Règlement grand-ducal du 6 juillet 2004 modifiant 1) l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; 2) le règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers; 3) le règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 portant application - de la directive modifiée n° 88/599/CEE du Conseil du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant l’application du règlement (CEE) n° 3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route; - de la directive modifiée n° 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route; 4) le règlement grand-ducal du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation; 5) le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la directive 2000/30/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 6 juin 2000, relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté, telle qu’elle a été modifiée par la directive 2003/26/CE;
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers;
Vu le règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 portant application de la directive modifiée n° 88/599/CEE du Conseil du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant l’application du règlement (CEE) n° 3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et de la directive modifiée n° 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route;
Vu le règlement grand-ducal du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation;
Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, tel qu’il a été modifié dans la suite;
Vu les avis de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre des Métiers;
La Chambre de Commerce demandée en son avis;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre I: modifications de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Article 1er
A la suite de la rubrique 7° de l'article 2 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, il est inséré une nouvelle rubrique 7° bis libellée comme suit:
Véhicule routier: véhicule qui sert normalement sur la voie publique au transport de personnes ou de choses ou à la traction de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses; ce terme englobe également les machines et les véhicules à usage spécial.
A la suite de la rubrique 8° du même article 2, il est inséré une nouvelle rubrique 8°bis, libellée comme suit:
Machine automotrice: véhicule automoteur répondant par ailleurs aux critères de la définition de la machine.
La rubrique 10° du même article 2 est remplacée par le texte suivant:
Autocar: véhicule automoteur conçu et construit pour le transport de personnes assises, comportant plus de neuf places assises, y compris la place du conducteur; selon sa masse maximale, l'autocar est classé comme véhicule M2 ou M3.
La rubrique 11° du même article 2 est remplacée par le texte suivant:
Autobus: véhicule automoteur conçu et construit pour le transport de personnes assises ou de personnes assises et debout, comportant plus de neuf places assises, y compris la place du conducteur, et destiné aux services réguliers de transport en commun de personnes; selon sa masse maximale, l'autobus est classé comme véhicule M2 ou M3.
La rubrique 14° du même article 2 est remplacée par le texte suivant:
Tracteur: véhicule automoteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques; il peut être aménagé pour transporter des personnes et des choses; selon sa conception, sa masse à vide en ordre de marche et sa vitesse maximale par construction, le tracteur est classé comme véhicule T1, T2, T3, T4, T4.1 ou T4.2.
A la suite de la rubrique 14° du même article 2, il est inséré une nouvelle rubrique 14°bis, libellée comme suit:
Tracteur à grande vitesse: tracteur dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h.
Le deuxième alinéa de la rubrique 16° du même article 2 est remplacé par le texte suivant:
Les ensembles qui sont formés soit par un véhicule automoteur et au moins un véhicule traîné, soit par deux ou plusieurs véhicules traînés attelés à des bêtes de trait, sont assimilés aux ensembles de véhicules couplés.
La rubrique 17° du même article 2 est remplacée par le texte suivant:
Motocycle: véhicule automoteur à deux roues, avec ou sans side-car, qui est pourvu: soit d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée dépassant 50 cm3, soit d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h, soit d'un moteur électrique et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h; selon qu'il est accouplé ou non à un side-car, le motocycle est classé comme véhicule L3 ou L4.
Motocycle léger: motocycle pourvu d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée ne dépassant pas 125 cm3 et d'une puissance ne dépassant pas 11 kW;selon qu'il est accouplé ou non à un side-car, le motocycle léger est classé comme véhicule L3 ou L4.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l'article 76 modifié, le motocycle léger est considéré comme motocycle.
Cyclomoteur: véhicule automoteur à deux ou trois roues qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h et qui est pourvu: soit d'un moteur électrique, soit d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3;
selon qu'il a deux ou trois roues, le cyclomoteur est classé comme véhicule L1 ou L2.
Tricycle: véhicule automoteur à trois roues symétriques, qui est pourvu:
soit d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée dépassant 50 cm3, soit d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h, soit d’un moteur électrique et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h;
le tricycle est classé comme véhicule L5.
Quadricycle: véhicule automoteur à quatre roues d'une masse à vide ne dépassant pas 400 kg, y non compris, dans le cas d'un moteur électrique, la masse des batteries, dont la puissance maximale nette du moteur ne dépasse pas 15 kW; la masse à vide maximale est portée à 550 kg pour les véhicules destinés au transport de marchandises;le quadricycle est classé comme véhicule L7.
