Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 établissant des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2004-10-25
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;

Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l'exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire;

Vu la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis du Collège Vétérinaire;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

CHAPITRE PREMIER

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS

Art. 1er. Objet et champ d'application

Le présent règlement grand-ducal établit:

1.

les mesures minimales de lutte à appliquer en cas d'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse, quel que soit le type de virus en cause;

2.

certaines mesures préventives visant à sensibiliser et à mieux préparer l'autorité compétente et les milieux agricoles à la fièvre aphteuse.

Art. 2. Définitions

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:

1.

«animal d'une espèce sensible»: tout animal domestique ou sauvage de l'ordre des artiodactyles, qui regroupe les ruminants, les porcins et les camélidés,

Pour certaines mesures spécifiques, notamment en application de l'article 15 et l'article 85, paragraphe 2, d'autres animaux, appartenant par exemple à l'ordre des rongeurs ou des proboscidiens, peuvent être considérés comme sensibles à la fièvre aphteuse au regard des connaissances scientifiques;

2.

«exploitation»: tout établissement, agricole ou autre, y compris les cirques, dans lequel des animaux des espèces sensibles sont élevés ou détenus de manière permanente ou temporaire.

Toutefois, aux fins de l'article 10, paragraphe 1, cette définition n'inclut pas les parties de ces établissements utilisées pour le logement des personnes, sauf si des animaux des espèces sensibles, y compris ceux visés à l'article 85, paragraphe 2, y sont détenus de manière permanente ou temporaire, les abattoirs, les moyens de transport, les postes d'inspection frontaliers ainsi que les aires clôturées dans lesquelles des animaux des espèces sensibles sont détenus et peuvent être chassés, dès lors que lesdites aires ont des dimensions telles que les mesures prévues à l'article 10 ne sont pas applicables.

3.

«troupeau»: un animal ou un groupe d'animaux détenus sur une exploitation et constituant une unité épidémiologique. Lorsque l'exploitation compte plusieurs troupeaux, chacun d'entre eux constitue une unité distincte et a le même statut sanitaire;

4.

«propriétaire»: toute personne, physique ou morale, qui a la propriété d'un animal d'une espèce sensible ou qui est chargée de pourvoir à son entretien, que ce soit à titre onéreux ou non;

5.

«autorité compétente»: le Ministre ayant dans ses attributions l'Administration des services vétérinaires;

6.

«vétérinaire officiel»: le vétérinaire nommé par l'autorité compétente;

7.

«autorisation»: l'autorisation écrite de l'autorité compétente, dont les copies nécessaires doivent être disponibles pour les inspections ultérieures, conformément à la législation pertinente;

8.

«période d'incubation»: le temps écoulé entre le moment de l'infection et l'apparition des signes cliniques de la fièvre aphteuse, à savoir, aux fins du présent règlement quatorze jours pour les bovins et porcins et vingt et un jours pour les ovins, les caprins et tout autre animal d'une espèce sensible;

9.

«animal suspect d'être infecté»: tout animal d'une espèce sensible présentant des symptômes cliniques, des lésions post mortem ou des réactions aux tests de laboratoire laissant valablement suspecter la présence de fièvre aphteuse;

10.

«animal suspect d'être contaminé»: tout animal d'une espèce sensible pouvant, d'après les informations épidémiologiques recueillies, avoir été exposé directement ou indirectement au virus aphteux;

11.

«cas de fièvre aphteuse»: ou «animal infecté par la fièvre aphteuse»: tout animal d'une espèce sensible, ou sa carcasse, chez lequel la fièvre aphteuse a été constatée officiellement, compte tenu de la définition figurant à l'annexe I:

soit sur la base de symptômes cliniques ou de lésions post mortem constatés officiellement, ou à la suite d'un test de laboratoire effectué conformément à l'annexe XIII;

12.

«foyer de fièvre aphteuse»: le fait, pour une exploitation détenant des animaux des espèces sensibles, de répondre à un ou plusieurs des critères énoncés à l'annexe I;

13.

«foyer primaire»: le foyer au sens de l'article 1er, point h) du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l'exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail;

14.

«mise à mort»: la mise à mort d'animaux au sens de l'article 2, point 6) du règlement grand-ducal du 19 janvier 1995 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort;

15.

«abattage d'urgence»: l'abattage, dans des cas d'urgence, au sens de l'article 2, point 7 du règlement grand-ducal du 19 janvier 1995 précité, d'animaux qui, au vu des données épidémiologiques, des diagnostics cliniques ou des résultats des tests de laboratoire, ne sont pas considérés comme infectés ou contaminés par le virus aphteux, y compris l'abattage pour des motifs de bien-être animal;

16.

