Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant exécution de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 10° de la loi communale du 13 décembre 1988

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2003-07-07
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
articles 347
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3.

si le projet concerné constitue une véritable innovation et que le recours à des normes, à des agréments techniques européens ou à des spécifications techniques communes existants serait inapproprié.

Art. 165.

Pour les marchés publics de fournitures, un pouvoir adjudicateur peut également déroger à l'article 163 si l'application du paragraphe (2) de cet article nuit à la mise en oeuvre du règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 portant application de la directive 86/361/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d'équipements terminaux de télécommunications ou à celle de la décision 87/95/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications ou à d'autres instruments communautaires dans des domaines précis concernant des services ou des produits.

CHAPITRE III. - DÉFINITION DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EN L'ABSENCE DE NORMES EUROPÉENNES, D'AGRÉMENTS TECHNIQUES EUROPÉENS OU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES COMMUNES

SECTION I. RÈGLE GÉNÉRALE
Art. 166.

Pour les marchés publics de travaux, de fournitures ou de services, en l'absence de normes européennes, d'agréments techniques européens ou de spécifications techniques communes, les spécifications techniques sont définies par référence aux spécifications techniques nationales reconnues conformes aux exigences essentielles énumérées dans les directives communautaires relatives à l'harmonisation technique, selon les procédures prévues dans ces directives, et l'acte les transposant en droit national et, en particulier, selon les procédures prévues dans le règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant les produits de construction.

SECTION II. DÉROGATIONS
Art. 167.

Les spécifications techniques peuvent être définies par référence aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages, et de mise en oeuvre de produits.

Art. 168.

(1)

Les spécifications techniques peuvent encore être définies par référence à d'autres documents.

(2)

Dans ce cas, il convient de se rapporter, par ordre de préférence:

1.

aux normes nationales transposant des normes internationales;

2.

aux autres normes et agréments techniques nationaux;

3.

à toute autre norme.

CHAPITRE IV. - RÈGLES DE NON-DISCRIMINATION

Art. 169.

(1)

A moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l'objet du marché, il est interdit aux pouvoirs adjudicateurs d'introduire, dans les clauses contractuelles propres à un marché déterminé, des spécifications techniques mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée, ou obtenus selon des procédés particuliers et qui de ce fait ont pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises, certains produits ou certains prestataires de services.

(2)

Est notamment interdite l'indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d'une origine ou d'une production déterminés; toutefois, une telle indication accompagnée de la mention «ou équivalent» est autorisée lorsque les pouvoirs adjudicateurs n'ont pas la possibilité de donner une description de l'objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés.

Art. 170.

(1)

Pour les marchés publics de fournitures, lorsque des projets sont mis au concours ou lorsque les appels à la concurrence laissent aux soumissionnaires la possibilité de présenter des variantes au projet du pouvoir adjudicateur, celui-ci, à la condition que l'offre soit compatible avec les prescriptions du cahier des charges, ne peut rejeter une soumission pour la seule raison qu'elle a été établie avec une méthode de calcul technique différente de celle pratiquée au Luxembourg.

(2)

Les soumissionnaires doivent joindre à leur offre toutes les justifications nécessaires à la vérification des projets et fournir tout complément d'explication jugé indispensable par les pouvoirs adjudicateurs.

TITRE III. RÈGLES DE PUBLICITÉ

CHAPITRE I. - AVIS INDICATIF

SECTION I. MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX
Art. 171.

Les pouvoirs adjudicateurs font connaître, au moyen d'un avis indicatif, les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu'ils entendent passer et dont les montants égalent ou dépassent les seuils indiqués à l'article 22 de la loi sur les marchés publics.

SECTION II. MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES
Art. 172.

Pour les marchés de fournitures, les pouvoirs adjudicateurs font connaître, le plus rapidement possible après le début de leur exercice budgétaire, au moyen d'un avis indicatif, l'ensemble des marchés par groupes de produits qu'ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque le montant total estimé, compte tenu des dispositions des articles 23 et 33 à 35 de la loi sur les marchés publics, est égal ou supérieur à 750.000 euros.

Art. 173.

Les groupes de produits sont établis par les pouvoirs adjudicateurs par référence aux positions de la nomenclature «Classification of Products According to Activities (CPA)» ayant fait l'objet du règlement (CEE) n° 3696/93 du Conseil, du 29 octobre 1993. La Commission européenne détermine, selon la procédure prévue à l'article 32, paragraphe (2), de la directive 93/36 CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, les conditions de la référence à des positions particulières de la nomenclature dans l'avis.

SECTION III. MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES
Art. 174.

Les pouvoirs adjudicateurs font connaître, le plus rapidement possible après le début de leur exercice budgétaire, au moyen d'un avis indicatif, le montant total prévu des marchés de services pour chacune des catégories de services énumérées à l'annexe IVA de la loi sur les marchés publics qu'ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque le montant total estimé, compte tenu des dispositions des articles 24 et 36 à 43 de la loi sur les marchés publics, est égal ou supérieur à 750.000 euros.

CHAPITRE II. - PUBLICITÉ AVANT LA PASSATION D'UN MARCHÉ

SECTION I. PRINCIPES
Art. 175.

Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public par soumission publique, par soumission restreinte avec présélection ou, dans les conditions prévues par l'article 47 de la loi sur les marchés publics, par marché négocié, font connaître leur intention au moyen d'un avis.

Art. 176.

Les pouvoirs adjudicateurs qui ont recours aux dispositions des articles 164 et 165 du présent règlement en indiquent, si possible, les raisons dans l'appel d'offres publié au Journal officiel des Communautés européennes ou dans le cahier des charges et en indiquent dans tous les cas les raisons dans leur documentation interne et fournissent ces informations, sur demande, aux Etats membres et à la Commission européenne.

SECTION II. PUBLICITÉ EN CAS DE RECOURS À LA CONCESSION DE TRAVAUX
Art. 177.

Les pouvoirs adjudicateurs désireux d'avoir recours à la concession de travaux font connaître leur intention au moyen d'un avis.

Art. 178.

(1)

Les concessionnaires de travaux autres que les pouvoirs adjudicateurs, désireux de passer un marché de travaux avec un tiers, font connaître leur intention au moyen d'un avis. Une publicité n'est cependant pas requise lorsqu'un marché de travaux remplit les conditions d'application de l'article 48 de la loi sur les marchés publics.

(2)

Ne sont pas considérées comme des tiers les entreprises qui se sont groupées pour obtenir la concession ni les entreprises qui leur sont liées.

(3)

Au sens du présent livre on entend par «entreprise liée», toute entreprise sur laquelle le concessionnaire peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le concessionnaire ou qui, comme le concessionnaire, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

(4)

L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise:

  • détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise ou
  • dispose de la majorité de voix attachées aux parts émises par l'entreprise ou
  • peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.

(5)

La liste limitative de ces entreprises est jointe à la candidature à la concession. Cette liste est mise à jour selon les modifications qui interviennent ultérieurement dans les liens entre les entreprises.

CHAPITRE III. - PUBLICITÉ APRÈS PASSATION D'UN MARCHÉ OU ORGANISATION D'UN CONCOURS

Art. 179.

(1)

Les pouvoirs adjudicateurs qui ont passé un marché ou organisé un concours en font connaître le résultat au moyen d'un avis.

(2)

Toutefois, certaines informations sur la passation du marché peuvent, dans certains cas, ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entrepreneurs.

(3)

Dans le cas des marchés publics de services énumérés à l'annexe IVB de la loi sur les marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l'avis s'ils en acceptent la publication.

CHAPITRE IV. - FORME ET CONTENU DES AVIS

Art. 180.

Les avis sont établis conformément aux modèles qui figurent aux annexes du règlement et précisent les renseignements qui y sont demandés.