Quadricycle léger: véhicule automoteur à quatre roues, d'une masse à vide ne dépassant pas 350 kg, y non compris, dans le cas d'un moteur électrique, la masse des batteries, qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h et qui est pourvu: soit d'un moteur à combustion interne et à allumage commandé d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3, soit d'un moteur autre qu'à combustion interne et à allumage commandé, d'une puissance maximale nette inférieure à 4 kW;
le quadricycle léger est classé comme véhicule L6.
Pour l'application des dispositions du présent arrêté grand-ducal,
les véhicules sous f) sont considérés comme cyclomoteurs, sans préjudice des dispositions des articles 3, 10, 38, 41 quinquies, 43 bis et 76;
les véhicules sous d) et e) sont considérés comme motocycles, sans préjudice des dispositions des articles 3, 10, 32 bis, 41 quinquies, 43, 46 bis, 47 ter, 48, 53 bis, 64, 65 et 76.
La rubrique 19° du même article 2 est remplacée par le texte suivant:
Remorque: véhicule qui, du fait de sa conception et de sa construction, est destiné à être attelé à un véhicule automoteur et à être tracté par celui-ci, à l'exception des véhicules traînés; selon sa masse maximale, la remorque est classée comme véhicule O1, O2, O3 ou O4. Dans le cas d'une remorque à essieu central, la masse maximale à prendre en considération pour la classification est la masse correspondant à la charge statique verticale transmise au sol par l'essieu ou les essieux de la remorque lorsque celle-ci est attelée au véhicule tractant et chargée jusqu'à sa masse maximale.Au sens du présent arrêté grand-ducal, la notion véhicule tracté est utilisée avec la même signification que la notion remorque.
Remorque à timon d'attelage: remorque ayant au moins deux essieux dont un au moins est un essieu directeur, équipée d'un dispositif d'attelage qui, par rapport à la remorque, a une mobilité verticale et qui ne transmet pas de charge verticale significative au véhicule tractant.
Remorque à essieu central: remorque à timon d'attelage rigide dont l'essieu ou les essieux sont situés près du centre de gravité du véhicule, lorsque celui-ci est chargé de façon uniformément répartie, de sorte que seule une charge statique verticale ne dépassant ni 10% de la charge correspondant à la masse maximale de la remorque, ni 100 kg, est transmise au véhicule tractant.
Semi-remorque: remorque qui, du fait de sa conception et de sa construction, est destinée à être attelée à un tracteur de semi-remorque ou à un avant-train en imposant une charge statique verticale 1919 substantielle au tracteur de semi-remorque ou à l'avant-train; selon sa masse maximale, la semi remorque est classée comme véhicule O1, O2, O3 ou O4, la masse maximale à prendre en considération pour la classification étant la masse correspondant à la charge statique verticale transmise au sol par l'essieu ou les essieux de la semi-remorque lorsque celle-ci est attelée au tracteur de semi remorque et chargée jusqu'à sa masse maximale. La semi-remorque attelée à un avant-train est considérée comme une remorque à timon d'attelage.
Véhicule traîné: véhicule autre qu'un cycle traîné, attelé ou destiné à être attelé à un véhicule automoteur qui se déplace à une vitesse ne dépassant pas soit 25 km/h, soit 40 km/h, à condition pour le véhicule traîné d'être muni à sa face arrière d'un disque de fond blanc d'un diamètre d'au moins 21 cm, dont le bord est constitué d'une bande rouge d'une largeur de 2 cm, comportant en couleur noire les nombres «25» et «40», chacun d'une hauteur d'au moins 6 cm et d'une épaisseur de trait d'au moins 1 cm, les deux nombres étant superposés et séparés par un trait, le nombre «25» se trouvant au-dessus et le nombre «40» au-dessous de ce trait.Sont notamment considérés comme véhicules traînés - à condition d'être tractés avec une vitesse ne dépassant pas soit 25 km/h, soit 40 km/h - les véhicules agricoles, les véhicules forains, les roulottes, les caravanes et les machines ainsi que les essieux simples de dépannage servant à traîner un véhicule tombé en panne dont une partie est supportée par ces essieux.
La rubrique 23° du même article 2 est remplacée par le texte suivant:
Masse maximale d'un véhicule: la masse déclarée par le constructeur du véhicule comme la masse maximale techniquement admissible du véhicule.
Masse maximale sur un essieu ou masse maximale sur un groupe d'essieux: la masse déclarée par le constructeur du véhicule comme la masse correspondant à la charge statique verticale maximale admissible transmise au sol par l'essieu ou le groupe d'essieux du véhicule.