«transformation»: l'un des traitements prévus pour les matières à haut risque par le règlement (CE) no 1774/2002 et par toute disposition d'exécution dudit règlement, qui est appliqué de manière à éviter le risque de propagation du virus de la fièvre aphteuse;

17.

«régionalisation»: la délimitation d'une zone réglementée dans laquelle des restrictions sont imposées aux mouvements ou échanges de certains animaux ou produits animaux, conformément à l'article 45, dans le but d'empêcher la pénétration du virus aphteux dans la zone indemne libre de toute restriction au sens du présent règlement;

18.

«région»: une zone correspondant à la définition donnée à l'article 2, paragraphe 2, point p) du règlement grand-ducal modifié du 20 août 1999 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine;

19.

«sous-région»: une zone visée à l'annexe de la décision 2000/807/CE;

20.

«banque communautaire d'antigènes et de vaccins»: des locaux appropriés désignés conformément au présent règlement pour l'entreposage des réserves communautaires d'antigènes anti-aphteux inactivés concentrés en vue de la production de vaccins anti-aphteux et de médicaments vétérinaires immunologiques (vaccins) reconstitués à partir de ces antigènes et autorisés conformément à la directive 82/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires;

21.

«vaccination d'urgence»: la vaccination visée à l'article 50, paragraphe 1;

22.

«vaccination préventive»: la vaccination d'urgence pratiquée dans les exploitations situées dans une zone désignée afin de protéger les animaux des espèces sensibles se trouvant dans cette zone contre la propagation aérienne du virus aphteux ou par des matières contaminées, avec l'intention de maintenir les animaux en vie après vaccination;

23.

«vaccination suppressive»: la vaccination d'urgence pratiquée exclusivement dans le cadre d'une politique d'élimination par abattage systématique dans une exploitation ou une région notoirement infectée par la fièvre aphteuse, lorsqu'il est impératif de réduire de toute urgence la quantité de virus circulant et le risque de propagation du virus au-delà des limites de l'exploitation ou de la région, avec l'intention d'éliminer les animaux concernés après vaccination;

24.

«animal sauvage»: un animal d'une espèce sensible vivant en dehors des exploitations au sens de l'article 2, point b) ou des lieux visés aux articles 15 et 16;

25.

«cas primaire de fièvre aphteuse chez les animaux sauvages»: tout cas de fièvre aphteuse détecté chez un animal sauvage dans une zone où aucune mesure n'est en place au sens de l'article 85, paragraphes 3 et 4.

CHAPITRE II

LUTTE CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE

SECTION 1

NOTIFICATION

Art. 3. Notification de la fièvre aphteuse

1.

1.

la fièvre aphteuse est une maladie à notification obligatoire;

2.

le propriétaire et toute personne s'occupant d'animaux ou accompagnant des animaux en cours de transport ou surveillant des animaux sont tenus de notifier sans délai à l'autorité compétente ou au vétérinaire officiel la présence, avérée ou suspectée, de la fièvre aphteuse et de tenir les animaux infectés ou suspectés de l'être à distance des lieux où d'autres animaux des espèces sensibles risquent d'être infectés ou contaminés par le virus aphteux;

3.

les vétérinaires, les vétérinaires officiels, les responsables des laboratoires et des laboratoires vétérinaires, officiels ou privés, et toute personne en contact dans le cadre de sa profession avec des animaux des espèces sensibles ou des produits issus de ces animaux, sont tenus de notifier sans délai à l'autorité compétente toute information qu'ils ont pu obtenir sur la présence, avérée ou suspectée, de la fièvre aphteuse, avant toute intervention officielle dans le cadre du présent règlement grand-ducal.

2.

Sans préjudice de la législation existante en matière de notification des foyers de maladies des animaux, l'apparition confirmée d'un foyer de fièvre aphteuse ou d'un cas primaire de fièvre aphteuse chez les animaux sauvages est à notifier à la Commission et aux autres Etats membres et il est indiqué de fournir les informations et rapports visés à l'annexe II.

SECTION 2

MESURES A METTRE EN OEUVRE EN CAS DE SUSPICION DE FIEVRE APHTEUSE

Art. 4. Mesures à mettre en oeuvre en cas de suspicion de fièvre aphteuse

1.

Il est veillé à ce que les mesures prévues aux paragraphes 2 et 3 soient appliquées en cas de présence dans une exploitation d'un ou plusieurs animaux suspects d'être infectés ou contaminés.

2.

L'autorité compétente met immédiatement en oeuvre, sous sa surveillance, les moyens d'investigation officiels visant à confirmer ou infirmer la présence de la fièvre aphteuse et, en particulier, fait procéder, au prélèvement des échantillons nécessaires à la réalisation des examens de laboratoire requis pour confirmer l'apparition d'un foyer conformément à la définition du foyer figurant à l'annexe I.

