Règlement grand-ducal du 13 janvier 2005 modifiant a) l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; b) le règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d'un système de contrôle technique des véhicules routiers; c) le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l'identification des véhicules routiers, à leurs plaques d'immatriculation, et aux modalités d'attribution de leurs numéros d'immatriculation
Le premier alinéa du paragraphe 1. de l’article 108 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:«1.Les signaux routiers sont placés en dehors de la chaussée, du côté droit de celle-ci dans le sens de la circulation. Pour renforcer leur visibilité, ils peuvent être répétés à gauche de la chaussée ou au-dessus de celle-ci. Toutefois,les signaux C,17a, C,17b, C,17c et C,17d peuvent être mis en place au revers des signaux d’interdiction ou de restriction qui s’adressent à la circulation venant en sens inverse;les signaux C,18 à C,20b et E,23 à E,23d sont mis en place du ou des côtés de la chaussée soumis aux dispositions afférentes;les signaux D,4a, D5c, D5aa, D,5ba, D,6a, D,8, D,9a, H,2, H,4a, H,4b et H,4c peuvent être mis en place au revers respectivement des signaux D,4, D5, D5a, D,5b, D,6, D,7, D,9, H,1, H,3a, H,3b et H,3c;les signaux D,4, D,5, D,5a, D,5b et D,6 complétés par un panneau additionnel portant l’inscription «Fin» peuvent être mis en place au revers respectivement des signaux D,4, D5, D5a, D,5b et D,6;les signaux B,7a, B,7b, D,2, D,3, E,9b, E,9ba, E,19, E,20, E,25b et E,27b sont mis en place conformément aux dispositions de l’article 107;le signal E,24a est mis en place dans l’axe de la chaussée ou de la voie de circulation;les signaux E,24b et E,24c sont mis en place du ou des côtés adéquats de la chaussée.»
Art. 36.
Le dernier alinéa du paragraphe 1. de l’article 110 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:«Le marquage d’une partie de la chaussée par des bandes obliques parallèles délimitées par une ligne continue, signifie que les conducteurs de véhicules et d’animaux ne doivent pas entrer dans cette partie de la chaussée. Cette prescription n’est pas applicable aux conducteurs de véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que le service l’exige et à condition qu’ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.»
Art. 37.
Le paragraphe 5. de l’article 111 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:«5.Les voies publiques suivantes sont considérées comme autoroutes et signalées comme telles: A1, de la croix de Gasperich jusqu’au point-frontière de Wasserbillig/Mesenich;A3, de Luxembourg-Sud jusqu’au point-frontière de Dudelange/Zoufftgen;A4, de Luxembourg jusqu’à Esch-sur-Alzette;A6, de la croix de Gasperich jusqu’au point-frontière de Kleinbettingen/Sterpenich;A7, de la jonction de Grünewald jusqu’à l’échangeur de Waldhof;A7, de l’échangeur de Schoenfels jusqu’à l’échangeur de Schieren;A13, du rond-point Biff jusqu’au point-frontière de Schengen/Perl.»
Art. 38.
Le paragraphe 2. de l’article 118 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:«2. Pour autant que le service l’exige, et sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, les conducteurs de véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39 peuvent emprunter le milieu ou le côté gauche de la chaussée et ne sont pas tenus, sur les voies publiques autres que les autoroutes, d’observer les interdictions, restrictions et obligations indiquées par les signaux routiers et les marques sur la chaussée en relation avec le sens de la circulation. Dans les mêmes conditions, et hormis le cas du dépassement d’un autre véhicule, ces conducteurs peuvent emprunter les parties de la voie publique réservées à la circulation à contresens. Lorsque ces conducteurs empruntent le milieu ou le côté gauche de la chaussée, ils doivent signaler leur approche au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu à l’article 39 ou des feux bleus clignotants prévus à l’article 44. Lorsqu’ils empruntent les parties de la voie publique réservées à la circulation à contresens ils doivent signaler leur approche au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu à l’article 39 et des feux bleus clignotants prévus à l’article 44.»
