Règlement grand-ducal du 21 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) N° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux et des bêtes à cornes;
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant l'organisation de l'élevage et des concours des équidés;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 13 août 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats membres et les importations d'équidés en provenance de pays tiers;
Vu le règlement ministériel du 1er octobre 1992 fixant les conditions d'agrément officiel d'une association d'éleveurs ou d'une organisation d'élevage tenant ou créant un livre généalogique pour les équidés;
Vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires et notamment son article 18;
Vu le règlement (CE) no 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis du Collège vétérinaire;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Champ d'application
Aux fins du présent règlement les définitions, champ d'application, procédures et notions fixés au règlement (CE) no 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés et au règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, s'appliquent.
Art. 2. Autorité compétente
Aux fins d'exécution du règlement (CE) no 504/2008 précité, l'autorité compétente est le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions.
Art. 3. Définitions
(1)
On entend par équidé, au sens du présent règlement grand-ducal, un mammifère solipède sauvage et domestiqué de toute espèce du genre Equus de la famille des équidés ainsi que ses hybrides. On distingue entre:
un «équidé enregistré»: un équidé inscrit ou susceptible d'être inscrit dans un livre généalogique et,
un «équidé d'élevage et de rente»: un équidé non inscrit ou non susceptible d'être inscrit dans un livre généalogique.
(2)
On entend par organisme émetteur, l'organisme qui enregistre l'information relative à l'identification des équidés dans sa base de données et émet les passeports aux propriétaires d'équidés.
(3)
On entend par certificat d'identification, l'attestation à remplir sur base de laquelle un passeport peut être édité.
Art. 4. Obligations d'identification
(1)
Tout équidé doit être identifié par l'implantation d'un microchip, être accompagné d'un passeport et être enregistré dans une base de données. Le microchip permet d'établir un lien univoque entre le passeport et l'équidé, dont les éléments identifiant un équidé sont enregistrés dans une base de données. Le propriétaire de l'équidé doit se charger de l'identification et les frais inhérents à l'identification sont à sa charge.
(2)
Tout détenteur d'un équidé, qu'il soit en possession de l'équidé ou qu'il soit en charge de pourvoir à son entretien à titre permanent ou temporaire, y compris durant son transport ou à l'occasion d'une manifestation sportive ou culturelle, est responsable du contrôle de son identification. Il doit s'assurer que l'équidé est identifié conformément aux dispositions du présent règlement avant de le prendre en charge ou à défaut d'en informer le propriétaire qui doit procéder à son identification.
(3)
Tous les équidés nés ou séjournant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qu'il s'agisse d'un équidé enregistré ou d'un équidé d'élevage et de rente, sont à identifier et à enregistrer conformément aux dispositions du paragraphe (1):
avant le 31 décembre de leur année de naissance ou dans un délai de six mois suivant leur naissance, si cette date est postérieure: pour tout équidé né après le 30 juin 2009;
jusqu'au 31 décembre 2009: pour tout équidé, né avant le 1er juillet 2009, mais qui à cette date n'a pas encore été identifié conformément aux décisions 93/623/CEE ou 2000/68/CE.
(4)
Les équidés nés avant le 1er juillet 2009 et identifiés à cette date conformément aux décisions 93/623/CEE ou 2000/68/CE sont considérés comme identifiés conformément au présent règlement grand-ducal. Les documents d'identification pour ces équidés sont à enregistrer conformément à l'article 10 paragraphe (3) du présent règlement grand-ducal le 31 décembre 2009 au plus tard.
(5)
Tout équidé qui est introduit définitivement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est identifié conformément aux dispositions du présent règlement dans les 30 jours qui suivent son arrivée.
Tout équidé qui séjourne plus de 90 jours sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est considéré comme étant définitivement introduit.
Par dérogation, ne sont pas considérés comme définitivement introduits, les étalons séjournant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg uniquement pour la saison de monte. Ceux-ci doivent cependant être identifiés conformément aux dispositions communautaires en vigueur.
