Règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2006-01-09
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
articles 29
Historique des réformes JSON API

Art. 22.

La forme des «certificats phytosanitaires» et des «certificats phytosanitaires de réexportation», qui sont délivrés par le service au titre de la CIPV, est conforme au modèle normalisé présenté à l’annexe VII A respectivement VII B.

Art. 23.

(1)

Le service notifie immédiatement par écrit à la Commission et aux autres Etats membres toute présence, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, d’organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A, chapitre I, ou à l’annexe II, partie A, chapitre I, ou toute apparition, dans une partie du territoire dans laquelle leur présence n’était pas connue jusqu’alors, d’organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A, chapitre II, ou partie B ou à l’annexe II, partie A, chapitre II, ou partie B.

Il prend toutes les mesures nécessaires en vue de l’éradication ou, si celle-ci n’est pas possible, de l’endiguement des organismes nuisibles concernés. Il informe la Commission et les autres Etats membres de mesures prises.

(2)

Le service notifie immédiatement par écrit à la Commission et aux autres Etats membres l’apparition réelle ou soupçonnée d’organismes nuisibles non énumérés à l’annexe I ou à l’annexe II et dont la présence était inconnue sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Il informe également la Commission et les autres États membres des mesures de protection qu’il a prises ou qu’il entend prendre. Ces mesures doivent, entre autres, être de nature à prévenir les risques de propagation de l’organisme nuisible concerné sur le territoire des autres États membres.

En ce qui concerne les envois de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers considérés comme présentant un danger imminent d’introduction ou de propagation d’organismes nuisibles tels que visés au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, le service prend immédiatement les mesures nécessaires pour protéger le territoire de la Communauté de ce danger et en informe la Commission et les autres États membres.

Lorsqu’il existe un danger imminent autre que celui visé au deuxième alinéa, le service notifie immédiatement par écrit à la Commission et aux autres Etats membres les mesures qu’il souhaiterait voir prises. S’il estime que ces mesures ne sont pas prises dans un délai suffisant pour éviter l’introduction ou la propagation d’un organisme nuisible sur son territoire, il peut prendre les dispositions provisoires qu’il estime nécessaires aussi longtemps que la Commission n’a pas adopté de mesures en application du paragraphe 3.

(3)

Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission Européenne examine la situation dès que possible avec le comité phytosanitaire permanent. Des enquêtes sur place peuvent être effectuées sous l’autorité de la Commission Européenne. Les mesures requises, y compris celles par lesquelles il peut être décidé si les mesures prises par le service doivent être révoquées ou amendées, peuvent être arrêtées sur la base d’une analyse du risque phytosanitaire ou d’une analyse préliminaire du risque phytosanitaire dans les cas visés au paragraphe 2 selon la procédure de la comitologie. La Commission Européenne suit l’évolution de la situation et, selon cette même procédure, modifie ou rapporte lesdites mesures en fonction de l’évolution de la situation. Aussi longtemps qu’aucune mesure n’a été arrêtée selon la procédure précitée, le service peut maintenir les mesures qu’il a mises en application.

Art. 24.

(1)

Afin d’assurer une application correcte et uniforme du présent règlement, et sans préjudice des contrôles effectués sous l’autorité de l’organisme officiel responsable, la Commission Européenne peut charger des experts d’effectuer sous son autorité des contrôles concernant les tâches énumérées au paragraphe 3, sur place ou non, en conformité avec les dispositions du présent article.

Lorsque ces contrôles sont effectués au Grand-Duché de Luxembourg, ils doivent se faire en coopération avec les agents du service, comme indiqué aux paragraphes 3 et 4, et conformément aux modalités prévues au paragraphe 6.

(2)

Les contrôles visés au paragraphe 1 peuvent être effectués en ce qui concerne les tâches consistant à:

(3)

En vue de l’accomplissement des tâches énumérées au paragraphe 2, les experts visés au paragraphe 1 peuvent:

(4)

Au titre de la coopération mentionnée au paragraphe 1, deuxième alinéa, le service doit être informé suffisamment tôt de la tâche à exécuter afin que les dispositions nécessaires puissent être prises.