Art. 181.

Dans les soumissions publiques et restreintes avec présélection et dans les marchés négociés, les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exiger des conditions autres que celles prévues aux articles 226 à 233 du présent règlement lorsqu'ils demandent les renseignements concernant les conditions de caractère économique et technique qu'ils exigent des entrepreneurs pour leur sélection.

Art. 182.

L'avis ne peut dépasser une page du Journal officiel des Communautés européennes, soit environ 650 mots.

CHAPITRE V. - PUBLICATION DES AVIS

Art. 183.

(1)

Les avis prévus aux articles précédents sont envoyés par le pouvoir adjudicateur dans les meilleurs délais et par les voies les plus appropriées à l'Office des publications officielles des Communautés européennes et à la presse indigène pour publication et conformément aux dispositions suivantes:

1.

en cas de marchés de travaux, l'avis prévu à l'article 171 est envoyé le plus rapidement possible après la prise de décision autorisant le programme dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux que les pouvoirs adjudicateurs entendent passer;

2.

en cas de marchés de fournitures ou de services, l'avis prévu aux articles 172 et 174 est envoyé le plus rapidement possible après le début de chaque exercice budgétaire;

3.

l'avis prévu à l'article 179 est envoyé au plus tard 48 jours après la passation du marché ou la clôture du concours.

(2)

Dans le cas de la procédure accélérée prévue aux articles 198 à 200, les avis sont envoyés par télex, télégramme ou télécopieur.

Art. 184.

La publication dans la presse indigène ne doit pas avoir lieu avant la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes et doit faire mention de cette date. Elle ne doit pas contenir de renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

Art. 185.

Les pouvoirs adjudicateurs doivent être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi.

TITRE IV. DÉLAIS

CHAPITRE I. - DÉLAIS EN CAS DE SOUMISSION PUBLIQUE

Art. 186.

Dans les soumissions publiques, le délai de réception des offres est fixé par les pouvoirs adjudicateurs de façon à ne pas être inférieur à 52 jours à compter de la date d'envoi de l'avis.

Art. 187.

Le délai de réception des offres prévu à l'article 186 peut être remplacé par un délai suffisamment long pour permettre aux intéressés de présenter des soumissions valables et qui, en règle générale, ne sera pas inférieur à 36 jours, mais qui ne sera en aucun cas inférieur à 22 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché, si les pouvoirs adjudicateurs ont envoyé au Journal officiel des Communautés européennes l'avis indicatif prévu aux articles 171, 172 et 174, établi en conformité avec le modèle d'avis de pré-information de la Communauté européenne, entre un minimum de 52 jours et un maximum de douze mois avant la date d'envoi au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis de marché prévu à l'article 175 et si l'avis indicatif contient, en outre, au moins autant de renseignements que ceux énumérés dans le modèle de la Communauté européenne relatif à l'avis de marché concernant la soumission publique au sens de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de la publication de l'avis.

Art. 188.

Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires doivent être envoyés aux entrepreneurs et fournisseurs par les pouvoirs adjudicateurs ou les services compétents, dans les 6 jours suivant la réception de la demande.

Art. 189.

Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs 6 jours au plus tard avant la date fixée pour la réception des offres.

Art. 190.

Lorsque, en raison de l'importance de leur volume, les cahiers des charges et les documents ou renseignements complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais fixés aux articles 188 et 189, ou lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, les délais prévus aux articles 186 et 187 doivent être prolongés de façon adéquate.

CHAPITRE II. - EN CAS DE SOUMISSION RESTREINTE AVEC PRÉSÉLECTION ET DE MARCHÉ NÉGOCIÉ AU SENS DE L'ART. 47 DE LA LOI SUR LES MARCHÉS PUBLICS

Art. 191.

(1)

Dans les soumissions restreintes avec présélection et les marchés négociés, au sens de l'article 47 de la loi sur les marchés publics, le délai de réception des demandes de participation est fixé par les pouvoirs adjudicateurs de façon à ne pas être inférieur à 37 jours à compter de la date d'envoi de l'avis.

Art. 192.

Les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres. La lettre d'invitation est accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Elle comporte au moins:

1.

l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour effectuer cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir ces documents;

2.

la date de réception des offres, l'adresse à laquelle elles doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;

3.

une référence à l'avis de marché publié;

4.

l'indication des documents à joindre éventuellement soit à l'appui des déclarations vérifiables fournies par le candidat conformément aux exigences de l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes, soit en complément aux renseignements prévus et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 226 à 233;

5.

les critères d'attribution du marché s'ils ne figurent pas dans l'avis.

Art. 193.

Dans les soumissions restreintes avec présélection, le délai de réception des offres, fixé par les pouvoirs adjudicateurs, ne peut être inférieur à 40 jours à compter de la date d'envoi de l'invitation écrite.

Art. 194.

Le délai de réception des offres prévu à l'article 193 peut être réduit à 26 jours si les pouvoirs adjudicateurs ont envoyé au Journal officiel des Communautés européennes l'avis indicatif prévu aux articles 171, 172 et 174, établi en conformité avec le modèle d'avis de pré-information de la Communauté européenne, entre un minimum de 52 jours et un maximum de 12 mois avant la date d'envoi au Journal officiel des Communautés européennes, de l'avis de marché prévu à l'article 175 et si l'avis indicatif contient, en outre, au moins autant de renseignements que ceux énumérés dans les modèles de la Communauté européenne relatifs à l'avis de marché concernant la soumission restreinte avec présélection ou au marché négocié au sens de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de la publication de l'avis.

Art. 195.

Les demandes de participation aux procédures de passation des marchés peuvent être faites par lettre, par télégramme, par télex, par télécopieur ou par téléphone. Dans les quatre derniers cas, elles doivent être confirmées par lettre envoyée avant l'expiration du délai prévu à l'article 191.

Art. 196.

Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur le cahier des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs 6 jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

Art. 197.

Lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, les délais prévus aux articles 193 et 194 doivent être prolongés de façon adéquate.

CHAPITRE III. - DÉLAIS EN CAS DE PROCÉDURE D'URGENCE

Art. 198.

Dans le cas où l'urgence rend impraticables les délais prévus aux articles 191 à 197, les pouvoirs adjudicateurs peuvent fixer les délais suivants: 1) un délai de réception des demandes de participation qui ne peut être inférieur à 15 jours à compter de la date d'envoi de l'avis; 2) un délai de réception des offres qui ne peut être inférieur à 10 jours à compter de la date de l'invitation à soumissionner.

Art. 199.

Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur le cahier des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs 4 jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

Art. 200.

(1)

Les demandes de participation aux marchés et les invitations à présenter une offre doivent être faites par les voies les plus rapides possibles.

(2)

Lorsque les demandes de participation sont faites par télégramme, par télex, par télécopieur ou par téléphone, elles doivent être confirmées par lettre envoyée avant l'expiration du délai prévu à l'article 198.

CHAPITRE IV. - DÉLAIS DANS LE CADRE DE CONCESSIONS DE TRAVAUX

Art. 201.

Les pouvoirs adjudicateurs désireux d'avoir recours à la concession de travaux fixent un délai pour la présentation des candidatures à la concession, lequel ne peut être inférieur à 52 jours à compter de la date d'envoi de l'avis.

Art. 202.

Dans les marchés de travaux passés par les concessionnaires de travaux qui ne sont pas eux-mêmes pouvoirs adjudicateurs, le délai de réception des demandes de participation est fixé par le concessionnaire de façon à ne pas être inférieur à 37 jours à compter de la date d'envoi de l'avis, et le délai de réception des offres de façon à ne pas être inférieur à 40 jours à compter de la date d'envoi de l'avis ou de l'invitation à présenter une offre.

