Historique des réformes
Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration
3 versions
· 2008-09-05 — 2013-07-03
Changements du 2011-05-20
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# Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 76 de la [Constitution](/eli/etat/leg/constitution/1868/10/17/n1/consolide/20230701);
Vu la [loi du 29 août 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/jo) sur la libre circulation des personnes et l’immigration;
Vu la [directive 2004/38/CE](/eli/dir_ue/2004/38/jo) du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres;
Vu la [directive 2003/109/CE](/eli/dir_ue/2003/109/jo) du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre de travail;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
## Chapitre 1. Définitions
([Mémorial A – 138 du 10 septembre 2008](/eli/etat/leg/rgd/2008/09/05/n6/jo))
modifié par:
[Règlement grand-ducal du 31 mars 2010](/eli/etat/leg/rgd/2010/03/31/n4/jo)
(Mémorial A – 59 du 19 avril 2010, page 1028)
[Règlement grand-ducal du 19 mai 2011](/eli/etat/leg/rgd/2011/05/19/n1/jo).
(Mémorial A – 102 du 20 mai 2011, page 1619)
**Texte coordonné du 20 mai 2011**
## **Chapitre 1<sup>er</sup>****.** **Définitions**
#### Art. 1<sup>er</sup>.
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- «loi»: la [loi du 29 août 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/jo) sur la libre circulation des personnes et l’immigration;
- «ministre»: le membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions.
## Chapitre 2. Formalités administratives à charge des citoyens de l’Union, des ressortissants des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité
## **Chapitre 2****.** **Formalités administratives à charge des citoyens de l’Union,
des ressortissants des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen
et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité**
#### Art. 2.
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1. un document attestant de l’existence du mariage, du partenariat enregistré ou du lien de parenté;
2. une copie de l’attestation d’enregistrement du citoyen de l’Union ou du ressortissant d’un des pays assimilés qu’ils accompagnent ou rejoignent;
3. dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (1), point c) de la [loi](/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/jo), les pièces justificatives attestant que les conditions énoncées dans cette disposition sont remplies;
4. dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (1), point d) et paragraphe (2), point 1 de la [loi](/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/jo), un document délivré par l’autorité compétente du pays de provenance attestant qu’ils sont à la charge ou font partie du ménage du citoyen de l’Union ou du ressortissant d’un des pays assimilés;
3. dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (1), point c) «et point d)» de la [loi](/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/jo), les pièces justificatives attestant que les conditions énoncées dans cette disposition sont remplies;
4. dans les cas visés à l’article 12, (…) paragraphe (2), point 1 de la [loi](/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/jo), un document délivré par l’autorité compétente du pays de provenance attestant qu’ils sont à la charge ou font partie du ménage du citoyen de l’Union ou du ressortissant d’un des pays assimilés;
5. dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (2), point 2 de la [loi](/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/jo), la confirmation que le ministre autorise le membre de la famille concerné au séjour;
6. dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (3) de la [loi](/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/jo), un document attestant de l’existence du mariage, du partenariat enregistré ou du lien de parenté ainsi qu’un certificat de résidence du citoyen luxembourgeois qu’ils accompagnent ou rejoignent.
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Copie de l’attestation est transmise au ministre, ensemble avec les pièces justificatives fournies à l’appui de la demande d’enregistrement.
(*[Règlement grand-ducal du 19 mai 2011](/eli/etat/leg/rgd/2011/05/19/n1/jo)*)
#### «Art. 4*bis*.
Le visa requis pour l’entrée sur le territoire des membres de la famille mentionnés à l’article 13, paragraphe (1) de la [loi](/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/jo), est délivré gratuitement et dans les meilleurs délais sur justification du lien familial.»
#### Art. 5.
(1)
Pour l’application de l’article 15, paragraphe (1) de la [loi](/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/jo), les membres de la famille des personnes visées à l’article 2 qui sont ressortissants d’un pays tiers, introduisent une demande de carte de séjour ou, le cas échéant, une demande de renouvellement de la carte de séjour à l’administration communale du lieu de leur résidence. Ils se présentent munis des documents qui ont permis l’entrée régulière sur le territoire et produisent, selon le cas, les 2059 documents énumérés aux points 1 à 6 de l’article 3.
Pour l’application de l’article 15, paragraphe (1) de la [loi](/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/jo), les membres de la famille des personnes visées à l’article 2 qui sont ressortissants d’un pays tiers, introduisent une demande de carte de séjour ou, le cas échéant, une demande de renouvellement de la carte de séjour à l’administration communale du lieu de leur résidence. Ils se présentent munis «de leur passeport en cours de validité» et produisent, selon le cas, les documents énumérés aux points 1 à 6 de l’article 3.
Un récépissé attestant le dépôt de la demande de carte de séjour est délivré immédiatement. Copie du récépissé est transmise au ministre, avec les pièces justificatives fournies à l’appui de la demande, ainsi qu’une photo d’identité récente. Le récépissé vaut carte de séjour pendant une période maximale de six mois.
