Règlement grand-ducal du 8 décembre 2011 modifiant 1. l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques 2. le règlement grand-ducal modifié du 8 mai 1999 relatif aux matières de la formation complémentaire de l’instruction préparatoire au permis de conduire ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cette formation 3. le règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats conducteurs 4. le règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 déterminant les conditions en vue de l’agrément des examinateurs chargés de la réception des permis de conduire 5. le règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire 6. le règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement 7. le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu la directive modifiée 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire;
Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture;
L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
1) Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Art. 1er.
L’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est modifié comme suit:
A la rubrique 2.14., le point b) est remplacé par le libellé suivant:
Motocycle léger: motocycle pourvu d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 125 cm3, d’une puissance maximale de 11 kW et présentant un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg.Selon qu’il est accouplé ou non à un side-car, le motocycle léger est classé comme véhicule L3 ou L4.
Le dernier alinéa de la rubrique 2.14. est remplacé par le libellé suivant:
Les véhicules sous e) sont considérés comme motocycles, sans préjudice des dispositions des articles 3, 10, 32bis, 41quinquies, 43, 46bis, 47ter, 48, 52, 53, 64 et 65. Les véhicules sous f) sont considérés comme cyclomoteurs, sans préjudice des dispositions des articles 3, 10, 38, 41quinquies, 43bis, 52 et 53.
Art. 2.
Au premier paragraphe de l’article 70 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, la rubrique 2° est remplacée par le libellé suivant:
«2° pour le titulaire d’un permis de conduire des catégories A2, A ou B qui se trouve en période de stage, le carnet de stage visé au paragraphe 1. de l’article 83;».
Art. 3.
L’article 72 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié comme suit:
1. Le paragraphe 5. est supprimé.
Le paragraphe 6. est renuméroté 5.
Art. 4.
A l’article 73 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le troisième alinéa est remplacé par le libellé suivant:
Nul ne peut conduire sur la voie publique un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules couplés, s’il ne remplit pas les conditions requises pour la délivrance de la catégorie correspondante du permis de conduire, prévues à l’article 76.
En outre, il est interdit de conduire sur la voie publique:
aux personnes qui ne sont pas âgées de 16 ans au moins:
un tracteur, autre qu’un tracteur à grande vitesse, à condition de ne pas dépasser un rayon de 15 km autour de la ferme, une machine automotrice dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h et dont la masse à vide ne dépasse pas 600 kg;
aux personnes qui ne sont pas âgées de 18 ans au moins: un taxi, sans préjudice des dispositions de l’article 56, un tracteur, une machine automotrice dont la vitesse maximale par construction dépasse 25 km/h ou dont la masse à vide dépasse 600 kg, un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules couplés destiné au transport de choses dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 7.500 kg;
aux personnes qui ne sont pas âgées de 21 ans au moins: un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules couplés destiné au transport de choses dont la masse maximale autorisée dépasse 7.500 kg.
Art. 5.
L’article 74 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié comme suit:
Le paragraphe 2. est remplacé par le libellé suivant:
2.
Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1. et 2. de l’article 84, le conducteur qui a sa résidence normale au Luxembourg doit être titulaire d’un permis de conduire luxembourgeois.
Le paragraphe 3. est supprimé.
Les paragraphes 4. et 5. sont renumérotés 3. et 4.
Le paragraphe 4. renuméroté est remplacé par le libellé suivant:
4.
Au moment de l’échéance de la durée de validité, de la perte ou du vol d’un permis de conduire établi au nom d’un titulaire qui n’a plus sa résidence normale au Luxembourg, le ministre ayant les Transports dans ses attributions peut délivrer à la personne concernée un certificat attestant les droits de conduire de cette dernière, en vue de l’échange du permis luxembourgeois contre un permis du pays de sa nouvelle résidence normale.
Art. 6.
L’article 75 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le libellé suivant:
Art. 75.
Nul ne peut détenir plus d’un permis de conduire. Tout établissement d’un nouveau permis comporte l’obligation pour l’intéressé de remettre le ou les permis valables ou périmés qu’il détient le cas échéant.Le ministre ayant les Transports dans ses attributions peut à tout moment vérifier si l’intéressé détient déjà un permis de conduire. Le ministre ayant les Transports dans ses attributions peut à tout moment vérifier si les permis de conduire utilisés pour conduire un véhicule ou ensemble de véhicules couplés sur les voies publiques luxembourgeoises sont en cours de validité. Cette prérogative vaut également pour les permis présentés à l’échange, à la transcription ou à l’enregistrement.
