Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 fixant 1) l'organisation de la formation des agents des services de secours et de la population 2) la composition, l'organisation et les missions de la Commission à la formation de l'Administration des services de secours

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2010-05-06
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
articles 218
Historique des réformes JSON API
9.

Travail de cheminement;

10.

Topographie;

11.

Transmissions;

12.

Noeuds, GRIMP;

13.

Stress et gestion du stress.

Le module «D» consiste en un stage de formation opérationnelle de six jours en continu sur le terrain.

Art. 126.

Les cours sont tenus par les instructeurs en matière de recherche et de sauvetage cynotechnique.

L'Administration des services de secours peut faire appel à d'autres spécialistes pour l'enseignement de certaines matières.

Art. 127.

Pour être admis aux cours de formation, le candidat doit:

  • être âgé de dix-huit ans au moins;
  • avoir suivi avec succès un cours de base en matière de secourisme et un cours d'initiation en matière de sauvetage ou une formation reconnue équivalente par le ministre;
  • avoir suivi avec succès le cours d'initiation pour maîtres-chiens;
  • produire un certificat médical d'aptitude délivré par le service médical de l'Administration des services de secours.
Art. 128.

Pendant la durée du cycle de formation, les candidats doivent participer aux cours d'instruction, entraînements, stages de formation, exercices et autres activités connexes du groupe canin de la division de la Protection civile de l'Administration des services de secours.

Art. 129.

Le cycle de formation est clôturé par un test devant un jury désigné par le ministre.

Les deux branches de spécialisation feront l'objet d'une évaluation séparée et spécifique. Pour pouvoir se présenter au test de clôture de la formation préparant au brevet d'aptitude du maître-chien de recherche et de sauvetage, branche quête et/ou décombres, le candidat doit avoir suivi les modules «C» et «D».

Seuls sont admis les candidats ayant assisté à soixante pour cent des activités du groupe canin pendant une période de douze mois précédant le test.

Le jury se compose d'un président et de deux membres choisis parmi les fonctionnaires de l'Administration des services de secours, les conseillers techniques nommés en vertu de l'article 29 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une Administration des services de secours ou les instructeurs en chef, instructeurs en chef adjoints et instructeurs en matière de recherche et de sauvetage cynotechnique.

Art. 130.

Le test de clôture comprend une partie théorique, ainsi qu'une partie pratique par branche de spécialisation quête ou décombres, chaque partie étant cotée de trente points.

La partie théorique a lieu sous forme de questions orales et/ou de questions avec réponse à choix multiple; les parties pratiques ont lieu sous forme d'un engagement de recherche opérationnel dans la branche à évaluer.

Art. 131.

Est admis le candidat ayant obtenu au moins la moitié des points dans la partie théorique et dont l'équipe a retrouvé toutes les victimes dans chacune des parties pratiques du test auxquelles elle participe.

Le candidat qui n'a pas obtenu au moins la moitié des points dans la partie théorique du test doit se soumettre à un examen d'ajournement endéans un délai de trois mois. L'équipe refusée dans l'une ou les deux branches de spécialisation doit se soumettre à un examen d'ajournement portant sur les parties pratiques correspondantes du test organisé endéans un délai d'au moins trois mois et d'au plus dix mois. Un maître-chien breveté qui se représente avec un nouveau chien à un examen peut être dispensé de la partie théorique. Cette dispense est soumise à l'avis favorable de l'instructeur en chef en matière de recherche et de sauvetage cynotechnique.

Art. 132.

Le candidat ou l'équipe refusé à l'examen d'ajournement ne peut se représenter à un test de clôture qu'après avoir suivi un nouveau cycle de formation.

Si le candidat avec le même chien échoue une deuxième fois à la partie pratique dans une des deux spécialités, cette équipe est exclue de la formation de maître-chien de recherche et de sauvetage de celle-ci.

Art. 133.

Un procès-verbal est dressé et signé par le président et les membres du jury. Le procès-verbal est remis à l'Administration des services de secours.

Art. 134.

Le ministre délivre aux candidats et aux équipes admises le brevet d'aptitude du maître-chien de recherche et de sauvetage, branche(s) quête et/ou décombres.

Sur le vu des programmes d'instruction afférents, le ministre pourra établir une équivalence avec des diplômes similaires délivrés par un organisme national ou étranger.

Art. 135.

Les cours de formation continue des maîtres-chiens de recherche et de sauvetage sont organisés de façon modulaire et portent sur certaines matières du cours de formation préparant au brevet d'aptitude du maître-chien de recherche et de sauvetage à fixer suivant les besoins.

La participation régulière aux cours de formation continue est obligatoire.

