Règlement grand-ducal du 17 décembre 2003 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2003-12-17
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
articles 57
Historique des réformes JSON API

La refixation de la pension n'est opérée qu'une fois par an et ce avec effet au 1er avril. Toutefois, elle est effectuée sur demande des intéressés lorsque ceux-ci prouvent une diminution des allocations du ménage d'au moins dix pour-cent. Les dispositions des deux derniers alinéas du paragraphe 9 sont applicables.

En cas de concours d'une pension personnelle calculée en application du présent règlement avec l'indemnité visée à l'article 97 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale, le payement de l'allocation de famille comprise dans la pension est suspendu pour la durée de la jouissance de l'indemnité.

Section X. Du trimestre de faveur

Art. 45.

1.

En cas de mise à la retraite définitive ouvrant droit à pension avec jouissance immédiate, des mensualités égales au montant du dernier traitement effectivement touché sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de 3 mois suivant la mise à la retraite.

En cas de décès d'un agent en activité de service ou d'un bénéficiaire de pension autre que l'orphelin, des mensualités égales au montant du dernier traitement ou de la dernière pension effectivement touchés sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de 3 mois suivant le décès; le paiement de ce trimestre de faveur se fait au profit des ayants droit à pension de survivant visés aux articles 20. I. et 23 qui ont vécu en ménage commun avec le défunt à la date de son décès. En cas d'absence de pareil ayant droit à pension remplissant ces conditions, le trimestre de faveur est payable au conjoint, aux enfants, aux parents et alliés du défunt qui ont vécu en ménage commun avec le défunt à la date de son décès et dont l'entretien était à la charge de ce dernier.

Pour l'application des mesures qui précèdent, la condition de la charge d'entretien se trouve remplie si le total des revenus de l'ayant droit ne dépasse pas le salaire social minimum.

A défaut de personnes remplissant les conditions d'allocation énumérées ci-avant le trimestre de faveur n'est pas dû.

2.

Les mensualités du trimestre de faveur sont payées à partir du premier du mois qui suit celui de la cessation du traitement d'activité ou de la pension dont il découle.

3.

En aucun cas il ne peut y avoir paiement simultané d'un trimestre de faveur et d'une pension.

4.

Le trimestre de faveur n'est pas payé lorsqu'il est inférieur ou égal à la pension due pour la même période.

5.

Sauf disposition contraire, il y a lieu d'entendre par dernier traitement effectivement touché la rémunération versée pour le mois de la cessation des fonctions et limitée aux éléments de traitement énumérés à l'article 13. Sont applicables les articles 2, paragraphe 4 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et 1er sous A) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée.

Art. 46.

Lorsqu'en cas de décès le trimestre de faveur n'est pas dû ou n'est pas payé pour l'une des causes indiquées à l'article qui précède, une indemnité ne pouvant dépasser 250 euros au nombre-indice 100 est allouée, sur demande, à toute personne qui aura supporté, sans y être tenue légalement ou contractuellement, les frais de dernière maladie et d'enterrement.

Au cas où l'indemnité payable serait plus élevée que le trimestre de faveur, les personnes visées à l'article qui précède ont droit à l'indemnité.

La spécification des frais de dernière maladie et d'enterrement est celle qui est ou sera fixée pour les fonctionnaires de l'Etat.

Titre VI. De la Commission des Pensions

Art. 47.

Il est institué une commission spéciale appelée à se prononcer sur les cas pour lesquels le présent règlement lui donne compétence.

La commission est composée de 3 membres effectifs et de 3 membres suppléants, dont 2 de chaque catégorie à désigner par le directeur et 1 de chaque catégorie par la délégation centrale du personnel.

Les membres ainsi que leurs suppléants sont désignés pour la durée de 3 ans. Leur mandat peut être renouvelé. En cas de vacance par décès, démission ou autrement, le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur. Les membres de la commission ne peuvent être ni parents ni alliés jusqu'au 3e degré inclusivement. En outre, le délégué du personnel appelé à siéger dans la commission devra être d'un grade au moins égal à celui de l'agent qui se présente devant la Commission. Lorsque le membre élu par la délégation centrale du personnel (membre effectif ou suppléant) est d'un grade inférieur, il sera remplacé par un membre à désigner par le directeur, la délégation centrale du personnel entendue.

