Règlement grand-ducal du 6 juillet 2004 modifiant 1) l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; 2) le règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers; 3) le règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 portant application - de la directive modifiée n° 88/599/CEE du Conseil du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant l’application du règlement (CEE) n° 3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route; - de la directive modifiée n° 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route; 4) le règlement grand-ducal du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation; 5) le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points
La prédite attestation de transformation doit être conforme à un modèle agréé par le Ministre. Elle doit être établie et signée par un représentant dûment mandaté de l'atelier agréé responsable des travaux de transformation. L'original de cette attestation est à remettre au propriétaire ou détenteur du véhicule transformé pour lui servir de titre. Une copie de l'attestation doit être transmise à l'organisme de contrôle dès la finition des travaux de transformation.
Art. 44.
Aux fins d'être agréé en tant qu'atelier de transformation, l'atelier doit disposer des ressources techniques nécessaires et du personnel disposant de la qualification requise pour pouvoir garantir des travaux de transformation de véhicules répondant aux exigences de l'article 43. Par ailleurs, l'atelier doit justifier d'une autorisation de faire le commerce ainsi que d'une inscription valable au registre de commerce et des sociétés.
L'atelier doit introduire une demande répondant à un modèle approuvé par le Ministre. Cette demande doit être accompagnée des titres, certificats et attestations requis pour documenter la conformité de l'atelier aux exigences du premier alinéa. Elle doit en outre inclure un spécimen des signatures des représentants de l'atelier mandatés pour signer les attestations de transformation.
L'agrément est délivré pour une durée de trois ans; il est renouvelable pour des termes successifs de trois ans. Tout changement affectant les conditions de l’agrément doit sans délai être notifié par l'atelier agréé au Ministre.
Article 18.
Les Chapitres VII – Les Tarifs, VIII – L’agrément et la surveillance de l’organisme de contrôle et IX – Dispositions finales du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 sont renumérotés respectivement Chapitres IX – Les Tarifs, X – L’agrément et la surveillance de l’organisme de contrôle et XI – Dispositions finales et les articles 37 à 46 sont renumérotés 45 à 54.
L’article 47 du même règlement grand-ducal est renuméroté article 58.
Article 19
Le titre du tableau A de l’article nouvellement numéroté 45 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité est remplacé par le texte suivant:
Prix des contrôles techniques obligatoires spécifiés au paragraphe 1er de l’article 4bis de la loi du 14 février 1955 précité.
A la fin du tableau A du même article 45 il est ajouté une phrase nouvelle avec le libellé suivant:
Sauf dans le cas d’un contrôle de conformité, le tarif sous 8° du tableau C s’ajoute au tarif respectif ci-avant.
Aux tarifs 4° du tableau A et 4° du tableau B du même article 45, le terme tracteur industriel est remplacé par le terme tracteur.
Le tableau F du même article 45 est remplacé par le texte suivant:
Tableau F
Prix des opérations administratives et de contrôle en relation avec l'agréation d'un véhicule modifié par rapport au prototype réceptionné:
1°
pneumatiques, jantes, volant, spoiler, feux
par élément
49,55 euros
2°
siège, ceinture de sécurité
par unité
49,55 euros
3°
aménagement extérieur (bull bar, échappement, attache-remorque et autres éléments similaires)
par élément
99,15 euros
4°
aménagement intérieur (adaptations spéciales, etc.)
par élément
99,15 euros
5°
suspension, puissance moteur, carburant, freins, ancrages et autres éléments similaires
par élément
198,30 euros
Les tarifs de ce tableau sont réduits de moitié si la modification du véhicule concerné a été réalisée conformément aux modalités de l'article 43.
Un nouveau tableau G est ajouté au même article 45 précité avec le texte suivant:
Tableau G
Prix des contrôles techniques routiers
1°
Contrôle sur route
gratuit
2°
Contrôle complémentaire dans un centre de contrôle
(*)
(*)
les tarifs des tableaux A, B ou C sont applicables, en fonction du type de véhicule et du type de contrôle effectué.
Article 20
L'article nouvellement numéroté 54 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité est remplacé par le texte suivant:
Les infractions aux prescriptions des articles 25, 27, 32, 33, 34, 35, 42, 43, 44 et 52 du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée.
Article 21
A la suite de l'article 54 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité il est inséré un nouveau chapitre XII intitulé «Dispositions transitoires», libellé comme suit:
Chapitre XII
Dispositions transitoires
Art. 55.