Les maîtres-chiens brevetés s'engagent à passer un à trois contrôles d'aptitude opérationnelle (C.A.O.) par an par équipe afin de revalider leurs brevets d'équipe et maintenir les acquis des chiens. Le brevet d'équipe doit obligatoirement être revalidé après une durée maximale de dix-huit mois.

Les C.A.O. seront tenus et validés par l'instructeur en chef cynotechnique en collaboration avec le chef du groupe canin ou ses chefs de groupe adjoints.

Un procès-verbal est dressé et signé par l'instructeur en chef cynotechnique et contresigné par le chef de groupe ou un de ses chefs de groupe adjoints. Le procès-verbal est remis à l'Administration des services de secours.

Si une équipe brevetée est absente des activités du groupe canin pendant plus de trois mois, elle devra se soumettre à un C.A.O. pour faire revalider son brevet d'équipe.

I.- Des cours de formation préparant au brevet d'aptitude en matière de support psychologique et des cours de formation continue

Art. 136.

Le cycle de formation préparant au brevet d'aptitude en matière de support psychologique s'étend sur une période de deux ans au maximum.

Il est basé sur des textes approuvés par le ministre et comprend des cours théoriques et pratiques ainsi que des exercices pratiques sur le terrain.

Art. 137.

L'enseignement porte notamment sur les matières suivantes:

1.

Déontologie et devoirs des membres du groupe de support psychologique;

2.

Organisation de l'Administration des services de secours;

3.

Le stress et la gestion du stress;

4.

Le stress post-traumatique et les conséquences;

5.

La communication interpersonnelle en situation d'intervention;

6.

La perception de la mort dans les différentes religions;

7.

Le travail de la police judiciaire par rapport à la mort non naturelle ou suspecte;

8.

L'autopsie, le suicide, le deuil, les aspects administratifs lors d'un décès;

9.

Les urgences psychiatriques;

10.

Les enfants face au trauma, différents impacts traumatiques chez l'enfant;

11.

L'annonce du décès à des proches: théorie et jeux de rôles;

12.

Prises en charge de personnes traumatisées et accompagnement pendant le deuil;

13.

Le rôle de l'assistance sociale et la mission de l'assistant social;

14.

Initiation aux techniques de relaxation;

15.

Le plan nombreuses victimes et le Service d'Accueil des Impliqués – missions du groupe et procédures d'intervention y relatives;

16.

Les prises d'otage;

17.

Reconnaître et gérer le syndrome du «burn out»;

18.

L'importance et le but d'une supervision individuelle et par groupe.

Art. 138.

Les cours sont tenus par les instructeurs en matière de support psychologique.

L'Administration des services de secours peut faire appel à d'autres spécialistes pour l'enseignement de certaines matières.

Art. 139.

Pour être admis aux cours de formation, le candidat doit:

  • être âgé de vingt et un ans au moins;
  • avoir suivi avec succès le cours de base en matière de secourisme ou une formation reconnue équivalente par le ministre;
  • produire un certificat médical d'aptitude délivré par le service médical de l'Administration des services de secours.
Art. 140.

Pendant la durée du cycle de formation, les candidats doivent participer aux exercices pratiques du groupe de support psychologique.

Art. 141.

Le cycle de formation est clôturé par un test devant un jury désigné par le ministre. Seuls sont admis les candidats ayant assisté à soixante pour cent des cours au moins.

Le jury se compose d'un président et de deux membres choisis parmi les fonctionnaires de l'Administration des services de secours, les conseillers techniques nommés en vertu de l'article 29 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une Administration des services de secours ou les instructeurs en chef, instructeurs en chef adjoints et instructeurs en matière de support psychologique.

Art. 142.

Le test de clôture comprend une épreuve théorique écrite et une épreuve pratique. L'épreuve théorique écrite a lieu sous forme de questions-réponses cotées de quarante points et de questions à choix multiples cotées de vingt points. La partie pratique est constituée d'études de cas pratiques cotées de soixante points.

Art. 143.

Est admis le candidat ayant obtenu au moins la moitié des points dans chacune des parties du test.

Le candidat qui n'a pas obtenu au moins la moitié des points dans une ou deux parties du test doit se soumettre à un examen d'ajournement portant sur les parties correspondantes du test organisé endéans un délai de trois mois.

Art. 144.

Le candidat refusé à l'examen d'ajournement ne peut se représenter à un test de clôture qu'après avoir suivi un nouveau cycle de formation.

Art. 145.

Un procès-verbal est dressé et signé par le président et les membres du jury. Le procès-verbal est remis à l'Administration des services de secours.

Art. 146.

Le ministre délivre aux candidats admis le brevet d'aptitude en matière de support psychologique.

Sur le vu des programmes d'instruction afférents, le ministre pourra établir une équivalence avec des diplômes similaires délivrés par un organisme national ou étranger.