La commission est assistée d'un secrétaire à désigner par le président parmi les agents du Service du personnel. Deux médecins admis à exercer l'art de guérir sont désignés par le directeur sur proposition du président de la commission pour être adjoints à la commission avec voix consultative.

Art. 48.

La commission est saisie, soit à la requête du directeur ou de son délégué, soit à la requête de l'agent actif ou retraité ou de ses ayants droit. La requête, qui peut être rédigée sur papier libre, doit être déposée ou envoyée au Service du personnel qui en saisit la commission des pensions. Elle précise l'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens à l'appui.

Les affaires dont la commission est saisie sont inscrites par ordre de date dans un registre d'entrée par les soins du secrétaire.

Préalablement à la réunion de la commission, le Président peut procéder à toutes mesures d'instructions qu'il jugera utiles.

La commission se réunit toutes les fois que les circonstances l'exigent. Les parties sont convoquées par les soins du secrétaire au moins 8 jours francs avant le jour fixé pour la réunion. Les convocations aux prétendants-droit à une pension sont envoyées par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

L'agent actif ou retraité ou ses ayants droit sont tenus de comparaître, sauf impossibilité dûment reconnue par la commission. Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix. Dans les cas où ils sont dispensés de se présenter en personne, ils peuvent comparaître par un mandataire de leur choix.

A partir de la réception de la convocation, l'intéressé ainsi que la personne qui l'assiste ou le représente ont le droit de prendre connaissance au secrétariat du dossier sans déplacement des pièces; le même droit appartient aux membres de la commission.

Au cas où l'intéressé ne se présente ni en personne ni par mandataire, une nouvelle convocation est envoyée au moins 3 jours francs avant celui fixé pour la réunion. La convocation mentionne que faute par l'intéressé de comparaître, la commission statue en son absence et la décision à intervenir est uniquement susceptible du recours prévu à l'article 32 du présent règlement.

Si l'intéressé ne comparaît pas, la commission statue en son absence par une décision réputée contradictoire.

Art. 49.

Lorsque la commission statue sur les cas visés aux articles 2. III. 1., - 3. I. 3., 4. et 5., - 9. I.a) 8., alinéa 2, - 9. I. a) 9., - 9. II., -11., - 18. II., - 22. c), - 23. I. alinéa 2, sa décision ne peut être prise que sur le vu d'un rapport médical.

Pour les cas visés par les dispositions applicables aux ex-agents membres du Gouvernement, la commission des pensions ne procède que sur demande expresse et personnelle des intéressés.

Lorsque l'intéressé refuse de se faire examiner par les hommes de l'art, la commission statue sur le vu des pièces du dossier.

Art. 50.

La décision de la commission, qui doit être motivée, est prise à la majorité des voix; elle est prononcée soit sur-le-champ, soit à une audience ultérieure dont la commission fixe la date.

Le secrétaire dresse pour chaque affaire un procès-verbal qu'il inscrit dans le registre d'entrée mentionné plus haut. Ce procès-verbal mentionne les noms et qualité des parties et de leurs représentants, l'objet de la demande, les déclarations et demandes des parties, les mesures éventuelles d'instruction, les conclusions, la décision qui a été prise et la date de celle-ci. L'original de la décision est signé par tous les membres de la commission; il est classé au dossier médical de l'agent intéressé. Copie en est classée au secrétariat. Une expédition sur papier libre de la décision est notifiée aux parties par les soins du secrétaire par lettre recommandée à la poste avec avis de réception.

Les décisions de la commission lient la Société et les intéressés; elles peuvent faire l'objet d'un recours devant les tribunaux du travail, conformément à l'article 32.

Art. 51.

Lorsque la Commission des Pensions a constaté qu'un agent est, par suite de blessures, d'accidents ou d'infirmités, hors d'état de continuer son service, mais qu'elle l'a déclaré propre à occuper un autre poste au réseau, l'intéressé est considéré comme étant en congé provisoire pour une durée qui ne peut pas dépasser trois mois. Dans l'intervalle, le service du personnel prend l'initiative en vue d'une nouvelle affectation de l'intéressé.