CHAPITRE V. - PUBLICATION FACULTATIVE D'AVIS

Art. 203.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire publier dans le Journal officiel des Communautés européennes des avis annonçant des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services qui ne sont pas soumis à la publication obligatoire prévue par le présent titre.

TITRE V. RÈGLES DE PARTICIPATION

CHAPITRE I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 204.

L'attribution du marché se fait sur la base des critères prévus au titre IV, compte tenu des dispositions des articles 205 à 210, après vérification de l'aptitude des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services non exclus en vertu de l'article 221, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères de capacité économique, financière et technique visés aux articles 226 à 232 et 235. Les pouvoirs adjudicateurs doivent respecter le caractère confidentiel de tous les renseignements donnés par les entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services.

Art. 205.

Lorsque le critère d'attribution du marché est celui de l'offre économiquement la plus avantageuse, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prendre en considération les variantes présentées par des soumissionnaires lorsqu'elles répondent aux exigences minimales requises par ces pouvoirs adjudicateurs.

Art. 206.

Les pouvoirs adjudicateurs mentionnent, dans le cahier des charges, les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur soumission. Ils indiquent, dans l'avis de marché, si les variantes ne sont pas autorisées.

Art. 207.

Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent rejeter la soumission d'une variante pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques définies par référence à des normes nationales transposant des normes européennes ou à des agréments techniques européens ou à des spécifications techniques communes visées à l'article 163, paragraphe (2) ou encore par référence à des spécifications techniques nationales visées aux articles 166 et 167.

Art. 208.

(1)

Les pouvoirs adjudicateurs qui, en cas de marchés publics de fournitures ont admis des variantes en vertu des articles 205 à 207, ne peuvent rejeter une variante pour la seule raison qu'elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché de services au lieu d'un marché public de fournitures.

(2)

Les pouvoirs adjudicateurs qui, en cas de marchés publics de services ont admis des variantes en vertu des articles 205 à 207, ne peuvent rejeter une variante pour la seule raison qu'elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché de fournitures au lieu d'un marché public de services.

Art. 209.

Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte au choix que les pouvoirs adjudicateurs doivent effectuer lorsqu'ils établissent les spécifications d'un service faisant l'objet d'un marché, concernant le degré d'indépendance de ce service par rapport aux marchés de fournitures ou de travaux auxquels il est lié.

Art. 210.

Les dispositions des articles 204 à 209 ne restreignent pas la marge de discrétion des pouvoirs adjudicateurs d'imposer des exigences lorsqu'ils établissent les cahiers des charges ou décident sur l'admissibilité de variantes relatives notamment à l'indépendance des services intellectuels qui sont à prester, pour autant que ces exigences soient compatibles avec le Traité des CE et avec le droit communautaire.

Art. 211.

Dans les cahiers des charges, le pouvoir adjudicateur peut demander au soumissionnaire de lui communiquer, dans son offre, la part du marché qu'il a éventuellement l'intention de sous-traiter à des tiers. Cette communication ne préjuge pas la question de la responsabilité du fournisseur principal.

Art. 212.

Les groupements d'entrepreneurs et de fournisseurs sont autorisés à soumissionner. La transformation de tels groupements dans une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la présentation de l'offre, mais le groupement retenu peut, quand le marché lui a été attribué, être contraint:

1.

en cas de marché de travaux ou de services, d'assurer cette transformation;

2.

en cas de marché de fournitures, d'assurer cette transformation dans la mesure où cette transformation est nécessaire à la bonne exécution du marché.

Art. 213.

Lors de marchés publics de services, les candidats ou soumissionnaires, qui en vertu de la législation de l'Etat membre où ils sont établis sont habilités à prester le service en question, peuvent être rejetés seulement du fait qu'ils auraient été tenus, en vertu de la législation luxembourgeoise, d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Art. 214.

Les personnes morales peuvent être obligées d'indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de participation, les noms et les qualifications professionnelles des personnes qui sont chargées de l'exécution du service en question.

Art. 215.

Dans les soumissions restreintes avec présélection ou les marchés négociés, les pouvoirs adjudicateurs choisissent, sur la base des renseignements concernant la situation personnelle de l'entrepreneur ainsi que des renseignements et des formalités nécessaires à l'évaluation des conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci, les candidats qu'ils inviteront à soumettre une offre ou à négocier parmi ceux présentant les qualifications requises par les articles 221 à 235.

Art. 216.

Les pouvoirs adjudicateurs font appel, sans discrimination, aux ressortissants des autres Etats membres répondant aux qualifications requises et dans les mêmes conditions qu'aux soumissionnaires nationaux.

Art. 217.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs passent un marché par soumission restreinte avec présélection, ils peuvent prévoir la fourchette à l'intérieur de laquelle se situera le nombre des entreprises qu'ils envisagent d'inviter.

Dans ce cas, la fourchette est indiquée dans l'avis.

La fourchette sera déterminée en fonction de la nature de l'ouvrage, de la fourniture ou de la prestation à fournir.

Le chiffre le moins élevé de la fourchette ne doit pas être inférieur à cinq. Le chiffre supérieur de la fourchette peut être fixé à vingt.

Art. 218.

En toute hypothèse, le nombre de candidats admis à soumissionner doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.

Art. 219.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs passent un marché par marché négocié dans les cas visés à l'article 47 de la loi sur les marchés publics, le nombre des candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois, à condition qu'il y ait un nombre suffisant de candidats appropriés.

Art. 220.

Pour les marchés publics de travaux et de services:

1.

le pouvoir adjudicateur peut indiquer ou peut être obligé par le ministre ayant le Travail dans ses attributions, s'il s'agit d'un pouvoir adjudicateur relevant de l'Etat, ou par l'instance de tutelle s'il s'agit d'un autre pouvoir adjudicateur, d'indiquer dans le cahier des charges l'autorité ou les autorités auprès desquelles les soumissionnaires peuvent obtenir les informations pertinentes sur les obligations relatives aux dispositions de protection et aux conditions de travail en vigueur au Luxembourg et qui seront applicables aux travaux effectués ou aux services prestés sur le chantier durant l'exécution du marché;

2.

le pouvoir adjudicateur qui fournit les informations mentionnées sous 1) ci-dessus demande aux soumissionnaires ou aux participants à une procédure de marché d'indiquer qu'ils ont tenu compte, lors de la préparation de leur offre, des obligations relatives aux dispositions de protection et aux conditions de travail qui sont en vigueur au lieu où les travaux sont à exécuter ou les services sont à prester. Ceci ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 239 relatives à la vérification des offres anormalement basses.

CHAPITRE II. - CRITÈRES DE SÉLECTION QUALITATIVE

SECTION I. EXCLUSION DE LA PARTICIPATION À UN MARCHÉ
Art. 221.

Peut être exclu de la participation au marché, tout entrepreneur ou fournisseur:

1.

qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de banqueroute ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature;

2.

qui fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de règlement judiciaire, de concordat préventif ou de toute autre procédure de même nature;

3.

qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;

4.

qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier;

5.

qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du Grand-Duché de Luxembourg;

6.

qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du Grand-Duché de Luxembourg;

7.

qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigibles en application du présent titre.

Art. 222.

Lorsque le pouvoir adjudicateur demande à l'entrepreneur ou au fournisseur la preuve qu'il ne se trouve pas dans les cas mentionnés à l'article 221, sous 1) à 6), il accepte comme preuve suffisante:

  • pour les points 1), 2) ou 3), la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte qu'il est satisfait à ces exigences;
  • pour les points 5) et 6), un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat membre concerné.
Art. 223.

Lorsqu'un document ou certificat visé à l'article 222 n'est pas délivré par le pays concerné ou ne mentionne pas tous les cas visés à l'article 221, points 1), 2) ou 3), il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les Etats membres où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.

