Règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d'aides pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre;
Vu la fiche financière;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre des Salariés ayant été demandés;
Vu l'article 2(1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Chapitre Ier. Objet et champ d'application
Art. 1er. Objet
1.
Il est créé un régime d'aides financières pour la réalisation de projets d'investissement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui ont pour but l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des sources d'énergie renouvelables.
2.
Le Ministre ayant dans ses attributions l'environnement, dénommé ci-après «le Ministre», peut accorder, dans les limites des crédits budgétaires, des aides financières, sous forme de subventions en capital, à des personnes physiques, des associations sans but lucratif (a.s.b.l.), des promoteurs privés et des promoteurs publics, autres que l'Etat, pour la réalisation d'investissements et de services y relatifs. Les demandes d'aides financières peuvent être sollicitées par le représentant légal d'un groupement au nom et pour compte de plusieurs personnes physiques bénéficiaires des aides financières, faisant partie dudit groupement.
3.
Sont considérés comme promoteurs publics au sens du présent règlement, les communes ou syndicats de communes, les sociétés fondées sur base de la loi du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché et le fonds pour le développement du logement et de l'habitat, et comme promoteurs privés, les promoteurs immobiliers disposant d'une autorisation de commerce et réalisant des projets de construction d'ensembles de logements.
Ne sont pas éligibles:
- les investissements réalisés par des personnes morales de droit privé ou public, autres que les a.s.b.l., les promoteurs privés et les promoteurs publics autres que l'Etat;
- les installations d'occasion;
- les installations généralement quelconques qui ne sont pas en mesure de respecter les critères d'émissions prescrits en matière d'environnement.
Art. 2. Annexes
Font partie du présent règlement les annexes suivantes:
- Annexe I. Les éléments éligibles;
- Annexe II. Exigences techniques et autres critères spécifiques;
- Annexe III. Dispositions transitoires.
Chapitre II. Maisons à performance énergétique élevée
Art. 3. Subventions en capital pour les maisons à performance énergétique élevée
Peuvent bénéficier de l'aide financière pour la réalisation de maisons à performance énergétique élevée, les investissements suivants:
- Nouvelle maison à performance énergétique élevée;
- Assainissement énergétique d'une maison existante.
Les aides financières visées aux articles 4 et 5 sont cumulatives avec les aides financières visées aux articles 7 à 14.
Les montants respectifs de l'aide financière sont déterminés individuellement pour chaque projet d'investissement.
Art. 4. Nouvelle maison à performance énergétique élevée
1.
Pour la réalisation d'une nouvelle maison «à basse consommation d'énergie» ou «passive» respectant les critères de qualité requis déterminés à l'annexe II, le Ministre peut accorder les aides financières s'élevant aux montants précisés ci-après.
2.
Les montants alloués sont calculés sur la base de la surface de référence énergétique éligible, figurant sur le certificat de performance énergétique, établi conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation. Pour un bâtiment dans lequel moins de 90% de la surface de référence énergétique définie sur base du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 précité sont destinés à des fins d'habitation, le bilan énergétique est rapporté à la surface d'habitation. Pour le calcul de l'aide financière, la surface de référence énergétique est multipliée par le montant de l'aide spécifique précisée dans les tableaux repris aux points 3 et 4 du présent article.
3.
Pour une maison «à basse consommation d'énergie» les aides se présentent comme suit:
Surface éligible An [ m2 ]
Aide financière [ euros / m2 ]
Maison individuelle
I
jusqu’à 150
45
II
entre 150 et 200
27
Appartement faisant partie d’une maison à appartements ayant une surface totale ≤ 1000 m2
I
jusqu’à 80
40
II
entre 80 - 120
25
Appartement faisant partie d’une maison à appartements ayant une surface totale > 1000 m2
I
jusqu’à 80
34
II
entre 80 - 120
21
An= surface de référence énergétique figurant sur le certificat de performance énergétique.
I: les aides, avec les taux respectifs sont allouées jusqu’à 150 m2 de surface de référence énergétique pour la maison individuelle ou 80 m2 pour l’appartement.
