Règlement grand-ducal du 23 novembre 2010 fixant un plan comptable uniforme à tenir par les partis politiques, précisant la forme des comptes et bilans et déterminant les modalités de la tenue de la comptabilité
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 13 de la loi du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques;
Vu l'article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Titre Ier. Du plan comptable uniforme à tenir par les partis politiques
Art. 1er.
Le plan comptable uniforme visé à l'article 13 de la loi du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques doit être conforme dans sa teneur, sa présentation et sa numérotation, au plan comptable uniforme annexé au présent règlement grand-ducal.
Il doit être tenu par les structures centrales des partis politiques visées à l'article 11 de la loi du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques.
Art. 2.
Les partis politiques doivent recourir au plan comptable uniforme annexé au présent règlement grand-ducal à partir du 1er exercice débutant après le 31 décembre 2010.
Titre II. De la comptabilité et des comptes annuels des partis politiques
Chapitre Ier – De l'obligation de tenir une comptabilité, de préparer des comptes annuels et de déposer ceux-ci
Art. 3.
La comptabilité des partis politiques doit couvrir l'ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs et droits de toute nature, de leurs dettes, obligations et engagements de toute nature.
Art. 4.
Toute comptabilité est tenue selon un système de livres et de comptes conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double.
Toutes les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, dans un livre journal.
Art. 5.
Les comptes ouverts sont définis dans un plan comptable.
Art. 6.
Les pièces justificatives, les lettres reçues et les copies des lettres envoyées doivent être conservées par ordre de date, selon un classement méthodique.
Art. 7.
Tout parti politique doit, en outre, établir une fois l'an un inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature et de ses dettes, obligations et engagements de toute nature.
Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, synthétisés dans un état descriptif constituant les comptes annuels.
Art. 8.
A l'exception du bilan et du compte de profits et pertes, les documents ou informations visés aux articles 4 à 7 peuvent être conservés sous forme de copie.
Les documents ou informations visés aux articles 4 à 7, quelle que soit la forme de leur conservation, doivent être conservés pendant dix ans à partir de la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
Chapitre II – Des comptes annuels
Section 1. – Dispositions générales
Art. 9.
(1)
Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que l'annexe: ces documents forment un tout.
(2)
Les comptes annuels doivent être établis avec clarté et en conformité avec les dispositions du présent chapitre.
(3)
Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que des résultats du parti politique.
(4)
Lorsque l'application des dispositions ci-après prévues ne suffit pas pour donner l'image fidèle visée au paragraphe (3), des informations complémentaires doivent être fournies.
(5)
Si, dans des cas exceptionnels, l'application d'une disposition du présent chapitre se révèle contraire à l'obligation prévue au paragraphe (3) ci-dessus, il y a lieu de déroger à celle-ci afin qu'une image fidèle au sens du paragraphe (3) soit donnée. Une telle dérogation doit être mentionnée dans l'annexe et dûment motivée avec indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.
Section 2. – Dispositions générales concernant le bilan et le compte de profits et pertes
Art. 10.
La structure du bilan et celle du compte de profits et pertes, spécialement quant à la forme retenue pour leur présentation, ne peuvent pas être modifiées d'un exercice à l'autre. Des dérogations à ce principe sont admises dans des cas exceptionnels. Lorsqu'il est fait usage de telles dérogations, celles-ci doivent être mentionnées dans l'annexe et dûment motivées.
Art. 11.
(1)
Dans le bilan ainsi que dans le compte de profits et pertes, les postes prévus aux articles 13 et 20 doivent apparaître séparément dans l'ordre indiqué. Une subdivision plus détaillée des postes est autorisée à condition qu'elle respecte la structure des schémas.
(2)
Les postes du bilan et du compte de profits et pertes qui sont précédés de chiffres arabes, peuvent être regroupés:
lorsqu'ils ne présentent qu'un montant négligeable au regard de l'objectif de l'article 9, paragraphe (3),
lorsque le regroupement favorise la clarté, à condition que les postes regroupés soient présentés d'une façon distincte dans l'annexe.
