Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 relatif aux remboursements partiels de la taxe sur les véhicules automoteurs payés pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semi-remorques effectuant des transports combinés rail/route entre Etats membres de l'Union Européenne

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2006-12-22
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 56 de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l'emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l'environnement;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Champ d'application.

Le présent règlement s'applique aux transports combinés par voie navigable et aux transports combinés rail/route entre Etats membres de l'Union Européenne au départ ou à destination du Grand-Duché de Luxembourg ou en transit par le territoire luxembourgeois.

Art. 2. Définitions.

(1)

Conformément à la directive du conseil des Communautés Européennes du 17 février 1975 (no 75/130/CEE) modifiée par les directives des 19 décembre 1979 (no 79/5/CEE), 28 juillet 1982 (no 82/603/CEE) et 10 novembre 1986 (no 86/ 544/CEE), on entend, au sens du présent règlement,

(2)

N'est pas considéré comme transport combiné rail/route, au sens du présent règlement, un transport utilisant le chemin de fer avant tout pour surmonter un obstacle naturel.

Art. 3. Mode de remboursement.

(1)

La taxe payée pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semi-remorques est remboursée sur demande au prorata des parcours effectués par chemin de fer ou par voie navigable par le véhicule, pendant la période d'imposition, dans le cadre des transports combinés rail/route et par voie navigable entre Etats membres de l'Union Européenne au départ ou à destination du Grand-Duché de Luxembourg ou en transit par le territoire luxembourgeois.

(2)

La demande de remboursement est faite au moyen d'un formulaire délivré par le service recettes-autos de l'administration des douanes et accises.

Elle est à lui retourner dûment remplie et appuyée des certificats et pièces nécessaires, après l'expiration de la période imposable pour laquelle le remboursement est demandé et, sous peine de déchéance, au plus tard avant la fin de l'année qui suit celle au cours de laquelle la période imposable a pris fin.

Art. 4. Calcul du montant remboursable.

(1)

Le remboursement prévu à l'article 3 est établi au moyen de la formule suivante:

dans laquelle

R représente le montant du remboursement par véhicule;

t représente la taxe payée pour le véhicule pour la période imposable;

K représente le kilométrage global (rail, route et voie navigable) effectué par le véhicule pendant la période imposable;

c représente le kilométrage effectué respectivement par chemin de fer et par voie navigable par le véhicule pendant la période imposable, dans le cadre des transports combinés rail/route et par voie navigable entre Etats membres de l'Union Européenne ou en transit par le territoire luxembourgeois.

(2)

Aucun remboursement de la taxe n'est effectué lorsque le montant remboursable est inférieur à 10 EUR.

Art. 5. Sont abrogés:

Art. 6.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Art. 7.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,Jean-Claude Juncker

Crans-Montana, le 22 décembre 2006.Henri

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