3.

Dès que la suspicion d'infection a été notifiée, l'autorité compétente place l'exploitation visée au paragraphe 1 sous surveillance officielle et veille notamment à ce

1.

qu'un recensement soit effectué de toutes les catégories d'animaux présents dans l'exploitation et que soient relevés, pour chaque catégorie d'animaux des espèces sensibles, le nombre d'animaux déjà morts et le nombre d'animaux infectés ou contaminés, ou suspectés de l'être;

2.

que le recensement visé au point a) soit mis à jour pour tenir compte des animaux des espèces sensibles nés ou morts pendant la période de suspicion et que ces informations soient produites par le propriétaire sur demande de l'autorité compétente et contrôlées par cette autorité compétente à chaque visite;

3.

que tous les stocks de lait, produits laitiers, viandes, produits à base de viande, carcasses, cuirs et peaux, laines, sperme, embryons, ovules, lisier, fumier, aliments pour animaux et litière se trouvant dans l'exploitation fassent l'objet de relevés et que ces relevés soient tenus à jour;

4.

qu'aucun animal d'une espèce sensible n'entre dans l'exploitation ni n'en sorte, sauf dans le cas des exploitations constituées de différentes unités de production épidémiologiques visées à l'article 18, et que tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation soient maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux permettant leur isolement;

5.

que des moyens appropriés de désinfection soient utilisés aux entrées et sorties des bâtiments ou locaux hébergeant des animaux des espèces sensibles, ainsi qu'à celles de l'exploitation;

6.

qu'une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l'article 13;

7.

que, pour faciliter l'enquête épidémiologique, les échantillons nécessaires soient soumis à des tests en laboratoire conformément à l'annexe III, point 2.1.1.1.

Art. 5. Mouvements en provenance ou à destination de l'exploitation en cas de suspicion de fièvre aphteuse

1.

Il est veillé à ce qu'en sus des mesures visées à l'article 4, les mouvements soient interdits en provenance ou à destination de toute exploitation dans laquelle la présence d'un foyer de fièvre aphteuse est suspectée. Cette interdiction s'applique en particulier:

1.

aux sorties de viandes, carcasses, produits à base de viande, lait et produits laitiers, sperme, ovules et embryons d'animaux des espèces sensibles, ou d'aliments pour animaux, ustensiles, objets ou autres matières, telles que laines, cuirs et peaux, soies, déchets animaux, lisier, fumier ou toute autre substance susceptible de transmettre la fièvre aphteuse;

2.

aux mouvements d'animaux des espèces non sensibles au virus aphteux;

3.

aux entrées ou sorties de personnes;

4.

aux entrées ou sorties de véhicules.

2.

Par dérogation à l'interdiction visée au paragraphe 1, point a), lorsque le stockage du lait dans l'exploitation soulève des difficultés, l'autorité compétente peut, soit décider la destruction du lait dans l'exploitation, soit autoriser l'expédition du lait sous contrôle vétérinaire et pour autant que soit utilisé un moyen de transport équipé de manière à éviter tout risque de propagation du virus aphteux, jusqu'au lieu le plus proche pour y être détruit ou y subir un traitement assurant la destruction du virus de fièvre aphteuse.

3.

Par dérogation aux interdictions visées au paragraphe 1, points b), c) et d), l'autorité compétente peut autoriser les mouvements en provenance ou à destination de l'exploitation concernée sous réserve du respect de toutes les conditions considérées comme nécessaires pour éviter la propagation du virus aphteux.

Art. 6. Extension des mesures à d'autres exploitations

1.

L'autorité compétente étend les mesures prévues aux articles 4 et 5 à d'autres exploitations dans le cas où leur implantation, la configuration des lieux ou des contacts avec les animaux de l'exploitation visée à l'article 4 permettent de suspecter une contamination.

2.

L'autorité compétente applique au minimum les mesures prévues à l'article 4 et à l'article 5, paragraphe 1, dans les lieux ou dans les moyens de transport visés à l'article 16 dès lors que la présence d'animaux d'espèces sensibles donne lieu de suspecter une infection ou une contamination par le virus aphteux.

Art. 7. Zone de contrôle temporaire

1.

Lorsque la situation épidémiologique l'exige, notamment en cas de forte densité d'animaux des espèces sensibles, de mouvements importants d'animaux ou de personnes en contact avec des animaux des espèces sensibles, de retards dans la notification de suspicion ou d'informations insuffisantes sur l'origine et les voies d'introduction possibles du virus aphteux, l'autorité compétente peut mettre en place une zone de contrôle temporaire.

2.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.