Historique des réformes
Règlement grand-ducal du 7 avril 2011 déterminant 1. les conditions d'admission au stage, les modalités du stage ainsi que les conditions de nomination des éducateurs et éducateurs gradués intervenant dans l'enseignement fondamental ou affectés aux lycées, au Centre de psychologie et d'orientation scolaires, à l'École de la 2e Chance et au Centre national de formation professionnelle continue; 2. les modalités de l'examen de promotion de l'éducateur
3 versions
· 2011-04-07
2014-09-04
Éducateurs et Éducateurs gradués dans l'enseignement
Changements du 2014-09-04
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# Règlement grand-ducal du 7 avril 2011 déterminant 1. les conditions d'admission au stage, les modalités du stage ainsi que les conditions de nomination des éducateurs et éducateurs gradués intervenant dans l'enseignement fondamental ou affectés aux lycées, au Centre de psychologie et d'orientation scolaires, à l'École de la 2e Chance et au Centre national de formation professionnelle continue; 2. les modalités de l'examen de promotion de l'éducateur
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la [loi modifiée du 16 avril 1979](/eli/etat/leg/loi/1979/04/16/n1) fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, notamment [l'article 2](/eli/etat/leg/loi/1979/04/16/n1);
Vu la [loi modifiée du 29 juin 2005](/eli/etat/leg/loi/2005/06/29/n1) portant fixation des cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique, notamment [l'article 4](/eli/etat/leg/loi/2005/06/29/n1/art_4);
Vu la [loi modifiée du 6 février 2009](/eli/etat/leg/loi/2009/02/06/n4) concernant le personnel de l'enseignement fondamental, notamment [l'article 2](/eli/etat/leg/loi/2009/02/06/n4);
Vu la [loi du 13 juillet 2006](/eli/etat/leg/loi/2006/07/13/n2) portant réorganisation du Centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS), notamment [l'article 4](/eli/etat/leg/loi/2006/07/13/n2/art_4);
Vu la [loi du 12 mai 2009](/eli/etat/leg/loi/2009/05/12/n2) portant création d'une École de la 2<sup>e</sup> Chance, notamment [l'article 30](/eli/etat/leg/loi/2009/05/12/n2/art_30);
Vu la [loi modifiée du 1<sup>er</sup> décembre 1992](/eli/etat/leg/loi/1992/12/01/n2) portant 1. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue, notamment [l'article 13](/eli/etat/leg/loi/1992/12/01/n2);
Vu la demande d'avis adressée à la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu la fiche financière;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Texte coordonné
### Art. 1<sup>er</sup>. Champ d'application
Le présent règlement fixe les modalités du stage et de l'examen de fin de stage pour la fonction de l'éducateur et celle de l'éducateur gradué dans les établissements scolaires de l'Éducation nationale c.-à-d. dans les écoles fondamentales, les lycées y compris le lycée-pilote, l'École de la 2<sup>e</sup> Chance, le Centre de psychologie et d'orientation scolaires et le Centre national de formation professionnelle continue. Le règlement fixe aussi les modalités de l'examen de promotion de l'éducateur.
Le présent règlement fixe les modalités du stage et de l'examen de fin de stage pour la fonction de l'éducateur et celle de l'éducateur gradué dans les établissements scolaires de l'Éducation nationale c.-à-d. dans les écoles fondamentales, les lycées y compris le lycée-pilote, l'École de la 2e Chance, le Centre de psychologie et d'orientation scolaires et le Centre national de formation professionnelle continue (Règl. g.-d. du 30 novembre 2012) «et l'Action locale pour jeunes».
Le règlement fixe aussi les modalités de l'examen de promotion de l'éducateur.
## Chapitre 1<sup>er</sup>. Le stage
#### Art. 2. Admission et durée
Les stagiaires sont admis au stage de leur carrière respective conformément au [règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004](/eli/etat/leg/rgd/2004/01/30/n2) déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'État.
Les stagiaires sont admis au stage de leur carrière respective conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'État.
La durée du stage est fixée à deux ans.
Le candidat pouvant se prévaloir d'une expérience professionnelle d'une durée de trois années au moins dans la profession, antérieure à son admission au stage, peut bénéficier d'une réduction de la durée du stage, selon les disposition du [règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004](/eli/etat/leg/rgd/2004/01/30/n6) déterminant les cas d'exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d'examen de fin de stage pour certains candidats des administrations de l'État.
Le candidat pouvant se prévaloir d'une expérience professionnelle d'une durée de trois années au moins dans la profession, antérieure à son admission au stage, peut bénéficier d'une réduction de la durée du stage, selon les disposition du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 déterminant les cas d'exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d'examen de fin de stage pour certains candidats des administrations de l'État.
#### Art. 3. La supervision du stage
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- l'inspecteur d'arrondissement territorialement compétent ou son délégué, si le stagiaire est affecté à une commune, un syndicat scolaire, une école ou une classe de l'État ou un bureau de l'inspection;
- le directeur du lycée ou son délégué, si le stagiaire est affecté à un lycée;
- le directeur du Centre de psychologie et d'orientation scolaires ou son délégué si le stagiaire est affecté au Centre;
- le directeur à la Formation professionnelle ou son délégué, si le stagiaire est affecté au Centre national de formation professionnelle continue, désigné ci-après par «le directeur ou l'inspecteur».
- le directeur à la Formation professionnelle ou son délégué, si le stagiaire est affecté au Centre national de formation professionnelle continue, désigné ci-après par «le directeur ou l'inspecteur» (Règl. g.-d. du 30 novembre 2012) «ou à l'Action locale pour jeunes».