SECTION II. AUTORISATION SPÉCIFIQUE
Art. 224.

Lorsque les candidats à un marché public de services ou les soumissionnaires ont besoin d'une autorisation spécifique ou doivent être membres d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d'origine le service concerné, le pouvoir adjudicateur peut leur demander de prouver qu'ils possèdent cette autorisation ou qu'ils appartiennent à cette organisation.

Art. 225.

Tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services désireux de participer à un marché public peut être invité à justifier de son inscription au registre professionnel dans les conditions prévues par la législation de l'Etat membre où il est établi.

SECTION III. JUSTIFICATION DE LA CAPACITÉ FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
Art. 226.

La justification de la capacité financière et économique de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services peut être fournie, en règle générale, par l'une ou l'autre ou plusieurs des références suivantes:

1.

des déclarations bancaires appropriées ou, en cas de marchés publics de services, la preuve d'une assurance des risques professionnels;

2.

la présentation des bilans ou d'extraits des bilans de l'entreprise dans les cas où la publication des bilans est prescrite par la législation sur les sociétés du pays où l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services est établi;

3.

une déclaration concernant le chiffre d'affaires global ainsi que soit le chiffre d'affaires en travaux de l'entreprise, soit le chiffre d'affaires relatif à la fourniture ou des services faisant l'objet du marché, et ceci au cours des trois derniers exercices.

Art. 227.

Les pouvoirs adjudicateurs précisent dans l'avis ou dans l'invitation à soumissionner celle ou celles de ces références qu'ils ont choisies ainsi que les références probantes, autres que celles mentionnées à l'article 226, points 1), 2) et 3), qu'ils entendent obtenir.

Art. 228.

Si, pour une raison justifiée, l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services n'est pas en mesure de fournir les références demandées par les pouvoirs adjudicateurs, il est admis à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par les pouvoirs adjudicateurs.

SECTION IV. JUSTIFICATION DE CAPACITÉS TECHNIQUES
SOUS-SECTION I. MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX
Art. 229.

Pour les marchés publics de travaux, la justification des capacités techniques de l'entrepreneur peut être fournie:

1.

par des titres d'études et professionnels de l'entrepreneur ou/et des cadres de l'entreprise et, en particulier, du ou des responsables de la conduite des travaux;

2.

par la liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces certificats indiqueront le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et préciseront s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Le cas échéant, ces certificats seront transmis directement à l'adjudicateur par l'autorité compétente;

3.

par une déclaration mentionnant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage;

4.

par une déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels de l'entreprise et l'importance de ses cadres pendant les trois dernières années;

5.

par une déclaration mentionnant les techniciens ou les organes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise, dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage.

SOUS-SECTION II. MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES
Art. 230.

Pour les marchés publics de fournitures, la capacité technique du fournisseur peut être justifiée d'une ou de plusieurs des façons suivantes, selon la nature, la quantité et l'utilisation des produits à fournir:

1.

la présentation d'une liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé: a) en cas de fournitures à une autorité publique, les livraisons étant prouvées par des certificats émis ou contresignés par l'autorité compétente, b) en cas de fournitures à des acheteurs privés, les livraisons devant être certifiées par l'acheteur ou, à défaut, simplement déclarées avoir été effectuées par le fournisseur;

2.

une description de l'équipement technique, des mesures employées par le fournisseur pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise;

3.

l'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise du fournisseur, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité;

4.

en ce qui concerne les produits à fournir, des échantillons, descriptions et/ou photographies dont l'authenticité doit pouvoir être certifiée à la demande du pouvoir adjudicateur;

5.

des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité, reconnus compétents et attestant la conformité de produits bien identifiée par des références avec certaines spécifications ou normes;

6.

lorsque les produits à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le fournisseur est établi, sous réserve de l'accord de cet organisme; ce contrôle porte sur les capacités de production et, si nécessaire, sur les moyens d'étude et de recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu'il prend pour contrôler la qualité.

SOUS-SECTION III. MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES
Art. 231.

Pour les marchés publics de services, la capacité des prestataires de fournir les services peut être évaluée en vertu notamment de leur savoir-faire, de leur efficacité, de leur expérience et de leur fiabilité.

La capacité technique du prestataire de services peut être justifiée d'une ou de plusieurs des façons suivantes, selon la nature, la quantité et l'utilisation des services à fournir:

1.

l'indication des titres d'études et professionnels du prestataire de services et/ou des cadres de l'entreprise et, en particulier, du ou des responsables de la prestation;

2.

la présentation d'une liste des principaux services fournis au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé des services fournis:

en cas de pouvoirs adjudicateurs, la justification devant être fournie sous la forme de certificats émis ou contresignés par l'autorité compétente, en cas d'acheteurs privés, la prestation devant être certifiée par l'acheteur ou, à défaut, simplement déclarée avoir été effectuée par le prestataire de services;

3.

l'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise du prestataire de services, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité;

4.

une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire de services et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années;

5.

une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire dispose pour l'exécution des services;

6.

une description des mesures prises par le prestataire de services pour s'assurer de la qualité ainsi que des moyens d'étude et de recherche de son entreprise;

7.

lorsque les services à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le prestataire de services est établi, sous réserve de l'accord de cet organisme; ce contrôle porte sur la capacité technique du prestataire de services et, si nécessaire, sur les moyens d'étude et de recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu'il prend pour contrôler la qualité;

8.

l'indication de la part du marché que le prestataire de services a éventuellement l'intention de sous-traiter.

SOUS-SECTION IV. INFORMATIONS À COMMUNIQUER
Art. 232.

Le pouvoir adjudicateur précise dans l'avis les références qu'il entend obtenir.

Art. 233.

L'étendue des informations visées aux articles 230 et 231 ne peut aller au-delà de l'objet du marché, et le pouvoir adjudicateur doit prendre en considération les intérêts justifiés du fournisseur ou prestataire de services en ce qui concerne la protection des secrets techniques de son entreprise.

Art. 234.

(1)

Dans le cas où pour les marchés publics de services les pouvoirs adjudicateurs demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le prestataire de services se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, ils se reportent aux systèmes d'assurance qualité fondés sur les séries de normes européennes EN 29.000 et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes EN 45.000.

(2)

Ils reconnaissent les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres.

(3)

Ils acceptent également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les prestataires de services, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés.

Art. 235.

Dans les limites des articles 221 à 233, le pouvoir adjudicateur peut inviter les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services à compléter les certificats et documents présentés ou à les expliciter.

TITRE VI. CRITÈRES D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ

CHAPITRE I. - MARCHÉS DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES

Art. 236.

Les critères sur lesquels le pouvoir adjudicateur se fonde pour attribuer les marchés de travaux et de fournitures sont:

1.

soit uniquement le prix le plus bas;

2.

soit, lorsque l'attribution se fait à l'offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables suivant le marché en question: par exemple, le prix, le délai d'exécution ou de livraison, le coût d'utilisation, la rentabilité, la qualité, le caractère esthétique et fonctionnel, la valeur technique, le service après-vente et l'assistance technique.

CHAPITRE II. - MARCHÉS DE SERVICES

Art. 237.

Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives à la rémunération de certains services, les critères sur lesquels le pouvoir adjudicateur se fonde pour attribuer les marchés publics de services peuvent être:

1.

soit, lorsque l'attribution se fait à l'offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables selon le marché en question: par exemple, la qualité, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou d'exécution, le prix;

2.

soit uniquement le prix le plus bas.

CHAPITRE III. - OFFRE ÉCONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE

Art. 238.