Si à l'expiration du congé l'intéressé n'a pas été chargé d'un autre poste, il est décidé, endéans un nouveau délai d'un mois, de la nouvelle affectation de l'intéressé au vu de ses aptitudes et qualifications. Les mesures d'exécution sont fixées par actes réglementaires internes du réseau.

Si l'intéressé refuse d'accepter le nouveau poste, les dispositions des prédits actes réglementaires du réseau lui sont applicables.

Art. 52.

Lorsqu'un agent qui a comparu devant la commission, soit à sa demande, soit à la demande de la Société, n'a pas été reconnu sujet à des infirmités qui le mettraient hors d'état de continuer son service, il est tenu de reprendre son service à partir du 1er jour du mois qui suit celui pendant lequel la décision de la commission est intervenue.

Si, postérieurement à la décision de la commission, l'intéressé sollicite des congés de maladie en rapport avec l'affection ayant entraîné sa comparution devant la commission, les dispositions afférentes des actes réglementaires internes du réseau lui sont applicables.

Titre VII. Dispositions concernant les membres du Gouvernement, les parlementaires et les membres du Conseil d'Etat

Section I. Des pensions des membres du Gouvernement, des parlementaires et des membres du Conseil d'Etat

Art. 53.

Les dispositions concernant la limite d'âge ne sont pas applicables aux membres du Gouvernement, aux parlementaires et aux membres du Conseil d'Etat. - Le terme de parlementaire vise le membre de la Chambre des Députés et le représentant du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement Européen.

Art. 54.

1.

Les membres du Gouvernement ont droit à une pension dont le montant est établi suivant les règles prévues pour les fonctionnaires de l'Etat.

2.

En cas de cessation du mandat parlementaire, exercé par un des agents des CFL énumérés à l'article 1er aux conditions fixées à l'article 100 modifié de la loi électorale, la pension est calculée ou recalculée sans préjudice de l'application des autres mesures de ladite loi, sur sa dernière rémunération augmentée de soixante points indiciaires.

3.

En cas de cessation de la fonction de membre du Conseil d’Etat, exercée par un des agents des CFL énumérés à l’article 1er durant le service actif ou pendant la retraite, la pension est calculée ou recalculée sur sa dernière rémunération augmentée de soixante points indiciaires.

Le calcul des pensions accordées par le régime non contributif du chef de personnes qui, avant leur admission aux CFL, avaient exercé la fonction de membre du Conseil d’Etat, se fait sur la base de la dernière rémunération augmentée de soixante points indiciaires.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne s’appliquent pas aux pensions accordées sur la base d’un traitement attaché à la fonction de membre du Gouvernement.

La situation du conseiller d’Etat en service, qui entre en jouissance de sa pension d’agent CFL, est assimilée à celle d’un bénéficiaire de pension entré au service des CFL conformément aux dispositions de l’article 18.I. paragraphe 1.

Titre VIII. Dispositions transitoires

Art. 55.

1.

A l'égard des agents entrés au service du réseau avant la mise en vigueur de l'arrêté grand-ducal du 4 février 1952 portant modification du statut du personnel des Chemins de Fer Luxembourgeois, les dispositions figurant sous I. 1. de l'article 3, sous I. et II. de l'article 8, sous V.I. de l'article 11 ainsi que sous II. et III. de l'article 15 du présent règlement sont remplacées par les dispositions ci-après:

Art. 3.

L'agent a droit à une pension annuelle et viagère: après 25 années de service, s'il a 55 ans d'âge après 25 années de service, s'il a 50 ans d'âge et s'il appartient à la catégorie des agents pour laquelle la limite d'âge obligatoire est fixée à 58 ans.

Art. 8.

Pour les agents de tout ordre la limite d'âge est fixée à 63 ans. Toutefois, elle est fixée à 58 ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins 15 années de service de conduite sur rail ou sur route.