II: les aides, avec les taux respectifs sont allouées pour la plage indiquée lorsque la surface de référence énergétique est supérieure à 150 m2 pour une maison individuelle et supérieure à 80 m2 pour un appartement.
4.
Pour une maison «passive», les aides se présentent comme suit:
Surface éligible An [ m2 ]
Aide financière [ euros / m2 ]
Maison individuelle
I
jusqu’à 150
160
II
entre 150 et 200
105
Appartement faisant partie d’une maison à appartements ayant une surface totale ≤ 1000 m2
I
jusqu’à 80
139
II
entre 80 - 120
87
Appartement faisant partie d’une maison à appartements ayant une surface totale > 1000 m2
I
jusqu’à 80
99
II
entre 80 - 120
57
An = surface de référence énergétique figurant sur le certificat de performance énergétique.
I: les aides, avec les taux respectifs sont allouées jusqu'à 150 m2 de surface de référence énergétique pour la maison individuelle ou 80 m2 pour l'appartement.
II: les aides, avec les taux respectifs sont allouées pour la plage indiquée lorsque la surface de référence énergétique est supérieure à 150 m2 pour une maison individuelle et supérieure à 80 m2 pour un appartement.
5.
Pour la mise en place d'un échangeur géothermique, opérant en combinaison avec une installation de ventilation contrôlée avec récupération de chaleur, une aide financière de 50% est accordée sans toutefois dépasser:
- 1.000 euros pour une maison individuelle;
- 1.500 euros pour une maison à appartements se composant de 2 appartements. A ce montant de base s'ajoute un supplément de 200 euros pour chaque appartement supplémentaire. Le montant total à allouer est plafonné à 4.000 euros.
6.
Les aides financières ne pourront être accordées que sur présentation:
- du certificat de performance énergétique valide correspondant à l'objet dûment autorisé;
- du rapport concluant, établi par le conseiller en énergie ou l'architecte, selon les critères déterminés dans l'annexe II, point 9 concernant l'article 4.
7.
Pour un immeuble à appartements, un seul dossier de demande est à soumettre à l'Administration de l'environnement.
Art. 5. Assainissement énergétique d'une maison d'habitation existante
1.
Pour l'amélioration de la performance énergétique d'une maison d'habitation existante, respectant les critères de qualité requis déterminés dans l'annexe II, le Ministre peut accorder une aide financière s'élevant aux montants figurant dans le tableau au point 3 du présent article et sous réserve que l'assainissement ait été réalisé sur base d'un conseil en énergie spécifié à l'article 14. On entend par maison d'habitation existante, une maison individuelle ou à appartements utilisée à des fins d'habitation et âgée de plus de 10 ans lors de l'introduction de la demande d'aide financière.
2.
L'aide financière peut se rapporter aux éléments de construction de l'enveloppe thermique de la maison et à la ventilation contrôlée.
3.
Pour les éléments de construction de l'enveloppe thermique, les montants alloués sont calculés sur base des surfaces assainies. Plus précisément pour le calcul de l'aide financière, on multiplie la surface de l'élément assaini avec l'aide financière spécifique respective précisée dans le tableau suivant:
Elément éligible
Aide financière spécifique [euros/m2 assaini]
1
Façade isolante et/ou bloc isolant et/ou structure en bois d’un mur de façade
20
2
Isolation thermique du côté intérieur d’un mur de façade
20
3
Isolation thermique d’un mur contre sol ou zone non chauffée
12
4
Isolation thermique de la toiture inclinée
15
5
Isolation thermique de la toiture plate
13
6
Isolation thermique de la dalle supérieure contre grenier non chauffé
10
7
Isolation de la dalle inférieure contre cave non chauffée ou sol
12
8
Substitution de fenêtres/portes par un cadre avec vitrage double
25
9
Substitution de fenêtres/portes par un cadre avec vitrage triple
80
4.
Pour les positions 8 et 9 du tableau, les mesures extérieures des cadres sont prises en compte pour le calcul des montants alloués.
5.
