Règlement grand-ducal du 17 juin 2003 relatif à l'identification des véhicules routiers, à leurs plaques d'immatriculation et aux modalités d'attribution de leurs numéros d'immatriculation
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la directive 70/222/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'emplacement et au montage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques;
Vu la directive 93/94/CE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues, telle qu'elle a été modifiée dans la suite;
Vu le règlement 2411/98/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relatif à la reconnaissance en circulation intra-communautaire du signe distinctif de l'État membre d'immatriculation des véhicules à moteur et de leurs remorques;
Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre 1. Objet et champ d'application
Art. 1er.
L'identification des véhicules soumis à l'immatriculation au Luxembourg en vertu de l'article 92 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques se fait au moyen
- d'un numéro d'identification (VIN = Vehicle Identification Number), désigné aussi par «numéro de châssis», qui est attribué au véhicule par son constructeur ou le mandataire de ce dernier, conformément aux dispositions de l'article 5;
- d'un numéro d'immatriculation attribué au véhicule par le membre du gouvernement ayant les transports dans ses attributions, ci-après désigné le Ministre, en vertu des dispositions des articles 6 à 10 et apposé soit sur des plaques d'immatriculation, soit sur des plaques spéciales dites «plaques rouges», fixées au véhicule suivant les dispositions de l'article 15.
Chapitre 2. Caractéristiques des plaques d'immatriculation
Art. 2.
Tout véhicule soumis à l'immatriculation doit, à partir de son immatriculation, être muni d'une plaque d'immatriculation à l'arrière, et à l'exception des motocycles, des tricycles, des cyclomoteurs, des quadricycles légers, des remorques et des véhicules traînés soumis à l'immatriculation, d'une plaque d'immatriculation à l'avant.
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa, il est interdit de munir un véhicule non soumis à l'immatriculation ou un véhicule non encore valablement immatriculé de plaques d'immatriculation; en outre, il est interdit de munir un véhicule immatriculé de plaques d'immatriculation portant un numéro autre que le numéro d'immatriculation qui lui a été attribué en vertu des dispositions du présent règlement.
Toutefois, à condition d'être valablement couvert par une assurance de responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, un véhicule non encore valablement immatriculé peut être muni de plaques d'immatriculation conformément aux dispositions du premier alinéa:
- sur le trajet le plus court entre le domicile de son propriétaire ou détenteur, le point de sa vente ou un atelier de réparation et la station de contrôle technique ou tout autre site où il sera soumis au contrôle technique ou au contrôle de conformité requis aux fins de son immatriculation;
- en cas de rejet lors du contrôle technique ou du contrôle de conformité, sur le trajet le plus court entre la station de contrôle technique ou tout autre site où il a été soumis à un des contrôles précités et soit le domicile du propriétaire ou détenteur du véhicule, soit un atelier de réparation.
Le même numéro doit figurer sur les plaques d'immatriculation avant et arrière d'un véhicule qui doit en être muni à l'avant et à l'arrière.
Les plaques d'immatriculation doivent être tenues dans un parfait état de lisibilité. Il est interdit d'apposer sur les plaques d'immatriculation des lettres, numéros ou signes autres que ceux qui sont autorisés en vertu du présent règlement. Par ailleurs, il est interdit d'apposer sur un véhicule ou sur les supports des plaques d'immatriculation, des lettres, numéros ou signes qui pourraient donner lieu à confusion avec ceux repris sur les plaques d'immatriculation.
Art. 3.
1.
Les véhicules de l'Armée qui ne sont pas soumis à l'immatriculation doivent être munis de plaques portant un numéro dont les lettres et les chiffres sont peintes en couleur blanche sur fond noir. En outre, ces véhicules peuvent être munis soit du signe distinctif national tel que spécifié au paragraphe 6 de l'article 12, soit d'un autre signe distinctif spécial.
Les numéros d'immatriculation des véhicules de l'Armée sont attribués par le Commandant de l'Armée.
2.