Le contrôle technique des tracteurs à grande vitesse ainsi que des tracteurs et des machines automotrices dont la vitesse maximale par construction dépasse 25 km/h sans dépasser 40 km/h, dont la masse à vide en ordre de marche dépasse 600 kg et qui sont destinés à traîner des véhicules à une vitesse supérieure à 25 km/h, prescrit par la loi du 6 juillet 2004 modifiant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, sera introduit selon les modalités suivantes:
Les tracteurs à grande vitesse seront soumis à l'obligation du contrôle technique dès le 1er août 2004. Il en sera de même pour les tracteurs et les machines automotrices dont la vitesse maximale par construction dépasse 25 km/h sans dépasser 40 km/h, dont la masse à vide dépasse 600 kg et qui sont destinés à traîner des véhicules à une vitesse supérieure à 25 km/h, qui seront immatriculés à partir de la prédite date. Au plus tard pour le 31 octobre 2004, tout propriétaire ou détenteur d'un tracteur ou d'une machine automotrice qui a été immatriculé(e) avant le 1er août 2004 devra présenter à l'organisme de contrôle technique: une attestation certifiant la vitesse maximale par construction et la masse à vide du tracteur ou de la machine, cette attestation devant être établie et signée par: soit le constructeur du véhicule ou son mandataire officiel; soit une personne autorisée à faire le commerce de tracteurs ou de machines dans un État membre des Communautés Européennes; soit un des services techniques reconnus par le Ministre en matière d'homologation de véhicules et de pièces de véhicules;
pour un tracteur ou une machine dont la vitesse maximale par construction dépasse 25 km/h sans dépasser 40 km/h et dont la masse à vide dépasse 600 kg, une déclaration que ce tracteur ou cette machine n'est pas destiné(e) à traîner des véhicules à une vitesse supérieure à 25 km/h.
Selon les cas, une nouvelle carte d'immatriculation ou carte d’identité, renseignant notamment la vitesse maximale par construction et la masse à vide certifiées du tracteur ou de la machine ainsi que, le cas échéant, la limitation à 25 km/h de la vitesse des véhicules traînés par lui (elle), sera délivrée, sans frais pour le propriétaire ou le détenteur concerné, pour tout tracteur et toute machine automotrice pour lequel (laquelle) l'attestation et, le cas échéant, la déclaration dont question à l'alinéa précédent auront été présentées conformément aux dispositions du présent paragraphe.
A partir du 1er janvier 2005, les tracteurs et les machines automotrices pour lesquels l'attestation ou la déclaration prévue au paragraphe 2. n'aura pas été présentée, seront soumis pour la première fois à un contrôle technique avant le 1er juillet 2005, si la date de leur première immatriculation se situe avant le 1er janvier 1970; avant le 1er janvier 2006, si la date de leur première immatriculation se situe entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1984 inclus; avant le 1er juillet 2006, si la date de leur première immatriculation se situe entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1996 inclus; avant le 1er janvier 2007, si la date de leur première immatriculation se situe entre le 1er janvier 1997 et le 31 juillet 2004 inclus.
Chapitre III: Modifications du règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 portant application
- de la directive modifiée 88/599/CEE du Conseil du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant l’application du règlement (CEE) n° 3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route
- de la directive modifiée 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route
Article 22
L'intitulé du règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 portant application de la directive modifiée 88/599/CEE du Conseil du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant l’application du règlement (CEE) n° 3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et de la directive modifiée n° 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route est remplacé par le libellé suivant:
Règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 portant application
de la directive modifiée 88/599/CEE du Conseil du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant l’application du règlement (CEE) n° 3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route de la directive modifiée 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route des conditions d'organisation des contrôles prévus par la directive modifiée 2000/30/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté.
Article 23
L'article 2 du règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 précité est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit:
La Commission coordonne en outre l'organisation d'un nombre approprié de contrôles techniques routiers prévus par la directive modifiée 2000/30/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires dans la Communauté qui sont effectués sans discrimination fondée sur la nationalité du conducteur ou sur le pays d'immatriculation ou de mise en circulation du véhicule, tout en tenant dûment compte de la nécessité de limiter les coûts et les retards occasionnés aux conducteurs et aux entreprises.
Article 24
L'article 3 du règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 précité est remplacé par le texte suivant:
Art. 3.
La Commission centralise les résultats des actions entreprises en application de l'article 2 en vue de la transmission à la Commission Européenne des informations prévues à l'article 16 du règlement (CEE) n° 3820/85 précité, celles prévues à l'article 57 du règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses ainsi que, sous forme de rapports bisannuels, celles qui lui sont communiquées par l'organisme de contrôle en application de l'article 41 modifié du règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d'un système de contrôle technique des véhicules routiers.
Elle veille en outre qu'en cas de défectuosité grave ou de non-conformité technique manifeste constatée lors d'un contrôle technique routier, notamment en cas de perforation double d'une case du rapport de contrôle, les autorités compétentes du pays d'immatriculation ou de mise en circulation du véhicule aient communication du rapport afférent ou qu'en cas d'information communiquée par les autorités compétentes d'un autre pays en cas de défectuosité grave ou de non-conformité manifeste d'un véhicule immatriculé au Luxembourg constatée lors d'un contrôle technique routier celles-ci soient averties des mesures prises sur le plan national contre le propriétaire ou le détenteur de ce véhicule.