Lors d'un assainissement intégral et regroupant la totalité de la surface de l'enveloppe thermique entière, comprenant toutes les mesures d'assainissement au niveau de la façade (positions 1 et/ou 2 et/ou 3 du tableau), de la toiture (positions 4, 5 ou 6), de la cave (position 7) et des fenêtres (positions 8 et/ou 9), une prime supplémentaire de 20% par rapport aux taux indiqués dans le tableau précité est allouée.
En outre, une aide financière est allouée pour l'analyse d'étanchéité, qui s'élève à 75% du coût total, sans toutefois dépasser:
- 250 euros pour une maison individuelle;
- 500 euros pour deux appartements faisant partie d'une maison à appartements. A ce montant de base s'ajoute un montant de 50 euros pour chaque appartement supplémentaire. Le montant alloué est plafonné à 850 euros.
6.
Pour la mise en oeuvre d'une ventilation contrôlée, les aides s'élèvent à 50%, avec un maximum de:
- 1.500 euros pour une maison individuelle et de 1.000 euros par appartement, pour le cas où il s'agit d'une ventilation contrôlée centralisée ou décentralisée, sans récupération de chaleur. Pour la maison à appartements, les aides sont plafonnées à 15.000 euros;
- 3.000 euros pour une maison individuelle et de 2.000 euros par appartement, pour le cas où il s'agit d'une ventilation contrôlée centralisée ou décentralisée, munie d'un système de récupération de chaleur. Pour la maison à appartements, les aides sont plafonnées à 15.000 euros.
La ventilation contrôlée sans récupération de chaleur est éligible si:
- de nouvelles fenêtres répondant aux critères figurant à l'annexe II, point 1 concernant l'article 5 sont mises en place et;
- le remplacement se fait en dehors d'un assainissement énergétique de la façade.
7.
Les aides financières ne pourront être allouées que sur présentation:
- des dimensions exactes de l'élément assaini;
- de la performance énergétique de l'élément assaini, plus précisément en ce qui concerne le coefficient de transmission thermique.
Chapitre III. Mesures techniques relatives à la génération d'énergie
Art. 6. Subventions en capital pour les mesures techniques
Peuvent bénéficier de l'aide financière pour la mise en oeuvre des mesures techniques, les investissements suivants:
- Installation solaire thermique;
- Installation photovoltaïque;
- Pompe à chaleur;
- Chaudière à la biomasse;
- Chaudière à condensation et équilibrage hydraulique;
- Micro-cogénération domestique;
- Réseau de chaleur et raccordement.
Art. 7. Installation solaire thermique
Pour la mise en place d'une installation solaire thermique, le Ministre peut accorder une aide financière de 50% des coûts effectifs, plus précisément pour:
la production d'eau chaude sanitaire, avec un maximum de 3.000 euros par projet;
la production d'eau chaude sanitaire et l'appoint du chauffage des locaux avec un maximum de 5.000 euros par projet.
Lors de l'installation dans une maison à appartements, les montants prévus aux points 1 et 2 sont à multiplier par le nombre d'appartements s'y trouvant, sans toutefois dépasser 15.000 euros et 50% du coût effectif.
Art. 8. Installation solaire photovoltaïque
1.
Pour la mise en place d'une installation solaire photovoltaïque individuelle montée sur la toiture respectivement la façade ou intégrée dans l'enveloppe d'un bâtiment, le Ministre peut accorder une aide financière de 30% des coûts effectifs, avec une aide maximale de 1.650 euros par kWcrête.
2.
La puissance maximale éligible s'élève à 30 kWcrête par projet et par site, c'est-à-dire une installation ou des installations dont les composants sont reliés par des constructions ou des installations techniques, et qui dans l'hypothèse d'un raccordement au réseau électrique, y sont raccordées sur un même point d'injection.
Art. 9. Pompe à chaleur
Pour la mise en oeuvre d'une pompe à chaleur à des fins de chauffage, et le cas échéant, pour la génération d'au chaude sanitaire, le Ministre peut accorder une aide financière qui se présente comme suit:
Pour une pompe à chaleur présentant un captage géothermique, c'est-à-dire avec un registre terrestre ou des sondes profondes:
40% des coûts effectifs, avec un maximum de 6.000 euros pour le cas où l'installation se fait dans une maison individuelle. 40% des coûts effectifs, avec un maximum de 4.000 euros pour un appartement faisant partie d'une maison à appartements. L'aide est plafonnée à 20.000 euros par maison à appartements.