Art. 11. V.I. Une bonification de 5 années sera accordée aux agents admis à la retraite pour lesquels la limite d'âge obligatoire est fixée à 58 ans et qui comptent au moins 50 ans d'âge ou 20 années de service au sens de l'article 9 du présent règlement. L'agent qui, après 15 années de service au moins dans un emploi de la catégorie d'agents pour laquelle la limite d'âge obligatoire est fixée à 58 ans, passe dans un emploi de la catégorie pour laquelle cette limite est fixée à 63 ans, a le droit d'option pour le régime de pension de la première ou de la deuxième catégorie. S'il opte pour la deuxième catégorie, il perd la bonification prévue par la présente disposition transitoire. Le droit d'option doit être exercé au moment du changement d'emploi.

Art. 15. II. L'agent mis à la retraite à la limite d'âge obligatoire fixée par la présente disposition transitoire sous l'article 8. I et II ci-dessus, s'il a 30 années de service, a droit à une pension égale aux 50/60mes du dernier traitement. S'il n'a pas 30 années de service, sa pension est diminuée de 1/30me pour chaque année de service qui manquera pour parfaire ce nombre. Toutefois, l'agent bénéficie de la formule la plus avantageuse III. A également droit à la pension correspondant aux 50/60mes du dernier traitement l'agent qui compte au moins 35 années de service et qui a atteint ou dépassé l'âge de 60 ans respectivement 55 ans s'il s'agit d'un agent tombant sous les dispositions transitoires de l'article 8 prémentionné.

Les dispositions du règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant modification et nouvelle coordination de l'arrêté grand-ducal modifié du 27 août 1957 réglant les pensions des agents des CFL sont maintenues en vigueur dans les limites ci-après:

2.

Le règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 ne sort ses effets que pour les risques échus après sa mise en vigueur; les pensions échues à la suite d'un risque se situant avant cette date restent régies par les anciennes dispositions, à moins qu'il n'en soit disposé autrement. Les pensions échues à la suite d'un risque se situant avant l'entrée en vigueur du même règlement grand-ducal sont revisées ou recalculées par application des nouvelles dispositions prévues aux articles 16 et 20, II, a). Au cas où un bénéficiaire d'une pension de veuve échue avant l'entrée en vigueur de ce même règlement grand-ducal peut prétendre après cette date à une pension personnelle, l'article 44. 7. est applicable. L'alinéa 3 de l'article 6 du règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 portant modification de l'arrêté grand-ducal approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois tel qu'il a été modifié par la suite, est modifié comme suit:

«Les modifications concernant l'article 13.IV sont applicables aux divorces prononcés après l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 07 octobre 1991; elles sont également applicables aux divorces sans droit à pension prononcés avant cette date à condition qu'un remariage de l'agent n'ait pas eu lieu avant l'entrée en vigueur et que le décès de l'agent ne donne plus lieu à des prestations.

La disposition qui précède est applicable aux risques échus avant l'entrée en vigueur de ce règlement grand-ducal du 07 octobre 1991