(3)
Chacun des postes du bilan et du compte de profits et pertes doit comporter l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent. L'absence de comparabilité des chiffres d'un exercice à l'autre et, le cas échéant, les adaptations des chiffres de l'exercice précédent, faites pour assurer cette comparabilité, doivent être signalées dans l'annexe et dûment commentées.
(4)
Sauf s'il existe un poste correspondant de l'exercice précédent conformément au paragraphe (3), un poste du bilan ou du compte de profits et pertes qui ne comporte aucun chiffre n'est pas indiqué.
Art. 12.
Toute compensation entre des postes d'actif et de passif, ou entre des postes de charges et de produits, est interdite.
Section 3. – Structure du bilan
Art. 13.
ACTIF
Frais d'établissement
Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Terrains et constructions Installations, outillage et mobilier Autres
Immobilisations financières
Actif circulant
Stocks Créances Adhérents Créances envers les composantes du parti Créances envers l'État Autres créances
Valeurs mobilières Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse
Comptes de régularisation
PASSIF
Fonds propres
Fonds sociaux Réserves Résultats reportés Résultat de l'exercice Fonds dédiés
Dettes financières
Provisions
Provisions pour campagnes électorales Autres provisions
Dettes
Dettes sur achats et prestations de services Dettes envers des composantes du parti Dettes envers l'État Autres dettes
Comptes de régularisation
Art. 14.
Doivent figurer de façon distincte à la suite du bilan ou à l'annexe, s'il n'existe pas d'obligation de les inscrire au passif, tous les engagements pris au titre d'une garantie quelconque.
Section 4. – Dispositions particulières à certains postes du bilan
Art. 15.
(1)
L'inscription des éléments du patrimoine à l'actif immobilisé ou à l'actif circulant est déterminée par la destination de ces éléments.
(2)
L'actif immobilisé comprend les éléments du patrimoine qui sont destinés à servir de façon durable à l'activité du parti politique.
(3)
Les mouvements des divers postes de l'actif immobilisé doivent être indiqués dans le bilan ou dans l'annexe. A cet effet, il y a lieu, en partant du prix d'acquisition ou du coût de revient, de faire apparaître, pour chacun des postes de l'actif immobilisé, séparément, d'une part, les entrées et sorties ainsi que les transferts de l'exercice et, d'autre part, les corrections de valeur cumulées à la date de clôture du bilan et les rectifications effectuées pendant l'exercice sur corrections de valeur d'exercices antérieurs. Les corrections de valeur sont indiquées soit dans le bilan, en les déduisant d'une façon distincte du poste concerné, soit dans l'annexe.
Art. 16.
Au poste «Comptes de régularisation» de l'actif doivent figurer les charges comptabilisées pendant l'exercice mais concernant un exercice ultérieur.
Art. 17.
Les corrections de valeur comprennent toutes les corrections destinées à tenir compte de la dépréciation – définitive ou non – des éléments du patrimoine constatée à la date de clôture du bilan.
Art. 18.
(1)
Les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou dettes qui sont nettement circonscrites quant à leur nature mais, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance.
(2)
Est également autorisée la constitution de provisions ayant pour objet de couvrir des charges qui trouvent leur origine dans l'exercice ou en exercice antérieur et qui sont nettement circonscrites quant à leur nature mais qui, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance.
(3)
Les provisions pour risques et charges ne peuvent pas avoir pour objet de corriger les valeurs des éléments de l'actif.
Art. 19.
Au poste «Comptes de régularisation» du passif doivent figurer les produits perçus avant la date de clôture du bilan, mais imputables à un exercice ultérieur.
Section 5. – Structure du compte de profits et pertes
Art. 20.