Art. 39.
L’article 126 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il est interdit de dépasser ou de tenter de dépasser lorsque cette manœuvre peut être de nature à mettre en danger ou à gêner la circulation et notamment la circulation venant en sens inverse.»
Le paragraphe 7° du deuxième alinéa est complété par le libellé suivant:«7°dans les tunnels, à l’exception des tunnels des autoroutes et des routes pour véhicules automoteurs;»
La phrase introductive du cinquième alinéa est remplacée par le texte suivant:
«En présence d’un chantier fixe sur la voie publique, le dépassement des véhicules automoteurs autres que les cyclomoteurs et les motocycles à deux roues sans side-car est interdit à la hauteur du chantier»
Art. 40.
Le troisième alinéa de l’article 131 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimé.
Art. 41.
Un nouvel article 131bis est inséré dans l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité avec le texte suivant:«Art. 131bis.1.L’usage de l’avertisseur sonore spécial prévu à l’article 39 ou des feux bleus clignotants prévus à l’article 44 n’est autorisé que pour autant que le service l’exige. Tout conducteur qui circule sous le couvert de l’avertisseur sonore spécial ou des feux bleus clignotants doit tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.2.L’usage des feux jaunes clignotants prévus à l’article 44 est obligatoire pour les tracteurs, lorsqu’ils circulent sur la voie publique ou lorsqu’en dehors d’une agglomération ils sont immobilisés sur la chaussée;les véhicules équipés en dépanneuse ou destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés ainsi que les véhicules destinés et équipés aux fins du dépannage ou de la réparation de véhicules tombés en panne, lorsqu’ils effectuent le dépannage, le transport ou la réparation d’un véhicule;les véhicules assurant l’entretien, le nettoyage, le déneigement ou le déblaiement de la voie publique ainsi que le ramassage des déchets, lorsqu’ils effectuent leur mission;les véhicules avec ou sans chargement qui encombrent la voie publique ou qui peuvent constituer un danger pour les autres usagers.L’usage des feux jaunes clignotants prévus à l’article 44 est autorisé pour les camions équipés d’une grue et les camions de type porte-conteneur ou porte-benne lors du chargement ou du déchargement.Tout conducteur qui circule ou manœuvre sous le couvert de feux jaunes clignotants doit tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.»
Art. 42.
A l’article 136 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité le premier tiret du paragraphe 3° de la lettre A. est remplacé par le texte suivant:qui circule sur une chaussée pourvue des signaux B,1, B,2a, C,2 ou C,2a;»
Art. 43.
L’article 137 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:«Art. 137.1.Les conducteurs qui sortent d’une propriété riveraine, d’un endroit réservé au parcage ou d’une zone piétonne, exécutent des manœuvres,se remettent en marche après un arrêt, un stationnement ou un parcage,effectuent une marche arrière,ne peuvent le faire qu’à condition d’indiquer leur intention à temps, de ne pas gêner ou de ne pas mettre en danger les autres usagers,de céder le passage aux usagers en mouvement.Sauf signalisation contraire, les conducteurs qui sortent d’une gare routière doivent céder le passage aux véhicules qui circulent dans les deux sens sur la chaussée dans laquelle ils s’engagent.Toutefois, dans les agglomérations les conducteurs de véhicules doivent ralentir, et au besoin s’arrêter, afin que les autobus immobilisés à un arrêt d’autobus signalé comme tel puissent manœuvrer pour se remettre en mouvement. Les conducteurs d’autobus doivent signaler leur manœuvre au moyen de l’indicateur de direction pendant un temps suffisamment long et tenir compte des exigences de la sécurité de la circulation.Aux endroits pourvus des signaux B,5 et B,6, les conducteurs de véhicules et d’animaux doivent céder la priorité conformément aux dispositions de l’article 107, chapitre II.Tout conducteur doit se ranger et au besoin s’arrêter dès que l’approche d’un véhicule en service urgent et énuméré à l’article 39 est signalée au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu audit article 39 et des feux bleus clignotants