Art. 147.

A titre de formation continue, les membres du groupe de support psychologique, titulaires du brevet d'aptitude en matière de support psychologique, doivent suivre avec succès des stages de formation comprenant des cours théoriques et pratiques à tenir à l'Institut national de formation des services de secours ou, selon les besoins, dans des établissements spécialisés nationaux ou étrangers agréés par le ministre.

Art. 148.

Les cours de formation continue des membres du groupe de support psychologique sont organisés de façon modulaire et portent sur certaines matières du cours de formation préparant au brevet d'aptitude en matière de support psychologique à fixer suivant les besoins. La participation régulière aux cours de formation continue est obligatoire.

J.- Des cours préparant au brevet d'aptitude des opérateurs du groupe d'alerte et des cours de formation continue

Art. 149.

Le cycle de formation préparant au brevet des membres du groupe d'alerte s'étend sur une période de deux ans au maximum.

Il est basé sur des textes approuvés par le ministre et comprend des cours théoriques et pratiques ainsi que des exercices pratiques sur le terrain.

Art. 150.

L'enseignement porte notamment sur les matières suivantes:

1.

Déontologie et devoirs des membres du groupe d'alerte;

2.

Organisation de l'Administration des services de secours;

3.

Le stress et la gestion du stress;

4.

Notions de fonctionnement des différents types de centrales nucléaires;

5.

Gestion des situations d'exception;

6.

Notions des différents plans d'alerte ou d'intervention;

7.

Notions des différents programmes informatiques en la matière;

8.

Notions de cartographie;

9.

Notions de la météorologie civile et militaire;

10.

Notions de base CBRN – chimique;

11.

Notions de base CBRN – biologique;

12.

Notions de base CBRN – radiologique et nucléaire;

13.

Notions de base de la communication civile et militaire en cas de crise;

14.

Techniques de communication.

Suivant les besoins, les cours pourront être complétés par d'autres matières.

Art. 151.

Les cours sont tenus par les instructeurs de gestion de crise CBRN en étroite collaboration avec le chef de groupe, chef de groupe adjoint et les chefs de section.

L'Administration des services de secours peut faire appel à d'autres spécialistes nationaux et internationaux pour l'enseignement de certaines matières.

Art. 152.

Pour être admis aux cours de formation, le candidat doit:

  • être âgé de vingt et un ans au moins;
  • produire un certificat médical d'aptitude délivré par le service médical de l'Administration des services de secours.
Art. 153.

Pendant la durée du cycle de formation, les candidats doivent participer aux exercices pratiques du groupe d'alerte.

Art. 154.

Le cycle de formation est clôturé par un test devant un jury désigné par le ministre. Seuls sont admis les candidats ayant assisté à soixante pour cent des cours au moins.

Le jury se compose d'un président et de deux membres choisis parmi les fonctionnaires de l'Administration des services de secours, les conseillers techniques nommés en vertu de l'article 29 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une Administration des services de secours ou les instructeurs en chef, instructeurs en chef adjoints et instructeurs de gestion de crise CBRN, ou toute autre personne particulièrement qualifiée en la matière.

Art. 155.

Le test de clôture comprend une épreuve théorique et une épreuve pratique cotées chacune de trente points. L'épreuve théorique a lieu sous forme de questions orales et/ou de questions avec réponse à choix multiple. La partie pratique a lieu sous forme de travaux et exercices pratiques.

Art. 156.

Est admis le candidat ayant obtenu au moins la moitié des points dans chacune des parties du test.

Le candidat qui n'a pas obtenu au moins la moitié des points dans une ou deux parties du test doit se soumettre à un examen d'ajournement portant sur les parties correspondantes du test organisé endéans un délai de trois mois.

Art. 157.

Le candidat refusé à l'examen d'ajournement ne peut se représenter à un test de clôture qu'après avoir suivi un nouveau cycle de formation.

Art. 158.

Un procès-verbal est dressé et signé par le président et les membres du jury. Le procès-verbal est remis à l'Administration des services de secours.

Art. 159.

Le ministre délivre aux candidats admis le brevet d'aptitude d'opérateur du groupe d'alerte.

Sur le vu des programmes d'instruction afférents, le ministre pourra établir une équivalence avec des diplômes similaires délivrés par un organisme national ou étranger.

Art. 160.

Les cours de formation continue des opérateurs du groupe d'alerte sont organisés de façon modulaire et portent sur certaines matières du cours de formation préparant au brevet d'aptitude d'opérateur du groupe d'alerte à fixer suivant les besoins. La participation régulière aux cours de formation continue est obligatoire.

K.- Des cours de formation pour les membres du groupe d'intervention chargé de missions humanitaires à l'étranger

Art. 161.