Le directeur ou l'inspecteur s'assure régulièrement de la progression et du bon encadrement du stagiaire et donne des directives pour assurer le bon déroulement du stage.
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Les formations portent sur deux volets, à savoir:
- une partie générale organisée par l'Institut national d'administration publique, le «cycle court» prévu par le [règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000](/eli/etat/leg/rgd/2000/10/27/n2) déterminant l'organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l'État et des établissements publics de l'État;
- une partie générale organisée par l'Institut national d'administration publique, le «cycle court» prévu par le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l'organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l'État et des établissements publics de l'État;
- une partie spécifique d'au moins 124 heures organisée sous l'égide du ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, appelé ci-après «le ministre».
Les formations de la partie spécifique portent sur la pratique professionnelle:
Les formations de la partie spécifique portent sur la pratique professionnelle, notamment:
- la législation scolaire et le droit du travail;
- la prise en charge et l'inclusion d'élèves à besoins spécifiques;
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#### Art. 5. Le carnet de stage
Les constatations et directives du directeur ou de l'inspecteur et du patron de stage sont consignées dans le dossier formation (carnet de stage) qui est prévu à [l'article 12 du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000](/eli/etat/leg/rgd/2000/10/27/n2) déterminant l'organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l'État et des établissements publics de l'État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l'État.
Les constatations et directives du directeur ou de l'inspecteur et du patron de stage sont consignées dans le dossier formation (carnet de stage) qui est prévu à l'article 12 du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l'organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l'État et des établissements publics de l'État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l'État.
#### Art. 6. Le projet socio-éducatif
Au début de son stage, le candidat définit un projet socio-éducatif, relatif à la prévention du décrochage scolaire, à l'inclusion scolaire ou à un autre sujet qui est en rapport étroit avec son travail et qui est agréé par le directeur ou l'inspecteur, mettant en œuvre les techniques spécifiques de la profession et de sa tâche.
Au début de son stage, le candidat définit un projet socio-éducatif, relatif à la prévention du décrochage scolaire, à l'inclusion scolaire ou à un autre sujet qui est en rapport étroit avec son travail et qui est agréé par le directeur ou l'inspecteur, mettant en oeuvre les techniques spécifiques de la profession et de sa tâche.
Le projet est à réaliser en coopération ou avec un éducateur ou un éducateur gradué qui n'intervient pas à la même école ou au même centre, ou avec un enseignant.
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#### Art. 8. Organisation et commission
Le stage est sanctionné par un examen de fin de stage conformément au [règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984](/eli/etat/leg/rgd/1984/04/13/n7) déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État.
Le stage est sanctionné par un examen de fin de stage conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État.
L'examen de fin de stage a lieu devant une commission de trois membres effectifs comprenant soit le directeur ou son délégué, soit l'inspecteur ou son délégué, ainsi que le patron de stage. Trois membres suppléants sont adjoints à la commission.
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Un observateur est nommé par le ministre sur proposition de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État.
La commission ne peut délibérer valablement qu'en présence de trois de ses membres effectifs ou suppléants.
La commission ne peut délibérer valablement qu'en présence de trois membres effectifs ou suppléants.
La commission décide de l'admissibilité du candidat à l'examen de fin de stage. Elle s'assure notamment, avant de procéder à l'examen, que le stage a été accompli conformément aux dispositions du présent règlement.
#### Art. 9. Les opérations et épreuves d'examen
Les opérations d'examen sont fixées et assurées par la commission selon les dispositions de [l'article 5](/eli/etat/leg/rgd/1984/04/13/n7) du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État. Le candidat en est informé lors d'une réunion préliminaire convoquée par le président de la commission.
Les opérations d'examen sont fixées et assurées par la commission selon les dispositions de l'article 5 du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État. Le candidat en est informé lors d'une réunion préliminaire convoquée par le président de la commission.
L'examen de fin de stage comporte les épreuves suivantes qui sont notées chacune sur 60 points. Une note d'au moins 30 points est suffisante.
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Les membres de la commission sont choisis parmi les agents de l'État.
Le directeur ou son délégué, ou bien l'inspecteur ou son délégué est membre de la commission. Un autre membre au moins provient du lycée, de l'arrondissement ou du centre dans lequel le candidat accomplit sa tâche.
Le directeur ou son délégué, ou bien l'inspecteur ou son délégué est membre de la commission. Un autre membre au moins provient du lycée, de l'arrondissement ou du centre dans lequel le candidat exerce sa tâche.
Le ministre désigne parmi les membres un commissaire du Gouvernement qui préside la commission ainsi qu'un secrétaire.
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#### Art. 14. Disposition abrogatoire
Le [règlement grand-ducal du 24 avril 2000](/eli/etat/leg/rgd/2000/04/24/n3) déterminant les conditions d'admission au stage, les modalités du stage ainsi que les conditions de nomination des éducateurs gradués affectés au Centre de psychologie et d'orientation scolaires et aux Centres de formation professionnelle continue est abrogé.
Le règlement grand-ducal du 24 avril 2000 déterminant les conditions d'admission au stage, les modalités du stage ainsi que les conditions de nomination des éducateurs gradués affectés au Centre de psychologie et d'orientation scolaires et aux Centres de formation professionnelle continue est abrogé.
#### Art. 15.
Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Notre Ministre des Finances et Notre
Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
**La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
La Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative,
Octavie Modert**
**Palais de Luxembourg, le 7 avril 2011.
Henri**
Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
2011-04-07
Éducateurs et Éducateurs gradués dans l'enseignement
2001-04-07
Éducateurs et Éducateurs gradués dans l'enseignement — versión origi
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Texte à cette date