Lorsque le marché doit être attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse, les pouvoirs adjudicateurs mentionnent, dans les cahiers des charges ou dans l'avis de marché, tous les critères d'attribution dont ils prévoient l'application, si possible dans l'ordre décroissant de l'importance qui leur est attribuée.

CHAPITRE IV. - OFFRES ANORMALEMENT BASSES

Art. 239.

Si, pour un marché donné, des offres paraissent anormalement basses par rapport à la prestation, le pouvoir adjudicateur, avant de pouvoir rejeter ces offres, demande par écrit des précisions sur la composition des offres qu'il juge opportunes et vérifie cette composition en tenant compte des justifications fournies. Le pouvoir adjudicateur peut prendre en considération des justifications:

1.

pour les marchés de travaux ou de services tenant à l'économie du procédé de construction ou de la prestation des services, ou aux solutions techniques adoptées ou aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux ou prester les services ou à l'originalité du projet du soumissionnaire;

2.

pour les marchés de fournitures tenant à l'économie du procédé de fabrication ou aux solutions techniques adoptées ou aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou à l'originalité du projet du soumissionnaire.

CHAPITRE V. - ATTRIBUTION AU PRIX LE PLUS BAS

Art. 240.

Si les documents relatifs au marché prévoient l'attribution au prix le plus bas, le pouvoir adjudicateur est tenu de communiquer à la Commission européenne le rejet des offres jugées trop basses.

TITRE VII. CONCOURS EN MATIÈRE DE PRESTATIONS DE SERVICES

Art. 241.

Le présent titre s'applique aux concours organisés dans le cadre d'une procédure de passation de marchés de services dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse les seuils mentionnés à l'article 24 de la loi sur les marchés publics.

Art. 242.

Le présent titre s'applique dans tous les cas de concours lorsque le montant total des primes de participation aux concours et paiements aux participants égale ou dépasse les seuils mentionnés à l'article 24 de la loi sur les marchés publics.

CHAPITRE I. - RÈGLES RELATIVES À L'ORGANISATION D'UN CONCOURS

Art. 243.

Les règles relatives à l'organisation d'un concours sont établies conformément aux exigences du présent titre et sont mises à la disposition de ceux qui sont intéressés à participer au concours.

CHAPITRE II. - RÈGLES DE NON-DISCRIMINATION

Art. 244.

L'accès à la participation aux concours ne peut être limité:

  • au territoire ou à une partie du territoire d'un Etat membre,
  • par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la législation nationale, d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.
Art. 245.

Lorsque les concours réunissent un nombre limité de participants, les pouvoirs adjudicateurs établissent des critères de sélection clairs et non discriminatoires.

Art. 246.

Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer aux concours doit tenir compte du besoin d'assurer une concurrence réelle.

CHAPITRE III. - JURY

Art. 247.

Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours.

Art. 248.

Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres doivent avoir la même qualification ou une qualification équivalente.

Art. 249.

Le jury dispose d'une autonomie de décision ou d'avis.

Art. 250.

Les décisions ou avis du jury sont pris sur la base de projets qui lui sont présentés de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l'avis au sens de l'article 175.

TITRE VIII. DONNÉES STATISTIQUES

Art. 251.

En vue de permettre à la Commission européenne d'apprécier les résultats de l'application des directives concernant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services, les pouvoirs adjudicateurs communiquent au ministre des Travaux publics, pour le 31 août de chaque année, les données statistiques pour l'année précédente à établir conformément aux instructions leur notifiées de sa part.

CHAPITRE I. - MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES

Art. 252.

Pour les marchés publics de travaux et de fournitures, les données statistiques précisent entre autres:

1.

dans le cas des pouvoirs adjudicateurs figurant à l'annexe II de la loi sur les marchés publics:

la valeur globale estimée des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur en dessous du seuil, le nombre et la valeur des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur au dessus du seuil, en distinguant, dans la mesure du possible, selon les procédures, les catégories de travaux ou de produits et la nationalité de l'entreprise ou du fournisseur auxquels le marché a été attribué et, dans le cas des procédures négociées, ventilés suivant les différentes exceptions autorisant le recours à cette procédure, en précisant le nombre et la valeur des marchés attribués à chaque Etat membre et aux pays tiers; le nombre et la valeur totale des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur au titre des dérogations à l'Accord sur les marchés publics (AMP), à savoir les marchés qui ne sont pas couverts par ledit accord;

2.

dans le cas des autres pouvoirs adjudicateurs:

le nombre et la valeur des marchés passés par chaque catégorie de pouvoirs adjudicateurs au-dessus du seuil, en distinguant, dans la mesure du possible, selon les procédures, les catégories de travaux ou de produits et la nationalité de l'entreprise ou du fournisseur auxquels le marché a été attribué et, en cas de procédures négociées, ventilés suivant les différentes exceptions autorisant le recours à cette procédure, en précisant le nombre et la valeur des marchés attribués à chaque Etat membre et aux pays tiers; la valeur totale des marchés passés par chaque catégorie de pouvoirs adjudicateurs en vertu des dérogations à l'AMP.

CHAPITRE II. - MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES

Art. 253.

Pour les marchés publics de services, les données statistiques précisent:

1.

dans le cas des pouvoirs adjudicateurs figurant à l'annexe II de la loi sur les marchés publics:

la valeur globale estimée des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur en dessous du seuil, le nombre et la valeur des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur au-dessus du seuil, en distinguant, dans la mesure du possible, selon les procédures, les catégories de services et la nationalité du prestataire de services auquel le marché a été attribué et, dans le cas des procédures négociées, ventilés suivant les différentes exceptions autorisant le recours à cette procédure, en précisant le nombre et la valeur des marchés attribués à chaque Etat membre et aux pays tiers; le nombre et la valeur totale des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur au titre des dérogations à l'AMP;

2.

dans le cas des autres pouvoirs adjudicateurs: a) le nombre et la valeur des marchés passés par chaque catégorie de pouvoirs adjudicateurs au-dessus du seuil, en distinguant, dans la mesure du possible, selon les procédures, les catégories de services et la nationalité du prestataire de services auquel le marché a été attribué et, dans le cas des procédures négociées, en ventilant suivant les différentes exceptions autorisant le recours à cette procédure, en précisant le nombre et la valeur des marchés attribués à chaque Etat membre et aux pays tiers; b) la valeur totale des marchés passés par chaque catégorie de pouvoirs adjudicateurs en vertu des dérogations à l'AMP.

Les états statistiques demandés pour les marchés publics de services ne concernent pas les marchés ayant pour objet les services de la catégorie 8 de l'annexe IVA de la loi précitée, ni les services de télécommunications de la catégorie 5 de l'annexe IVA dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526, ni les services qui figurent à l'annexe IVB, lorsque leur montant estimé hors TVA est inférieur à 200.000 euros.

TITRE IX. DISPOSITION COMPLÉMENTAIRE

Art. 254.

Le décompte de tous les délais fixés par le présent règlement est fait conformément au règlement (CEE, EURATOM) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes.

LIVRE III. CAHIER GÉNÉRAL DES CHARGES APPLICABLE AUX MARCHÉS DANS LES SECTEURS DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

TITRE I. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET NORMES

CHAPITRE I. - RÈGLE GÉNÉRALE

Art. 255.

Les entités adjudicatrices incluent les spécifications techniques dans les documents généraux ou dans les cahiers des charges propres à chaque marché.

Art. 256.

Les spécifications techniques sont définies par référence à des spécifications européennes lorsqu'elles existent.

Art. 257.

En l'absence de spécifications européennes, les spécifications techniques devraient dans la mesure du possible être définies par référence aux autres normes en usage dans la Communauté européenne.

Art. 258.

(1)

Les entités adjudicatrices définissent les spécifications supplémentaires qui sont nécessaires pour compléter les spécifications européennes ou les autres normes.