Pour l'organisation et la tenue des cours de formation pour les membres du groupe d'intervention chargée de missions humanitaires à l'étranger, l'Administration des services de secours peut faire appel à des spécialistes nationaux ou étrangers ou à des institutions étrangères spécialisées.

Le chef de groupe, les chefs de groupe adjoints et les chefs de section du groupe d'intervention chargé de missions humanitaires à l'étranger suivront une formation spécifique relative aux missions humanitaires dans un établissement national ou étranger à agréer par le ministre.

Art. 162.

Les cours de formation continue des membres du groupe d'intervention chargé de missions humanitaires à l'étranger sont organisés de façon modulaire et portent sur certaines matières du cours de formation pour les membres de ce groupe à fixer suivant les besoins. La participation régulière aux cours de formation continue est obligatoire.

L.- Des cours de formation en matière de gestion de crise

Art. 163.

La formation en matière de gestion de crise est destinée aux responsables des unités de secours de la protection civile et des corps de sapeurs-pompiers ainsi qu'aux instructeurs et aux collaborateurs de l'Administration des services de secours.

Elle est basée sur des textes approuvés par le ministre et porte notamment sur les matières suivantes:

1.

Notions générales en matière de gestion de crise;

2.

Mise en oeuvre des plans particuliers d'intervention;

3.

Missions des responsables des unités d'intervention du service d'incendie et de la protection civile;

4.

Communication et pratique des télécommunications en situation de crise;

5.

La gestion de l'information;

6.

Comportement face à des rassemblements de masse;

7.

Risques spécifiques;

8.

Aspects psychologiques;

9.

Aspects environnementaux.

Pour l'organisation et la tenue des cours en question, l'Administration des services de secours peut faire appel à des spécialistes nationaux ou étrangers ou à des institutions étrangères spécialisées.

M.- Des cours de formation préparant au brevet d'aptitude du 1er degré portant sur les techniques de la lutte contre l'incendie (BAT 1)

Art. 164.

Le cycle de formation préparant au brevet d'aptitude du 1er degré portant sur les techniques de la lutte contre l'incendie (BAT 1) s'étend sur sept jours.

Il est basé sur des textes approuvés par le ministre et comprend des cours théoriques et pratiques à organiser à l'Institut national de formation des services de secours.

Art. 165.

L'enseignement porte sur les matières suivantes:

1.

Organisation de l'Administration des services de secours;

2.

Réaction chimique du feu;

3.

Divers moyens d'extinction du feu;

4.

Principe de l'aspiration;

5.

Pompes à incendie, fonctionnement et maniement (théorie et pratique);

6.

Ventilation à haute pression;

7.

Véhicules d'intervention;

8.

Possibilités d'attaque d'un incendie;

9.

Matériel spécial de lutte contre l'incendie (théorie et pratique);

10.

Dangers sur le lieu d'intervention; prévention des accidents;

11.

Matériaux dangereux et risques chimiques;

12.

Entretien du matériel d'intervention;

13.

Alimentation en eau d'extinction (théorie et pratique);

14.

Notions élémentaires de sauvetage routier (théorie);

15.

Notions élémentaires de protection respiratoire (théorie);

16.

Manoeuvres de marche en formation (pratique).

Art. 166.

Les cours de formation sont tenus par les instructeurs aux techniques de lutte contre l'incendie.

L'Administration des services de secours peut faire appel à d'autres spécialistes pour l'enseignement de certaines matières.

Art. 167.

Pour être admis aux cours de formation le candidat doit

  • être âgé de dix-huit ans au moins;
  • être détenteur de l'attestation de formation de base en matière de secourisme;
  • être détenteur du brevet de formation initiale des sapeurs-pompiers volontaires;
  • présenter un certificat médical d'aptitude délivré par le service médical de l'Administration des services de secours.
Art. 168.

Les candidats doivent participer régulièrement à la formation interne et aux interventions du service d'incendie et de sauvetage communal.

Art. 169.

Le cycle de formation est clôturé par un test devant un jury désigné par le ministre.

Le jury se compose d'un président et de deux membres choisis parmi les fonctionnaires de l'Administration des services de secours, les conseillers techniques nommés en vertu de l'article 29 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une Administration des services de secours ou les instructeurs en chef, instructeurs en chef adjoints et instructeurs aux techniques de la lutte contre l'incendie.

Art. 170.

Le test de clôture comprend une partie théorique cotée de quatre-vingt-dix points et une partie pratique cotée de trente points.

La partie théorique a lieu sous forme de questions avec réponses écrites et/ou à choix multiple. La partie pratique a lieu sous forme de démonstrations.

Art. 171.

Est admis le candidat ayant obtenu au moins la moitié des points dans chacune des parties du test.

