin 1994 et satisfaire aux obligations suivantes, conformément à l’annexe I:»

1.

les véhicules hors d’usage sont démontés avant tout autre traitement, ou des dispositions équivalentes sont prises afin de réduire toute incidence négative sur l’environnement. Les composants ou matériaux visés à l’annexe II qui sont étiquetés ou rendus identifiables par d’autres moyens appropriés sont également retirés avant tout autre traitement;

2.

les matériaux et composants dangereux sont retirés et isolés de manière sélective afin qu’ils ne contaminent pas les déchets broyés ultérieurement des véhicules hors d’usage;

3.

les opérations de démontage et de stockage sont effectuées de manière à garantir que les composants pourront être réutilisés et valorisés, et en particulier recyclés.

Le traitement en vue de la dépollution des véhicules hors d’usage visé à l’annexe I, point 3, est effectué dans les meilleurs délais.

(Règl. g.-d. du 30 mai 2005)

«Les opérateurs économiques qui effectuent le traitement veillent à introduire des systèmes agréés de gestion environnementale.»

Art. 8. Réutilisation et valorisation

(Règl. g.-d. du 30 mai 2005)

«1.

Le Ministre, l’administration et les secteurs économiques concernés prennent les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, des accords environnementaux, pour encourager la réutilisation des composants qui s’y prêtent et la valorisation des composants qui ne peuvent être réutilisés, en donnant la préférence au recyclage, lorsqu’il est viable du point de vue écologique, sans préjudice des exigences en matière de sécurité des véhicules et d’environnement, et notamment de pollution de l’air et de lutte contre le bruit.»

2.

Les objectifs suivants doivent être atteints par les opérateurs économiques:

1.

au plus tard le 1er janvier 2006, pour tous les véhicules hors d’usage, le taux de réutilisation et de valorisation est porté à un minimum de 85% en poids moyen par véhicule et par an. Dans le même délai, le taux de réutilisation et de recyclage est porté à un minimum de 80% en poids moyen par véhicule et par an;

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