prévus à l’article 44.2.Lorsqu’une voie ferrée est établie sur la voie publique ou la traverse à niveau, les usagers doivent, à l’approche d’un véhicule sur rails, dégager immédiatement la voie ferrée et s’en écarter de manière à livrer passage au véhicule sur rails.Les usagers avertis de l’existence d’un passage à niveau par les signaux A,26, A,27a, A,27b, B,7a ou B,7b, doivent, à l’approche du passage à niveau, faire preuve de prudence et modérer leur vitesse. Ils doivent traverser le passage à niveau sans s’y attarder.Il est interdit de franchir ou de tenter de franchir un passage à niveau, lorsque les barrières ou demi-barrières dudit passage sont fermées ou mises en mouvement ou si un ou plusieurs feux rouges fixes ou clignotants sont allumés. De même, toute injonction donnée par un agent de la société nationale des C.F.L. avec un feu rouge ou un autre moyen comporte pour l’usager l’interdiction de s’engager sur le passage à niveau.»
Art. 44.
L’article 138 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
La lettre b) du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:un convoi de l’armée ou de la police grand-ducale;»
Le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les interdictions visées ci-dessus ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que le service l’exige et à condition que leur approche soit signalée au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu audit article 39 et des feux bleus clignotants prévus à l’article 44.»
Art. 45.
L’article 139 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Le premier tiret de la lettre c) du paragraphe 1. est remplacé par le texte suivant:à 75 km/h pour les autobus et les autocars, les ensembles de véhicules couplés ainsi que pour tous les véhicules routiers dont la masse maximale autorisée dépasse 7.500 kg.»
Les premier et troisième tirets de la lettre d) du paragraphe 1. sont respectivement remplacés par les textes suivants:à 90 km/h pour les autobus et les autocars, les ensembles de véhicules couplés ainsi que pour tous les véhicules routiers dont la masse maximale autorisée dépasse 7.500 kg;à 75 km/h pour les autobus et les autocars, les ensembles de véhicules couplés ainsi que pour tous les véhicules routiers dont la masse maximale autorisée dépasse 7.500 kg, en cas de pluie ou d’autres précipitations;»
La première phrase du paragraphe 2. est remplacée par le texte suivant:«Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1., la vitesse maximale autorisée est fixée comme suit à la hauteur des chantiers fixes pour les périodes d’activité sur ces chantiers, ces dispositions étant indiquées par le signal C,14 adapté:»
Les lettres b) et c) du paragraphe 3. sont remplacées par le texte suivant:il est interdit de conduire une machine automotrice d’une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 12.000 kg à une vitesse supérieure à 40 km/h; cette vitesse maximale est toutefois portée à 75 km/h, si le conducteur de la machine détient un permis de conduire valable de la catégorie C.il est de même interdit de conduire un véhicule d’une masse maximale autorisée supérieure à 12.000 kg à une vitesse supérieure à 75 km/h, si la masse maximale autorisée sur un ou plusieurs essieux dépasse 11,5 t dans le cas d’un véhicule muni d’une suspension mécanique ou 12 t dans le cas d’un véhicule muni d’une suspension pneumatique;»
La lettre d) du paragraphe 3 est abrogée. L’ancienne lettre e) devient la nouvelle lettre d).
Le paragraphe 4. est remplacé par le texte suivant:«Les prescriptions du paragraphe 1., deuxième alinéa et des paragraphes 2. et 3. ne sont pas applicablesaux véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que le service l’exige et à condition que leur approche soit signalée au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu audit article 39 ou des feux bleus clignotants prévus à l’article 44; aux véhicules conduits en dehors des agglomérations à des fins d’essais scientifiques, à condition que ces véhicules soient signalés par un feu jaune clignotant et munis à l’avant et à l’arrière d’un signe distinctif portant l’inscription «Essai scientifique». L’usage dudit signe est subordonné à une autorisation individuelle de la part du ministre des Transports.»