Le candidat qui n'a pas obtenu au moins la moitié des points dans une ou deux parties du test doit se soumettre à un examen d'ajournement portant sur les parties correspondantes du test et organisé endéans un délai de trois mois.

Art. 172.

Le candidat refusé à l'examen d'ajournement ne peut se représenter à un test de clôture qu'après avoir suivi un nouveau cycle de formation.

Art. 173.

Un procès-verbal est dressé et signé par le président et les membres du jury. Le procès-verbal est remis à l'Administration des services de secours.

Art. 174.

Le ministre délivre aux candidats admis le brevet d'aptitude du 1er degré portant sur les techniques de la lutte contre l'incendie (BAT 1).

Sur le vu des programmes d'instruction afférents, le ministre pourra établir une équivalence avec des diplômes similaires délivrés par un organisme national ou étranger.

N.- Des cours de formation préparant au brevet d'aptitude du 2e degré portant sur les techniques de la lutte contre l'incendie (BAT 2)

Art. 175.

Le cycle de formation préparant au brevet d'aptitude du 2e degré portant sur les techniques de la lutte contre l'incendie (BAT 2) s'étend sur sept jours.

Il est basé sur des textes approuvés par le ministre et comprend des cours théoriques et pratiques à organiser à l'Institut national de formation des services de secours.

Art. 176.

L'enseignement porte sur les matières suivantes:

1.

Approvisionnement en eau d'extinction sur longues distances;

2.

Initiation à la prévention contre les incendies;

3.

Tactiques d'attaque face au feu;

4.

Moyens d'extinction et installations d'extinction stationnaires;

5.

Produits et matériaux dangereux (théorie et pratique);

6.

Véhicules d'intervention (théorie et pratique);

7.

Commandement et coordination des interventions (théorie et pratique);

8.

Manoeuvres de marche, commandement.

Art. 177.

Les cours de formation sont tenus par les instructeurs aux techniques de la lutte contre l'incendie.

L'Administration des services de secours peut faire appel à d'autres spécialistes pour l'enseignement de certaines matières.

Art. 178.

Pour être admis aux cours de formation, le candidat doit:

  • être âgé de vingt ans au moins;
  • être détenteur du brevet d'aptitude du 1er degré portant sur les techniques de la lutte contre l'incendie;
  • présenter un certificat médical d'aptitude délivré par le service médical de l'Administration des services de secours.
Art. 179.

Les candidats doivent participer régulièrement à la formation interne et aux interventions du service d'incendie et de sauvetage communal.

Art. 180.

Le cycle de formation est clôturé par un test devant un jury désigné par le ministre.

Le jury se compose d'un président et de deux membres choisis parmi les fonctionnaires de l'Administration des services de secours, les conseillers techniques nommés en vertu de l'article 29 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une Administration des services de secours ou les instructeurs en chef, instructeurs en chef adjoints et instructeurs aux techniques de la lutte contre l'incendie.

Art. 181.

Le test de clôture comprend une partie théorique cotée de quatre-vingt-dix points et une partie pratique cotée de trente points.

La partie théorique a lieu sous forme de questions avec réponses écrites et/ou à choix multiple. La partie pratique a lieu sous forme de démonstrations.

Art. 182.

Est admis le candidat ayant obtenu au moins la moitié des points dans chacune des parties du test.

Le candidat qui n'a pas obtenu au moins la moitié des points dans une ou deux parties du test doit se soumettre à un examen d'ajournement portant sur les parties correspondantes du test et organisé endéans un délai de trois mois.

Art. 183.

Le candidat refusé à l'examen d'ajournement ne peut se représenter à un test de clôture qu'après avoir suivi un nouveau cycle de formation.

Art. 184.

Un procès-verbal est dressé et signé par le président et les membres du jury. Le procès-verbal est remis à l'Administration des services de secours.

Art. 185.

Le ministre délivre aux candidats admis le brevet d'aptitude du 2e degré portant sur les techniques de la lutte contre l'incendie (BAT 2).

Sur le vu des programmes d'instruction afférents, le ministre pourra établir une équivalence avec des diplômes similaires délivrés par un organisme national ou étranger.

O.- Des cours de formation préparant au brevet d'aptitude du 3e degré portant sur les techniques de la lutte contre l'incendie (BAT 3)

Art. 186.

Le cycle de formation préparant au brevet d'aptitude du 3e degré portant sur les techniques de la lutte contre l'incendie (BAT 3) s'étend sur sept jours.

Il est basé sur des textes approuvés par le ministre et comprend des cours théoriques et pratiques à organiser à l'Institut national de formation des services de secours.

Art. 187.

L'enseignement porte sur les matières suivantes:

1.