Les dispositions du règlement grand-ducal du 24 mai 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant modification et nouvelle coordination de l'arrêté grand-ducal modifié du 27 août 1957 réglant les pensions des agents des CFL sont maintenues en vigueur dans les limites ci-après: Les pensions échues à la suite d’un risque se situant avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal 24 mai 1995 précité restent régies par les anciennes dispositions, à moins qu’il n’en soit disposé autrement. Les pensions échues à la suite d’un risque se situant avant l’entrée en vigueur dudit même règlement grand-ducal sont révisées ou recalculées par application des nouvelles dispositions prévues à l’article I. 7., 10. et 13. d), e). En cas de concours d'une pension personnelle et d'une pension de survie du conjoint échues avant le 1er janvier 1988, la réduction prévue au paragraphe 7 de I'article 44 du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 1991 précité, se substitue, à partir du 1er janvier 1991, à celle résultant de I'article 29 de la loi modifiée du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension pour autant que ce mode de calcul soit plus favorable pour les deux pensions prises dans leur ensemble. Pour les pensions de survie accordées avant le 1er janvier 1988 sur la base de I'article 13. VII. de l'arrêté grand-ducal modifié du 27 août 1957 précité, les dispositions du paragraphe 7 de I'article 44 du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 1991 précité se substituent aux dispositions de l'alinéa 2 du point b) de I'article 13. VII.. Le paiement de la pension de I'orphelin âgé de vingt-cinq ans avant la date d'entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 24 mai 1995 précité est repris à partir de cette date et continué jusqu'à l'âge de vingt-sept ans au profit de l'orphelin s'adonnant aux études spécifiées au quatrième alinéa de I'article 23. I. du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 1991 précité. Par dérogation à I'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 1991 précité, l'épouse divorcée avant le 1er août 1978 sans droit à pension en vertu des dispositions afférentes n'a pas droit à la pension de survie, si l'agent s'est remarié avant cette date ou tant que son décès donne encore lieu à des prestations.La disposition qui précède est applicable aux risques échus après le 1er janvier 1988. Toutefois, la pension de survie accordée entre le 1er janvier 1988 et le premier jour du mois suivant celui de la publication du règlement grand-ducal du 24 mai 1995 au Mémorial à I'épouse divorcée conformément à I'article 21 prémentionné lui reste acquise; la pension revenant à I'autre épouse de I'agent est recalculée comme si elle était le seul bénéficiaire.

4. Les dispositions du règlement grand-ducal du 15 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant modification et nouvelle coordination de l'arrêté grand-ducal modifié du 27 août 1957 réglant les pensions des agents des CFL sont maintenues en vigueur dans les limites ci-après:

Jusqu'au 31 décembre 1996 les pensions font l'objet d'une retenue représentant une contribution des bénéficiaires aux charges budgétaires pour pensions en résultant, dénommée «retenue pour pension». Cette retenue est fixée à 2 pour cent pour l'année 1995 et à 1 pour cent pour l'année 1996. Les dispositions du règlement grand-ducal du 15 décembre 1997 précité rétroagissent au 1er janvier 1995, à l'exception des dispositions figurant à l'article I sous 2) et 4) dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1998 conformément aux modalités suivantes:L'ajustement des pensions prévu à l'article I sous 2) s'applique après une période de transition résultant du paragraphe 1er du présent article et expirant au 31 décembre 1997. Durant la période de transition, les pensions restent exprimées en points indiciaires et la valeur correspondant à cent points indiciaires reste fixée au montant annuel de quatre-vingt-quatorze mille trente francs, valeur au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Pour l'application des dispositions du paragraphe 9 de l'article 44 du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 1991 précité sont mises en compte les valeurs du point indiciaire applicables respectivement aux traitements, indemnités et pensions. Au 31 décembre 1997 les montants et seuils prévus aux articles 16 point 1), 17, 20 II b), 27, 44 point 7) du règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 précité, réduits au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie, sont portés au niveau de vie de l'année de base en les divisant par le facteur d'ajustement applicable au 1er janvier 1998.

Art. 56.

Le présent règlement sort ses effets le 1er janvier 1999, à l'exception:

  • des dispositions de l'article 55.,
  • des dispositions prévues aux articles 34. et 44., point 9, alinéa final, dernière phrase qui rétroagissent au 1er janvier 1998,
  • des dispositions prévues à l'art. 2., point 1 du paragraphe II; à l'art. 8., paragraphe III; à l'art. 9., paragraphe II, point 2; à l'art. 9., paragraphe V; à l'art. 15. II. 1re phrase; à l'art. 15. VII. point c) dernier alinéa qui entrent en vigueur le 1er septembre 2000 ,
  • des dispositions prévues à l'art. 3. I. 5; à l'art. 9. I. a) point 9; à l'art. 9., paragraphe IV; à l'art. 11. paragraphe V; à l'art. 15. VII d) alinéa 2 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2000,
  • des dispositions prévues à l'article 11. V. et à l'article 15. VII. f), deuxième phrase du dernier alinéa qui entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de leur publication au Mémorial.

Art. 57.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

**Le Ministre des Transports, Henri Grethen

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Lydie Polfer

Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden**

Palais de Luxembourg, le 17 décembre 2003. Henri

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