Masse maximale sur le point d'attelage d'un véhicule tractant: la masse déclarée par le constructeur du véhicule comme la masse correspondant à la charge statique verticale maximale admissible sur le point d'attelage du véhicule.
Masse maximale sur le point d'attelage d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central: la masse déclarée par le constructeur de la remorque comme la masse correspondant à la charge statique verticale maximale admissible transférée par la remorque au véhicule tractant sur le point d'attelage.
Masse en charge maximale d'un ensemble de véhicules: la masse déclarée par le constructeur du véhicule tractant comme la valeur maximale techniquement admissible de la somme des masses du véhicule tractant et des véhicules tractés.
Masse maximale autorisée d'un véhicule: la masse maximale du véhicule à l'état chargé déclarée admissible par l'État dans lequel le véhicule est immatriculé ou mis en circulation.
Masse à vide en ordre de marche ou masse à vide ou masse en ordre de marche d'un véhicule: la masse du véhicule carrossé à vide en ordre de marche avec, le cas échéant, le dispositif d'attelage, ainsi que le liquide de refroidissement, les lubrifiants, 90% du carburant, 100% des autres liquides, à l'exception des eaux usées, les outils, la roue de secours et le conducteur, dont la masse est fixée à 75 kg, et, pour les autobus et les autocars, le convoyeur, dont la masse est fixée à 75 kg, si une place de convoyeur est prévue dans le véhicule.
Masse propre d'un véhicule: la masse du véhicule sans équipage ni passagers ni chargement, mais avec le plein de carburant et l'outillage normal de bord.
Masse en charge d'un véhicule: la masse effective du véhicule à l'état chargé, l'équipage et les passagers étant à bord.
Charge utile d'un véhicule: la différence entre la masse maximale autorisée d'un véhicule et sa masse à vide.
Masse tractable d'un véhicule: soit la masse d'une remorque à timon d'attelage ou d'une semi-remorque munie d'un avant-train attelée au véhicule, soit la masse correspondant à la charge appliquée sur les essieux d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central attelé au véhicule.
Masse tractable maximale d'un véhicule: la masse déclarée par le constructeur du véhicule comme la masse tractable maximale techniquement admissible du véhicule.
Masse tractable maximale autorisée d'un véhicule: la valeur la plus faible des valeurs suivantes:
la masse tractable maximale du véhicule; la masse maximale autorisée du véhicule ou, pour un véhicule répondant à la définition du véhicule "hors route" suivant la directive modifiée 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, 150% de la masse maximale autorisée du véhicule; la masse correspondant aux performances maximales du dispositif d'attelage du véhicule. Toute masse du type masse maximale est fixée par le constructeur du véhicule ou de l'équipement respectif en fonction de la construction et des performances du véhicule ou de l'équipement en question.Au sens du présent arrêté grand-ducal, les notions «poids total maximum autorisé», «poids propre» et «poids en charge» sont utilisées avec la même signification que les notions «masse maximale autorisée», «masse propre» et «masse en charge». En outre, la notion «masse de remorquage» est utilisée avec la même signification que la notion «masse tractable».
La rubrique 29° du même article 2 est remplacée par le texte suivant:
Dépanneuse: véhicule automoteur destiné au dépannage et au remorquage d'un autre véhicule et équipé à demeure d'une grue conçue et réalisée à ces fins; selon sa masse maximale, la dépanneuse est classée comme véhicule N1, N2 ou N3.
La rubrique 30° du même article 2 est remplacée par le texte suivant:
Voiture automobile à personnes: véhicule automoteur, autre qu'un tricycle ou quadricycle, dont l'habitacle est aménagé exclusivement pour le transport de personnes et qui ne comprend pas plus de neuf places assises, y compris la place du conducteur; la voiture à personnes est classée comme véhicule M1.
La rubrique 31° du même article 2 est remplacée par le texte suivant:
Autocar articulé ou autobus articulé: autocar ou autobus constitué d'au moins deux sections rigides articulées l'une par rapport à l'autre, les compartiments de chaque section communiquant entre eux de façon à permettre aux personnes transportées de circuler librement de l'un à l'autre et les sections rigides étant reliées en permanence et ne pouvant être séparées que par une opération nécessitant un équipement spécial qu'on ne trouve normalement que dans un atelier; selon sa masse maximale, l'autocar articulé ou l'autobus articulé est classé comme véhicule M2 ou M3.Au sens du présent arrêté grand-ducal, les notions «autocar à articulation» et «autobus à articulation» sont utilisées avec la même signification que les notions «autocar articulé» et «autobus articulé».
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.