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La possession d’une attestation d’enregistrement, d’un récépissé attestant l’introduction d’une demande de carte de séjour de membre de la famille, d’une carte de séjour, d’une attestation de séjour permanent ou d’une carte de séjour permanent ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l’exercice d’un droit ou l’accomplissement d’une formalité administrative. La qualité de bénéficiaire des droits peut être attestée par tout autre moyen de preuve.
## Chapitre 3. Formalités administratives à charge des ressortissants de pays tiers
## **Chapitre 3****.** **Formalités administratives à charge des ressortissants de pays tiers**
### Section 1. Le titre de séjour
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(1)
Afin de solliciter la délivrance du titre de séjour conformément à l’article 40, paragraphe (2) de la [loi](/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/jo), le ressortissant de pays tiers soumet au ministre les pièces y énumérées, ainsi qu’une copie certifiée conforme de son passeport en cours de validité, une photo d’identité récente et la preuve du versement de la taxe de délivrance fixée à l’article 20 sur un compte du Trésor.
(2)
Pour la délivrance du titre de séjour visé à l’article 40, paragraphe (3) de la [loi](/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/jo), la personne concernée se présente devant le service compétent du ministre, munie de son passeport en cours de validité. Le titre de séjour établi conformément aux instructions données par le [Règlement (CE) n° 1030/2002](/eli/reg_ue/2002/1030/jo) du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers, est émis sous forme de vignette adhésive apposée dans le passeport.
Afin de solliciter la délivrance du titre de séjour conformément à l’article 40, paragraphe (2) de la [loi](/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/jo), le ressortissant de pays tiers soumet au ministre les pièces y énumérées, ainsi qu’une copie certifiée conforme de son passeport en cours de validité (…) et la preuve du versement de la taxe de délivrance fixée à l’article 20 sur un compte du Trésor
(2)
Pour la délivrance du titre de séjour visé à l’article 40, paragraphe (3) de la [loi](/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/jo), la personne concernée se présente devant le service compétent du ministre, munie de son passeport en cours de validité. «Le titre de séjour est établi conformément au [Règlement CE n° 380/2008](/eli/reg_ue/2008/380/jo) du Conseil du 18 avril 2008 modifiant le [règlement CE n° 1030/2002](/eli/reg_ue/2002/1030/jo) établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers.»
##### Art. 10.
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(1)
Afin de solliciter la délivrance du titre de séjour le ressortissant de pays tiers soumet au service compétent du ministre une copie certifiée conforme de son passeport en cours de validité, une photo d’identité récente et la preuve du versement de la taxe de délivrance fixée à l’article 20 sur un compte du Trésor.
(2)
Pour la délivrance du titre de séjour visé à l’article 82, paragraphe (2) de la [loi](/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/jo), la personne concernée se présente devant le service compétent du ministre, munie de son passeport en cours de validité. Le «permis de séjour de résident de longue durée – CE» est établi sous forme de vignette adhésive apposée dans le passeport du demandeur. Il est émis selon les règles et le modèle type prévus par le [Règlement (CE) n° 1030/2002](/eli/reg_ue/2002/1030/jo) du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers. Sous la rubrique «catégorie de séjour» figurera la mention «résident de longue durée - CE».
Afin de solliciter la délivrance du titre de séjour le ressortissant de pays tiers soumet au service compétent du ministre une copie certifiée conforme de son passeport en cours de validité (…) et la preuve du versement de la taxe de délivrance fixée à l’article 20 sur un compte du Trésor.
(2)
Pour la délivrance du titre de séjour visé à l’article 82, paragraphe (2) de la [loi](/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/jo), la personne concernée se présente devant le service compétent du ministre, munie de son passeport en cours de validité. «Le «permis de séjour de résident de longue durée - CE» est établi selon les règles et le modèle type prévus par le [Règlement CE n° 380/2008](/eli/reg_ue/2008/380/jo) du Conseil du 18 avril 2008 modifiant le [Règlement CE n° 1030/2002](/eli/reg_ue/2002/1030/jo) établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers.» Sous la rubrique «catégorie de séjour» figurera la mention «résident de longue durée - CE».
##### Art. 14.
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2. une copie certifiée conforme du «permis de séjour de résident de longue durée - CE» délivré par l’Etat membre de l’Union européenne qui lui a accordé ce statut sur son territoire;
3. la justification qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes, pour son entretien et le cas échéant celui des membres de sa famille, telles que précisées par le [règlement grand-ducal du 5 septembre 2008](/eli/etat/leg/rgd/2008/09/05/n1/jo) définissant les critères de ressources et de logement prévus par la [loi du 29 août 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/jo) sur la libre circulation des personnes et l’immigration;
4. la justification qu’il bénéficie d’une assurance maladie pour lui-même et les membres de sa famille;
5. un extrait récent de son casier judiciaire ou un document similaire délivré par les autorités compétentes du pays de résidence précédente.
5. un extrait récent de son casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par les autorités compétentes du pays de résidence précédente.
(2)
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2. une copie de la décision ministérielle;
3. le récépissé de la déclaration d’arrivée établie par l’autorité communale;
4. la preuve d’un logement approprié;
5. une photo d’identité récente;
5. *(abrogé par le [règlement grand-ducal du 19 mai 2011](/eli/etat/leg/rgd/2011/05/19/n1/jo))*
6. la preuve du versement de la taxe de délivrance fixée à l’article 20 sur un compte du Trésor.