Les membres de la Chambre des Députés sont autorisés à munir les voitures automobiles à personnes et les voitures commerciales immatriculées à leur nom à l'avant d'une plaque ovale de 300 mm de largeur sur 180 mm de hauteur portant en couleur rouge sur fond blanc la lettre latine P. La lettre doit avoir une hauteur de 100 mm et son trait doit avoir une largeur de 16 mm.
3.
Le Ministre peut, par décision individuelle, autoriser l'emploi de plaques ou de signes d'identification spéciaux pour des usages et des services déterminés.
Art. 4.
1.
Le Ministre peut attribuer des plaques rouges aux organismes chargés du contrôle technique et aux personnes physiques ou morales autorisées à faire le commerce ou les réparations de véhicules routiers.
Les plaques rouges ont une durée de validité limitée qui expire le dernier jour de la deuxième année suivant l'année de leur délivrance.
2.
Les plaques rouges peuvent être utilisées pour la mise en circulation:
d'un véhicule sur le trajet le plus court de l'usine, de l'entrepôt, du point de vente ou de l'atelier de réparation à son lieu de destination;
d'un véhicule neuf ou d'occasion à présenter à des clients;
d'un véhicule à l'essai en rapport avec une réparation;
d'un véhicule automoteur équipé en dépanneuse;
d'un véhicule non valablement immatriculé sur le trajet le plus court à son lieu de destination.
À l'exception des motocycles, des tricycles, des cyclomoteurs, des quadricycles légers, des remorques et des véhicules traînés qui ne doivent être munis que d'une plaque rouge à l'arrière, tout autre véhicule mis en circulation en vertu des dispositions du présent article doit être muni de deux plaques rouges qui portent le même numéro et qui sont fixées verticalement et en évidence l'une à l'avant et l'autre à l'arrière du véhicule. Toutefois, si des plaques rouges sont utilisées sur un ensemble de véhicules comportant soit un véhicule automoteur qui tire une remorque ou un véhicule traîné, soit un véhicule automoteur équipé en dépanneuse qui tire un véhicule non valablement immatriculé, il suffit de deux plaques rouges dont l'une est fixée à l'avant du véhicule tracteur et l'autre à l'arrière du véhicule remorqué.
3.
Le Ministre peut, par décision individuelle et à titre exceptionnel, autoriser l'usage de plaques rouges pour des besoins spéciaux non spécifiés à l'alinéa précédent.
4.
A condition de respecter les règles d'utilisation de la décision du Comité de Ministres BENELUX M(92)13 du 2 décembre 1992, les plaques marchandes belges et les plaques d'immatriculation commerciales néerlandaises sont assimilées aux plaques rouges.
5.
Il est défendu de faire des plaques rouges attribuées par le Ministre un usage abusif ou de les multiplier.
Toute personne morale ou physique doit immédiatement remettre au Ministre les plaques rouges qui lui ont été délivrées en application des dispositions du présent article si:
- elle cesse son activité de commerce ou de réparation de véhicules routiers;
- elle n'utilise plus les plaques pour des besoins spéciaux;
- la durée de validité des plaques est expirée
Chapitre 3. Attribution et caractéristiques des numéros d'identification et des numéros d'immatriculation
Art. 5.
Le VIN des véhicules automoteurs, des cyclomoteurs, des quadricycles légers et des remorques diffère pour chaque véhicule d'une même marque.
Tout châssis ou véhicule autoportant doit être pourvu d'un VIN, composé au minimum de trois et au maximum de dix-sept lettres ou chiffres. Ces lettres ou chiffres doivent avoir une hauteur de 7 mm et être séparés de toute autre inscription de façon qu'aucune confusion ne soit possible. Pour le VIN des motocycles, des tricycles, des quadricycles, des cyclomoteurs et des quadricycles légers il suffit d'une hauteur minimale de 4 mm. En cas d'utilisation de dix-sept lettres ou chiffres, les trois premiers caractères doivent représenter le code d'identification mondial du constructeur (WMI = World Manufacturer Identifier).
Le numéro d'identification doit être frappé lisiblement par le constructeur du véhicule ou son mandataire dans un longeron ou, à défaut de longerons, dans une pièce importante d'ossature de la carrosserie de manière à ne pas disparaître en cas d'accident léger.