Législation luxembourgeoise se rapportant au service d'incendie et de sauvetage;

2.

Sécurité et santé des travailleurs au travail: législation;

3.

Dominer le stress en situation de crise;

4.

Le dirigeant face au problème des stupéfiants; drogues, alcool, médicaments;

5.

La criminalité et les incendies;

6.

Sciences naturelles, chimie et physique en rapport avec le feu;

7.

Respiration; protection respiratoire; nouvelles technologies des moyens de protection;

8.

Diverses tactiques d'intervention: exercices tactiques;

9.

Commandement des interventions (théorie et pratique);

10.

Le service d'incendie et la protection de l'environnement;

11.

La mousse: ses moyens d'extinction, son emploi, ses limites;

12.

Initiation à la prévention contre les incendies: constructions, structures, lecture de plans, etc.;

13.

Initiation à la protection radiologique;

14.

Lutte contre les risques chimiques (théorie et pratique);

15.

Pédagogie; guider et motiver les membres des unités de secours.

Art. 188.

Les cours de formation sont tenus par les instructeurs aux techniques de la lutte contre l'incendie.

L'Administration des services de secours peut faire appel à d'autres spécialistes pour l'enseignement de certaines matières.

Art. 189.

Pour être admis aux cours de formation, le candidat doit:

  • être âgé de vingt-quatre ans au moins;
  • être détenteur du brevet d'aptitude du 2e degré portant sur les techniques de la lutte contre l'incendie;
  • présenter un certificat médical délivré par le service médical de l'Administration des services de secours.
Art. 190.

Les candidats doivent participer régulièrement à la formation interne et aux interventions du service d'incendie et de sauvetage communal.

Art. 191.

Le cycle de formation est clôturé par un test devant un jury désigné par le Ministre.

Le jury se compose d'un président et de deux membres choisis parmi les fonctionnaires de l'Administration des services de secours, les conseillers techniques nommés en vertu de l'article 29 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une Administration des services de secours ou les instructeurs en chef, instructeurs en chef adjoints et instructeurs aux techniques de la lutte contre l'incendie.

Art. 192.

Le test de clôture comprend une partie théorique cotée de quatre-vingt-dix points et une partie pratique cotée de trente points.

La partie théorique a lieu sous forme de questions avec réponse à choix multiple. La partie pratique a lieu sous forme de démonstrations.

Art. 193.

Est admis le candidat ayant obtenu au moins la moitié des points dans chacune des parties du test.

Le candidat qui n'a pas obtenu au moins la moitié des points dans une ou deux parties du test doit se soumettre à un examen d'ajournement portant sur les parties correspondantes du test et organisé endéans un délai de trois mois.

Art. 194.

Le candidat refusé à l'examen d'ajournement ne peut se représenter à un test de clôture qu'après avoir suivi un nouveau cycle de formation.

Art. 195.

Un procès-verbal est dressé et signé par le président et les membres du jury. Le procès-verbal est remis à l'Administration des services de secours.

Art. 196.

Le ministre délivre aux candidats admis le brevet d'aptitude du 3e degré portant sur les techniques de la lutte contre l'incendie.

Sur le vu des programmes d'instruction afférents, le ministre pourra établir une équivalence avec des diplômes similaires délivrés par un organisme national ou étranger.

P.- Des cours de formation préparant au brevet d'aptitude portant sur la prévention contre l'incendie

Art. 197.

Le cycle de formation préparant au brevet d'aptitude portant sur la prévention contre l'incendie s'étend sur cinq jours.

Il est basé sur des textes approuvés par le ministre et comprend des cours théoriques à organiser à l'Institut national de formation des services de secours et une visite d'un bâtiment recevant du public.

Art. 198.

L'enseignement se base sur le précis d'instruction édité par l'Administration des services de secours et portant sur les matières suivantes:

1.

Principes de prévention et de prévision;

2.

Réaction au feu des éléments de construction;

3.

Résistance au feu et à la fumée des éléments de construction;

4.

Législation nationale dans le domaine du service d'incendie;

5.

Notions sur les législations étrangères dans le domaine du service d'incendie;

6.

Attributions du bourgmestre, du collège échevinal et du conseil communal;

7.

Immeubles résidentiels et administratifs, parkings souterrains, hôtels;

8.

Construction et structure des bâtiments, compartimentage;

9.

Législation européenne et nationale en relation avec la sécurité au travail;

10.

Préservation de l'environnement lors d'un incendie;

11.

Les différentes installations de détection, d'alarme et d'alerte;

12.

Les différentes installations d'extinction automatique;

13.

Éclairage de secours et désenfumage;

14.

Prévention dans les salles de spectacles et les locaux recevant du public;

15.

Législation concernant la sécurité dans la fonction publique;

16.