A. Charges
Communication
rais de communication (congrès, manifestations, …) Annonces et insertions (espaces publicitaires, charges de presse, charges de télévision, …) Dépenses électorales
Aides financières
Aides financières aux composantes du parti Dons et subventions
Autres aides financières
A d'autres groupements, formations politiques A d'autres organismes
Consommation de marchandises et de matières premières et consommables
Autres charges externes
Frais de personnel
Salaires et traitements Charges sociales couvrant les salaires et traitements Autres frais de personnel
Autres charges d'exploitation
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux corrections de valeur et aux provisions
Dotations aux corrections de valeur Dotations aux provisions pour risques et charges et campagnes électorales Engagements à réaliser sur ressources affectées
Résultat de l'exercice
B. Produits
Cotisations des adhérents
Contributions des mandataires du parti politique
Contributions versées par les composantes du parti
Dons, donations ou legs
Cotisations d'autres formations politiques et cotisations diverses
Financement public
Dotation annuelle: montant forfaitaire Dotation annuelle: montant supplémentaire Remboursement frais de campagnes électorales Autres sortes de financement public
Recettes provenant de manifestations
Recettes provenant de publications
Autres produits des activités de la formation politique
Autres produits d'exploitation
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprise sur corrections de valeur et provisions
Reprise sur corrections de valeur Reprise de provisions pour risques et charges et campagnes électorales Report des ressources non utilisées sur des exercices antérieurs
Résultat de l'exercice
Section 6. – Dispositions particulières à certains postes du compte de profits et pertes
Art. 21.
(1)
Aux postes «Produits exceptionnels» ou «Charges exceptionnelles» doivent figurer les produits ou charges ne provenant pas des activités ordinaires du parti politique.
(2)
Si les produits et charges visés au paragraphe (1) ne sont pas sans importance pour l'appréciation des résultats, des explications sur leur montant et leur nature doivent être données dans l'annexe. Il en est de même pour les produits et charges imputables à un autre exercice.
Section 7. – Règles d'évaluation
Art. 22.
(1)
Pour l'évaluation des postes figurant dans les comptes annuels il est fait application des principes généraux suivants:
le parti politique est présumé continuer ses activités;
les modes d'évaluation ne peuvent pas être modifiés d'un exercice à l'autre;
le principe de prudence doit en tout cas être observé;
il doit être tenu compte des charges et produits afférents à l'exercice auquel les comptes se rapportent, sans considération de la date de paiement ou d'encaissement de ces charges ou produits;
les éléments des postes de l'actif et du passif doivent être évalués séparément;
le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent.
(2)
Des dérogations à ces principes généraux sont admises dans des cas exceptionnels. Lorsqu'il est fait usage de ces dérogations, celles-ci doivent être signalées dans l'annexe et dûment motivées, avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.
Art. 23.
(1)
Les éléments de l'actif immobilisé doivent être évalués au prix d'acquisition ou au coût de revient sans préjudice aux points b) et c).
Le prix d'acquisition ou le coût de revient des éléments de l'actif immobilisé dont l'utilisation est limitée dans le temps doit être diminué des corrections de valeur calculées de manière à amortir systématiquement la valeur de ces éléments pendant leur durée d'utilisation.
Les immobilisations financières peuvent faire l'objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan.
Que leur utilisation soit ou non limitée dans le temps, les éléments de l'actif immobilisé doivent faire l'objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan, si l'on prévoit que la dépréciation sera durable. Les corrections de valeur visées sous aa) et bb) doivent être portées au compte de profits et pertes et indiquées séparément dans l'annexe si elles ne sont pas indiquées séparément dans le compte de profits et pertes. L'évaluation à la valeur inférieure visée sous aa) et bb) ne peut pas être maintenue lorsque les raisons qui ont motivé les corrections de valeur ont cessé d'exister.
(2)
Le prix d'acquisition s'obtient en ajoutant les frais accessoires au prix d'achat.
Art. 24.
(1)
Les éléments de l'actif circulant doivent être évalués au prix d'acquisition ou au coût de revient, sans préjudice des paragraphes (2) et (3).
(2)
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