Art. 46.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 154 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont supprimés.
Art. 47.
L’article 156 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Les lettres a) et b) du deuxième alinéa du paragraphe 1. sont remplacées par le texte suivant:la circulation des machines automotrices qui, en vertu de l’article 139, ne sont pas autorisées à circuler à une vitesse supérieure à 40 km/h; la circulation des véhicules routiers automoteurs qui tractent des véhicules routiers traînés;»
Le paragraphe 6. est remplacé par le texte suivant:
«6. Il est interdit de faire demi-tour ou marche arrière sur une autoroute.En cas d’encombrement de la chaussée, et pour autant que le service l’exige, l’interdiction de faire marche arrière ne s’applique pas aux véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que le service l’exige et à condition qu’ils fassent usage de l’avertisseur sonore spécial prévu audit article 39 ou des feux bleus clignotants prévus à l’article 44. Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux véhicules qui servent à l’entretien de la voirie ou qui ont pour mission d’assurer la sécurité de la circulation routière, à condition qu’ils fassent usage des feux jaunes clignotants prévus à l’article 44.»
Le paragraphe 7. est remplacé par le texte suivant:
«7.Hormis le cas de force majeure, l’immobilisation d’un véhicule est interdite sur les chaussées, les chaussées d’accès et de sortie, les bandes d’arrêt d’urgence et les accotements d’une autoroute.Pour autant que le service l’exige, et à condition qu’il soit tenu compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation, cette disposition ne s’applique pas aux véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39 ainsi qu’aux véhicules qui servent à l’entretien de la voirie ou qui assurent la sécurité de la circulation routière. Les véhicules qui servent à l’entretien de la voirie ou qui assurent la sécurité de la circulation routière doivent être dans ces conditions signalés au moyen des feux jaunes clignotants prévus à l’article 44.»
Le paragraphe 8. est remplacé par le texte suivant:
«8. Hormis le cas d’une dégradation de la fluidité de la circulation, tout véhicule immobilisé sur la chaussée suite à un cas de force majeure, doit, dans la mesure du possible, être rangé hors de la chaussée et à droite par rapport au sens de la circulation. Si le véhicule ne peut pas être rangé hors de la chaussée, toute mesure doit être prise pour que les autres conducteurs soient avertis à temps de l’encombrement de la chaussée.Si suite à un cas de force majeure l’immobilisation d’un véhicule sur la chaussée, sur la bande d’arrêt d’urgence ou sur l’accotement a lieu lorsque les conditions de visibilité sont réduites, notamment de jour en raison des conditions atmosphériques ou de nuit, les mesures de sécurité requises doivent comprendre des moyens lumineux ou réfléchissants.»
Le paragraphe 9. est remplacé par le texte suivant:
«9.Conformément aux dispositions de l’article 137 en ce qui concerne le passage des véhicules en service urgent, les conducteurs qui circulent sur une autoroute comptant deux voies de circulation doivent, chaque fois que la dégradation de la fluidité de la circulation entrave le libre passage de ces véhicules, ménager un couloir médian. Les conducteurs qui empruntent la voie de gauche doivent serrer le plus près possible le bord gauche de celle-ci. Les conducteurs qui empruntent la voie de droite doivent serrer le plus près possible le bord droit de celle-ci.Dans les mêmes conditions, les conducteurs qui circulent sur une autoroute comptant trois voies de circulation doivent ménager dans le sens de la circulation un couloir situé à cheval sur la voie de gauche et la voie médiane. Les conducteurs qui empruntent la voie de gauche doivent serrer le plus près possible le bord gauche de celle-ci. Les conducteurs qui empruntent la voie médiane doivent serrer le plus près possible le bord droit de celle-ci.Dans ces cas, la circulation et l’arrêt sur la bande d’arrêt d’urgence sont autorisés.»