(6)
Par dérogation au paragraphe (3), un équidé âgé de moins de 12 mois et né au Grand-Duché de Luxembourg, destiné à être abattu avant l'âge de 12 mois dans un abattoir du Grand-Duché de Luxembourg, n'est pas sujet à l'obligation d'une identification par microchip, mais doit être identifié au moins par le biais d'un certificat d'identification, y compris l'information relative au signalement et à d'éventuels traitements médicamenteux pour autant qu'il soit directement déplacé de son exploitation de naissance vers un abattoir du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 5. Procédure d'identification
(1)
L'identification électronique de l'équidé consiste en l'implantation par voie parentérale dans des conditions d'asepsie, sur le côté gauche de l'équidé au mileu de l'encolure, d'un microchip porteur d'un code électronique unique.
L'emplacement de l'implantation est marqué sur le signalement graphique du passeport au moyen d'une petite flèche.
(2)
L'implantation du microchip doit être effectuée par un vétérinaire agréé.
(3)
Le vétérinaire agréé identifie l'animal selon la procédure suivante:
il recherche une éventuelle implantation antérieure d'un microchip sur l'équidé à identifier par examen visuel et par essai de lecture. Toute détection d'un microchip conduit à suspendre le marquage de l'animal;
en cas d'absence d'un marquage antérieur, il contrôle préalablement la lecture du code électronique du microchip à implanter au moyen d'un essai de lecture, permettant ainsi son contrôle ainsi que celui du lecteur;
il implante le microchip;
après l'implantation, il contrôle la lisibilité du code électronique du microchip;
il remplit le certificat d'identification conformément aux dispositions du présent règlement et aux règles établies par les organismes émetteurs.
(4)
Par dérogation au paragraphe (3) point 5, le certificat d'identification peut aussi être établi par un technicien agréé par l'organisme émetteur.
(5)
Au cas où la procédure d'identification de l'équidé telle que définie au présent article est réalisée en étapes distinctes, par des agents distincts, chaque agent doit vérifier la partie de l'identité éventuellement déjà en place, soit le contrôle des éléments identifiant l'équidé au niveau du certificat d'identification, soit la lecture du code électronique du microchip déjà implanté.
(6)
Le propriétaire envoie dans un délai de trente jours le certificat d'identification à l'organisme émetteur pour l'émission d'un passeport.
Art. 6. Microchip
(1)
A partir du 1er juillet 2009, seuls les microchips répondant aux conditions suivantes peuvent être utilisés:
comporter un numéro dont les neuf derniers chiffres sont uniques, gérés sous la responsabilité du fabricant;
être stérile;
être en lecture seule;
être conforme à la norme ISO 11784 et utilisant une technologie HDX ou FDX-B;
pouvant être lu par un lecteur compatible avec la norme ISO 11785 à une distance d'au moins 12 cm.
(2)
Pour un équidé marqué par un microchip implanté avant le 1er juillet 2009 et qui n'est pas conforme aux normes définies au paragraphe (1), le nom du fabricant et le dispositif de lecture nécessaire sont à inscrire au chapitre premier, partie A, point 5, du passeport. Le propriétaire de l'équidé tient à disposition le lecteur approprié.
Art. 7. Délivrance d'un passeport
(1)
L'organisme émetteur encode les données du certificat d'identification et envoie le passeport imprimé au propriétaire de l'équidé. Il vérifie que les informations fournies sont complètes et en cas d'anomalies, il informe le vétérinaire agréé ou le propriétaire.
(2)
L'organisme émetteur vérifie également qu'aucun autre passeport n'a été émis pour l'équidé en question.
Art. 8. Numéro unique d'identification valable à vie
L'organisme émetteur définit pour chaque équidé qu'il enregistre dans sa base de données, un numéro unique d'identification valable à vie appelé numéro UELN – «Unique Equine Life Number» qui remplit les conditions suivantes:
il s'agit d'un code unique, ne pouvant être réattribué;
b. il s'agit d'un code à quinze positions dont
les positions 1 à 3 représentent le code du pays où ces informations sont enregistrées (pays originaire du passeport) – il s'agit du code 442 pour les équidés marqués électroniquement au Grand-Duché de Luxembourg, les positions 4 à 6 représentent le code de la base de données de l'organisme émetteur – il s'agit d'un code attribué par le système UELN des Haras nationaux sur demande de l'autorité compétente, les positions 7 à 15 représentent un numéro individuel d'identification à neuf positions;
il s'agit d'un code alphanumérique, ne contenant pas de caractères spéciaux.
Le numéro UELN est représenté dans son entièreté sur le passeport imprimé et dans la base de données.
Art. 9. Passeport
Le passeport établi doit être conforme au modèle fixé à l'annexe. Le passeport peut comporter, le cas échéant, des mentions complémentaires.