##### Art. 18.
Pour la délivrance du titre de séjour visé à l’article 87, paragraphe (2) de la [loi](/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/jo), la personne concernée se présente devant le service compétent du ministre, munie de son passeport en cours de validité. Le titre de séjour valable pour cinq ans, est émis selon les règles et le modèle type prévus par le [Règlement CE no 1030/2002](/eli/reg_ue/2002/1030/jo) du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers.
Pour la délivrance du titre de séjour visé à l’article 87, paragraphe (2) de la [loi](/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/jo), la personne concernée se présente devant le service compétent du ministre, munie de son passeport en cours de validité. «Le titre de séjour valable pour cinq ans, est émis selon les règles et le modèle type prévus par le [Règlement CE n° 380/2008](/eli/reg_ue/2008/380/jo) du Conseil du 18 avril 2008 modifiant le [Règlement CE n° 1030/2002](/eli/reg_ue/2002/1030/jo) établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers.»
Le titre de séjour du membre de la famille a une durée identique à celle du titre de séjour accordé au ressortissant de pays tiers qu’ils accompagnent ou rejoignent.
Il est établi sous forme de vignette adhésive à apposer dans le passeport du requérant.
*(…) (abrogé par le [règlement grand-ducal du 19 mai 2011](/eli/etat/leg/rgd/2011/05/19/n1/jo))*
##### Art. 19.
@@ -234,11 +238,13 @@
### Section 3. La taxe de délivrance
*(**[Règlement grand-ducal du 19 mai 2011](/eli/etat/leg/rgd/2011/05/19/n1/jo))*
##### Art. 20.
La première délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, de même que la délivrance du «permis de séjour de résident de longue durée - CE» ou son renouvellement sont soumis à une taxe de 30 euros.
## Chapitre 4. Dispositions communes
«La délivrance d’un titre de séjour est soumise à une taxe de 30 euros.»
## **Chapitre 4****.** **Dispositions communes**
#### Art. 21.
@@ -254,7 +260,7 @@
#### Art. 24.
La photo d’identité visée aux articles qui précèdent doit être conforme aux normes établies par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI). Les documents à produire doivent être authentifiés par l’autorité locale compétente du pays d’origine de la personne concernée et légalisés par l’ambassade. Si les documents ne sont pas rédigés dans les langues allemande, française ou anglaise, une traduction conforme par un traducteur assermenté doit être jointe.
La photo d’identité visée aux articles qui précèdent doit être conforme aux normes établies par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI). «A moins qu’une convention internationale ou bilatérale n’en dispose autrement, le ministre pourra en cas de doute portant soit sur la véracité de la signature, soit sur l’identité du sceau ou du timbre, soit sur la qualité du signataire exiger que les documents à produire soient ou bien authentifiés par l’autorité locale compétente du pays d’origine de la personne concernée et légalisés par l’ambassade, ou bien munis de l’apostille prévue par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers.» Si les documents ne sont pas rédigés dans les langues allemande, française ou anglaise, une traduction conforme par un traducteur assermenté doit être jointe.
#### Art. 25.
@@ -262,11 +268,9 @@
#### Art. 26.
En cas d’absences prolongées du territoire dépassant les délais prévus aux articles 9, paragraphes (2) et (3), 15, paragraphe (4), 21, paragraphe (3), 40, paragraphe (4) et 83 de la [loi](/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/jo), les documents de séjour perdent leur validité.
Ils sont à remettre avant le départ à l’administration communale du lieu de résidence qui les continue au ministre.
Les titres de séjour et les «permis de séjour de résident de longue durée - CE» apposés sous forme de vignette adhésive dans le passeport des personnes concernées sont annulés par le ministre.
En cas d’absences prolongées du territoire dépassant les délais prévus aux articles 9, paragraphes (2) et (3), 15, paragraphe (4), 40, paragraphe (4) et 83 de la [loi](/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/jo), les documents de séjour perdent leur validité. Ils sont à remettre avant le départ à l’administration communale du lieu de résidence qui les continue au ministre.
*(…) (abrogé par le [règlement grand-ducal du 19 mai 2011](/eli/etat/leg/rgd/2011/05/19/n1/jo))*
#### Art. 27.
@@ -274,9 +278,9 @@
#### Art. 28.
La décision d’éloignement du territoire implique automatiquement le retrait des documents de séjour visés aux articles qui précèdent et leur restitution ou annulation.
## Chapitre 5. Dispositions finales
La décision d’éloignement du territoire implique automatiquement le retrait des documents de séjour visés aux articles qui précèdent et leur restitution «au ministre».
## **Chapitre 5****.** **Dispositions finales**
#### Art. 29.
@@ -289,10 +293,3 @@
#### Art. 31.
Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
**Le Ministre délégué aux Affaires étrangères
et à l'Immigration,
Nicolas Schmit**
**Palais de Luxembourg, le 5 septembre 2008.
Henri**