Règlement grand-ducal du 5 mai 2011 fixant les mesures d'exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l'accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement
L'aide d'épargne-logement généralisée doit être restituée si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts, d'une erreur de l'administration ou si elle n'est pas due pour toute autre raison. Elle doit également être restituée si le compte d'épargne-logement dispose d'un avoir inférieur à 240 euros au moment où le titulaire du compte ait atteint l'âge de 16 ans.
(5)
Par exception aux articles 19 et 20, en cas de restitution de l'aide d'épargne-logement généralisée, le titulaire du compte ne pourra plus bénéficier d'une prime d'épargne.
(6)
Dans le cas du décès du titulaire du compte, le compte d'épargne-logement fera partie de la succession.
Chapitre 6 Dispositions transitoires et abrogatoires
Art. 62.
(1)
Sont abrogés:
le règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;
le règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 fixant les mesures d'exécution relatives à la garantie de l'Etat prévue par la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;
le règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 fixant les mesures d'exécution relatives à la participation de l'Etat aux frais d'aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes handicapées physiques prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;
le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;
le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1991 fixant les dispositions relatives au bénéfice de la bonification d'intérêt en vue de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration d'un logement prévue par l'article 14bis de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;
le règlement grand-ducal du 22 mars 2004 fixant les modalités d'exécution de l'aide d'épargne-logement généralisée prévue par l'article 14ter de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.
(2)
Par dérogation au paragraphe (1), point 4°, l'article 24 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, reste applicable aux prêts hypothécaires conclus avant le 1er janvier 2009 et pour lesquels leurs titulaires ont demandé respectivement demandent une subvention d'intérêt.
Les articles 42 et 43 du présent règlement ne s'appliquent qu'à des prêts hypothécaires conclus après le 1er janvier 2009 et pour lesquels leurs titulaires ont demandé respectivement demandent une subvention d'intérêt.
(3)
Par dérogation au paragraphe (1), point 5°, l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1991 fixant les dispositions relatives au bénéfice de la bonification d'intérêt en vue de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration d'un logement prévue par l'article 14bis de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, reste applicable aux prêts hypothécaires conclus avant le 1er janvier 2009 et pour lesquels leurs titulaires ont demandé respectivement demandent une bonification d'intérêt.
L'article 48 du présent règlement ne s'applique qu'à des prêts hypothécaires conclus après le 1er janvier 2009 et pour lesquels leurs titulaires ont demandé respectivement demandent une bonification d'intérêt.
(4)
Sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes (2) à (3), les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont dorénavant soumises aux dispositions du présent règlement.
Art. 63.
Notre Ministre du Logement et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Logement, Marco Schank Le Ministre des Finances, Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 5 mai 2011. Henri
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