Il se présente sous la forme d'un document imprimé et indivisible et contient des champs pour l'inscription des informations requises dans les différents chapitres, à savoir:
les chapitres I à X pour les équidés enregistrés;
au moins les chapitres I, III, IV et VI à IX pour les équidés d'élevage et de rente;
pour tout équidé identifié électroniquement suivant l'article 5, il n'est pas nécessaire de compléter les informations visées au point 3 b) à h) du chapitre premier, partie A, du certificat d'identification, ainsi qu'aux points 12 à 18 du signalement graphique figurant au chapitre premier, partie B, à l'exception de la petite flèche visée à l'article 5 paragraphe (1). La dérogation est toutefois sans préjudice des règles d'identification des équidés enregistrés établies par les organismes émetteurs visés à l'article 10 paragraphe (1) premier tiret.
Art. 10. Base de données
(1)
L'autorité compétente confie la gestion de la base de données:
- pour les équidés enregistrés, aux organismes agréés pour la tenue des livres généalogiques de leurs races respectives. Les informations supplémentaires requises en application du règlement (CE) no 504/2008 précité et du présent règlement sont à intégrer directement dans la structure existante de leurs bases de données utilisées pour la tenue des livres généalogiques;
- pour les équidés d'élevage et de rente, à un autre organisme émetteur à agréer par l'autorité compétente.
Une base de données centralisée est gérée par l'autorité compétente. Cette dernière peut néanmoins déléguer la gestion de cette base de données centralisée à un organisme agréé, tel que prévu aux tirets précédents. Cette base de données centralisée rassemble pour tout équidé enregistré dans une des bases de données des organismes émetteurs, au moins le numéro UELN et les quinze derniers chiffres du code électronique du microchip. La base de données centralisée est un outil de recherche permettant de fournir un renseignement à partir de la base de données dans laquelle l'équidé se trouve enregistré à l'origine.
(2)
L'organisme émetteur a pour mission:
- l'encodage des données d'identification des équidés;
- l'établissement, la tenue à jour, l'exploitation de la base de données et la gestion financière de son fonctionnement;
- l'impression des passeports et leur expédition;
- un échange mensuel de l'information requise au paragraphe (1) avec la base de données centralisée.
(3)
L'organisme émetteur enregistre, pour tout équidé, au moins les informations suivantes dans une base de données informatisée:
le numéro UELN;
au moins les quinze derniers chiffres du code électronique du microchip, ainsi qu'en cas d'application de l'article 6 paragraphe (2) les informations relatives au système de lecture nécessaire;
l'espèce, le sexe, la robe;
la date de naissance, le pays de naissance;
la date de délivrance du passeport et de ses éventuelles modifications;
le nom et l'adresse de la personne à qui le document d'identification est délivré;
le statut de l'équidé («équidé enregistré» ou «équidé d'élevage et de rente»);
l'exclusion ou non de l'équidé de la chaîne alimentaire au moment de la demande;
les informations concernant l'émission de tout duplicata ou de passeport de remplacement, conformément aux articles 12 à 14;
en cas de notification, la date de décès de l'équidé.
(4)
L'organisme émetteur conserve les informations visées au paragraphe (1) dans sa base de données pendant au moins 50 ans ou pendant une période minimale de deux ans à compter de la date de décès de l'équidé, si celle-ci est communiquée.
(5)
Le nom et l'adresse des organismes émetteurs agréés sont accessibles via la base de données «UELN» des Haras nationaux, mentionnée à l'article 8 point b II.
Art. 11. Consultation des bases de données
L'accès aux bases de données mentionnées à l'article 10 doit être assuré 24 heures sur 24 heures pendant les jours ouvrables.
Ont accès aux bases de données des organismes émetteurs:
les agents prévus à l'article 20 pour le contrôle du présent règlement grand-ducal;
les vétérinaires agréés;
les propriétaires des équidés, sur demande écrite.
Art. 12. Perte du microchip ou microchip devenu illisible
(1)
Lorsque le microchip n'est plus détectable ou que le code électronique n'est plus lisible et pourvu que le propriétaire de l'équidé soit encore en possession du passeport de l'équidé, l'équidé doit à nouveau être marqué par un microchip conformément aux dispositions de l'article 6 du présent règlement grand-ducal.
(2)
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.