Pour une pompe à chaleur présentant un captage à air:
40% des coûts effectifs, avec un maximum de 3.000 euros pour le cas où l'installation se fait dans une maison individuelle. 40% des coûts effectifs, avec un maximum de 2.000 euros pour un appartement faisant partie d'une maison à appartements. L'aide est plafonnée à 10.000 euros par maison à appartements.
Art. 10. Chaudière à la biomasse
1.
Pour les installations permettant l'exploitation énergétique de la biomasse, le Ministre peut accorder une aide financière pour la mise en place d'une installation de chauffage central ou d'un poêle intégré dans le circuit du chauffage central. Plus précisément, l'aide est accordée pour la mise en place d'une chaudière à combustion étagée pour bûches de bois, d'une chaudière alimentée avec des plaquettes de bois ou des granulés de bois, ou d'une chaudière à la paille respectant les critères précisés à l'annexe II.
2.
En ce qui concerne l'installation d'un chauffage central à granulés de bois et à plaquettes de bois ou d'un chauffage central à la paille, les aides financières s'élèveront à:
- 30% des frais effectifs, avec un plafond de 4.000 euros pour une maison individuelle;
- 30% des frais effectifs pour une maison à appartements. Le plafond précité de 4.000 euros sera alors multiplié par le nombre des appartements s'y trouvant, toutefois sans dépasser 20.000 euros.
3.
En ce qui concerne l'installation d'un poêle à granulés de bois dans une maison individuelle, les aides s'élèveront à 30% des frais effectifs, sans toutefois dépasser 2.500 euros.
4.
Pour le cas où une chaudière à la biomasse, répondant aux exigences du présent règlement, est mise en place ensemble avec une installation solaire thermique pour la production d'eau chaude sanitaire, le Ministre peut allouer une aide forfaitaire de 300 euros, ceci sans préjudice des aides allouées dans le cadre de l'article 7.
5.
En ce qui concerne l'installation d'un chauffage central à combustion étagée pour bûches de bois, les aides financières s'élèvent à 25% des frais effectifs avec un plafond de 2.500 euros pour une maison individuelle et un plafond de 2.000 euros par appartement pour une maison à appartements. Dans ce dernier cas le plafond précité est multiplié par le nombre d'appartements s'y trouvant, sans toutefois dépasser 10.000 euros.
Art. 11. Chaudière à condensation et équilibrage hydraulique
Pour le remplacement d'une chaudière de chauffage central par une chaudière à condensation destinée à alimenter en chaleur une maison existante et disposant d'une régulation modulable de la puissance, le Ministre peut accorder une aide financière de 100 euros. Au cas où l'installation est mise en place dans une maison à appartements, le montant précité peut être multiplié par le nombre des appartements, sans toutefois dépasser 600 euros et 10% des coûts effectifs.
Une aide supplémentaire pourra être accordée dans le cas où il est procédé à un équilibrage hydraulique des circuits de chauffage. Pour cet équilibrage hydraulique, le Ministre peut allouer une aide de 300 euros pour une maison individuelle et de 150 euros par appartement dans le cadre d'une maison à appartements, sans toutefois dépasser 1.500 euros respectivement 50% des coûts effectifs pour l'ensemble de la maison à appartements. Un protocole d'équilibrage, établi par un expert qualifié en la matière, est à joindre à la demande.
Art. 12. Micro-cogénération domestique
Pour la mise en oeuvre d'une cogénération dans la gamme de puissance électrique de 1 à 6 kW, le Ministre peut accorder une aide financière s'élevant à 25% des coûts d'investissement effectifs, sans toutefois dépasser 3.000 euros.
Les aides sont allouées pour des installations de cogénération fonctionnant sur base d'un moteur à explosion ou d'un moteur Stirling et pour la mise en service de piles à combustible. Pour le moteur à explosion et le moteur Stirling, un combustible respectivement une source de chaleur renouvelable sont obligatoirement requis.
Art. 13. Réseau de chaleur alimenté au moins à 75% par des sources d'énergie renouvelables
1.
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