Le VIN doit rester parfaitement visible et ne pas être caché par l'aménagement ultérieur du véhicule.
Les véhicules qui répondent aux dispositions de la directive modifiée 76/114/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux plaques et inscriptions réglementaires ainsi qu'à leurs emplacements et modes d'apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques sont réputés satisfaire aux dispositions du présent article. Il en est de même pour les motocycles, tricycles, quadricycles, cyclomoteurs et quadricycles légers qui répondent aux dispositions de la directive 93/34/CEE modifiée du Conseil du 14 juin 1993 relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables:
- aux motocycles, tricycles, quadricycles, cyclomoteurs et quadricycles légers mis en circulation avant le 26 novembre 1975;
- aux autres véhicules mis en circulation avant le premier octobre 1971.
Art. 6.
Hormis les cas particuliers visés aux articles 7 et 8, le numéro d'immatriculation attribué à un véhicule lors de son immatriculation est le premier numéro disponible dans la série courante telle que définie dans l'annexe au présent règlement.
Au cours de l'immatriculation d'un véhicule, le numéro d'immatriculation attribué à ce véhicule ne peut pas être remplacé par un autre numéro.
Art. 7.
Des séries spéciales de numéros sont réservées pour l'immatriculation de certaines catégories de véhicules ainsi que pour l'immatriculation de véhicules affectés à un usage particulier:
Les véhicules de la Cour grand-ducale sont immatriculés sous les numéros compris entre 1 et 19, ainsi que sous les numéros compris entre 1 et 19, précédés des lettres CD.
Les véhicules du garage du gouvernement sont immatriculés sous les numéros compris entre 20 et 50, ainsi que sous les numéros compris entre 20 et 50, précédés des lettres CD.
Les catégories suivantes de personnes sont autorisées à faire immatriculer leurs véhicules sous les numéros compris entre 1000 et 9999, précédés des lettres CD:
les membres du Corps diplomatique accrédités et résidant au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que les agents d'organismes internationaux officiels établis au Luxembourg, à condition qu'ils jouissent en vertu d'une convention internationale ou d'une loi luxembourgeoise, du statut diplomatique ou d'un statut analogue; le président, les vice-présidents, les présidents des groupes politiques et le secrétaire général du Parlement Européen; les juges, les avocats généraux et le greffier de la Cour de Justice des Communautés Européennes; le président, les membres et le secrétaire général de la Cour des Comptes Européenne; les membres et le greffier du Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes; le président et les vice-présidents de la Banque Européenne d'Investissement; le chef du Bureau et le chef adjoint du Bureau de l'Association Européenne de Libre Échange au Grand-Duché de Luxembourg; le président et les membres du comité financier du Fonds Européen d'Investissement; les membres des missions d'États accrédités auprès d'un organisme international ayant son siège au Luxembourg, dans la mesure où ils ont un statut diplomatique reconnu dans chaque cas par le Gouvernement.
Le prédit numéro à quatre chiffres est divisé par un tiret en deux groupes à deux chiffres, le premier groupe désignant l'organisme diplomatique ou l'organisme international officiel en question, le deuxième groupe formant un numéro courant.
Les véhicules de la Chambre des Députés sont immatriculés sous les numéros compris entre 1 et 99, précédés de la lettre latine P.
Les véhicules de l'État et de ses administrations sont immatriculés sous les numéros compris entre 1000 et 9999, précédés des lettres latines AA.
Les véhicules tombant sous l'application de la réglementation fixant la taxe sur les véhicules automoteurs de certaines catégories de véhicules à usage nécessairement limité sont immatriculés sous les numéros compris entre 1000 et 9999, précédés des lettres latines ZZ.
Les plaques rouges portent un numéro à quatre chiffres, compris entre 1000 et 9999, suivi des deux derniers chiffres du millésime de l'année à la fin de laquelle expire la validité des plaques.