(2)

A cet effet, elles accordent une préférence aux spécifications qui indiquent des exigences de performance plutôt que des caractéristiques conceptuelles ou descriptives, à moins qu'elles ne considèrent que, pour des raisons objectives, le recours à ces spécifications serait inapproprié pour l'exécution du marché.

Art. 259.

(1)

Des spécifications techniques mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou des procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ne peuvent être utilisées à moins que ces spécifications techniques ne soient indispensables eu égard à l'objet du marché.

(2)

Est notamment interdite l'indication de marques, brevets ou types, ou celle d'une origine ou d'une provenance déterminée; toutefois, cette indication accompagnée de la mention «ou équivalent» est autorisée lorsque l'objet du marché ne peut pas être décrit autrement au moyen de spécifications suffisamment précises et parfaitement intelligibles pour tous les intéressés.

CHAPITRE II. DÉROGATIONS

Art. 260.

Les entités adjudicatrices peuvent déroger à l'article 256:

1.

s'il est techniquement impossible d'établir, de façon satisfaisante, la conformité d'un produit aux spécifications européennes;

2.

si l'application de l'article 256 nuit à l'application du règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 portant application de la directive 86/361/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d'équipements terminaux de télécommunications;

3.

si, lors de l'adaptation des pratiques existantes aux spécifications européennes, ces dernières obligeaient l'entité adjudicatrice à acquérir des fournitures incompatibles avec des installations déjà utilisées ou entraînaient des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées. Les entités adjudicatrices n'ont recours à cette dérogation que dans le cadre d'une stratégie clairement définie et consignée en vue d'un passage à des spécifications européennes;

4.

si la spécification européenne concernée est impropre à l'application particulière envisagée ou si elle ne tient pas compte des développements techniques survenus depuis son adoption. Les entités adjudicatrices qui ont recours à cette dérogation informent l'organisme de normalisation compétent, ou tout autre organisme habilité à réviser les spécifications européennes, des raisons pour lesquelles elles considèrent que les spécifications européennes sont inappropriées et en demandent la révision;

5.

si le projet constitue une véritable innovation, pour lequel le recours à des spécifications européennes existantes serait inapproprié.

Art. 261.

Les avis publiés en vertu de l'article 265 point 1) ou de l'article 266 point 1) font mention du recours à l'article 260.

Art. 262.

Les dispositions des articles 255 à 261 sont, sans préjudice des règles techniques, obligatoires pour autant que celles-ci soient compatibles avec le droit communautaire.

CHAPITRE III. - COMMUNICATION DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Art. 263.

Les entités adjudicatrices communiquent aux fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services intéressés à l'obtention d'un marché et qui en font la demande, les spécifications techniques régulièrement visées dans leurs marchés de fournitures, de travaux ou de services, ou les spécifications techniques auxquelles elles entendent se référer pour les marchés qui font l'objet d'un avis d'information périodique au sens des articles 271 à 273.

Art. 264.

Lorsque ces spécifications techniques sont définies dans les documents pouvant être disponibles pour des fournisseurs, des entrepreneurs ou prestataires de services intéressés, l'indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.

TITRE II. MISE EN CONCURRENCE

CHAPITRE I. - MODALITÉS DE MISE EN CONCURRENCE

Art. 265.

Une mise en concurrence peut être effectuée:

1.

au moyen d'un avis établi conformément à l'annexe IV ou

2.

au moyen d'un avis périodique indicatif établi conformément à l'annexe IV. ou

3.

au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification établi conformément à l'annexe IV.

CHAPITRE II. - MISE EN CONCURRENCE AU MOYEN D'UN AVIS PÉRIODIQUE INDICATIF

Art. 266.

Lorsqu'une mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis périodique indicatif:

1.

l'avis doit faire référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux et aux services qui feront l'objet du marché à passer;

2.

l'avis doit mentionner que ce marché sera passé par soumission restreinte avec présélection ou marché négocié sans publication ultérieure d'un avis d'appel d'offres et inviter les entreprises intéressées à manifester leur intérêt par écrit.

Art. 267.

Les entités adjudicatrices invitent ultérieurement tous les candidats à confirmer leur intérêt sur la base des informations détaillées relatives au marché en question avant de commencer la sélection de soumissionnaires ou de participants à une négociation.

Art. 268.

Les informations comprendront au moins les renseignements suivants:

1.

nature et quantité, y compris toutes options concernant des marchés complémentaires et, si possible, délai estimé pour l'exercice de ces options; dans le cas de marchés renouvelables: nature et quantité, et, si possible, délai estimé de publication des avis de mise en concurrence ultérieurs pour les travaux, fournitures ou services devant faire l'objet du marché;

2.

caractère de la procédure: restreinte ou négociée;

3.

le cas échéant, date à laquelle commencera ou s'achèvera la livraison des fournitures ou l'exécution des travaux ou des services;

4.

adresse et date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir une invitation à soumissionner ainsi que la ou les langues autorisées pour leur présentation;

5.

adresse de l'entité qui doit passer le marché et fournir les renseignements nécessaires pour l'obtention du cahier des charges et autres documents;

6.

conditions de caractère économique et technique, garanties financières et renseignements exigés des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services;

7.

montant et modalités de versement de toute somme à payer pour obtenir la documentation relative à la procédure de passation du marché.

CHAPITRE III. - MISE EN CONCURRENCE AU MOYEN D'UN AVIS SUR L'EXISTENCE D'UN SYSTÈME DE QUALIFICATION

Art. 269.

Lorsqu'une mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, les soumissionnaires dans une soumission restreinte avec présélection ou les participants dans un marché négocié seront sélectionnés parmi les candidats qualifiés selon un tel système.

TITRE III. PUBLICATION DES AVIS

Art. 270.

Les avis visés au titre II sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes et dans la presse luxembourgeoise.

L'envoi de l'avis au Journal officiel des Communautés européennes se fait en utilisant les modèles de l'annexe IV.

CHAPITRE I. - AVIS PÉRIODIQUE INDICATIF

SECTION I. MARCHÉS DE TRAVAUX
Art. 271.

Dans le cas des marchés de travaux, les entités adjudicatrices font connaître, au moins une fois par an, au moyen d'un avis périodique indicatif, les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu'elles entendent passer et dont le montant estimé égale ou dépasse:

1.

le seuil prévu à l'article 61, point a) ii), de la loi sur les marchés publics, en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité dans le secteur des télécommunications;

2.

le seuil prévu à l'article 61, point b) iii), en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité dans les secteurs mentionnés aux points 1), 2), 7) 8) et 9) de l'annexe V de la loi sur les marchés publics;

3.

le seuil prévu à l'article 61 c) ii), en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité dans les secteurs mentionnés aux points 3), 4), 5) et 6) de l'annexe V de la loi sur les marchés publics.

SECTION II. MARCHÉS DE FOURNITURES
Art. 272.

Dans le cas des marchés de fournitures, les entités adjudicatrices font connaître, au moins une fois par an, au moyen d'un avis périodique indicatif, le total des marchés, par groupes de produits, dont le montant estimé, compte tenu des articles 61 et 75 à 84 de la loi sur les marchés publics, égale ou dépasse 750.000 euros et qu'elles envisagent de passer pendant les douze mois à venir.

SECTION III. MARCHÉS DE SERVICES
Art. 273.

Dans le cas des marchés de service, les entités adjudicatrices font connaître, au moins une fois par an, au moyen d'un avis périodique indicatif, le montant total prévu des marchés de services pour chacune des catégories de services énumérés à l'annexe IVA de la loi sur les marchés publics, qu'elles envisagent de passer au cours des douze mois suivants et dont le montant total estimé, compte tenu des dispositions des articles 61 et 75 à 84 de la loi précitée, est égal ou supérieur à 750.000 euros.