Le service ainsi que toute autre personne concernée, doivent prendre toutes mesures raisonnables pour garantir que les objectifs et l’efficacité des inspections ne sont pas compromis. Ils doivent assurer que les experts pourront s’acquitter de leurs tâches sans entrave, et ils prennent toutes mesures raisonnables pour mettre à leur disposition, à leur demande, les équipements nécessaires disponibles, y compris le matériel et le personnel de laboratoire.

Lorsque la tâche consiste à surveiller les examens visés à l’article 7, à surveiller les inspections visées à l’article 12, paragraphe 1 et à l’article 23, paragraphe 3, aucune décision ne peut être prise sur place. Les experts font rapport à la Commission sur leurs activités et leurs conclusions.

Lorsque la tâche consiste à effectuer les inspections visées à l’article 12, paragraphe 1, ces inspections doivent être intégrées dans un programme d’inspection établi, et les règles de procédures nationales doivent être respectées; cependant, dans le cas d’une inspection conjointe, le service ne permet l’introduction d’un lot dans la Communauté que s’il y a un accord avec la Commission Européenne. Cette condition peut être étendue à d’autres exigences irrévocables appliquées aux lots avant leur introduction dans la Communauté si l’expérience montre que cette extension est nécessaire. En cas de désaccord entre l’expert communautaire et l’agent du service, le service prend les mesures conservatoires qui s’imposent, dans l’attente d’une décision définitive.

Dans tous les cas où les experts décèlent une infraction suspectée aux dispositions du présent règlement, ce fait doit être notifié au service.

Art. 25.

(1)

Pour les travaux effectués à des fins d’essai ou à des fins scientifiques et tous les travaux effectués sur les sélections variétales (ci-après dénommés "activités"), nécessitant l’utilisation d’organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets au titre du présent règlement (ci-après dénommés "matériel"), une demande doit être soumise au service avant l’introduction ou la circulation d’un tel matériel sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg.

(2)

La demande visée au paragraphe 1 mentionne au moins les éléments suivants:

(3)

Dès réception de la demande visée au paragraphe 1, le service donne son agrément aux activités concernées s’il est établi que les conditions générales prévues à l’annexe XII A sont remplies. Il retire son agrément dès qu’il est établi que les conditions prévues à l’annexe XII A ne sont plus respectées.

(4)

Après que l’agrément visé au paragraphe I concernant les activités a été donné, l’introduction ou la circulation du matériel visé dans la demande sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg est autorisée à condition qu’il soit accompagné, dans tous les cas, d’une lettre officielle d’autorisation pour une telle introduction ou circulation d’organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales, (ci-après dénommée "lettre officielle d’autorisation") conforme au modèle de l’annexe XII B.

1.

Dans le cas de matériel originaire de la Communauté:

si le lieu d’origine est dans un autre Etat membre, ladite lettre officielle d’autorisation qui l’accompagne est avalisée officiellement par l’Etat membre d’origine du matériel pour la circulation du matériel dans des conditions de détention en quarantaine

et

pour les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe V partie A, le matériel est aussi accompagné d’un passeport phytosanitaire délivré conformément aux dispositions du présent règlement afin d’établir la conformité avec les dispositions de ce règlement, autres que celles concernant un organisme nuisible pour lequel les activités ont été autorisées en vertu du paragraphe 1 premier alinéa. Le passeport phytosanitaire contient la mention suivante: "Matériel circulant conformément à la directive 95/44/CE".

Dans les cas où l’adresse du ou des sites spécifiques de détention en quarantaine est située dans un autre Etat membre, l’Etat Membre responsable de la délivrance du passeport phytosanitaire délivre le passeport phytosanitaire seulement sur la base d’informations relatives à l’agrément visé au paragraphe 1 premier alinéa, en s’assurant que les conditions de détention en quarantaine seront appliquées pendant la circulation du matériel.

2.

Dans le cas de matériel introduit d’un pays tiers:

ladite lettre officielle d’autorisation est délivrée sur la base de la preuve documentaire appropriée quant au lieu d’origine du matériel

et

pour les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe V, partie B le matériel est aussi accompagné, dans la mesure du possible, d’un certificat phytosanitaire délivré dans le pays d’origine afin d’établir la conformité avec les dispositions du présent règlement, autres que celles concernant un organisme nuisible pour lequel les activités ont été autorisées en vertu du paragraphe 1 premier alinéa. Le certificat porte sous la rubrique "Déclaration supplémentaire", la mention suivante: "Matériel importé conformément aux dispositions de la directive 95/44/CE. Il mentionne aussi le ou les organismes nuisibles dont il s’agit, le cas échéant.