Les permis de conduire délivrés à partir du 19 janvier 2013 sont conformes au modèle communautaire défini à l’Annexe I de la directive 2006/126/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire.Le signe distinctif du Grand-Duché de Luxembourg figure dans l’emblème dessiné à la page 1 du modèle communautaire de permis de conduire. Les mentions additionnelles et restrictives éventuelles relatives au droit de conduire sont attestées moyennant l’apposition sur le permis de conduire de la personne concernée de codes communautaires harmonisés prévus à l’Annexe I de la directive 2006/126/CE modifiée précitée, ou de codes nationaux arrêtés par le ministre ayant les Transports dans ses attributions. Les permis de conduire délivrés entre le 1er octobre 1996 et le 18 janvier 2013 sont conformes à l’un des modèles communautaires respectivement définis aux Annexes I et Ibis de la directive 91/439/CEE modifiée du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire.Le signe distinctif du Grand-Duché de Luxembourg figure dans l’emblème de la première page du permis. Les permis de conduire délivrés entre le 1er janvier 1986 et le 30 septembre 1996 sont conformes au modèle de l’Annexe I de la Première directive 80/1263/CEE du Conseil du 4 décembre 1980 relative à l’instauration d’un permis de conduire communautaire. Les permis de conduire qui ont été délivrés avant le 1er janvier 1986 et les permis de conduire correspondant à des catégories qui ne sont pas prévues par les directives communautaires précitées portent un numéro d’ordre, la signature du ministre des Transports ou de son délégué ainsi que la signature du titulaire. Ils reproduisent les indications suivantes: nom, prénoms, lieu et date de naissance, date de la première délivrance, date de la fin de validité et catégories pour lesquelles il est valable. En outre, ils sont munis de la photographie du titulaire et peuvent porter des mentions spéciales. A partir du 19 janvier 2033, tous les permis de conduire délivrés ou en circulation doivent être conformes au modèle communautaire défini à l’Annexe I de la directive 2006/126/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire.
Art. 7.
Un nouvel article 76 est inséré à l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, avec le libellé suivant:
Art. 76.
Sans préjudice des prescriptions des articles 76bis, 76ter, 86 et 176, le permis de conduire comprend les catégories suivantes:
La catégorie AM La catégorie AM autorise la conduite de cyclomoteurs et de quadricycles légers. L’âge minimum pour la conduite d’un véhicule automoteur de la catégorie AM est fixé à 16 ans.
La catégorie A1 La catégorie A1 autorise la conduite de motocycles légers et de tricycles d’une puissance ne dépassant pas 15 kW. L’âge minimum pour la conduite d’un véhicule automoteur de la catégorie A1 est fixé à 16 ans. La catégorie A2 La catégorie A2 autorise la conduite de motocycles d’une puissance maximale de 35 kW qui présentent un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg et qui ne sont pas dérivés d’un véhicule développant plus du double de sa puissance. L’âge minimum pour la conduite d’un véhicule automoteur de la catégorie A2 est fixé à 18 ans. La catégorie A La catégorie A autorise la conduite de motocycles et de tricycles. L’âge minimum pour la conduite de motocycles de la catégorie A est fixé à 20 ans. Par ailleurs un minimum de deux ans d’expérience préalable de conduite d’un motocycle de la catégorie A2 est requis. L’âge minimum pour la conduite de tricycles de la catégorie A est de 21 ans. La catégorie B La catégorie B autorise la conduite de véhicules automoteurs, autres que les motocycles, les tracteurs et les machines automotrices, dont la masse maximale autorisée n’excède pas 3.500 kg et conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum, outre le conducteur. Aux véhicules correspondant à la catégorie B peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 750 kg. Sans préjudice des dispositions relatives aux règles d’homologation des véhicules concernés, une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg peut être attelée aux véhicules correspondant à la catégorie B, sous réserve que la masse maximale autorisée de cet ensemble ne dépasse pas 4.250 kg. Si la masse maximale autorisée de cet ensemble dépasse 3.500 kg, le titulaire de cette catégorie du permis de conduire doit avoir participé avec succès au cours de formation dont les modalités sont arrêtées par le ministre ayant les Transports dans ses attributions. Cette formation est attestée moyennant l’apposition sur le permis de conduire du code communautaire 96, prévu à l’Annexe I de la directive 2006/126/CE modifiée, précitée. L’âge minimum pour la conduite d’un véhicule automoteur de la catégorie B est de 18 ans. La catégorie BE Sans préjudice des dispositions relatives aux règles d’homologation des véhicules concernés, la catégorie BE autorise la conduite d’ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B ainsi que d’une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 3.500 kg. L’âge minimum pour la conduite d’un ensemble de véhicules couplés correspondant à la catégorie BE est de 18 ans.
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