Art. 48.
L’article 156ter modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Le premier et le deuxième tirets du deuxième alinéa du paragraphe 1. sont remplacés par le texte suivant:la circulation des machines automotrices, qui en vertu de l’article 139 ne sont pas autorisées à circuler à une vitesse supérieure à 40 km/h;la circulation des véhicules routiers automoteurs qui tractent des véhicules routiers traînés;»
Le paragraphe 5. est remplacé par le texte suivant:
«5.Il est interdit de faire demi-tour ou marche arrière sur une route pour véhicules automoteurs.En cas d’encombrement de la chaussée, et pour autant que le service l’exige, l’interdiction de faire marche arrière ne s’applique pas aux véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que le service l’exige et à condition qu’ils fassent usage de l’avertisseur sonore spécial prévu audit article 39 ou des feux bleus clignotants prévus à l’article 44. Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux véhicules qui servent à l’entretien de la voirie ou qui ont pour mission d’assurer la sécurité de la circulation routière, à condition qu’ils fassent usage des feux jaunes clignotants prévus à l’article 44.»
Le paragraphe 6. est remplacé par le texte suivant:
«6.Hormis le cas de force majeure, l’immobilisation d’un véhicule est interdite sur les chaussées, les chaussées d’accès et de sortie, les bandes d’arrêt d’urgence et les accotements d’une route pour véhicules automoteurs.Pour autant que le service l’exige, et à condition qu’il soit tenu compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation, cette disposition ne s’applique pas aux véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39 ainsi qu’aux véhicules qui servent à l’entretien de la voirie ou qui assurent la sécurité de la circulation routière. Les véhicules qui servent à l’entretien de la voirie ou qui assurent la sécurité de la circulation routière doivent être dans ces conditions signalés au moyen des feux jaunes clignotants prévus à l’article 44.»
Le paragraphe 7. est remplacé par le texte suivant:
«7. Hormis le cas d’une dégradation de la fluidité de la circulation, tout véhicule immobilisé sur la chaussée suite à un cas de force majeure, doit, dans la mesure du possible, être rangé hors de la chaussée et à droite par rapport au sens de la circulation. Si le véhicule ne peut pas être rangé hors de la chaussée, toute mesure doit être prise pour que les autres conducteurs soient avertis à temps de l’encombrement de la chaussée.Si suite à un cas de force majeure l’immobilisation d’un véhicule sur la chaussée, sur la bande d’arrêt d’urgence ou sur l’accotement a lieu lorsque les conditions de visibilité sont réduites, notamment de jour en raison des conditions atmosphériques ou de nuit, les mesures de sécurité requises doivent comprendre des moyens lumineux ou réfléchissants.»
Art. 49.
L’article 158 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 158. Il est interdit aux conducteurs d’autobus de laisser ou de faire monter ou descendre des voyageurs à des endroits autres que les arrêts d’autobus et les gares routières signalés comme tels.Il est interdit aux conducteurs de tramways de laisser ou de faire monter ou descendre des voyageurs à des endroits autres que les arrêts de tramways et les gares routières signalés comme tels.Il est interdit aux conducteurs d’autobus et de tramways de laisser monter plus de voyageurs que le véhicule ne comporte de places assises et de places debout. Pour autant que les rails ne se trouvent pas au milieu de la chaussée, il est interdit aux conducteurs de tramways de laisser ou de faire descendre des voyageurs sur la chaussée du côté emprunté par la circulation.Il est interdit aux voyageurs de monter dans un autobus ou dans un tramway ou d’en descendre avant l’arrêt complet du véhicule et à des endroits autres que les arrêts d’autobus, les arrêts de tramways et les gares routières signalés comme tels.»
Art. 50.
Le premier alinéa de l’article 162 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un chiffre 12° libellé comme suit:Ils doivent libérer le passage aux véhicules en service urgent énumérés à l’article 39, dès lors que ces véhicules signalent leur approche au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu audit article 39 et des feux bleus clignotants prévus à l’article 44.»