Loi sur les établissements classés en relation avec le service d'incendie;

17.

Lecture et étude de plans d'architecte avec élaboration d'avis;

18.

Visite d'un bâtiment recevant du public avec rapport de visite.

Art. 199.

Les cours de formation sont tenus par les instructeurs en matière de prévention contre l'incendie.

L'Administration des services de secours peut faire appel à d'autres spécialistes pour l'enseignement de certaines matières.

Art. 200.

Pour être admis aux cours de formation, le candidat doit:

  • être âgé de vingt-cinq ans au moins
  • être détenteur du brevet d'aptitude du 3e degré portant sur les techniques de la lutte contre l'incendie
  • présenter un certificat médical délivré par le service médical de l'Administration des services de secours.
Art. 201.

Le cycle de formation est clôturé par un test devant un jury désigné par le ministre.

Le jury se compose d'un président et de deux membres choisis parmi les fonctionnaires de l'Administration des services de secours, les conseillers techniques nommés en vertu de l'article 29 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une Administration des services de secours ou les instructeurs en chef, instructeurs en chef adjoints et instructeurs en matière de prévention contre l'incendie.

Art. 202.

Le test de clôture comprend une épreuve écrite cotée de soixante points et une épreuve orale cotée de quarante points.

L'épreuve écrite a lieu sous forme de questions avec réponse à choix multiple.

Art. 203.

Est admis le candidat ayant obtenu au moins la moitié des points dans chacune des épreuves.

Le candidat qui n'a pas obtenu au moins la moitié des points dans une des deux épreuves doit se soumettre à un examen d'ajournement organisé endéans un délai de trois mois.

Art. 204.

Le candidat refusé à l'examen d'ajournement ne peut se représenter à un test de clôture qu'après avoir suivi un nouveau cycle de formation.

Art. 205.

Un procès-verbal est dressé et signé par le président et les membres du jury. Le procès-verbal est remis à l'Administration des services de secours.

Art. 206.

Le ministre délivre aux candidats admis le brevet d'aptitude portant sur la prévention contre l'incendie.

Sur le vu des programmes d'instruction afférents, le ministre pourra établir une équivalence avec des diplômes similaires délivrés par un organisme national ou étranger.

Q.- Du cours de formation préparant au brevet de formation pour porteurs d'appareils respiratoires isolants

Art. 207.

Un cours préparant au brevet de formation pour porteurs d'appareils respiratoires isolants, basé sur des textes approuvés par le ministre, est organisé au niveau local ou national. Le ministre peut charger soit l'Institut national de formation des services de secours, soit d'autres organismes nationaux agréés avec l'organisation de ce cours.

R.- Des cours de spécialisation et de perfectionnement

Art. 208.

L'Administration des services de secours peut prévoir des cours de spécialisation et de perfectionnement pour les agents des services de secours, soit à l'Institut national de formation des services de secours, soit à d'autres organismes nationaux ou étrangers agréés par le ministre.

Chapitre 4.- De la composition, de l'organisation et des missions de la commission à la formation

Art. 209.

La Commission à la formation, dénommée ci-après «commission», a pour mission de conseiller le ministre et l'Administration des services de secours sur toutes les questions concernant l'organisation et le fonctionnement de la formation des agents des services de secours et de la population.

Art. 210.

La commission est composée de treize membres, à savoir:

  • un représentant du ministre,
  • un représentant du ministre ayant dans ses attributions l'Éducation nationale,
  • le directeur et les trois chefs de division de l'Administration des services de secours,
  • un représentant de la Fédération nationale des corps de sapeurs-pompiers,
  • un représentant du corps des sapeurs-pompiers professionnels de la Ville de Luxembourg,
  • un représentant de l'inspectorat des services d'incendie communaux,
  • un agent volontaire de la protection civile,
  • trois représentants du corps des instructeurs.

La commission est présidée par le représentant du ministre.

Le secrétariat est assuré par un membre du personnel de l'Administration des services de secours.

En cas de besoin, la commission peut recourir à la consultation d'experts.

Art. 211.

Le ministre nomme le président, les membres, et le secrétaire pour des mandats renouvelables de trois années.

Le membre représentant la Fédération nationale des corps de sapeurs-pompiers est proposé par le Président de la Fédération nationale des corps de sapeurs-pompiers, celui représentant le corps des sapeurs-pompiers professionnels de la Ville de Luxembourg par le collège échevinal de la Ville de Luxembourg, celui représentant l'inspectorat des services d'incendie communaux, celui représentant les agents volontaires de la protection civile et ceux représentant les instructeurs sont proposés par le directeur de l'Administration des services de secours.

Art. 212.

La commission arrête son règlement d'ordre interne sous l'approbation du ministre.