Les véhicules soumis à l'immatriculation et destinés à être exportés dans un délai inférieur à trois mois à partir de leur date d'immatriculation sont immatriculés sous un numéro compris entre 1000 et 9999, précédé des deux chiffres du mois et des deux derniers chiffres du millésime de l'année à la fin desquels expire la validité de l'immatriculation, les deux groupes de chiffres ainsi constitués étant superposés et séparés par un trait horizontal. Les plaques d'immatriculation des prédits véhicules sont en outre munies des trois lettres latines EXP superposées.
Art. 8.
1.
Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ainsi que des paragraphes a) à e) de l'article 7, le propriétaire ou détenteur d'un véhicule soumis à l'immatriculation peut, moyennant une demande écrite au Ministre, requérir pour l'immatriculation dudit véhicule l'octroi d'un numéro d'immatriculation personnalisé repris soit de la série courante, soit d'une des séries suivantes:
la série à quatre chiffres compris entre 1000 et 9999;
la série à cinq chiffres compris entre 10000 et 99999.
Les numéros de la série courante et de la série à cinq chiffres sont attribués en fonction de leur disponibilité.
Au vu de la disponibilité limitée des numéros de la série à quatre chiffres, les demandes pour l'octroi d'un tel numéro sont inscrites, dans l'ordre séquentiel de leur entrée, dans une liste d'attente. Aucune personne ne peut plus prétendre à l'octroi d'un numéro de la série à quatre chiffres si un tel numéro lui a déjà été octroyé. L'attribution des numéros à quatre chiffres aura lieu suivant disponibilité, dans l'ordre d'entrée des demandes.
2.
Un numéro d'immatriculation personnalisé octroyé au propriétaire ou détenteur d'un véhicule immatriculé à son nom peut être transféré du véhicule en question sur un autre véhicule à immatriculer au nom de ce même propriétaire ou détenteur.
À défaut pour le propriétaire ou détenteur concerné d'avoir renoncé par écrit, au moment de la mise hors circulation d'un véhicule immatriculé à son nom sous un numéro d'immatriculation personnalisé, au transfert de ce numéro sur un autre véhicule à immatriculer à son nom, l'attribution du numéro d'immatriculation personnalisé en question lui reste acquise de plein droit. Dans ce cas, ledit numéro reste attribué au propriétaire ou détenteur en question pour une période de 36 mois, soit à partir de la mise hors circulation du véhicule concerné moyennant notamment la restitution de la carte d'immatriculation afférente au Ministre, soit à partir de la transcription du véhicule concerné au nom d'un nouveau propriétaire ou détenteur sous un autre numéro d'immatriculation. Dans le cas de décès du propriétaire ou détenteur susvisé, la disposition ci-avant peut être appliquée au bénéfice d'un héritier, parent ou allié au premier degré de la personne décédée sur demande écrite au Ministre.
3.
L'autorisation ministérielle portant octroi d'un numéro d'immatriculation personnalisé porte le nom, le(s) prénom(s) ainsi que le domicile ou le siège social du requérant; cette autorisation doit être jointe à la demande en obtention d'une carte d'immatriculation.
L'octroi d'un numéro d'immatriculation personnalisé est sujet au paiement des taxes suivantes:
- 50 euros en cas de premier octroi à un requérant d'un numéro qui n'a pas encore servi pour l'immatriculation d'un véhicule dont ce requérant est le propriétaire ou détenteur;
- 24 euros en cas de transfert d'un numéro d'un véhicule dont le requérant est le propriétaire ou détenteur sur un autre véhicule à immatriculer au nom du requérant en tant que propriétaire ou détenteur.
Ces taxes doivent être acquittées au moyen de timbres mobiles “Droit de Chancellerie” fournis par l'administration de l'Enregistrement et des Domaines. Les timbres mobiles sont apposés dans les cases prévues à cette fin sur la formule “Demande en obtention d'une carte d'immatriculation”.
Art. 9.
1.
Un numéro d'immatriculation octroyé à un véhicule lors de sa première immatriculation au Luxembourg y reste attribué jusqu‘au retrait définitif de ce véhicule de la circulation au Luxembourg et par ailleurs au moins pendant cinq ans:
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