Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 portant modification du règlement grand-ducal du 24 septembre 1974 concernant les opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel dans les comités mixtes et les conseils d'administration

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2008-07-17
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles L. 422-3 et L. 426-4 du Code du travail;

Vu la demande d'avis adressée à la Chambre de Commerce, à la Chambre des Métiers, à la Chambre des Employés Privés, à la Chambre de Travail et à la Chambre d'agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur rapport de Notre Ministre du Travail et de l'Emploi et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 24 septembre 1974 concernant les opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel dans les comités mixtes d'entreprise et les conseils d'administration est modifié comme suit:

1.

L'intitulé du règlement grand-ducal prend la teneur suivante:

Règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1974 concernant les opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel dans les comités mixtes d'entreprise et les conseils d'administration ou les conseils de surveillance.

2.

Le [paragraphe (3) de l'article 1er

](/eli/etat/leg/rgd/1974/09/24/n2) prend la teneur suivante:

(3)

Les représentants du personnel au comité mixte sont élus par voie de scrutin par la délégation du personnel:

3.

L'article 2 prend la teneur suivante:

Art. 2.

(1)

Les élections pour la désignation des représentants du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance auront lieu au plus tard dans le mois qui précède l'expiration de leur mandat, conformément aux statuts de la société.

(2)

Les représentants du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance sont élus simultanément sans préjudice de leur entrée en fonction.

(3)

Les représentants du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance sont élus par voie de scrutin par la délégation du personnel.

4.

L'article 3 prend la teneur suivante:

Art. 3.

Le chef de l'entreprise ou son délégué établit la liste alphabétique des salariés qui remplissent les conditions pour exercer l'électorat passif.

(1)

Le jour du scrutin, il est constitué un bureau électoral, comprenant un président et deux assesseurs.

6.

Aux articles 4 paragraphes (1) et (2), 9 paragraphe (2) et 14 paragraphe (1), le terme «travailleurs» est remplacé par celui de «salariés»

Art. 2.

Notre Ministre du Travail et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l'Emploi, François Biltgen

Cabasson, le 17 juillet 2008. Henri

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