Art. 213.

La commission se réunit sur convocation écrite du président si les besoins l'exigent ou de sa propre initiative s'il y a demande de trois membres au moins. Elle est convoquée au moins une fois par an.

Art. 214.

Les décisions de la commission sont arrêtées à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 215.

Le président, les membres, les membres suppléants, les experts et le secrétaire bénéficient en dehors du remboursement des frais de séjour exposés lors de l'accomplissement de leur mission, d'une indemnité de trente euros par réunion.

Chapitre 5.- Dispositions transitoires et abrogatoires

Art. 216.

(1)

Les brevets d'ambulancier, de sauvetage, de nageur-sauveteur et de plongeur autonome délivrés par le directeur de la protection civile et le directeur de l'Administration des services de secours avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont assimilés au brevet d'aptitude de secouriste-ambulancier, au brevet d'aptitude de secouristesauveteur, au brevet d'aptitude de sauveteur aquatique et au brevet d'aptitude de plongeur autonome. Le certificat d'aptitude de secouriste-psychologue obtenu par les membres du groupe de support psychologique est assimilé au brevet d'aptitude en matière de support psychologique;

(2)

Les instructeurs en matière de secourisme, de sauvetage, de protection nucléaire, biologique et chimique, de sauvetage aquatique et de plongée désignés par le ministre au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement se voient décerner le brevet correspondant d'instructeur en matière de secourisme, de sauvetage, de protection radiologique, de sauvetage aquatique et de plongée;

(3)

Les personnes responsables de la formation et de la formation continue dans le domaine du support psychologique en service au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et pouvant se prévaloir d'une expérience d'au moins trois ans dans l'instruction dans la matière de support psychologique avant l'entrée en vigueur du présent règlement, se voient décerner le brevet d'instructeur en matière de support psychologique.

(4)

Les personnes responsables de la formation et de la formation continue en matière cynotechnique en service au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement pouvant se prévaloir d'une expérience d'au moins trois ans dans l'instruction en matière cynotechnique avant l'entrée en vigueur du présent règlement, se voient décerner le brevet correspondant d'instructeur en matière recherche et de sauvetage cynotechnique.

(5)

Le cours élémentaire sur les techniques de lutte contre l'incendie et le cours pour porteurs d'appareils respiratoires isolants actuellement organisés au niveau cantonal, les diplômes B1/BT1, B2/BT2 et BT3, ainsi que le brevet d'aptitude portant sur la prévention contre l'incendie délivrés par la Fédération nationale des corps de sapeurs-pompiers du Grand-Duché de Luxembourg avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont assimilés au brevet de formation initiale des sapeurs-pompiers volontaires, au brevet de formation pour porteurs d'appareils respiratoires isolants, aux brevets du 1er, 2e et 3e degré portant sur les techniques de la lutte contre l'incendie et au brevet d'aptitude portant sur la prévention contre l'incendie.

(6)

Les instructeurs de la Fédération nationale des corps de sapeurs-pompiers du Grand-Duché de Luxembourg étant en service au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, se voient décerner par le ministre en fonction de leur spécialité, le brevet d'instructeur aux techniques de la lutte contre l'incendie, respectivement le brevet d'instructeur en matière de prévention contre l'incendie.

(7)

Les personnes du service d'incendie et d'ambulance de la Ville de Luxembourg, responsables de la formation et de la formation continue dans les domaines du secourisme, du sauvetage, de la lutte contre l'incendie et de la prévention contre l'incendie étant en service au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et pouvant se prévaloir d'une expérience d'au moins 2 ans dans l'instruction dans un des domaines visés ci-dessus avant l'entrée en vigueur du présent règlement, se voient décerner le brevet correspondant au brevet d'instructeur en secourisme, d'instructeur en sauvetage, d'instructeur aux techniques de lutte contre l'incendie, respectivement d'instructeur en matière de prévention contre l'incendie;

(8)

Les ambulanciers et sauveteurs du service d'incendie et d'ambulance de la Ville de Luxembourg en activité de service au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et qui, dans le cadre de leurs activités professionnelles, ont accompli une formation d'ambulancier, respectivement de sauveteur correspondant au moins à la matière prévue à la section 2 parties A et B du chapitre 3 du présent règlement se voient décerner le brevet d'aptitude de secouriste-ambulancier, respectivement de secouriste-sauveteur.

Art. 217.

Le règlement grand-ducal du 15 février 1995 portant organisation de l'instruction à donner à la population et aux volontaires des unités de secours de la protection civile est abrogé.

Art. 218.

Notre Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région,Jean-Marie HalsdorfLe Ministre de la Santé,Mars Di BartolomeoLa Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle,Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 6 mai 2010.Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Legilux, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Legilux
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).