Chapitre IV: Modifications du règlement grand-ducal du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation
Article 25
Entre le premier et le deuxième alinéa du deuxième paragraphe de l’article 4 du règlement grand-ducal du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation, il est inséré un nouveau deuxième alinéa avec le libellé suivant:
L’utilisation des plaques rouges dans l’hypothèse du point b) du premier alinéa est sujette à la condition que le véhicule muni des plaques rouges soit conduit, soit par le titulaire des plaques rouges ou par son représentant, soit par le client, à condition dans ce dernier cas pour le titulaire des plaques rouges
d’avoir conclu avec son client un contrat écrit pour la mise à disposition temporaire du véhicule à essayer et des plaques rouges, suivant un modèle défini par le Ministre; d’avoir vérifié préalablement à l’essai la validité générale du permis de conduire de son client ainsi que la validité particulière de ce permis pour la catégorie du véhicule à conduire.
Article 26
Le deuxième et le troisième alinéa du premier paragraphe de l’article 16 du règlement grand-ducal du 17 juin 2003 précité sont remplacés par le texte suivant:
Le numéro d’immatriculation des prédits véhicules doit être rendu conforme aux prescriptions du présent règlement lors du changement de leur propriétaire ou lors d’une réimmatriculation suite à la péremption de la carte d’immatriculation par application des dispositions du paragraphe 5 de l’article 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Si toutefois, en cas de changement de propriétaire, le nouveau propriétaire était officiellement enregistré comme détenteur du véhicule concerné au moment du changement de propriétaire, il peut renoncer à la mise en conformité au même titre que le nouveau propriétaire d’un véhicule historique immatriculé sous un numéro à quatre ou à cinq caractères alphanumériques. Par ailleurs, pour les véhicules historiques immatriculés sous un numéro à quatre ou à cinq caractères alphanumériques, une réimmatriculation suite à la péremption de la carte d’immatriculation n’entraîne pas de mise en conformité obligatoire du numéro d’immatriculation.
En particulier, lorsque le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule veut transférer un numéro d’immatriculation composé de deux lettres et de trois chiffres en tant que numéro personnalisé sur un autre véhicule, ces trois chiffres sont complétés par un chiffre supplémentaire. Lorsque le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule veut transférer un numéro d’immatriculation composé d’une lettre et de quatre chiffres en tant que numéro personnalisé sur un autre véhicule, une lettre supplémentaire est ajoutée soit avant, soit après la lettre unique.
Chapitre V: Modifications du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points
Article 27
Le catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, est modifié comme suit:
La rubrique 14 est remplacée par le libellé suivant:
«14
-01
Traction de plus d’une remorque ou semi-remorque sauf dispense ministérielle
74
-02
Traction d’une remorque destinée au transport de personnes par un véhicule automoteur circulant à plus de 25 km/h, à l’exception d’un autobus ou d’un autocar
74
-03
Traction d’un ou de plusieurs véhicules traînés à une vitesse supérieure à 25 km/h, sans que le véhicule tractant soit couvert par un certificat de contrôle technique en cours de validité
74»
Aux rubriques 24 quater, 28 bis, 33, 41-41 quin, 42-42 quater, 44, 48, 49, 49 bis, 144, 146, 152, 156 et 156 ter de la partie A., les termes tracteur(s) agricole(s) et/ou tracteur(s) industriel(s) sont remplacés par le terme tracteur(s).
La partie I. est remplacée par le libellé suivant:
«I. Règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers
Référ. aux articles
Nature de l'infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu de l'art.2 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
35
-01
Défaut d’enlever dans les 48 heures du centre de contrôle un véhicule dont le certificat de contrôle technique porte la mention “ Véhicule interdit à la circulation ”
24
41
-01
Défaut d’enlever dans les 48 heures du lieu de contrôle un véhicule dont le rapport comporte une perforation double d’une case
24
-02
Défaut pour le conducteur d’un véhicule dont le rapport comporte une perforation double d’une case de soumettre ce véhicule à un contrôle technique réglementaire dans un centre de contrôle agréé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
24
42
-01
Défaut d’obtempérer aux injonctions des fonctionnaires de l’administration des douanes et accises chargés du contrôle technique routier
145
2
-02
Défaut d’exhiber aux fonctionnaires de l’administration des douanes et accises chargés du contrôle technique routier les documents de bord et autres certificats et rapports relatifs au contrôle technique du véhicule
24»
Chapitre VI: Disposition exécutoire
Article 28
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, Henri Grethen
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture, et du Développement Rural Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement Fernand Boden
La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 6 juillet 2004. Henri
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Legilux, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Legilux
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).