Art. 51.
La deuxième phrase du deuxième alinéa du paragraphe 2. de l’article 162bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant:«Toutefois, ne sont pas considérés comme jouets les engins qui sont munis d’un moteur leur permettant de circuler par leurs moyens propres, et qui, par construction, dépassent une vitesse de 6 km/h.»
Art. 52.
A la lettre i) du chiffre 4° de l’article 164 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, la référence à l’article 111 est remplacée par celle à l’article 107.
Art. 53.
Au chiffre 1° de l’article 166 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, la référence à l’article 111 est remplacée par celle à l’article 107.
Art. 54.
L’article 176 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
Le paragraphe 3. est remplacé par le texte suivant:«3.Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du paragraphe 1. de l’article 79, les certificats d’apprentissage en cours de validité au 1er février 2005 sont de plein droit périmés, lorsque deux ans après leur établissement, le candidat n’a pas encore réussi l’examen théorique.»
Le deuxième alinéa du paragraphe 7. est remplacé par le texte suivant:«Par dérogation à l’article 83, les permis de conduire des catégories A et B délivrés avant le 1er février 2005 restent valables avec la durée de validité y inscrite.»
Le dernier alinéa du paragraphe 10. est complété in fine par une phrase libellée comme suit: «Au sens du présent arrêté, les cartes d’identité sont considérées comme cartes d’immatriculation. Elles gardent leur validité aussi longtemps que les cycles à moteur auxiliaire et les motocoupés en question restent immatriculés au nom de la personne qui en était le propriétaire en date du 28 février 1999.»
Chapitre II: Modification du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers
Art. 55.
Le tableau E de l’article 45 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers est remplacé par le texte suivant:«Tableau EPrix des opérations administratives et de contrôle en relation avec la réception d’un véhicule:1°frais de constitution du dossier()104,10 euros2° inspection des éléments du véhicule104,10 euros3°vérification des documents techniques du constructeur 104,10 euros4°rédaction du procès-verbal de réception (PVR)104,10 euros5°indemnité pour travaux administratifs104,10 euros6° contrôle de production()104,10 eurosLes tarifs dus pour la réception complète d’un véhicule, y compris l’établissement d’un procès-verbal de réception, sont ceux des rubriques 1° à 6°; les tarifs marqués d’un astérisque (*) ne sont pas dus dans le cas de l’établissement d’une extension à un procès-verbal de réception existant.Les tarifs dus pour l’agréation d’un véhicule qui ne fait pas l’objet d’un procès-verbal de réception sont ceux des positions 1° et 2°, ces tarifs étant réduits de 50% pour les véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg et de 75% pour les véhicules dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg.Les tarifs dus pour la réception nationale d’un véhicule à titre isolé sont ceux des rubriques 1°, 2°, 3° et 5°.Les tarifs dus pour la réception nationale d’un véhicule à titre personnel sont ceux des positions 1° et 2°, ces tarifs étant réduits de 50% pour les véhicules dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg.»
Chapitre III: Modification du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation
Art. 56.
La première phrase du deuxième alinéa de l’article 15 du règlement grand-ducal du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation est remplacée par le texte suivant:«La plaque d’immatriculation arrière doit être fixée, selon le type du véhicule concerné, dans l’emplacement prévu respectivement dans l’annexe de la directive 70/222/CEE précitée, dans l’annexe de la directive 93/94/CE précité ou dans l’annexe II de la directive modifiée 74/151/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.»
Chapitre IV: Entrée en vigueur et exécution
Art. 57.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er février 2005.
Le Ministre des Transports,Lucien LuxLe Ministre des Travaux Publics,Claude Wiseler Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire,Jean-Marie HalsdorfLe Ministre de la Justice,Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 13 janvier 2005.Henri
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Legilux, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Legilux
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).