CHAPITRE II. - AVIS APRÈS PASSATION D'UN MARCHÉ OU ORGANISATION D'UN CONCOURS

Art. 274.

Les entités adjudicatrices qui ont passé un marché ou qui ont organisé un concours communiquent à la Commission européenne, dans un délai de 2 mois après la passation de ce marché, les résultats de la procédure de passation du marché au moyen d'un avis établi conformément aux modèles de l'annexe IV du présent règlement.

CHAPITRE III. - AVIS ADDITIONNELS

Art. 275.

Les entités adjudicatrices peuvent, notamment, publier des avis périodiques indicatifs relatifs à des projets importants, sans répéter l'information qui a été déjà incluse dans un avis périodique indicatif antérieur, à condition qu'il soit clairement mentionné que ces avis constituent des avis additionnels.

CHAPITRE IV. - FORME ET CONTENU DES AVIS

SECTION I. RÈGLE GÉNÉRALE
Art. 276.

Les avis seront établis conformément à l'annexe IV au présent règlement et publiés au Journal officiel des Communautés européennes ainsi que dans la presse luxembourgeoise.

SECTION II. EXCEPTIONS
Art. 277.

(1)

Les entités adjudicatrices qui passent des marchés de services entrant dans la catégorie 8 de l'annexe IVA de la loi sur les marchés publics auxquels s'applique l'article 91 b) de ladite loi peuvent, en ce qui concerne le point appelé «description succincte» de l'avis d'attribution de marché figurant à l'annexe IV du présent règlement, ne mentionner que la désignation principale de l'objet du marché, au sens de la classification de l'annexe IVA prémentionnée.

(2)

Les entités adjudicatrices qui passent des marchés de services entrant dans la catégorie 8 de l'annexe IVA de la loi sur les marchés publics auxquels ne s'applique pas l'article 91 b) de ladite loi peuvent limiter les informations fournies au point appelé «description succincte» de l'avis d'attribution de marché figurant à l'annexe IV du présent règlement lorsque des préoccupations de secret commercial le rendent nécessaire.

(3)

Toutefois, les entités adjudicatrices doivent veiller à ce que les informations publiées sous le point appelé «description succincte» de l'avis d'attribution de marché figurant à l'annexe IV du présent règlement soient au moins aussi détaillées que celles contenues dans l'avis de mise en concurrence publié conformément à l'article 90 de la loi sur les marchés publics ou, lorsqu'un système de qualification est utilisé, que ces informations soient au moins aussi détaillées que la catégorie visée à l'article 302 du présent règlement.

(4)

Dans les cas énumérés à l'annexe IVB de la loi sur les marchés publics, les entités adjudicatrices indiquent dans l'avis si elles en acceptent la publication.

(5)

Les informations fournies au point appelé «Renseignements obligatoires non destinés à la publication» de l'annexe IV du présent règlement ne sont pas publiées sauf, sous forme simplifiée, pour des motifs statistiques.

CHAPITRE V. - DÉLAIS DE PUBLICATION

Art. 278.

Lorsque l'avis est utilisé comme moyen de mise en concurrence conformément à l'article 265, point 2), il doit avoir été publié au maximum douze mois avant la date d'envoi de l'invitation visée à l'article 267.

Art. 279.

L'entité adjudicatrice respecte en outre les délais prévus aux articles 284, 285 et 289.

Art. 280.

Les marchés pour lesquels un avis est publié au Journal officiel des Communautés européennes en vertu de l'article 265 ne doivent pas être publiés, par tout autre moyen, avant la date d'envoi de cet avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Cette publication ne doit pas contenir de renseignements autres que ceux qui sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

CHAPITRE VI. - PREUVE DE LA DATE D'ENVOI DES AVIS

Art. 281.

Les entités adjudicatrices doivent être en mesure de fournir la preuve de la date d'envoi des avis prévus aux articles 265 et suivants.

TITRE IV. DÉLAIS

CHAPITRE I. - DÉLAIS DE RÉCEPTION DES OFFRES

Art. 282.

(1)

Dans les soumissions publiques, le délai de réception des offres est fixé par les entités adjudicatrices de façon à ne pas être inférieur à 52 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.

(2)

Ce délai de réception des offres peut être remplacé par un délai suffisamment long pour permettre aux intéressés de présenter des soumissions valables et qui, en règle générale, ne sera pas inférieur à 36 jours, mais qui ne sera en aucun cas inférieur à 22 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché, si les entités adjudicatrices ont envoyé au Journal officiel des Communautés européennes un avis périodique indicatif conformément aux articles 271 à 273, dans la mesure où cet avis contient les informations exigées dans les parties II et III du modèle E de l'annexe II au présent règlement, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de la publication de l'avis mentionné aux articles 271 à 273.

Art. 283.

Cet avis périodique indicatif doit en outre avoir été envoyé au Journal officiel des Communautés européennes entre un minimum de 52 jours et un maximum de douze mois avant la date d'envoi au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis de marché prévu à l'article 265, point 1).

Art. 284.

Dans les soumissions restreintes avec présélection et dans les marchés négociés avec appel préalable à la concurrence, le délai de réception des offres peut être fixé d'un commun accord entre l'entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats disposent d'un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres.

Art. 285.

Lorsqu'il est impossible de parvenir à un accord sur le délai de réception des offres, l'entité adjudicatrice fixe, en règle générale, un délai d'au moins 24 jours, qui ne peut en aucun cas être inférieur à 10 jours, à compter de la date de l'invitation à présenter une offre; la durée du délai est suffisante pour tenir compte, notamment, des facteurs mentionnés à l'article 288.

Art. 286.

Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires doivent être envoyés aux fournisseurs, aux entrepreneurs ou aux prestataires de services par les entités adjudicatrices, en règle générale dans les 6 jours suivant la réception de la demande.

Art. 287.

Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges doivent être communiqués par les entités adjudicatrices 6 jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

Art. 288.

Lorsque les offres ne peuvent être faites qu'après examen d'une documentation volumineuse, telle que de longues spécifications techniques, après une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, il en sera tenu compte pour fixer les délais adéquats.

CHAPITRE II. - DÉLAIS DE RÉCEPTION DES DEMANDES

Art. 289.

Dans les soumissions restreintes avec présélection et dans les marchés négociés avec appel préalable à la concurrence, le délai de réception des demandes de participation, en réponse à un avis publié en vertu de l'article 265, point 1), ou en réponse à une invitation des entités adjudicatrices en vertu de l'article 267, est fixé, en règle générale, à au moins 37 jours à compter de la date d'envoi de l'avis ou de l'invitation, et ne peut en aucun cas être inférieur au délai exigé par l'Office des publications officielles des Communautés européennes pour publier l'avis, plus 10 jours.

Art. 290.

Les entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les candidats sélectionnés. La lettre d'invitation est accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Elle comporte au moins:

1.

l'adresse du service auprès duquel les documents additionnels peuvent être demandés et la date limite pour effectuer cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit éventuellement être versée pour obtenir ces documents;

2.

la date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles doivent être envoyées et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;

3.

une référence à tout avis de marché publié;

4.

l'indication des documents à joindre éventuellement;

5.

les critères d'attribution du marché s'ils ne figurent pas dans l'avis;

6.

toute autre condition particulière de participation au marché.

CHAPITRE III. - DEMANDES DE PARTICIPATION ET INVITATIONS À PRÉSENTER UNE OFFRE

Art. 291.

Les demandes de participation aux marchés et les invitations à présenter une offre doivent être faites par les voies les plus rapides possibles. Lorsque les demandes de participation sont faites par télégramme, par télex, par télécopieur, par téléphone ou par tout autre moyen électronique, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger qu'elles soient confirmées par lettre envoyée avant l'expiration des délais prévus aux articles 284, 285 et 289.