Dans tous les cas, le matériel est détenu dans des conditions de quarantaine pendant son introduction et sa circulation et est déplacé directement et immédiatement vers le ou les sites spécifiés dans la demande.

(5)

Le service surveille les activités autorisées et veille à ce que:

1.

les conditions de détention en quarantaine et les autres conditions générales spécifiées à l’annexe I soient remplies , par un examen à des dates appropriées des locaux et des activités, et ce pendant toute la durée de ces dernières;

2.

les procédures susmentionnées soient appliquées selon la nature des activités autorisées, à savoir:

pour les végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à être mis en circulation après la période de quarantaine: les végétaux, produits végétaux et autres objets ne soient pas mis en circulation sans autorisation du service. Avant cette autorisation, les végétaux, produits végétaux, et autres objets sont soumis à des mesures de quarantaine comportant des tests et doivent avoir été reconnus indemnes de tout organisme nuisible, à moins qu’il ne s’agisse d’un organisme dont la présence dans la Communauté est connue et qui ne figure pas dans ce règlement grand-ducal; les mesures de quarantaine, y compris les tests, soient mises en oeuvre, conformément aux dispositions de l’ annexe XII C du présent règlement pour les végétaux, produits végétaux et autres objets spécifiques sous la responsabilité du service; tous les végétaux, produits végétaux et autres objets, qui après application de ces mesures, ne sont pas reconnus indemnes d’organismes nuisibles au sens du premier tiret et tous les autres végétaux, produits végétaux ou autres objets avec lesquels ils ont été en contact ou qu’ils ont pu contaminer soient détruits, soumis à un traitement approprié ou mis en quarantaine, en vue d’éradiquer les organismes nuisibles concernés; les dispositions du point ii) deuxième tiret s’appliquent également;

pour tout autre matériel (y compris les organismes nuisibles) à la fin de la durée des activités autorisées et pour tout matériel trouvé contaminé pendant les activités:

le matériel (y compris les organismes nuisibles et tout autre matériel contaminé) et tous les autres végétaux, produits végétaux ou autres objets avec lesquels il a été en contact ou qu’il a pu contaminer soient détruits, stérilisés ou traités d’une autre manière à préciser

et

**les locaux et les installations ayant servi aux activités en question soient stérilisés ou nettoyés autrement, selon les besoins, d’une manière à préciser.

3.

toute contamination du matériel par les organismes nuisibles énumérés dans le présent règlement grand-ducal ou par tout autre organisme nuisible considéré comme un risque pour la Communauté par le service et détecté pendant l’activité soit notifiée immédiatement à ce dernier par la personne responsable pour les activités autorisées, en même temps que tout événement à l’origine d’une fuite dans l’environnement d’un des organismes susmentionnés.**

(6)

Des mesures appropriées de quarantaine, y compris des tests, sont prises pour les activités utilisant des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe III et non couverts par la partie A, sections I, II et III de l’annexe XII C du présent règlement. Ces mesures de quarantaine doivent être notifiées à la Commission et aux autres Etats membres. Dès que les informations techniques nécessaires sont disponibles, les modalités de telles mesures sont complétées et introduites dans l’annexe III du présent règlement.

(7)

Avant le 1er septembre de chaque année, le service communique à la Commission et aux autres Etats Membres, en précisant les quantités, une liste des introductions et circulations de matériel autorisées en vertu du présent règlement pendant la période précédente de douze mois terminant le 30 juin, ainsi que tous les cas de contamination de ce matériel par des organismes nuisibles confirmés par les mesures de quarantaine, y compris des tests, prévues à l’annexe XII C pendant la même période.

(8)

Le service coopère avec les autres Etats Membres sur le plan administratif quant à la communication des modalités, des conditions et des mesures de détention en quarantaine imposées aux activités autorisées conformément au présent règlement.

Art. 26.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles.

Art. 27.

Les annexes font partie intégrante du présent règlement.

Art. 28.

Sont abrogés:

Art. 29.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden

Le Ministre de la Justice, Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 9 janvier 2006. Henri

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