CHAPITRE IV. - CONTENU DES OFFRES

Art. 292.

(1)

Dans le cahier des charges, l'entité adjudicatrice peut demander au soumissionnaire d'indiquer dans son offre la part du marché qu'il a éventuellement l'intention de sous-traiter à des tiers.

(2)

Cette communication ne préjuge pas la question de la responsabilité de l'entrepreneur principal.

Art. 293.

L'entité adjudicatrice peut indiquer ou peut être obligée par l'autorité de tutelle ou par l'autorité lui ayant octroyé le droit exclusif ou spécial d'indiquer dans le cahier des charges l'autorité ou les autorités auprès desquelles les soumissionnaires peuvent obtenir les informations pertinentes sur les obligations relatives aux dispositions de protection et conditions de travail qui sont en vigueur au Luxembourg et qui seront applicables aux travaux effectués sur le chantier durant l'exécution du marché.

Art. 294.

L'entité adjudicatrice qui fournit les informations mentionnées à l'article 293 demande aux soumissionnaires ou aux participants à une procédure de marché d'indiquer qu'ils ont tenu compte, lors de la préparation de leur offre, des obligations relatives aux dispositions de protection et conditions de travail qui sont en vigueur au lieu où les travaux ou les services sont à exécuter ou à prester. Ceci ne fait pas obstacle à l'application des articles 317 à 319 relatifs à la vérification des offres anormalement basses.

TITRE V. RÈGLES DE PARTICIPATION

CHAPITRE I. - QUALIFICATION DES CANDIDATS

Art. 295.

Les entités adjudicatrices peuvent, si elles le souhaitent, établir et gérer un système de qualification de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services.

Art. 296.

Les entités qui établissent ou gèrent un système de qualification veillent à ce que les fournisseurs, entrepreneurs et prestataires de services puissent à tout moment demander à être qualifiés.

Art. 297.

Ce système qui peut comprendre plusieurs stades de qualification doit être géré sur la base de critères et de règles objectifs définis par l'entité adjudicatrice. Celle-ci fait alors référence aux normes européennes là où elles sont appropriées. Ces critères et ces règles peuvent au besoin être mis à jour.

Art. 298.

Ces critères et ces règles de qualification sont fournis sur demande aux fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services intéressés. La mise à jour de ces critères et de ces règles est communiquée aux fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services intéressés. Si une entité adjudicatrice estime que le système de qualification de certaines entités ou organismes tiers répond à ses exigences, elle communique aux fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services intéressés les noms de ces entités ou de ces organismes tiers.

Art. 299.

Les entités adjudicatrices doivent informer les demandeurs de leur décision quant à leur qualification dans un délai raisonnable. Si la décision de qualification doit prendre plus de six mois à partir du dépôt de la demande de qualification, l'entité adjudicatrice doit informer le demandeur, dans les deux mois suivant ce dépôt, des raisons justifiant un allongement du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée.

Art. 300.

En prenant leur décision quant à la qualification ou lorsque les critères et règles quant à la qualification sont mis à jour, les entités adjudicatrices ne peuvent:

1.

imposer des conditions administratives, techniques ou financières à certains fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services qui n'auraient pas été imposées à d'autres;

2.

exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles.

Art. 301.

Les demandeurs dont la qualification est rejetée doivent être informés de cette décision et des raisons du refus. Ces raisons doivent être fondées sur les critères de qualification mentionnés à l'article 297.

Art. 302.

Un relevé des fournisseurs, des entrepreneurs ou des prestataires de services qualifiés est conservé; il peut être divisé en catégories par type de marchés pour la réalisation desquels la qualification est valable.

Art. 303.

(1)

Les entités adjudicatrices ne peuvent mettre fin à la qualification d'un fournisseur, d'un entrepreneur ou d'un prestataire de services que pour des raisons fondées sur les critères mentionnés à l'article 297.

(2)

L'intention de mettre fin à la qualification doit être préalablement notifiée par écrit au fournisseur, à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en indiquant la ou les raisons justifiant cette intention.

Art. 304.

(1)

Le système de qualification doit faire l'objet d'un avis établi conformément au modèle figurant à l'annexe IV, au présent règlement et publié au Journal officiel des Communautés européennes ainsi que dans la presse nationale, indiquant le but du système de qualification et les modalités d'accès aux règles qui le gouvernent.

(2)

Quand le système est d'une durée supérieure à trois ans, l'avis doit être publié annuellement.

(3)

Quand le système est d'une durée inférieure, un avis initial suffit.

CHAPITRE II. - SÉLECTION DES CANDIDATS

Art. 305.

Les entités adjudicatrices qui sélectionnent les candidats à une procédure de soumission restreinte avec présélection ou de marché négocié doivent le faire en accord avec les critères et les règles objectifs qu'elles ont définis et qui sont à la disposition des fournisseurs, des entrepreneurs ou des prestataires de services intéressés.

Art. 306.

Les critères utilisés peuvent inclure ceux d'exclusion énumérés aux articles 221 à 223.

Art. 307.

Les critères peuvent être fondés sur la nécessité objective, pour l'entité adjudicatrice, de réduire le nombre des candidats à un niveau justifié par la nécessité d'équilibre entre les caractéristiques spécifiques de la procédure de passation de marché et les moyens que requiert son accomplissement. Le nombre des candidats retenus doit toutefois tenir compte du besoin d'assurer une concurrence suffisante.

Art. 308.

Les groupements de fournisseurs, d'entrepreneurs ou prestataires de services sont autorisés à soumissionner ou à négocier. La transformation de tels groupements dans une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la présentation de l'offre ou pour négocier, mais le groupement retenu peut être contraint d'assurer cette transformation lorsque le marché lui a été attribué dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.

Art. 309.

Lors de marchés publics de services, les candidats ou soumissionnaires qui, en vertu de la législation de l'Etat membre où ils sont établis, sont habilités à prester le service en question, ne peuvent être rejetés seulement du fait qu'ils auraient été tenus en vertu de la législation luxembourgeoise d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Art. 310.

Toutefois, les personnes morales peuvent être obligées d'indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de participation, les noms et les qualifications professionnelles appropriées des personnes qui sont chargées de l'exécution du service en question.

CHAPITRE III. - ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Art. 311.

Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives à la rémunération de certains services, les critères sur lesquels les entités adjudicatrices se fondent pour attribuer les marchés sont:

1.

soit, lorsque l'attribution se fait à l'offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables suivant le marché en question: par exemple, le délai de livraison ou d'exécution, le coût d'utilisation, la rentabilité, la qualité, le caractère esthétique et fonctionnel, la valeur technique, le service après-vente et l'assistance technique, l'engagement en matière de pièces de rechange, la sécurité d'approvisionnement et le prix;

2.

soit uniquement le prix le plus bas.

SECTION I. OFFRE ÉCONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE
Art. 312.

Dans le cas prévu à l'article 311, point 1), les entités adjudicatrices mentionnent, dans les cahiers des charges ou dans l'avis de marché, tous les critères d'attribution dont elles prévoient l'application, si possible dans l'ordre décroissant d'importance.

Art. 313.

(1)

Lorsque le critère d'attribution est celui de l'offre économiquement la plus avantageuse, les entités adjudicatrices peuvent prendre en considération des variantes présentées par un soumissionnaire lorsqu'elles répondent aux exigences minimales requises par les entités adjudicatrices.

(2)

Les entités adjudicatrices indiquent, dans le cahier des charges, les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les exigences requises pour leur soumission.

(3)

Les entités adjudicatrices indiquent dans le cahier des charges si les variantes ne sont pas autorisées.

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